Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 févr. 2020, n° 18/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 octobre 2018, N° F18/00104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
N° RG 18/01987 – ADR / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GCJD
SAS ISERAN AUTOMOBILES
C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Octobre 2018, RG F 18/00104
APPELANTE :
SAS ISERAN AUTOMOBILES
[…],
[…]
[…]
représentée par Me Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X
[…]
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
M. A X a été embauché par la société Iseran Automobiles le 27 juin 2016 en qualité de chef de vente VN (véhicules neufs) BMW-MINI, selon contrat à durée indéterminée avec le statut Cadre, Niveau III degré A.
Sa rémunération se composait d’un salaire fixe mensuel de 5 583,00 euros soit une rémunération brute annuelle de 67 000 euros, outre une rémunération variable pour une validation à 100% des objectifs du payplan de 20 000 euros bruts par an. En cas de dépassement de ses objectifs sa rémunération variable pouvait atteindre au maximum 30.133 euros bruts par an ainsi que cela était indiqué dans son payplan.
Le salarié relevait d’un forfait jour de 218 jours travaillés et disposait d’un véhicule de fonction valorisé sur sa fiche de paye comme 'avantage en nature'.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. A X a constaté en fin de premier trimestre 2018 une baisse de sa rémunération variable. Il a écrit à son employeur par lettre recommandée du 29 mars 2018 pour lui demander des explications.
Faute de réponse de ce dernier il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2018 aux torts exclusifs de la société Iseran Automobiles.
Le 25 mai 2018, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour voir fixer son salaire moyen de référence à la somme de 7 528,05 euros et voir condamner son employeur à lui verser une somme de 4 724,23 euros à titre de rappel de salaire outre 472,42 euros pour congés payés afférents au titre de l’avantage en nature concernant le véhicule. Il réclame également la somme de 5 238,54 euros au titre des 13,5 jours supplémentaires travaillés et 523,85 euros pour congés payés afférents, ainsi que diverses indemnités, dommages et intérêts et rappels de salaires.
Par jugement en date du 04 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
Condamné l’employeur à verser au salarié, les sommes suivantes :
* 4 724,23 euros bruts au titre du salaire mensuel brut fixe, outre 472,42 euros bruts pour congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire dû pour défaut de paiement du salaire mensuel fixe contractuel,
* 10.745,92 euros bruts au titre du solde de sa rémunération variable, outre 1.074,59 euros bruts pour congés payés afférents, au titre d’un solde de paiement de la rémunération variable contractuelle pour une atteinte de 100 % des objectifs,
* 5 238,54 euros bruts au titre des jours supplémentaires travaillés, outre 523,85 euros bruts pour congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte de M. X en date du 29 mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser au salarié les sommes suivantes :
' Au titre du préavis : 22 584,15 euros bruts outre 2 258,42 euros bruts pour congés payés afférents,
' Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 3 764,03 euros nets,
' Au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 584,15 euros nets,
Dit que les sommes dues au titre de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’employeur à fournir au salarié les documents ci-après rectifiés afin de tenir compte du présent jugement : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et bulletins de paie rectifiés pour la période considérée,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, limite couvrant les condamnations en rappels de salaire,
Débouté M. X de ses autres demandes,
Débouté la société Iseran Automobiles de ses demandes,
Condamné la société Iseran Automobiles aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 05 octobre 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2018 par RPVA, la société Iseran Automobile a interjeté appel de la décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Iseran Automobiles demande à la cour de :
— Sur les demandes indemnitaires et salariales :
Sur l’appel principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
* au titre d’un rappel de salaire dû pour défaut de paiement du salaire mensuel fixe contractuel :
' 4 724,23 euros bruts au titre du salaire mensuel brut fixe,
' 472,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* au titre d’un solde de paiement de la rémunération variable contractuelle pour une atteinte de 100 % des objectifs :
' 10 745,92 euros bruts au titre de solde de rémunération variable,
' 1 074,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* au titre des jours supplémentaires travaillés :
' 5 238,54 euros bruts au titre de jours supplémentaires travaillés,
' 523,85 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
Sur l’appel incident :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes, à savoir :
' sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles sur le temps de travail,
' sa demande de rappel de cotisation sur un voyage,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le fondement d’un défaut de paiement du salaire mensuel fixe contractuel et de sa demande de congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande au titre d’un solde de paiement de la rémunération variable contractuelle pour une atteinte de 100 % des objectifs et de sa demande de congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours supplémentaires travaillés et de sa demande de congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles sur le temps de travail,
— débouter le salarié de sa demande de rappel de cotisation sur un voyage.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de M. X en date du 29 mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Iseran Automobiles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser à M. X les sommes suivantes :
' Au titre du préavis : 22 584,15 euros bruts,
' Au titre de congés payés sur préavis : 2 258,42 euros bruts,
' Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 3 764,03 euros nets,
' Au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
22 584,15 euros nets,
En conséquence, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de bien vouloir :
* dire que la prise d’acte est infondée et s’analyse donc comme une démission,
* condamner M. X à lui payer la somme de 22 584,15 € à titre d’indemnité de préavis,
(à titre subsidiaire, revoir la condamnation à des dommages et intérêts à de plus justes proportions, dans la limite maximale de 2 mois de salaire),
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
* en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu’il a condamné l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La société Iseran Automobiles soutient que :
— sur le prétendu défaut de paiement du salaire fixé : elle rappelle que la rémunération brute mensuelle comprend les éventuels avantages en nature ; la rémunération mensuelle se réparti ainsi : 5 358,37 euros bruts outre 224,96 euros bruts pour l’avantage en nature du véhicule ;
— sur le retard dans la transmission des objectifs : le salarié avait bien connaissance de ses objectifs puisque les grandes lignes de ceux-ci étaient définies annuellement avec le constructeur et variaient très peu d’un trimestre à l’autre ainsi que cela résulte de la lecture du mail qu’il a adressé à son directeur le 11 janvier 2018 ;
— sur le temps de travail supplémentaire accompli : il appartient au salarié de prendre ses congés ; aucun congé ne lui a été refusé et il a lui-même fait le choix de ne pas prendre tous ses congés ; il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire, mais également des dommages et intérêts réclamés pour violation des règles relatives au temps de travail ;
— sur la demande de rappel de cotisation sociale pour un voyage : un tel cadeau est assimilé à un avantage en nature ; le salarié avait donc des cotisations à payer à ce titre ;
— la prise d’acte du salarié doit s’analyser en une démission ; elle n’a pas modifié le plafond de la rémunération variable mais ne conteste pas que les modalités de calcul du variable ont été modifiées par l’employeur qui en a le droit ; de plus, le salarié a donné son accord pour ces nouvelles modalités ;
— à titre reconventionnel elle demande le paiement de l’indemnité de préavis ;
— le salarié n’avait que deux ans d’ancienneté et les ordonnances Macron doivent être appliquées ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. A X qui est intimé et a formé un appel incident, demande à la cour de :
Débouter la société Iseran Automobiles de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
Fixer à 7 528,05 euros son salaire moyen de référence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 4 octobre 2018 en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 29 mars 2018 produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Iseran Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— 4 724,23 euros à titre de rappel de salaire fixe contractuel non payé, outre 472.42 € de congés payés afférents,
— 10 745,92 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 1 074.59 € de congés payés afférents,
— 5 238,54 euros, outre 523.85 €, au titre des jours supplémentaires travaillés,
— 22 584,15 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 2 258.42 € de congés payés afférents,
— 3 764,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Iseran Automobiles à lui transmettre une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés tenant compte de la décision à intervenir,
Réformer le jugement sur ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Iseran Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’un montant net de 1 000 euros correspondant aux cotisations salariales prélevées relativement au cadeau octroyé au salarié,
— une indemnité d’un montant de 15 000 euros au titre de la violation des règles relatives au temps de travail, et notamment des règles relatives au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jour,
