Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 juin 2015, N° 13/03191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01540 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J6TJ
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DURRLEMAN & COLAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 13/03191)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 16 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2019
APPELANT :
M. C A, venant aux droits de feu Mme J H décédée le […], (sa mère)
né 1e […] à FONTENAY-SOUS-BOIS
nationalité franeaise,
La Brunetie
[…]
représenté par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. L-M X
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme E F épouse X
née le […] à DIE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Y, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame J H, aujourd’hui décédée et aux droits de laquelle vient Monsieur C A, était propriétaire, sur la commune d’Aurel (26) des parcelles cadastrées B 422 et 463 voisines du fonds appartenant à Madame E F épouse X.
Le 13 décembre 2010, Monsieur L-M X a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un mur de clôture.
Déplorant une perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité du fait de cet ouvrage, Madame H a fait citer, suivant exploit d’huissier en date du 2 septembre 2013, les époux X, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en vue d’obtenir la démolition du mur litigieux et, à défaut, leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Madame H de l’ensemble de ses prétentions, rejeté la demande en dommages-intérêts des époux X, condamné Madame H à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 15 juillet 2015, Madame H a relevé appel de cette décision.
Par décision du 29 mai 2018, l’affaire a été radiée du fait du décès de Madame H survenu le […] et faute de diligence des parties. L’affaire a été réinscrite le 1er avril 2019.
Au dernier état de ses écritures en date du 15 mai 2019, Monsieur C A venant aux droits de Madame H demande de réformer le jugement déféré et de:
1) à titre principal, ordonner la démolition du mur litigieux dans un délai de trois mois compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard,
2) subsidiairement, condamner les époux X à lui payer des dommages-intérêts de 19.800,00€ au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété,
3) en tout état de cause, condamner les époux X à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Il fait valoir que :
• le mur litigieux a été construit en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée,
• contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les pièces concernées par la perte d’ensoleillement et de luminosité sont situées plein sud,
• il ressort du constat d’huissier une perte de vue et une perte de luminosité du fait de la hauteur du mur,
• ce n’est donc pas la configuration ni l’orientation des pièces qui sont à l’origine du manque de luminosité,
• son bien immobilier est situé en zone rurale très peu construite,
• c’est à tort que le tribunal a jugé peu excessive la hauteur du mur qui va jusqu’à 2m30,
• la préexistence d’une haie est sans incidence sur la caractérisation du trouble anormal du voisinage,
• lorsque Madame H a acquis sa maison, la haie ne dépassait pas un mètre,
• quand la haie a pris des proportions plus importantes, elle n’a eu de cesse de le déplorer.
Par conclusions récapitulatives du 5 février 2021, Monsieur et Madame X sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf à déclarer Monsieur A irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur X et sur le rejet de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’ils réclament à la somme de 5.000,00€ et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur A à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€ en première instance et de même montant en cause d’appel.
Ils exposent que :
• seule Madame X est propriétaire du bien et Monsieur A doit être déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur X,
• il existait un conflit entre les parties, Madame H ne cessant de les importuner depuis des années pour de multiples motifs,
• préalablement à l’édification du mur, il existait une haie qui au fil des années s’est étoffée,
• la décision du tribunal administratif fait état d’une haie dont la hauteur dépassait celle du mur,
• Monsieur A n’apporte pas le moindre élément sur ce qu’étaient la vue et l’ensoleillement avant l’édification du mur,
• Monsieur A n’a jamais eu de vue imprenable sur les coteaux et les vignes,
• les pièces, qui seraient affectées par la perte d’ensoleillement et de vue, sont à usage de cave et d’écuries comme cela ressort de la déclaration de travaux de Madame H du 20 novembre 2001 sur la modification des ouvertures en façade sud sans changement de la destination des locaux,
• la cuisine de Monsieur A est configurée en retrait d’une voute de grande profondeur,
• Monsieur A ne démontre pas la perte de valeur vénale de son bien,
• Monsieur A a une attitude manifestement procédurière.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2021.
SUR CE
1/ sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur X
Il est constant que seule Madame X est propriétaire de la parcelle B 467 sur laquelle a été édifiée en 2012 le mur litigieux.
Dès lors, Monsieur B ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de Monsieur X et il convient, par application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur A irrecevable en ses demandes à l’encontre de celui-ci.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2/ sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Par application de l’article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La normalité des troubles de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Monsieur A I de la construction d’un mur en face de son immeuble qui ne respecte pas l’autorisation d’urbanisme délivrée et le prive de vue, d’ensoleillement et de luminosité.
A titre liminaire, il sera observé que le non respect d’autorisation d’urbanisme ne caractérise pas à lui seul l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Au titre de la perte de vue alléguée par Monsieur A, il est justifié de l’existence antérieure à la construction du mur litigieux d’une haie encore plus haute que celui-ci, de sorte que l’appelant ne démontre pas le bénéfice d’une vue dont le mur l’aurait privé.
En outre, le bénéfice de vue se heurte au droit concurrent pour les époux X de se clore et de préserver leur intimé.
Les mêmes considérations concernent la perte d’ensoleillement et de luminosité.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2013 produit par l’appelant et des photographies versées aux débats par les intimés que la porte fenêtre de la cuisine de Monsieur A se situe en renfoncement d’une voute dont la profondeur d’environ deux mètres suffit à elle seule de priver cette pièce de clarté.
Enfin, les époux X versent aux débats diverses photographies prises en septembre à différentes heures de la journée démontrant l’absence d’impact de l’ombre projetée de leur mur sur l’habitation de Monsieur A.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en démolition du mur litigieux ou, à défaut, en indemnisation de la perte vénale de la propriété.
3/ sur la demande en dommages-intérêts des époux X
En l’absence de démonstration de l’abus allégué par les époux X et de caractérisation de leur préjudice, c’est à juste titre que le tribunal les a débouté de leur demande en dommages-intérêts.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur et Madame X.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Monsieur A avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur L-M X,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déclare Monsieur C A irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur L-M X,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C A à payer à Monsieur L-M X et à Madame E F épouse X la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C A aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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