Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mars 2017, n° 16/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 14 décembre 2015, N° 14/01107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 24 janvier 2017
N° de rôle : 16/00340
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 14 décembre 2015 [RG N° 14/01107]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Y Z C/ F B C
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Y Z
né le XXX à
XXX, les XXX, – XXX
APPELANT
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de X
ET :
Monsieur F B C
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DENOVO, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur) , Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX.
GREFFIER : Madame Charline FRACHEBOIS , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 janvier 2017 a été mise en délibéré au 07 mars 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties Selon certificat de cession délivré le 13 avril 2012, M. F B C a vendu à M. Y Z un véhicule de marque Audi type Q7 immatriculé AJ-050-TZ, mis pour la première fois en circulation le 31 janvier 2007, sans indication de kilométrage, pour un prix payé en espèces de 16.000 € selon le vendeur et de 23.000 € selon l’acquéreur.
Prétendant que le kilométrage réellement parcouru par ce véhicule était nettement supérieur à celui affiché au compteur, M. Y Z a fait assigner M. F B C en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Montbéliard qui, par jugement rendu le 14 décembre 2015, l’a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette cour en date du 11 février 2016 et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 19 juillet 2016, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1604 et 1641 et suivants du code civil, il en sollicite l’infirmation et la condamnation de M. B C à lui payer 7.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre principal pour défaut de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, pour vice caché, 4.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil .
M. F B C a conclu en dernier lieu le 17 octobre 2016 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin Lévy.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017. Motifs de la décision Le premier juge a rejeté les demandes de dommages-intérêts que M. Y Z avaient formées exclusivement sur le fondement de l’article 1641 du code civil en relevant, de manière pertinente, que le véhicule vendu n’était affecté d’aucun vice le rendant impropre à son usage.
A hauteur de cour, l’appelant reprend les mêmes développements mais seulement à titre subsidiaire, et fonde désormais son action à titre principal sur les articles 1604 et suivants du code civil.
Il est effectivement constant qu’en vendant un véhicule affichant au compteur un kilométrage de loin inférieur à celui réellement parcouru, sans parallèlement démontrer en avoir informé l’acquéreur, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Mais, en l’espèce, après avoir engagé l’action rédhibitoire, M. Y Z a opté pour une action estimatoire ce qui l’oblige à administrer la preuve, non seulement du défaut de conformité qu’il allègue, mais encore du préjudice que ce défaut lui cause.
Il ressort du dossier, notamment de l’expertise judiciaire contradictoirement effectuée par M. D E que :
— au jour de la vente, en avril 2012, le véhicule litigieux avait parcouru 236.000 km alors qu’il n’en affichait que 135.536 au compteur le jour de l’expertise en avril 2014,
— son fonctionnement n’a révélé aucune anomalie,
— les états extérieurs et intérieurs sont impeccables.
Le défaut de conformité est ainsi démontré.
Mais M. Y Z ne verse au dossier aucune pièce lui permettant d’administrer la preuve qu’il a payé le véhicule litigieux en liquide la somme de 23.000 €.
Au contraire, dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 25 mars 2013 à M. F C, après avoir déclaré en page 5 qu’il avais acquis le véhicule 'pour l’importante somme de 16.000 €', il a demandé au tribunal de grande instance de Montbéliard de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à lui payer 'la somme de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012, au titre de la restitution du prix de vente'.
Ces déclarations valent aveu judiciaire quant au prix effectivement payé et font, conformément à l’article 1356 devenu l’article 1383-2 du code civil, pleine foi contre celui qui l’a fait.
Par suite, dès lors que le véhicule vendu ne souffre d’aucun vice le rendant impropre à sa destination et qu’eu égard à son kilométrage réel, sa valeur marchande était, au jour de sa vente, comprise entre 16.000 et 17.000 €, la demande en restitution d’une partie du prix à hauteur de 7.000 € est dénuée de tout fondement, tout comme celle en réparation de prétendus préjudices matériel et de jouissance alors que M. Y Z n’a jamais été privé de l’usage du véhicule litigieux, lequel est en parfait état de fonctionnement.
Au vu de ce qui précède, il convient, pour les motifs sus-énoncés complétant ceux du premier juge, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Benjamin Lévy. Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Montbéliard.
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel, avec droit pour Me Benjamin Lévy, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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