— une indemnité d’un montant de 37 600 euros au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une somme de 2 340 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Iseran Automobiles aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Il fait valoir que :
— sur le salaire perçu : son employeur lui a versé chaque mois une somme de 5 583,33 euros qui correspond à la rémunération fixe mensuelle prévue dans le contrat qui prévoit un salaire fixe annuel de 67 000 euros prévu dans le contrat 'en rémunération de ses services', alors que concernant l’avantage en nature, le contrat de travail se contente d’indiquer que 'la mise à disposition d’un véhicule pour ses déplacements personnels fera l’objet d’un avantage en nature sur la fiche de paye.' ; l’article 1.16 de la convention collective invoquée par la société concerne uniquement les salaires minima conventionnellement garantis et renvoie au salaire de base qui correspond au salaire minimal ; aucune disposition du code du travail ou de la convention collective applicable ne précise que le salaire fixé par les parties intègre les avantages en nature ; la société lui doit donc la somme de 4 724,23 euros bruts outre 427,42 euros de congés payés au titre des 21 mois de travail ;
— sur le solde de rémunération variable et le retard de transmissions des objectifs : il fait valoir que le contrat prévoyait une rémunération variable pouvant atteindre 30 133 euros par an en cas de dépassement des objectifs du payplan, ce dernier prévoyant que le plan serait trimestriel, alors que très régulièrement les objectifs lui ont été transmis avec retard, par exemple les objectifs pour le troisième trimestre 2016 qui démarrait le 1er juillet 2016 n’ont été transmis que le 9 septembre 2016 et ceux du premier trimestre 2017 n’ont été transmis que le 3 avril 2017 soit après la fin de la période concernée ; d’autres conseillers commerciaux attestent des mêmes difficultés ; ces retards lui sont préjudiciables puisqu’ils l’ont empêché de connaître les objectifs à atteindre ; il s’agit de carence fautive et inexcusable de son employeur alors qu’il justifie avoir réclamé au directeur général M. Z les objectifs pour ses subordonnés mais également pour lui-même ; il réclame en conséquence le versement par son employeur d’une somme de 10'745,92 euros correspondants à la différence entre le montant maximal de 20'000 euros et ce qui a été effectivement perçu au titre de ses trimestres ;
— sur le temps de travail supplémentaire : s’agissant d’une convention de forfait jours sur l’année les jours travaillés en plus des 218 jours du forfait constituent des jours de travails supplémentaires qui doivent bénéficier d’une majoration de 25% ; le temps de travail était décompté par l’entreprise par le biais d’un tableau Excel commun à l’ensemble de l’effectif et chaque salarié remplissait celui-ci pour la ligne qui le concernait ; ce tableau faisait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jour de repos au titre de la réduction du temps de travail ; il précise que la société dispose des tableaux signés par les salariés ; l’extraction du mois de décembre 2017 mentionne le concernant, un cumul de 231,5 jours de travail soient 13,5 jours accomplis au-delà du forfait de 218 jours ; son employeur ne lui a alloué aucun repos récupérateur de remplacement ; il sollicite en conséquence rappels de salaires ;
— sur la violation des règles relatives au temps de travail : contrairement aux dispositions du travail il n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel concernant sa charge de travail alors que son employeur avait connaissance de ce qu’il dépassait le forfait jours ; il était d’autre part très difficile de poser des congés et il a fallu attendre le16 juin 2017 pour qu’une note de service soit rédigée par l’employeur ;
— sur la prise d’acte de rupture : il démontre avoir été victime de manquements particulièrement graves et nombreux de la part de son employeur ; en outre il n’a pas été payé de la prime pour le troisième trimestre 2017 malgré ses demandes, et n’a pas été invité à une manifestation des journées Xdrive Glace à Val d’Isère ; son employeur reste lui devoir une prime de 1 000 euros au titre des cotisations sociales prélevées suite au voyage qui lui a été offert par l’entreprise ; l’employeur a modifié unilatéralement le calcul de la rémunération variable dans le payplan transmis le 16 mars 2018 l’empêchant ainsi de bénéficier de la rémunération annuelle totale maximale en ramenant à 27 000 euros au lieu de 30 133 euros la rémunération variable et en fixant les objectifs maximum à 120 % au lieu de 151 %, ce qui plafonnait sa rémunération ; il n’a pas donné son accord à l’employeur pour la modification de la rémunération variable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 03 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 février 2020, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le salaire perçu concernant l’avantage en nature :
Le salarié fait valoir que son employeur lui a versé chaque mois une somme de 5 583,33 euros qui correspond à la rémunération fixe mensuelle prévue dans le contrat de travail qui prévoit un salaire fixe annuel de 67 000 euros prévu dans le contrat 'en rémunération de ses services'.
