Infirmation partielle 2 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 sept. 2019, n° 16/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04418 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 juillet 2016, N° 2015J348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/09/2019
ARRÊT N°304
N° RG 16/04418 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LE7M
CB/CD
Décision déférée du 19 Juillet 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J348
M. X
SAS […]
C/
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SELARL PHARMACIE DE L’INNOPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, et J-H DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TANGUY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
En 2008 la Selarl La Pharmacie de L’innopole a fait aménager au sein du centre commercial Labège II une officine de pharmacie et, dans le cadre de ce projet, a confié à la société Aménagement Organisation Conseil une mission de maîtrise d’oeuvre et à la Sas Arnal Néon Aquitaine la réalisation de diverses prestations de fourniture et pose d’enseignes correspondant à une vitrophanie pour occultation de la vitrine, à deux enseignes boîtiers éclairages diodes se lisant 'Pharmacie', à trois mini croix diodes ACE, à une croix mail double face, à un habillage alucobon sur la façade principale sans jeu latéral et avec cordon silicone et ventilation haute et basse.
L’ouvrage a été réceptionné le 2 décembre 2008 avec réserves ne concernant pas l’objet du litige.
Au cours de l’automne 2009 divers désordres sont apparus relatifs à un décollement des vitrophanies et à des dysfonctionnements réguliers des diodes comprises dans les lettres lumineuses de l’enseigne 'Pharmacie’ et, malgré plusieurs interventions, la Sas Arnal Néon Aquitaine n’a pu réparer de façon pérenne les diodes défaillantes (panne ou usure prématurée).
L’expertise amiable du cabinet Eurexo, mandaté par l’assureur de protection juridique du maître d’ouvrage, a préconisé de vérifier l’ampérage et le voltage ainsi que de contrôler la qualité du courant fourni par ERDF et la stabilité du voltage.
Par courrier du 6 juillet 2010 la Sas Arnal Néon Aquitaine a dénié toute responsabilité, indiqué qu’elle ne pouvait accéder à l’enseigne diode en raison d’un problème d’accessibilité et de positionnement du volet roulant nécessitant son démontage préalable, qu’elle avait procédé à la
vérification de l’ampérage et du voltage et que seule ERDF pouvait procéder à une vérification de la qualité de la ligne.
Par lettre du 7 mars 2011 ERDF a précisé que l’alimentation en électricité des enseignes défectueuses était conforme aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
Par ordonnance du 19 janvier 2012 le président du tribunal de commerce de Toulouse a, à l’initiative de la Selarl La Pharmacie de L’innopole, prescrit une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Aménagement Organisation Conseil et de la Sas Arnal Néon Aquitaine, confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 28 mai 2014.
Par jugement du 22 mai 2013 le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aménagement Organisation Conseil et par nouvelle décision du 14 mai 2014 l’a clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 1er avril 2015 la Selarl La Pharmacie de L’innopole a fait assigner la Sas Arnal Néon Aquitaine devant le tribunal de commerce de Toulouse, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres tels que chiffrés par l’expert judiciaire, soit la somme de 28.745,70 € TTC outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 19 juillet 2016 cette juridiction a
— condamné la Sas Arnal Néon Aquitaine à payer à la Selarl La Pharmacie de L’innopole les sommes de 20.278,50 € au titre des travaux et de 8.467,20 € TTC au titre du préjudice futur, soit un montant total de 28.745,70 € TTC
— débouté la Selarl La Pharmacie de L’innopole de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— condamné la Sarl Arnal Néon Aquitaine à payer à la Selarl La Pharmacie de L’innopole la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 août 2016 la Sas Arnal Néon Aquitaine a relevé appel général de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
La Sas Arnal Néon Aquitaine, appelante, demande à la cour, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2017, au visa de l’article 1134 du code civil, de
— réformer le jugement
— débouter la Selarl La Pharmacie de L’innopole de l’intégralité de ses prétentions
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que sa prestation s’est limitée à la fourniture et à la pose d’enseignes et soutient que la responsabilité du désordre incombe au maître d’oeuvre pour faute de conception car d’une part, du fait de l’exposition Sud de la façade principale et de l’exposition Ouest de la façade retour, le caisson contenant les lettres de l’enseigne, dépourvu de ventilation et pratiquement hermétique, est à l’origine d’une forte chaleur affectant la durée de vie des diodes leds et d’autre part, l’accès aux lettres est
impossible.
