Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2019, n° 16/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 16/07483 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NLKY
SELARL MPB MAITRISE D’OEUVRE
C/
Me Z Y (intervenant volontaire)
SARL LA TABLE D’X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2019 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SELARL MPB MAITRISE D’OEUVRE, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 492 572 938, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Maître Z Y es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL LA TABLE D’X nommée à cette fonction par jugement du 22 juillet 2016
[…]
[…]
SARL LA TABLE D’X, immatriculée au RCS de Lorient sous le […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Eric LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
Estimant être créancier de la société La Table d’X au titre d’un contrat de maitrise d''uvre conclu entre les parties le 7 avril 2011 aux fins de réhabilitation de corps de ferme et de réaménagement d’un hôtel exploité par cette dernière, la société MPB Maîtrise d’oeuvre (la société MPB) a déposé une requête en injonction de payer en paiement d’une somme de 17.306,59 euros.
Par ordonnance du 10 août 2015, il a été enjoint à la société La Table d’X de payer la somme de 17.306,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015, outre la somme de 3.104,80 euros à titre de clause pénale.
La société La Table d’X a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 1er juin 2016 le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit que la société MPB apporte la preuve de l’existence de sa créance sans apporter la preuve de son montant,
— Condamné la société La Table d’X à payer à la société MPB la somme de 2.212,50 euros TTC,
— Dit que la société La Table d’X est recevable en son opposition,
— Dit que la société MPB a manqué à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité pour faute,
— Condamné la société MPB à payer à la société La Table d’X la somme de 2.212,50 euros,
— Ordonné la compensation des créances et jugé en conséquence suffisante les sommes déjà versées par la société la Table d’X pour apurer les comptes entre les parties,
— Condamné la société MPB à payer à la société La Table d’X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MPB aux entiers dépens d’instance,
— Dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Le 22 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société La Table d’X et Mme Y a été nommée mandataire judiciaire. Elle a déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Par ordonnance du 15 février 2017, la société MPB a été autorisée à déclarer sa créance entre les mains de Mme Y, ès qualités.
Le 5 octobre 2016, la société MPB a interjeté appel du jugement du 1er juin 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2019.
Par conclusions de procédure du 28 mars 2019, Mme Y, ès qualités, a demandé le rejet des débats des conclusions notifiées par la société MPB le 19 mars 2019 ainsi que les pièces numérotées 23 à 30 de la communication à la même date.
Par conclusions de procédure du 25 avril 2019, la société MPB a demandé le rejet de la demande de rejet des conclusions présentée par Mme Y, ès qualités, le 28 mars 2019.
SUR L’INCIDENT DE PROCEDURE :
Les conclusions déposées par la société MPB le 19 mars 2019 à 13h30 comportent la communication de huit nouvelles pièces. Le dispositif de ces nouvelles conclusions est nettement différent de celui des dernières conclusions qu’elle avaient été déposées le 21 décembre 2018. Ces conclusions de 19 mars 2019 ne constituent pas une simple réponse à celles déposées par Mme Y, ès qualités, le 8 février 2019.
Il apparaît ainsi que Mme Y, ès qualités, n’a pas eu le temps d’examiner utilement ces nouvelles conclusions, ni ces nouvelles pièces, avant la date de la clôture qui avait été fixée au 21 mars 2019.
Ces conclusions et pièces ont été déposées en violation du principe de la contradiction. Il y a lieu de les écarter des débats.
Les dernières conclusions à prendre en compte sont donc celles du 8 février 2019 pour ce qui concerne Mme Y, ès qualités, et celles du 21 décembre 2018 pour ce qui concerne la société MPB.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société MPB demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence, rejugeant à nouveau :
— Fixer au passif de la société La Table d’X la créance chirographaire de à la société MPB s’élevant à la somme principale de 17.306.59 euros outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 18 octobre 2012 et ce, jusqu’au 22 juillet 2016, soit 1.241 .96 euros, soit à la somme totale de 18.548.55 euros,
— Fixer au passif de la société La Table d’X la créance chirographaire de la société MPB s’élevant à la somme de 3.104.80 euros au titre de la clause pénale,
— La condamner également au paiement d’une juste indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui intégreront les dépens d’injonction de payer, ainsi que les dépens de première instance.