La lecture du contrat et notamment de l’article 9 de celui-ci qui concerne 'la mise à disposition d’un véhicule automobile' fait apparaître que l’employeur met à disposition du salarié un véhicule automobile qui fera l’objet d’un avantage en nature sur la fiche de paie.
Il précise encore que la mise à disposition du véhicule de fonction pour une utilisation personnelle est liée à un travail effectif.
Les fiches de paie qui sont produites par le salarié montrent que le salaire mensuel de ce dernier s’élève à la somme de 5 358,37 euros outre payplan au titre des résultats trimestriels, outre une somme de 329,41 euros intitulée 'avantage en nature’ cette même somme lui étant décomptée en fin de fiche de paye chaque mois, dans la ligne 'Retenue’ de la part salariale.
Ainsi M. X ne démontre pas contrairement à ses allégations, que l’avantage en nature résultant de la mise à disposition du véhicule devait être exclu du champs du contrat puisque le contrat qu’il a signé retient explicitement l’inverse.
Il sera en conséquence débouté de la demande de rappel de salaire qu’il forme à ce titre.
2) Sur la convention de forfait jours :
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphe 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La Cour de cassation a validé le dispositif du forfait en jours tout en rappelant qu’il devait respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos.
M. X communique l’article 4.06 de la convention collective applicable qui rappelle que :'Les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés (par une convention en forfait jours) et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés à la charge de travail'.
Il rappelle à ce titre que l’article L.312-46 du code du travail qui dispose que :' Un entretien préalable individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu un forfait jour sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.'
M. X rappelle que son employeur est tenu, dans le cadre d’une convention de forfait jour, à un contrôle rigoureux du temps de travail réalisé par les salariés.
Il déclare que son employeur a bien mis en place un logiciel pour contrôler la charge de travail et l’amplitude de travail des salariés avec accès aux données précises enregistrées par les salariés et même signés par ces derniers concernant les heures effectuées et l’amplitude de leur temps de travail, mais qu’il n’a fait l’objet d’aucun entretien individuel annuel avec son employeur à ce titre.
La société Iseran Automobiles répond qu’il appartient au salarié de prendre ses jours de congés et ses RTT.
Cependant M. X démontre qu’il a travaillé 13,5 jours de plus que sa convention de forfait jours et que l’employeur qui était au courant des jours supplémentaires effectués, n’a d’autre part pas organisé les entretiens annuels obligatoire prévus dans le cadre des forfaits jour.
Il est encore démontré par des courriels échangés entre M. X et son supérieur, que ce dernier ne tient pas compte de la durée de travail et exige la mise oeuvre immédiate de toutes ses demandes sans tenir compte des effectifs, même lorsque plusieurs salariés sont absents.
Ainsi, M. X démontre que son employeur qui était au courant de l’amplitude de travail, n’a pas respecté les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos, dans la mesure où si il a mis en place un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié, il n’en a tiré aucune conséquence et n’a procédé à aucun entretien obligatoire annuel.
S’agissant de 13,5 jours travaillés par le salarié au delà de son forfait jour, il y a lieu de condamner la société Iseran automobiles à verser à M. X la somme de 5 238,54 euros qu’il réclame à ce titre, outre 523,85 euros pour congés payés afférents.