Elle estime que le grief formulé à son encontre à savoir de ne pas avoir alerté la Selarl La Pharmacie de L’Innopole sur le risque de surchauffe des diodes életroluminescentes est sans incidence sur le dommage dans la mesure où, lors de son intervention, la conception de l’ouvrage technique était déjà réalisée par l’architecte.
Elle souligne que l’expert retient pour une grande partie la responsabilité de la société Aménagement Organisation Conseil et n’évoque un éventuel partage de responsabilité avec elle que pour la présence de caissons clos.
Elle prétend que la réclamation du maître d’ouvrage à son égard ne peut prospérer dès lors qu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Aménagement Organisation Conseil et l’a par la-même privée de la possibilité d’exercer une action récursoire contre le maître d’oeuvre à l’origine du dommage, ce qui constitue un comportement fautif.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne rapporte par la preuve, à sa charge, du lien de causalité entre sa faute éventuelle et les dommage subis.
Elle conteste le montant de l’indemnisation sollicitée qui intègre, outre les travaux de reprise de 20.278,50 €, un préjudice complémentaire chiffré à 8.467,20 € TTC qui résulterait d’interventions postérieures pour remplacer les diodes grillées en vitrine (3 à 4 interventions selon l’expert judiciaire), préjudice qui est manifestement hypothétique alors que, pour être indemnisable, il doit être actuel direct et certain ; elle ajoute que le maître d’ouvrage réclame la réfection de l’ensemble de l’installation alors que les lettres peuvent être conservées avec seulement un changement de l’équipement lumineux.
Elle s’oppose à l’octroi de toute indemnité au titre d’un préjudice de jouissance qui ne repose sur aucun élément de la cause, alors qu’il n’est justifié d’aucune perte d’exploitation liée aux éventuels désordres.
La Selarl La Pharmacie de L’innopole, intimée, demande à la cour, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 20 septembre 2018, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1313 et 1317, 1792 du code civil et l’article 46 du code de procédure civile, de
— débouter la Sas Arnal Néon Aquitaine de toutes ses demandes
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et d’image subi depuis 8 ans
— condamner la Sas Arnal Néon Aquitaine à lui payer de ce chef une indemnité de 15.000 €
— condamner la Sas Arnal Néon Aquitaine lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Sas Arnal Néon Aquitaine, spécialiste connu et reconnu dans la fourniture et la pose d’enseigne et de signalétique, a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard en application des articles 1231-1 et suivants et 1792 du code civil.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retient que les désordres trouvent leur origine dans le fait que les dos des lettres forment caisson et en attribue la responsabilité aux deux intervenants, l’architecte qui ne devait pas conserver des caissons clos et l’entrepreneur qui ne devait pas les réaliser où devait, à tout le moins, attirer l’attention du concepteur sur la température limitée de l’environnement pour un bon fonctionnement des diodes, d’autant que le devis accepté en novembre 2008 prévoit formellement des ventilations hautes et basses de l’enseigne, qui n’ont jamais été réalisées.
Elle soutient que la Sas Arnal Néon Aquitaine a manqué à ses obligations de conseil de fabrication et
d’exécution en livrant des enseignes non conformes dans un emplacement inadapté.
Elle souligne que l’expert a retenu le principe d’une responsabilité partagée des deux intervenants, sans procéder à la ventilation de la quote part de chacun et affirme qu’ayant exécuté de concert les travaux d’aménagement ils sont, l’un et l’autre, solidairement responsables des désordres et préjudices subis par leur client commun, ce qui oblige chacun d’eux à réparer l’entier dommage ; elle ajoute qu’en vertu de l’article 1203 devenu 1231 du code civil elle est libre de s’adresser à l’un ou l’autre des codébiteurs pour lui demander l’exécution intégrale de l’obligation.
