Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 16/00926
CPH Montbéliard 12 décembre 2014
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CA Besançon
Infirmation partielle 30 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas en droit de proposer une mutation excédant le périmètre géographique de la clause de mobilité, rendant le refus de la salariée légitime.

  • Accepté
    Comparaison entre indemnité conventionnelle et légale

    La cour a confirmé que l'indemnité conventionnelle est plus favorable que l'indemnité légale, justifiant le montant alloué.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le calcul devait être rectifié pour inclure le 13e mois, accordant ainsi le montant réclamé.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le montant alloué pour le préjudice était juste au regard des circonstances et de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités de chômage dans la limite légale.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Segula Matra Technologies conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme A B épouse X sans cause réelle et sérieuse, et lui avait accordé diverses indemnités. La cour d'appel a d'abord confirmé que le licenciement pour refus de mutation était injustifié, car la clause de mobilité invoquée ne pouvait s'appliquer à un périmètre géographique élargi unilatéralement par l'employeur. Elle a ensuite validé le montant de l'indemnité de licenciement, mais a ajusté l'indemnité de préavis à 11 115 €. La cour a donc confirmé en partie le jugement de première instance, tout en modifiant le montant de l'indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00926
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00926
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 12 décembre 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 16/00926