3) Sur la violation des règles du temps de travail :
M. X qui bénéficiait d’un forfait jour reproche à son employeur de ne pas respecter les repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi.
Il fait valoir que son employeur a refusé ses demandes de congés alors qu’il était surchargé de travail.
Il communique des courriels de son employeur datés des 16 et 17 mai 2017 dans lequel ce dernier qui constate que ses objectifs ne sont pas atteints lui déclare : 'ne pas être contre payer des congés payés, mais quand un commercial ne fait pas son objectif, je pense que c’est aussi de sa responsabilité de tout mettre en oeuvre pour le faire- comme par exemple s’asseoir sur quelques congés'.
La société Iseran Automobiles répond que le salarié ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail, que son amplitude horaire était comparable à celle des autres salariés, et qu’il pouvait poser des congés quand il le souhaitait.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, il ne résulte pas des pièces communiquées par le salarié qui était en forfait jour, que son employeur ne respectait pas les règles relatives au temps de travail ou encore l’empêchait de prendre des congés ou des repos.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
4) Sur la prime sur objectif :
* Sur le paiement de la prime pour le troisième trimestre 2017 :
M. X affirme qu’il n’a jamais été payé de son payplan pour le troisième trimestre 2017 et communique à ce titre un échange de courriels avec le directeur général, datés du 18 décembre 2017 dans lequel ce dernier s’engage à donner les éléments pour la fin de mois.
Il communique également toutes ses fiches de paye qui montrent que son payplan du troisième trimestre 2017, qui aurait dû lui être payé en fin septembre ne lui a été payé que fin décembre 2017 pour une somme de 833,33 euros, soit avec deux mois de retard.
* Sur le retard de paiement des primes sur objectifs :
L’examen des fiches de paye du salarié montre que celui-ci a perçu :
— début novembre 2016 une prime de 1 525 euros au titre du troisième trimestre 2016,
— début mars 2017 une prime de 2 641,67 euros au titre du 4e trimestre 2016,
— début juin 2017 une prime de 1 083,33 euros au titre du 1er trimestre 2017,
— début septembre 2017 une prime de 2 802 euros au titre du 2e trimestre 2017,
— début janvier 2018 une prime de 833,33 euros au titre du 3e trimestre 2017,
— début mars 2018 une prime de 1 254,20 euros au titre du 4e trimestre 2017,
— solde de tous compte du 03 avril 2018 : une prime de 3 843,75 euros au titre du 1er trimestre 2018.
Il apparaît ainsi que toute les primes ont été réglées deux mois après la fin du trimestre concerné, excepté celle du 3e trimestre 2017 qui a été réglée trois mois après la fin du trimestre concerné.
Ces délais de paiement montrent la réalité du retard de paiement de la rémunération variable du salarié. En effet un tel délai de paiement ne devrait pas être supérieur à un mois, excepté si le salarié ne communique pas ses résultats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part le salarié justifie de ce que son employeur ne lui a pas remis en temps et heures les objectifs qu’il devait respecter, ainsi que ceux que ses collaborateurs.
La seule affirmation de l’employeur qui déclare que les objectifs sont connus d’une année sur l’autre ne saurait suffire à justifier ses carences.
Ainsi l’employeur s’est montré défaillant en ce qui concerne la fixation des objectifs, ainsi qu’en ce qui concerne le paiement des primes qui s’est toujours fait avec retard.
5) Sur la modification unilatérale par l’employeur du calcul de la rémunération variable dans le payplan et ses conséquences financières :
M. X reproche à son employeur d’avoir modifié unilatéralement le calcul de la rémunération variable dans le payplan transmis le 16 mars 2018, l’empêchant ainsi de bénéficier de la rémunération annuelle totale maximale, en ramenant à 27 000 euros au lieu de 30 133 euros la rémunération variable et en fixant les objectifs maximum à 120 % au lieu de 151 %, ce qui plafonnait sa rémunération.