Elle indique que le principe et le montant d’une créance à l’encontre de la société Aménagement Organisation Conseil n’ont été connu que le 28 mai 2014, date de dépôt du rapport d’expertise, qu’à cette période la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de cette société avait été clôturée depuis le 14 mai 2014 et qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire elle n’a jamais été informée de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société ; elle en déduit qu’elle n’a pas pu déclarer sa créance sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Elle fait remarquer que la Sas Arnal Néon Aquitaine participait également aux opérations d’expertise depuis l’ordonnance de référé du 19 janvier 2012 et n’a pas davantage cherché à s’assurer de la solvabilité de sa co-obligée ; elle ajoute qu’elle ne peut invoquer la perte d’un recours subrogatoire et le qualifier de fautif dès lors que le créancier d’une obligation solidaire ou in solidum peut demander paiement au débiteur de son choix, que le recours de l’un des co-obligés contre l’autre est un recours personnel qui lui permet d’obtenir la part incombant à ce dernier et, qu’en cas d’insolvabilité de l’un, la perte est répartie par contribution entre tous les autres codébiteur solvables, qu’en outre aucun texte ne prévoit que le coobligé serait déchargé si la subrogation ne pouvait avoir lieu du fait du créancier.
Elle prétend que le lien de causalité entre la faute de la Sas Arnal Néon Aquitaine et le préjudice subi est parfaitement établi par le rapport d’expertise qui chiffre précisément le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 20.278,50 € TTC outre le préjudice lié à 4 interventions de dépose des glaces de la vitrine dans l’avenir afin de changer les leds qui ont une durée de vie techniquement limitée soit 8.467,20 € TTC (2.116,80 € TTC pour chacune).
Elle affirme avoir incontestablement subi une préjudice distinct en raison des dysfonctionnements qui affectent l’enseigne qui était une enseigne lumineuse spécifique et de grande taille commandée sur mesure et destinée à signaliser l’officine de pharmacie et à la distinguer facilement des autres commerces du centre commercial, laquelle devait être éclairée toute la journée pour signaler l’ouverture de la pharmacie et permettre le repérage aisé de l’officine par les clients afin de donner une image qualitative et de modernité à la pharmacie tout en restant conforme à la charge esthétique du centre commercial ; elle souligne que cette enseigne est tombée en panne quelques mois après son installation et n’a jamais correctement fonctionné, ne laissant apparaître que certaines parties de lettres, ce qui est contraire aux obligations d’entretien du local commercial prévues dans le bail et qui a entraîné une sommation du bailleur de se mettre en conformité et des relances auxquelles elle a du répondre et qui est source de difficultés de repérage de la pharmacie par les patients les jours de garde, surtout le dimanche, générant des problèmes pour assurer le service de santé publique, outre des remarques désagréables des clients habituels, ce qui a donné une mauvaise image de l’officine générant une perte de chance de ventes et un préjudice économique et de jouissance qui se perpétue dans le temps
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et ses incidences
** sur les données de l’expertise
La lecture du rapport d’expertise de M. Y révèle que, dans le cadre des travaux d’aménagement courant 2008, la Selarl La Pharmacie de L’innopole a confié à la Sas Arnal Néon Aquitaine le lot n° 9 'enseignes' dont deux enseignes lumineuses se lisant 'Pharmacie' apposée l’une sur la façade principale orientée Sud et l’autre sur la façade retour orientée Ouest, constituée de lettres indépendantes éclairées par des diodes électroluminescentes (diodes led tri) mentionnant
l’activité Pharmacie et qu’un grand nombre de diodes ne fonctionnent pas, l’enseigne Ouest étant quasi éteinte, le nombre de diodes éteintes allant croissant au cours des opérations d’expertise jusqu’à l’extinction pratiquement totale des lettres en façade Ouest, la situation évoluant défavorablement dans le temps.
Il précise que les enseignes Pharmacie 'sont constituées de lettres indépendantes les unes des autre suspendues à une lisse haute en un ou deux points alimentées par un courant électrique basse tension 12 V, composées d’une structure aluminium dessinant chaque lettre et dans laquelle sont encastrées des diodes led en ruban et par module de trois et mesurant 525 mm de haut ; ces lettres sont enfermées dans un caisson constitué par, côté extérieur, la glace constituant la vitrine, en périphérie la structure aluminium constituant le support façade et vitrage, côté intérieur un panneau de bois venant fermer l’ensemble du volume et se trouvent donc insérées dans un volume de forme parallélépipédique d’épaisseur d’environ 10 cm, de hauteur d’environ 80 cm et de longueur variable suivant l’ordonnance des panneaux de façade ; le caisson ainsi formé est dépourvu de ventilation et est pratiquement hermétiquement clos ; la vitrine qui est orientée Sud et Ouest est exposée plein soleil, température métal 70/80°.
