Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 12 décembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 07 Avril 2017
N° de rôle : 16/00926
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBÉLIARD
en date du 12 décembre 2014
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
C/
A B épouse X
PARTIES EN CAUSE : SAS SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, Cour Louis Leprince Ringuet, XXX
APPELANTE
Représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Madame A B épouse X, demeurant XXX
INTIMEE
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 07 Avril 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
GREFFIER STAGIAIRE : M C D
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme A X a été embauchée le 5 janvier 1998 par la société Jacobs Serette, en qualité d’ingénieur.
Son contrat de travail a été transféré en octobre 2003 à la société Segula Technologie Est.
Un avenant a été signé le 1er octobre 2003 au terme duquel elle occupait un poste d’ingénieur, position 2.2, coefficient 130, en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixée à 2925,82 euros, outre une prime de fin d’année équivalente au 13e mois. L’article 5 prévoyait une clause de mobilité géographique.
À la suite de différentes opérations de fusion liquidation et absorption, son dernier employeur était la société Segula Matra Technologies et, ce, depuis le 1er décembre 2012.
Par courrier du 16 avril 2013, la société lui propose une mutation sur le site de Trappes, sur un poste de «pilote, recherche et Z.»
Mme X va refuser la proposition par lettre du 29 avril 2013.
Le 28 juin 2013 , elle était convoquée à un entretien préalable au cours duquel elle a réitéré son refus de la proposition de mutation.
Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 16 juillet 2013 pour avoir refusé ladite proposition.
Le 11 octobre 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard, estimant le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 12 décembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a retenu que le licenciement n’était pas fondé et a condamné la société à verser à Mme X, la somme de 19 142,50€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 10 260 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 54 000 € à titre de dommages et intérêts et enfin, celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Segula Matra Technologies aux droits de laquelle vient la société Segula Matra Automotive a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2016, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 16 février 2016, Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, la confirmation du montant de l’indemnité de licenciement mais l’infirmation sur les montants alloués à titre de dommages et intérêts et au titre de l’indemnité de préavis sollicitant qu’ils soient portés respectivement à 68 400€ pour les premiers et 11 115 euros pour la seconde. Elle réclame aussi l’allocation d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 7 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
1°)Sur le licenciement:
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juillet 2013 pour avoir «refusé une mutation vers le site de Ségula Matra Technologies de Trappes(78)».
La lettre rappelle la proposition de mutation faite le 16 avril 2013 sur un poste de Pilote, Recherche et Z, «correspondant parfaitement à vos compétences afin de renforcer l’équipe présente sur notre site à Trappes».
La lettre précise: «Nous prenons acte de votre refus mais nous vous indiquons que nous ne pouvons passer outre pour les raisons suivantes: en effet, vous vous êtes engagée à être mobile. Vous saviez d’emblée que vous seriez susceptible d’être mutée….
Par ailleurs, cette proposition de mutation intervient dans l’intérêt de l’entreprise et particulièrement du service Recherche et Z qui connaît actuellement des besoins particuliers.
Vous comprendrez que nous ne mettons en 'uvre la clause de mobilité que lorsqu’elle est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et que la mobilité implique nécessairement des répercussions sur la vie personnelle et familiale du salarié'
Votre refus ne permet pas à l’entreprise de fonctionner dans des conditions normales et engendre des difficultés d’organisation et perturbe le développement de nos activités.
Dans ces conditions, nous considérons que votre refus est abusif et constitue une faute grave».
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Mme X soutient que la clause de mobilité est inexistante ou en tout cas, lui est inopposable, la société ne pouvant se prévaloir des droits de la société avec laquelle elle avait conclu le contrat contenant ladite clause.
Par ailleurs, elle soutient que la société utilise de façon abusive cette clause pour licencier les salariés et éviter la mise en 'uvre d’un PSE.
Enfin, elle considère que la proposition de mutation constitue une modification substantielle du contrat de travail qu’elle pouvait légitimement refuser. La clause de mobilité ne pouvait être valable que dans le périmètre géographique délimité à l’époque de sa signature qui ne pouvait être étendu à d’autres régions unilatéralement par l’employeur. En outre, une clause qui vise le territoire national est nulle car imprécise.
Il ressort des pièces que Mme X a signé un contrat de travail avec la société 3S le 5 janvier 1998 , société reprise par la société Jacobs Serette à laquelle son contrat a été transféré.