Mme Y, ès qualités, demande à la cour de :
— Dire et juger que la société MPB ne démontre pas avoir soumis à l’approbation du maître d’ouvrage les décisions qui ont entrainé une multiplication par plus de 2 du budget prévisionnel des travaux,
En conséquence,
— Dire et juger que seul le montant prévisionnel des travaux indiqués sur le contrat doit être pris en compte pour calculer le montant de la rémunération du maitre d''uvre, soit une base de 500.000 euros,
— Dire et juger que la société MPB ne justifie aucunement avoir réalisé le calendrier prévisionnel des travaux, accomplis les diligences nécessaires à l’obtention des autorisations administratives et vérifié la faisabilité technique et administrative des travaux,
En conséquence :
— Dire et juger que la société MPB n’a pas entièrement exécuté ses obligations faisant parti de sa mission A, et réduire à la somme de 2.212,50 euros TTC le montant de sa créance,
— Dire et juger que la société MPB a manqué à son obligation de conseil en omettant d’aviser préalablement la société La Table d’X de la disproportion prévisible du coût des travaux avec l’opération envisagée, cette disproportion rendant impossible la rentabilité du projet,
— Dire et juger que la société MPB a ainsi engagé sa responsabilité pour faute,
— Dire et juger satisfactoires et suffisantes les sommes déjà versées par la société La Table d’X à la société MPB au titre des premières études,
— Fixer le préjudice subi par la société La Table d’X au montant de la créance alléguée par la
société MPB,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence la société MPB de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SARL MPB à payer à Mme Y, ès qualités, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MPB aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les prestations facturées :
Le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 7 avril 2011 a été signé entre la société La Table d’X et la société MPB. Il prévoit trois tranches de travaux, A, B et C.
La tranche A comporte trois missions, A (extension et réhabilitation de l’hôtel restaurant), B (aménagement du bâtiment en bordure de route) et C (réhabilitation du bâtiment sur l’arrière de l’hôtel).
Cette mission A est constituée de :
— la mission A0 : Relevés et mise en plan : au temps (mission complémentaire facturée à raison de 85 euros de l’heure HT),
— la mission A1 (Avant projet + Pré étude)
— la mission A2 : Plans définitifs et Dossier PC.
Le contrat prévoit une rémunération, au titre de la mission A de 3% du montant des travaux montant prévisionnel des travaux fixé à 500.000 euros HT, ex : 500.000 x 3% : 15.000 euros HT. Il est prévu que ce montant sera réactualisé en fonction du coût réels de marché de travaux.
La mission B de la tranche A prévoyait une rémunération de 7% de l’évaluation prévisionnelle des travaux. Les tranches B et C ne prévoyait pas de mission A. Il en ressort que la mission A présentée dans la tranche A était en fait globale aux trois tranches. Elle consistait à préparer un projet global allant jusqu’à la préparation du dossier de permis de construire. Les missions B des trois tranches prévoyaient l’établissement des plans d’exécution et le choix des entreprises, les missions C la direction et le suivi des chantiers.
Rapporté à l’équilibre général du contrat, qui prévoyait une rémunération globale de 10% du montant des travaux, il apparaît que la mission A de la tranche A devrait être payée sur le coût total du projet, alors que les missions B des tranches A, B et C n’étaient rémunérées qu’en proportion des coûts respectifs de chacune de ces tranches.
Le montant prévisionnel des travaux, tel qu’indiqué dans le contrat sous la mission A de la tranche A, a été mentionné au vu du coût prévisible des travaux, sans plus de précision. L’article 1 de la convention mentionne que le contrat a pour objet de fixer la mission de maîtrise d’oeuvre de
réalisation des travaux en trois tranches. Malgré l’ambiguïté de cette présentation des modalités de rémunération, la société La Table d’X n’a pu se méprendre sur le coût total prévisible de l’ensemble du projet, tranches A, B et C, ni sur le fait que la rémunération due au titre de la mission A de la tranche A serait calculée sur le coût total du projet et non pas sur le seul coût de la tranche A.
