Confirmation 26 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 déc. 2017, n° 16/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
C.K-D/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 26 DECEMBRE 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Novembre 2017
N° de rôle : 16/02403
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE X
en date du
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE
SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE, Paris Nord II – Parc des Reflets – 165, […] de la Pie – […]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
— M. Jérôme COTTERET, Conseiller,
— Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Mme C D
**************
Exposé du litige
La SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE qui fait partie du groupe IDEAL STANDARD INTERNATIONAL a pour activité la fabrication de pièces sanitaires pour la salle de bain et la cuisine notamment en céramique. Elle comportait trois établissements en France : ANGOULEME, REVIN, et X.
Monsieur A B a été embauché sur le site de X à compter du 9 mars 1998, d’abord en qualité d’agent de production, puis de faciliteur de flux.
Se prévalant de difficultés économiques il était décidé de fermer les sites de REVIN, et X et de procéder à la suppression des 311 emplois qu’ils comportaient.
Une réunion s’est tenue le 29 mars 2011 entre le chef d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ainsi que le secrétaire du comité central d’entreprise.
À son issue a été rédigé un relevé de conclusions 29 mars 2011 portant modification du plan de sauvegarde de l’emploi sur certains points et prévoyant notamment une indemnité transactionnelle de 22 500 € bruts que l’entreprise s’engage à verser à chaque salarié sous réserve d’un contrat individuel de transaction dans lequel le salarié renoncera à contester la légitimité et la régularité du licenciement pour quelque motif que ce soit.
Un accord collectif a été signé sur ces points le 14 avril 2011, sauf sur l’indemnité transactionnelle qui n’a pas été reprise dans l’accord.
Par courrier du 31 mai 2011, l’employeur a notifié à Monsieur A B son licenciement pour motif économique.
Monsieur A B a suite au licenciement bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de 9 mois rémunérés à 75 %, de la dispense d’activité rémunérée pendant le préavis, et a en outre perçu les montants suivants :
' 14 647 € à titre d’indemnité de retour rapide à l’emploi
' 8 886 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 30 800 € au titre de l’indemnité de licenciement supra légale.
Il a par ailleurs, postérieurement au licenciement, signé le 6 juillet 2011 le protocole transactionnel visé dans le relevé de conclusions du 29 mars 2011 et a à ce titre perçu l’indemnité transactionnelle de 22.500 € bruts.
Le motif économique des licenciements a , s’agissant des salariés protégés, été validé par l’Inspection du travail, le Ministère du travail, le Tribunal Administratif, la Cour Administrative d’Appel de Nancy, et en dernier lieu par décision du 30 septembre 2015 le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par les salariés protégés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement Monsieur A B a le 25 janvier 2015 saisi le conseil des prud’hommes de X afin que la société défenderesse soit condamnée à lui payer 76140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 760€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs, et 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes en raison du protocole transactionnel du 6 juillet 2011. A titre subsidiaire elle concluait au débouté des demandes, à la restitution de la somme de 22 500€ perçue au titre de la transaction, et au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 2 novembre 2016 le Conseil des Prud’hommes de X statuant en formation de départage a déclaré Monsieur A B irrecevable en ses demandes, a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, et a condamné le salarié aux dépens de l’instance.
Le conseil des prud’hommes a jugé que l’accord du 29 mars 2011 n’est pas un accord collectif, mais un accord atypique qui subsiste malgré la signature de l’accord collectif du 14 avril 2011. Il rappelle que l’accord collectif ayant une valeur normative supérieure prime sur l’accord atypique.
Il affirme que l’accord atypique n’est soumis à aucune condition de validité et de formalisme.
Il relève qu’il résulte des procès-verbaux de différentes réunions, dont celle du 13 avril 2011, qu’il a été prévu de ne pas intégrer l’indemnité transactionnelle dans l’accord collectif.
Le conseil a par conséquent jugé qu’il n’existe aucune man’uvre de la part de la société IDEAL STANDARD INDUSTRIES France de nature à tromper les salariés, et qu’en application de l’article 2044 du Code civil la transaction litigieuse est valable dès lors qu’il existe des concessions réciproques.
Monsieur A B a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées le 17 janvier 2017 Monsieur A B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de l’ordre des départs.
Il demande que la société intimée soit condamnée à lui payer :
' 76 140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 50 760 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des départs,
' 600 € au titre de l’article 700 du CPC.
À l’appui de son recours Monsieur A B soutient la recevabilité de son action au motif que la transaction qu’il a signée est irrégulière car elle ne comporte aucune concession de la part de l’employeur puisque l’indemnité de 22 500 € n’est autre que l’indemnité convenue et arrêtée dans le relevé de conclusions du 29 mars 2011.