Il n’est pas contesté qu’une partie des activités a alors été transférée à la société Segula Technologies Est à laquelle le contrat de Mme X a été transféré .
L’avenant signé le 1er octobre 2003 comportait dans son article 5 intitulé «lieu de travail » une clause de mobilité ainsi libellée:
«L’activité de Mme A X pourra s’exercer dans tous les établissements de la société Segula Technologies Est , ainsi que chez tous les clients de la société Segula Technologies Est sur le territoire de la France métropolitaine. Les parties conviennent que la mobilité géographique de Mme A X (entraînant sa mutation sur un autre site travail )est une condition déterminante de la conclusion du présent contrat. En conséquence Mme X ne pourra invoquer la modification de son lieu de travail et de ses conditions de travail pour refuser d’exécuter ses fonctions.»
La société Segula Matra Technologies justifie:
'que la société Segula Technologies EST avec laquelle l’avenant contenant la clause de mobilité a été signé, a été dissoute en 2006 puis radiée,
'de la transmission à titre universel du patrimoine de la société Segula Technologies Est à son associé unique, la société Segula Technologies Automobiles, de sorte qu’elle vient aux droits de la société dissoute,
'de la dissolution de la société Segula Technologies Automobiles en octobre 2007.
La société indique qu’à la suite d’opérations de fusion-absorption, le contrat a été repris en dernier lieu par la société Segula Matra Technologies
Cette dernière ayant également été dissoute le 27 novembre 2015, c’est la société Segula Matra Automotive qui vient en ses lieu et place.
Mme X a indiqué à l’audience ne plus contester la reprise de son contrat de travail.
Dès lors, la société était légitime à demander l’exécution de la clause de mobilité contenue dans l’avenant du 1er octobre 2003.
Toutefois, cet avenant a été signé en 2003 à une époque où Mme X prétend qu’il ne dépendait de cette société que deux établissements et en tout cas pas celui de Trappes, ce que la société ne conteste pas.
Or, si par le biais des opérations de fusion et d’absorption, le contrat et son avenant ont été transférés à la société Segula Matra Technologies puis à la société Segula Matra Automotive, ce qui a eu manifestement pour conséquences de modifier la liste des établissements secondaires du nouvel employeur, ce transfert ne pouvait pas permettre à l’employeur d’étendre par ce biais et ainsi unilatéralement, le périmètre géographique de la clause de mobilité.
Il en résulte que l’employeur n’était pas en droit de proposer une mutation dans son établissement à Trappes qui excédait le périmètre géographique de la clause de mobilité convenue contractuellement.
Il en résulte que, sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, le refus de Mme X de ce qui était une modification substantielle de son contrat de travail, était parfaitement légitime et ne pouvait constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sur ce point.
2°) sur les indemnités:
Mme X demande confirmation du montant alloué par le Conseil de Prud’hommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 19 142,50€.
Cette somme est contestée par la société qui estime qu’elle ne peut bénéficier que de l’indemnité légale de 13144,20 euros.
Il convient de confirmer le montant alloué, l’indemnité conventionnelle étant plus favorable que l’indemnité légale.
Sur l’indemnité de préavis, Mme X fait observer que le Conseil de Prud’hommes l’a calculée sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 3420 € au lieu de 3705€, omettant de prendre en compte le 13e mois.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de fixer à la somme réclamée de 11 115 € l’indemnité de préavis.
Eu égard à l’ancienneté de Mme X de 15 ans et demie, de son âge au moment du licenciement (45 ans), du fait qu’elle a retrouvé un emploi depuis l’été 2014 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis juin 2015, la cour estime qu’en allouant la somme de 54 000 €, le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi. Il convient donc de confirmer le montant.
****
En application des dispositions de l’article L 1235'4 du code de travail, il convient de condamner la société Segula Matra Automotive à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société Segula Matra Automotive qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande d’allouer à Mme X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard du 12 décembre 2014 sauf sur le montant de l’indemnité de préavis,
Statuant sur ce seul point,
CONDAMNE la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies à verser à Mme A X la somme de 11 115 € au titre de l’indemnité de préavis,
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies aux dépens de la procédure d’appel;
LA CONDAMNE à payer à Mme X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Segula Matra Automotive venant aux droits de la société Segula Matra Technologies à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le trente mai deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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