Les parties étaient en négociations depuis quelques temps avant la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre. Le tribunal a relevé qu’étaient produits devant lui les plans constitutifs d’un dossier de permis de construire datés du 21 janvier 2011. Il n’est pas contesté par la société MPB qu’avant la signature de la convention, elle avait eu l’occasion d’examiner l’étendue des travaux et donc d’en évaluer le coût.
La société MPB ne justifie pas avoir informé la société La Table d’X avant de commencer l’exécution de la mission A de la tranche A, de ce que le coût des travaux devait être évalué non pas à 500.000 euros comme indiqué dans la convention mais à la somme de 1.099.774,00 euros comme indiqué dans les factures des 24 avril 2012 et 27 juin 2012. Dans le cadre de la clause contractuelle prévoyant la possibilité d’une ré-actualisation du coût des travaux, il revenait à la société MPB d’informer la société La Table d’X de cette évolution. En l’absence d’une telle actualisation, seul le montant du coût prévisible des travaux indiqué au contrat pouvait servir de base au calcul de la rémunération due au titre de la mission A de la tranche A.
Il n’est pas contesté que la mission A0 de relevés et mise en plan, facturée le 15 juin 2011, a été effectuée.
Malgré une contestation de la réalité des prestations d’avant projet soulevée devant la cour quant à la réalisation des prestations de Pré étude, plans définitifs et dossier de permis de construire par la société La Table d’X, la société MPB ne produit pas ces pièces devant la cour d’appel. Il apparaît cependant que la société La Table d’X n’a pas contesté la réalité de ces prestations à la réception des factures litigieuses. Elle n’en a contesté que le coût et a commencé à la payer par des virements de 4.000 et 2.000 euros. Il apparaît ainsi que la preuve est suffisamment rapportée de ce que l’ensemble de la mission A de la tranche A a été réalisée.
Au titre de la rémunération de la tranche A, la société MPB pouvait prétendre à la somme de 500.000 x 3% = 15.000 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme celles de 2.508,36 euro, 4.000 et 2.000 euros au titre des trois paiements intervenus, mais il n’y a pas lieu de déduire le montant de la remise commerciale de 1% en l’absence de justification de ce qu’elle aurait été accordée si le montant des sommes dues avait été calculé par la société MPB sur la seule somme de 500.000 euros.
La société MPB demande la somme de 3.104,80 euros au titre de la clause pénale.
S’il est vrai que la convention prévoit une indemnité de 3% du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard passé un délai de 21 jours, la somme demandée ne correspond pas à un tel calcul. Une indemnité est également prévue en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage, à raison 15% de la partie de honoraires qui aurait été versée si la mission n’avait pas été prématurément interrompue. Il n’est pas précisé sur quel fondement précis le paiement de la 'clause pénale’ est demandé ni comment la somme demandée a été calculée. La demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée.
Il reste donc dû à la société MPB la somme de 6.491,68 HT.
Du fait du cantonnement qui sera ordonné des sommes dues au titre de la mission A de la phase A à ce qui avait été contractuellement prévu et de l’absence de preuve que la société La Table d’X aurait été susceptible de ne pas demander l’exécution de la mission A si elle avait connu le prix total des travaux, elle ne subit aucun préjudice résultant de ce qu’elle n’a pas été informée dès l’origine de ce coût total des travaux.
Avant de poursuivre son travail au delà de la mission A de la phase A, la société MPB a informé la société La Table d’X du coût total des travaux par l’envoi des factures dont il est demandé le paiement. Au vu des renseignements ainsi fournis, il appartenait à la société La Table d’X de décider de poursuivre ou non la réalisation de son projet. La société MPB n’a pas engagé d’autres prestations et n’a notamment pas commencé les missions suivantes de la tranche A ni les tranches B et C.
La société MPB n’a pas manqué à son devoir de conseil. La demande de dommages-intérêts formée par la société La Table d’X sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ecarte des débats les conclusions et pièces nouvelles déposées par la société MPB Maîtrise d''uvre le 19 mars 2019,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société La Table d’X est recevable en son opposition,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe au passif de la société La Table d’X la créance chirographaire de la société MPB Maîtrise d’oeuvre à la somme principale de 6.491,68 euros HT euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts,
— Rejette la demande de la société MPB Maîtrise d’oeuvre au titre de la clause pénale,
— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y, ès qualités,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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