Il dénonce par ailleurs une tromperie résultant du fait que l’indemnité transactionnelle de 22 500 € ne figure pas dans l’accord collectif du 14 avril 2011 afin selon lui qu’aucun salarié ne puisse contester son licenciement.
Il conteste la commune intention des parties lors de la signature de l’accord collectif de soustraire l’indemnité transactionnelle de cet accord, qualifiant ces propos de mensongers.
Il soutient au contraire que la commune intention des parties était d’inclure l’indemnité transactionnelle à l’accord collectif du 14 avril 2011. Il en déduit que la transaction n’est pas valable, mais que néanmoins l’employeur reste tenu par l’indemnité complémentaire voulue par les partenaires sociaux,
S’agissant du licenciement il conteste l’existence d’une cause économique, dénonce la violation de l’obligation individuelle de reclassement la violation de l’obligation conventionnelle de reclassement et soutient que l’ordre des départs prévus par les conventions collectives applicables n’a pas été respecté.
Par conclusions visées le 15 mars 2017 la société IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE SAS demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement d’ordonner la restitution par Monsieur A B de la somme de 22 500 €, de déclarer mal fondées les demandes, de débouter l’appelant de ses demandes, fins, et conclusions ; et en tout état de cause de le condamner à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens avec droit pour la SCP H-I & TOURNIER de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
L’intimée maintient que l’action intentée est irrecevable.
Elle explique que le relevé de conclusions du 29 mars 2011 n’est pas un accord collectif, mais un accord atypique lui-même suivi d’un accord collectif le 14 avril 2011. Elle déclare que l’indemnité transactionnelle n’a pas vocation à améliorer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle insiste sur le fait que les parties, d’un commun accord, ont renoncé à intégrer l’offre transactionnelle au PSE et à l’accord collectif du 14 avril 2011 qui s’est substitué aux relevés de conclusions du 29 mars 2011. Elle ajoute que deux représentants du personnel présents lors de la conclusion de l’accord collectif attestent de la commune intention des parties. Enfin elle souligne que l’absence d’intégration de l’offre transactionnelle au PSE ou à l’accord collectif n’enlève rien à l’engagement de l’employeur qui au demeurant a bien été honoré.
Elle rappelle que l’appelant a signé le protocole transactionnel après le licenciement et qu’il a perçu la somme de 22.500 € alors que d’autres salariés ont refusé de signer la transaction, ou encore l’on renégociée. Elle estime que cette transaction constitue bien une concession de sa part car son montant représentant 13 mois de salaire est significatif et se rajoute aux autres montants d’ores et déjà perçus par le salarié.
Elle en déduit qu’en signant la transaction l’appelant a explicitement et nécessairement renoncée à contester la mesure de licenciement prononcée.
S’agissant du licenciement l’intimée expose quelles sont les difficultés économiques rencontrées, et les mesures qu’il a été nécessaire de mettre en 'uvre pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle estime avoir parfaitement respecté son obligation légale, et conventionnelle de reclassement qui est rappelle-t-elle une obligation de moyens. Elle poursuit que le salarié ne saurait lui reprocher une absence de recherche de reclassement au sein des sociétés étrangères, alors même qu’il a refusé de recevoir les offres de reclassement à l’étranger et a par ailleurs refusé toutes les propositions qui ont été formulées. Enfin elle expose avoir parfaitement respecté les critères d’ordre du licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, en
application de l’article 455 CPC de se référer aux conclusions ci-dessus visées ;
I. Sur la recevabilité de l’action
' Sur l’accord du 29 mars 2011
Attendu que les deux parties conviennent que le relevé de conclusions du 29 mars 2011 ne constitue pas un accord collectif dont il ne remplit nullement les conditions, mais est en réalité un accord atypique ;
Attendu par conséquent qu’est inapplicable la jurisprudence invoquée par le salarié selon laquelle la mise en 'uvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits, ne peut être subordonné à la conclusion de contrats individuels de transaction ;
Qu’aucun texte, ni principe n’interdit qu’un accord atypique prévoyant le règlement d’une somme d’argent, subordonne la mise en 'uvre de cette partie de l’accord à la conclusion préalable de contrats individuels de transaction ;
' Sur la fraude
Attendu que le salarié soutient que la non reprise de l’offre transactionnelle de l’accord du 29 mars 2011 dans l’accord collectif du 14 avril 2011 résulte d’une fraude ;
Mais attendu que l’indemnité transactionnelle n’a pas vocation à améliorer les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi puisqu’elle ne vise pas à éviter les licenciements, à en limiter le nombre, ou encore à faciliter le reclassement des salariés, de sorte que l’indemnité transactionnelle litigieuse n’a pas à être intégrée dans le plan de sauvegarde de l’emploi, ni dans l’accord collectif du 14 avril 2011 ;