Le contrat de travail de M. X précisait expressément dans son article 5 intitulé 'Rémunération’ que :
'En rémunération de ses services, M. X percevra un salaire fixe mensuel brut de 5 583 euros soit une rémunération de 67 000 euros bruts, ainsi qu’une part variable fixée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et formalisée par avenant trimestriel révisable au présent contrat.
La rémunération variable pour une validation à 100% des objectifs du payplan de M. X était fixée à 20 000 euros par an.
En cas de dépassement de ces objectifs, la rémunération pourra atteindre au maximum 30 133 euros brut par an, conformément à ce qui est indiqué dans le payplan de M. X.
Cet avenant sera conclu pour une durée maximale d’un trimestre et deviendra caduc au 30 ou 31 du trimestre considéré.
Il est précisé qu’à défaut d’accord sur l’avenant, la partie variable ne pourra trouver lieu à s’appliquer.'
L’employeur ne communique aucun avenant au contrat de travail signé par le salarié au titre de sa rémunération variable.
Il ne communique aucune pièce exploitable et claire concernant les objectifs demandés au salarié, étant remarqué que pour la plupart, les objectifs ne sont pas signés par celui-ci.
D’autre par l’employeur qui se prévaut de l’accord du salarié concernant la modification du payplan, ne communique à ce titre que l’attestation de la directrice de la concession qui déclare que 'lors de l’entretien du 3 mars 2018, M. X a admis que le payplan 2018 lui semblait plus avantageux'. Cette attestation ne saurait démontrer l’accord du salarié pour la modification du playplan.
Ainsi la société Iseran Automobiles a bien modifié unilatéralement le calcul de la rémunération variable dans le payplan transmis le 16 mars 2018, qu’il avait en partie déjà appliqué depuis début 2017, empêchant par là même le salarié de bénéficier de la rémunération annuelle totale maximale, dans la mesure où il a fixé la rémunération variable du salarié à la somme de 22 500 euros en cas d’atteinte à 100% des objectifs, et fixé à 27.000 euros la rémunération variable du salarié en cas d’atteinte des objectifs à hauteur de 120%.
La rémunération annuelle totale maximale passait donc à 94 000 euros au lieu de 97 133 euros.
En procédant ainsi, l’employeur ne peut affirmer qu’il a amélioré les conditions de travail de M. X auquel il n’a d’ailleurs jamais demandé son accord, et alors que la société avait dès le début 2017 mis en place cette modification.
Il convient en outre de remarquer que les résultats du salarié sur la période 2017 montrent une baisse de sa rémunération variable maximale, et qu’il a perdu à ce titre une partie de sa rémunération globale.
Il est constant que si le salarié n’a pas été mis en mesure d’accomplir ses objectifs ainsi que cela est le cas en l’espèce, l’employeur est tenu de lui verser sa rémunération variable dans son intégralité.
Il sera en conséquence alloué à M. X, la différence entre le montant maximal qu’il pouvait percevoir au titre de la rémunération variable, et celle qu’il a perçu réellement.
En cas d’objectif à 100% la rémunération variable était de 20 000 euros, ce qui représente 5 000 euros par trimestre.
La différence entre ce montant maximal et les sommes réellement perçues par le salarié outre les rappels de rémunération variable, s’élève à la somme de 10 745,92 euros ainsi qu’elle a été calculée par le conseil de prud’hommes.
Cette somme sera allouée à M. X par confirmation, outre celle de 1 074,59 euros pour congés payés afférents.
6) Sur la demande de rappel de cotisations sociales pour un voyage qui est assimilé à un avantage en nature ;
M. X fait valoir qu’il a gagné un voyage à l’île Maurice en mai 2017 au regard de ses bons résultats, sans être informé de ce qu’il devrait payer une cotisation de 1 000 euros à l’URSSAF, ce qu’il a appris le 31 janvier 2018, son employeur ayant prélevé deux reprises une somme de 500 euros à ce titre sur ses salaires, soit 1 000 euros au total.
En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes remises à un salarié en raison de ses qualités et à l’occasion du travail accompli par le bénéficiaire sont soumises à l’assiette de cotisation.
