Infirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 27 janv. 2016, n° 15/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 24 mars 2015, N° 14/02157 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 27 JANVIER 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Novembre 2015
N° de rôle : 15/00707
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de VESOUL
en date du 24 mars 2015 [RG N° 14/02157]
Code affaire : 78F
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
XXX C/ Z A, F C, P J X ET Y
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT – MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Maître Z A de la SCP D A, ès qualité de mandataire judiciaire de l’P J X ET Y
XXX
Maître F C de la SCP B C, ès qualité d’administrateur judiciaire de l’P J X ET Y
XXX – XXX
P J X ET Y
dont le siège est sis XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE-GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 novembre 2015 a été mise en délibéré au 06 janvier 2016 et prorogée au 27 janvier 2016 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties :
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Vesoul (70) a condamné l’P J X et Y à payer à la Sas Pagot Caput la somme de 88.516,12 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013 et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 8 novembre 2013, la Sas Pagot Caput a fait pratiquer, au préjudice de l’P J X et Y et entre les mains de la SA Fromagerie Milleret, une saisie-attribution pour obtenir paiement d’une somme en principal de 88.516,12 €.
Par jugement du 12 août 2014, le tribunal de grande instance de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’P J X et Y.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul (25) a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la Sas Pagot Caput à l’encontre de l’P J X et Y par acte d’huissier du 8 novembre 2013, au motif qu’il n’est ni allégué ni justifié que l’ordonnance de référé précitée du 17 septembre 2013 a été régulièrement signifiée à l’P J X et Y,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives,
— laissé les dépens à la charge de la Sas Pagot Caput.
Le 3 avril 2015, la Sas Pagot Caput a interjeté appel de ce jugement et par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2015, a demandé à la cour de :
déclarer irrecevable la contestation de l’P J X et Y faute de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
déclarer irrecevable la contestation de l’P J X et Y comme formée hors délai,
constater que le jugement du 12 août 2014 prononçant le redressement judiciaire de l’P J X et Y ne peut suspendre les effets de la saisie-attribution,
condamner les intimés aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2015, l’P J X et Y, M. Z A en qualité de mandataire judiciaire et M. F C, en celle d’administrateur judiciaire, ont conclu :
à la confirmation du jugement du 27 mars 2015 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse à compter du 12 août 2014, date du jugement du tribunal de grande instance de Vesoul prononçant son redressement judiciaire,
à la condamnation de la Sas Pagot Caput à payer à l’P J X et Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.
Motifs de la cour :
1. Sur la recevabilité de la contestation de la Sas Pagot Caput :
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA Fromagerie Milleret par la Sas Pagot Caput suivant procès-verbal du 8 novembre 2013 a été dénoncée à l’P J X et Y, débitrice, le 15 novembre 2013, soit dans le délai de huit jours du procès-verbal de saisie prévu à l’article R.211-3 du même code.
N’ayant pas fait l’objet d’une contestation dans le délai d’un mois visé à l’article R.211-11, elle a fait l’objet d’un certificat de non contestation dressé par la Scp Erhart-Liberati, huissiers de justice à Gray, le 17 décembre 2013, qui a été notifié à la SA Fromagerie Milleret, tiers saisi, le 20 décembre 2013, conformément aux dispositions de l’article R.211-6.
L’P J X et Y a élevé une contestation devant le juge de l’exécution de Vesoul par assignation du 9 décembre 2014, régulièrement dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Sa contestation est recevable sur ce dernier point.
La saisie-attribution a été dénoncée à l’P J X et Y, par acte du 15 novembre 2013 signifié à domicile. Cette dernière disposait d’un délai jusqu’au 16 décembre 2013 à vingt quatre heures (le 15 décembre 2013 étant un dimanche) pour former une contestation.
Son recours, formé par assignation du 9 décembre 2014, est donc irrecevable.
Le jugement du 27 mars 2015 sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution
du 8 novembre 2013 et la contestation élevée par la Sas Pagot Caput sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’P J X et Y, assistée par M. F C, en qualité d’administrateur judiciaire, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel, sera condamnée à payer à la Sas Pagot Caput la somme de 500 € sur le même fondement et supportera les dépens de première instance (le jugement déféré étant infirmé sur ce point) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul du 27 mars 2015 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation élevée par l’P J X et Y contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par la Sas Pagot Caput, entre les mains de la SA Fromagerie Milleret, suivant procès-verbal du 8 novembre 2013.
Déboute l’P J X et Y, assistée par M. F C, en qualité d’administrateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce même fondement à payer à la Sas Pagot Caput la somme de cinq cents euros (500 €).
Condamne l’P J X et Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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