Que par ailleurs s’agissant d’une clause conditionnelle, puisque soumise à l’acceptation de chaque salarié d’une part sur le principe de la transaction et d’autre part sur le montant de l’offre ; elle aurait été réputée non écrite si elle avait figuré dans l’accord collectif ;
Que d’ailleurs l’intimée justifie que certains salariés ont refusé l’offre transactionnelle, que d’autres l’ont signée, et que d’autres encore ont négocié des montants supérieurs (pièces 51.1 à 51.5), allant de 27.500 € à 31.400 € , ce qui confirme le caractère conditionnel de la clause ;
Attendu par conséquent que c’est à juste titre que les partenaires sociaux ont décidé de ne pas intégrer l’indemnité transactionnelle dans l’accord collectif du 14 avril 2011 ;
Attendu que les attestations de Messieurs Y et Z qui déclarent que la commune intention de toutes les parties était d’intégrer l’indemnité transactionnelle dans le PSE sont insuffisantes à établir la fraude, dès lors qu’il ne résulte pas de ces attestations, qu’ils ont participé à la négociation de l’accord collectif qui a suivi l’accord atypique, et qu’en outre et surtout, leurs attestations ne sont pas circonstanciées, et manquent de spontanéité en ce qu’elles sont strictement identiques au mot près, ce qui établi le recopiage d’un texte ;
Attendu en revanche que la commune intention des parties sur cette question est confirmée par l’ attestation de M. E F ancien délégué syndical central CGT qui a participé tant aux négociations du 29 mars 2011, qu’à la préparation, et à la signature de l’accord collectif du 14 avril 2011, et qui atteste qu’il n’était jamais prévu que la transaction fasse partie du PSE, et qu’aucune décision n’était prise sans l’accord formel de leur avocat consulté, dans ce cas, par téléphone à l’occasion d’une suspension de séance ;
Qu’un second délégué syndical M. Z G confirme que lors des négociations le 13 avril
2011 l’un des représentants du personnel a demandé une suspension de séance pour avoir l’accord de leur avocat sur le contenu du PSE, accord qu’il a donné, le témoin précisant lui aussi que la transaction n’a jamais fait partie du PSE ;
Qu’il est important de relever que ces deux représentants du personnel présents lors de la signature de l’accord collectif du 14 avril 2011, et dont le rôle est précisément de défendre les intérêts des salariés, attestent particulièrement clairement que l’intention des parties était de ne pas intégrer l’indemnité transactionnelle dans l’accord collectif et ce, en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’en dernier lieu il doit également être rappelé que suite à la signature de l’accord collectif du 14 avril 2011 celui-ci, d’une valeur normative supérieure à l’accord atypique, se substitue de plein droit à ce dernier, sauf s’agissant de la transaction, mais que l’employeur a également respecté son engagement sur ce point, puisque de nombreuses transactions ont été signées, ou négociées, et lorsqu’elles ne l’ont pas été cela résulte d’un choix du salarié ;
Que le salarié bénéficie par conséquent des avantages de l’accord collectif, et se voit en outre offrir la proposition transactionnelle ;
' Sur les concessions réciproques
Attendu que le salarié soutient que la transaction ne comporte aucune concession de la part de l’employeur puisque l’indemnité de 22.500 € est celle convenue et arrêtée dans le relevé de conclusions du 29 mars 2011 ;
Or attendu que la contrepartie de la renonciation par le salarié à la contestation du licenciement économique résulte dans le versement par l’employeur d’une somme substantielle de 22 500 € qui se rajoute aux diverses indemnités d’ores et déjà perçues par le salarié, de sorte que contrairement à ses affirmations il y a bien concessions réciproques au sens de l’article 2044 du Code civil ;
* * *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précèdent que l’appelant, qui a régulièrement signé la transaction postérieurement à son licenciement, est irrecevable à contester le licenciement dont il a fait l’objet dès lors que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties ;
Que c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action de M. A B, et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
' Sur le surplus
Attendu que les frais et dépens de la procédure d’appel, sont en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile mis à la charge de l’appelant qui succombe avec droit pour la SCP H I & TOURNIER de se prévaloir de l’article 699 du CPC;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPCau profit de l’appelant qui succombe, et que cette même équité commande de le condamner à verser une somme de 150 € sur ce fondement de l’article 700 du CPC, à la société intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement prononcé le 2 novembre 2016 par le conseil des prud’hommes de X en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A B aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de Monsieur A B ;
CONDAMNE Monsieur A B à payer à la SAS IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du CPC.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2017 et signé par Mme Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et par Mme C D, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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