Concernant la conception des caissons et la ventilation du volume des enseignes, un dossier des ouvrages exécutés a été réalisé par la Sas Arnal Néon Aquitaine, le volume formé par la vitrine, la structure périphérique alumunium a été clos par l’ajout, coté intérieur, d’un panneau de bois ; cet habillage a été mis en oeuvre par la Sas Arnal Néon Aquitaine ; il est chiffré dans sa facture pour un montant de 1.682,48 € HT ; aucune ventilation du caisson n’est réalisée ; l’accessibilité aux lettres et diodes est particulièrement difficile. Outre que les caissons sont clos, nombre de lettres côté façade Ouest sont inaccessibles du fait de la présence du volet roulant de l’entrée condamnant l’arrière des caissons de l’enseigne. L’entretien est dans ce cas impossible
.'
Il attribue l’origine des désordres à 'l’absence de ventilation des caissons qui est à l’origine d’une trop forte chaleur affectant la durée de vie des diodes
' ; il explique que 'la température d’ambiance dans laquelle
fonctionnent les leds est bien trop élevée ; le pictogramme de température de fonctionnement figurant sur la notice technique indique -25 ° + 45 °, alors que la température relevée dans un caisson au moyen d’un thermomètre un jour de soleil est de 80 ° au toucher du métal ; cette température n’est pas atteinte tous les jours mais un caisson hermétiquement clos situé derrière une vitre et en plein soleil de surcroît monte très vite et très fort en température
.'
** Sur la responsabilité
Les parties visent l’une et l’autre divers textes, droit commun des contrats (1103 nouveau, 1134 ancien du code civil) ou responsabilité légale des constructeurs (1792 du code civil) sans jamais argumenter à leur sujet, ni qualifier expressément la nature juridique des désordres, ce qui constitue pourtant un préalable indispensable à l’analyse de la responsabilité recherchée et de ses incidences qui conditionne le sort du litige.
Les deux enseignes litigieuses ne relèvent pas de la responsabilité spécifique des constructeurs.
Elles constituent des éléments d’équipement installés sur des existants, dans le cadre d’une opération de réaménagement intérieur et extérieur de la pharmacie, dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ce qui leur confère un caractère dissociable.
Elles ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Elles ont pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage et sont par la même écartées, ainsi que leurs accessoires, du domaine de la garantie légale conformément à l’article 1792-7 du code civil.
Elles sont soumises au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
Les dysfonctionnements qui les affectent engagent celle la Sas Arnal Néon Aquitaine sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.
En sa qualité d’entrepreneur cette société est, en effet, tenue vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat en vue de livrer un ouvrage exempt de tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, à laquelle l’éventuelle faute d’un autre constructeur, notamment l’architecte, ne peut être assimilée.
La Sas Arnal Néon Aquitaine a bien participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage
Elle a mis en oeuvre le dos bois des lettres formant caisson, ainsi que souligné par l’expert et cette prestation figure d’ailleurs dans son devis en un poste spécifique.
Si cet agencement a été conçu par l’architecte dans le but de garantir un effet esthétique, elle ne s’est pas souciée de ses incidences, notamment de l’absence de toute ventilation, alors que les diodes des enseignes qu’elle mettait en place sur deux façades exposées au soleil (Sud et Ouest) exigeaient pour leur fonctionnement une température ambiante n’excédant pas 45 °, comme mentionné clairement sur la notice technique.
Une telle préoccupation relevait pourtant de ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté réputé maître dans les règles de son art ; or, elle a procédé à la réalisation des caissons sans faire la moindre réserve, alors qu’elle devait refuser d’intervenir ou émettre des réserves écrites si ses remarques n’étaient pas prises en compte, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette insuffisance de précaution prise avant la réalisation de l’opération a bien contribué à la survenance du désordre.
