Confirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 déc. 2019, n° 19/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00323 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 19/4992
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
11 décembre 2019
Dossier : N° RG 19/00323 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEW7
Affaire :
X Y
C/
SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
- O R D O N N A N C E -
Nous, D E, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de B C, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 13 novembre 2019
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
'Le Tuc de Cabougnon'
[…]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
ET :
SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
* * *
Par déclaration en date du 28 janvier 2019, X Y a relevé appel du jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui a :
— c ondamné X Y à payer la SA Credipar la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux de 2% l’an à compter du 9 juillet 2018
— dit que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné X Y à payer à la SA Credipar une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné X Y aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, le premier président de la cour d’appel de Pau a rejeté les demandes de X Y d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en date du 8 juillet 2019, la SA Credipar a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 526 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2019 à 9h30.
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2019 de la SA Credipar a demandé, au visa de l’article 526 du cpc, de':
— débouter X Y de ses demandes
— juger irrecevable sa demande de délai de paiement qui relève de l’appréciation du juge du fond
— ordonner la radiation du rôle de la procédure
— condamner X Y aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en date du 29 août 2019 de X Y répliquant en demandant, au visa des article 1343-5 du code civil 523,525,525-1 et 526 du cpc, de':
— constater qu’il se heurte à un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter le jugement
— dire que l’appel est recevable
à titre subsidiaire
— faire droit à sa demande de délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil
— dire qu’il pourra s’acquitter de la dette dans un délai de 2 ans par mensualité de 300 euros par mois avec première échéance à compter du jour de la décision à intervenir
— dire que ces modalités valent exécution et déclarer l’appel de X Y recevable.
Motifs de la décision :
Selon l’article 526 du cpc, «'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'»
La requête en radiation de l’affaire est recevable pour avoir été déposée le 5 juillet 2019, dans les délais requis de l’article 526 du cpc, alors que l’appelante avait notifié ses conclusions le 18 avril 2019.
Sur le fond :
Il convient de rappeler que X Y est poursuivi en qualité de caution solidaire de la Sarl Atlantic garage dont il était gérant et qu’il soutient que la SA Credipar a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion pour déclarer sa créance au passif de la société, elle-même liquidée le 27 mai 2016 et qu’enfin, il était défaillant en première instance et n’a donc pas présenté de moyen de défense devant le premier juge.
X Y entend établir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, soit le versement de plus de 30.000 euros, dès lors qu’il n’a pu obtenir un emprunt bancaire à cette fin, contrairement aux affirmations de l’ordonnance de référé du 9 mai 2019. Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
Si l’impossibilité de répondre aux exigences de l’ordonnance de référé précitée ne constitue pas un cas de force majeure comme l’affirme X Y car elle ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’insurmontabilité de la force majeure, en revanche, le seul fait de ne pouvoir régler la condamnation répond aux exigences de l’article 526 du cpc.
X Y expose et justifie de ses charges actuelles, soit 1.863 euros mensuelles sur 2.000 euros de revenus personnels outre 1.200 euros pour son épouse et de ses demandes d’emprunt bancaire de 30.000 euros auprès de Cetelem et Monobanq qui lui ont opposé un refus les 6 et 12 juin 2019.
Par ailleurs, sa proposition à titre subsidiaire de verser 300 euros par mois pour régler le montant de sa condamnation du jugement attaqué conduirait à régler cette condamnation sur plus de 8 années. S’il n’appartient pas au magistrat chargé de la mise en état de trancher une demande de délai de paiement, cette proposition permet d’analyser l’impossibilité d’exécuter la décision dans le cadre de l’article 526 du cpc.
Cette seule constatation établit les critères de l’article 526 du cpc puisque l’exécution de la
condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en obligeant la caution à présenter d’emblée un dossier de surendettement a sans accès au juge du second degré et alors qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire et de condamner la SA Crédipar aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare la requête en radiation sur le fondement de l’article 526 du cpc recevable.
— rejette la demande de radiation de l’affaire
— condamne la SA Credipar aux dépens de l’incident
Fait à PAU, le 11 décembre 2019
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
B C D E
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