Aucun manquement ne saurait donc être retenu à l’égard de l’employeur qui a prélevé le montant des cotisations qu’il a payées au titre du voyage offert, si ce n’est son absence d’information préalable envers M. X.
7) Sur la résiliation judiciaire :
Conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies.
Lorsqu’elle est saisie par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud’homale, si elle constate qu’il est justifié par le salarié de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement si ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour ou le juge de la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il résulte de l’examen des points contestés par M. X à l’égard de son employeur la société Iseran Automobiles, qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur concernant l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule qui doit être pris en compte dans sa rémunération.
Il en est de même à propos du rappel de cotisation d’un montant de 1000 euros effectué par l’employeur suite à un voyage offert par à M. X en raison des qualités du salarié et du travail accompli par celui-ci, un tel cadeau étant soumis à l’assiette de cotisation.
S’agissant des autres manquements invoqués par M. X, force est de constater que l’employeur qui avait bien mis en place un outil informatique lui permettant de connaître le temps et l’amplitude de travail de ses salariés, ne s’est pas préoccupé de la surcharge de travail de M. X et n’a organisé aucun entretien annuel sur cette question, alors que de tels entretiens sont obligatoires.
M. X démontre de plus que les objectifs n’étaient pas remis en temps en heures par son supérieur malgré ses demandes, et que les primes d’objectifs étaient régulièrement payées avec retard. Il justifie en outre que ces retards pénalisaient également ses collaborateurs.
Enfin il est incontestable que l’employeur a procédé unilatéralement à la modification du calcul de la rémunération variable dans le payplan, ce qui a entraîné des conséquences financières pour les salariés.
M. X justifie donc de l’existence de plusieurs manquements graves commis par la société Iseran Automobiles rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La prise d’acte de rupture du salarié devra donc produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X peut en conséquence prétendre au paiement de son préavis, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
M. X qui a été embauché le 27 juin 2016, a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de prise d’acte de rupture le 29 mars 2018. Son ancienneté dans l’entreprise est de plus de trois ans et la société compte plus de trente salariés.
Le salaire de référence non contesté par les parties est retenu à hauteur de 7 528,05 euros brut.
Il sera alloué à M X une indemnité de préavis fixée à 3 mois telle que fixée par la convention collective applicable, qui correspondant à la somme de 22 584,15 euros qu’il réclame, outre congés payés d’un montant de 2 258,42 euros.
Il sera en outre alloué au salarié la somme de 3 764,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts réclamés par le salarié, il convient de rappeler que le barême Macron est applicable.
Dans la mesure où le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’application de l’article 1235-3 du code du travail qui prévoit en l’espèce le paiement de quatre mois de salaire, c’est une somme de 22 584,15 euros qui lui sera allouée par confirmation.
Il sera également fait droit à la demande du salarié qui réclame que ses documents de fin de contrat rectifiés lui soient remis compte tenu de la dernière décision.
Les dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de 1re instance, et les créances salariales à compter de la saisine outre capitalisation par année entière conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
8) Sur les frais irrépétibles :
La société Iseran Automobiles qui succombe sera condamnée à verser à M. A X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, et sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Iseran Automobiles à verser à M. A X la somme de 4 724,23 euros bruts, outre 472,42 euros pour congés payés afférents, au titre de rappel de salaire concernant l’avantage en nature du véhicule de la société,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Déboute M. A X de sa demande concernant le rappel de salaire au titre de l’avantage en nature concernant le véhicule fourni par la société,
— Déboute la société Iseran Automobiles de ses demandes,
Ordonne à la société Iseran Automobiles de remettre à M. A X ses documents de fin de contrat rectifiés, (attestation de Pôle Emploi, bulletins de paye, certificat de travail pour la période visée),
Dit que les dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de 1re instance, outre capitalisation par année entière conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine, outre capitalisation par année entière conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Condamne la société Iseran Automobiles à verser à M. A X une somme de 1 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Iseran Automobiles qui succombe aux entiers dépens d’appel et d’exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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