Cet entrepreneur ne peut, à cet égard, invoquer la défaillance du maître d’oeuvre, la société Aménagement Organisation Conseil, la faute commise par un autre locateur d’ouvrage n’étant pas susceptible de l’exonérer vis à vis du maître de l’ouvrage mais lui ouvrant seulement un éventuel recours en garantie.
Et lorsque plusieurs constructeurs ont participé par leurs fautes ou interventions respectives à la production de l’entier dommage, sans pouvoir en délimiter spécifiquement les effets, le maître d’ouvrage reste libre d’agir soit contre les deux soit contre l’un ou l’autre, son choix s’imposant à tous.
La Sas Arnal Néon Aquitaine ne peut, par ailleurs, faire grief à la Selarl La Pharmacie de L’innopole de n’avoir pas déclaré sa créance vis à vis de la société Aménagement Organisation Conseil, source de préjudice pour elle en ce qu’il serait privée de toute action récursoire.
Ayant opté pour agir au fond à l’encontre de l’entrepreneur seul, comme elle en avait la faculté, elle n’avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective de l’architecte dont elle n’a pas recherché la responsabilité ; au demeurant, rien n’interdisait à la Sas Arnal Néon Aquitaine de déclarer elle-même sa propre créance en garantie à la procédure collective de ce maître d’oeuvre ; et rien ne l’empêchait de recourir directement contre l’assureur de ce dernier.
** sur l’indemnisation
sur les dommages matériels
L’expert définit à la page 10 de son rapport les dispositions et principes des mesures à prendre pour remédier aux désordres à savoir démontage des caissons contenant les lettres, réfection de l’ensemble de l’installation d’éclairage par diodes sur les deux façades de la pharmacie, remplacement des panneaux de bois assurant la fermeture du dos des lettres par des panneaux très largement ajourés laissant passer l’air et leur coût soit 20.278,50 € au paiement de laquelle la Sas Arnal Néon Aquitaine doit être condamnée au profit de la Selarl La Pharmacie de L’innopole.
La Selarl La Pharmacie de L’innopole ne peut, en revanche, réclamer indemnisation pour un coût de 2.116,80 € par intervention au titre de la nécessité, dans l’avenir, de démonter les glaces par l’extérieur pour changer les leds lorsqu’ils seront grillés en vitrine Ouest au-dessus de la porte, cette
dépose de 4 glaces exigeant le recours à une entreprise spécialisée dans la mesure où une glace pèse entre 150 et 200 kg, ce qui suppose un matériel spécifique.
En effet, le préjudice financier qui en découle n’est pas imputable aux travaux réalisés par la Sas Arnal Néon Aquitaine mais aux seules prestations du maître d’oeuvre qui a conçu le volet roulant avec un coffre passant devant les lettres, empêchant tout démontage depuis l’intérieur, sans pouvoir envisager de le déplacer en le surélevant car une poutre métallique de structure se trouve au-dessus de lui.
Cette situation, née d’une mauvaise conception d’un ouvrage voisin, est étrangère au domaine d’intervention de cet entrepreneur.
sur les dommages matériels
La Selarl La Pharmacie de L’innopole a, cependant, subi un préjudice complémentaire né des démarches et tracas divers entraînés par ces dysfonctionnements des deux enseignes amplifiés au fil des mois, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 € qui porte intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil à compter du 2 septembre 2019, date du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sas Arnal Néon Aquitaine qui succombe pour l’essentiel dans sa voie de recours et qui reste tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Selarl La Pharmacie de L’innopole une indemnité de 2.000 € au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives aux indemnisations réclamées par le maître d’ouvrage au titre des préjudices autres que le coût de la remise en état.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la Selarl La Pharmacie de L’innopole de sa demande au titre du préjudice matériel futur lié à la nécessité d’un démontage par l’extérieur des vitres de la façade Ouest au-dessus de la porte pour changement des leds de l’enseigne lorsqu’ils seront grillés.
— Condamne la Sas Arnal Néon Aquitaine à payer à la Selarl La Pharmacie de L’innopole la somme de 3.000 € au titre du préjudice immatériel subi pour troubles divers avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019.
— Condamne la Sas Arnal Néon Aquitaine à payer à la Selarl La Pharmacie de L’innopole la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sas Arnal Néon Aquitaine de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne la Sas Arnal Néon Aquitaine aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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