Infirmation partielle 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 18/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ LE SOU MEDICAL c/ Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2020
Me GARNIER
SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me POURRAT
ARRÊT du : 20 JANVIER 2020
N° : – N° RG 18/00552 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUNP
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
11 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265221697018088
Monsieur J-K Y
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e M E U N I E R d e l a S E L A R L C M & B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS, assisté de Me GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Mutuelle D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS
Venant aux droits de la société le sou medical,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
Cours du Triangle
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e M E U N I E R d e l a S E L A R L C M & B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS, assisté de Me GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265212372222042 et 1265212418506853
Madame E X
en son nom et en sa qualité de ses fils Z X né le […] et A X né le […]
née le […] à NOUAKCHOTT-MAURITANIE
[…]
[…]
représentée par Me BADENIER de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Mademoiselle G X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me BADENIER de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me POURRAT, avocat postulant au barreau de TOURS, représentée par Me ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Février 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17-09-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 Octobre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 20 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Monsieur H X, médecin généraliste, a été victime en 2007 d’une rupture d’anévrisme, sans séquelles mais à la suite de laquelle il a développé, à compter de 2008, un état dépressif. Il a consulté le docteur J-K Y, médecin psychiatre, à partir de septembre 2008 puis à diverses reprises, en particulier au début de l’année 2011 où son état général dépressif s’est dégradé. Après avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 14 mars 2011 puis avoir démissionné de son poste de président de la Maison médicale de garde de Bretonneau le 17 mars 2011 et alors qu’il avait donné son accord, lors d’une consultation du 18 mars 2011motivée par l’aggravation de son état, à une hospitalisation qui devait débuter le 21 mars 2011, il a mis fin à ses jours le 19 mars 2011 en gare de Saint-Pierre des Corps.
Agissant à titre personnel et au nom de ses enfants mineurs, madame E X, sa veuve, a obtenu de la juridiction des référés la désignation d’un expert.
Le docteur I D commis a déposé son rapport le 12 août 2014 et c’est dans ce contexte que madame X, agissant tant à titre personnel qu’au nom de ses trois enfants, reprochant au médecin psychiatre de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l’autolyse de son époux dont il connaissait la propension suicidaire, a assigné en responsabilité le docteur Y ainsi que son assureur (la société Le Sou médical aux droits de laquelle vient la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français-Macsf) ainsi que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) aux fins d’indemnisation des préjudices, matériel et moral, subis, ceci selon acte des 02 et 03 mars 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire :
— dit que le docteur Y a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ne prenant pas les mesures adaptées pour empêcher le suicide de monsieur H Y et dit qu’il sera tenu, in solidum avec son assureur, la société Macsf venant aux droits de la société Le Sou médical, à réparer le préjudice subi par les consorts X,
— réservé le préjudice matériel par eux subi,
— condamné in solidum le docteur Y et la Macsf à verser, au titre du préjudice moral :
* la somme de 67.500 euros à E X, à titre personnel et agissant au nom de ses enfants mineurs Z et A ,
* la somme de 22.500 euros à G X (née le […]),
ceci avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum le docteur Y et la Macsf à verser à la Carmf, dans la limite des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit des ayants-droit de H X, en réparation des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes, les sommes suivantes :
* par subrogation dans les droits de madame E X : 38.500 euros au titre de l’indemnité décès // au titre de la rente temporaire : 106.092,34 euros pour les arrérages échus et 139.490,81 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de madame G X : au titre de la rente temporaire : 46.476,74 euros pour les arrérages échus et 10.225,47 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de Z X : au titre de la rente temporaire : 47.419,88 euros pour les arrérages échus et 28.120,04 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de A X : au titre de la rente temporaire : 47.419,88 euros pour les arrérages échus et 56.240,07 euros pour les arrérages à échoir
soit, au titre du montant total échu, la somme de 247.408,84 euros net et au titre des sommes à échoir 234.076,39 euros,
— condamné in solidum le docteur Y et son assureur à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au profit de la Carmf, celle de 4.000 euros au profit de madame E X agissant à titre personnel et ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, ainsi que celle de 2.000 euros au profit d’G X en rejetant toutes autres demandes et en faisant supporter à monsieur Y et à son assureur, tenus in solidum, les entiers dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, monsieur J-K Y et la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (Macsf), appelants, demandent pour l’essentiel à la cour, visant le rapport d’expertise et les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement et de déclarer, en conséquence, irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes des consorts X et de la Carmf en les en déboutant, subsidiairement, de juger que le taux de perte de chance retenu ne saurait être supérieur à 30 %, d’appliquer ce taux aux sommes ainsi accordées aux consorts X et à la Carmf, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées, de rejeter toutes autres prétentions et enfin de statuer ce que de droit sur les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2018, madame E X, monsieur A X (mineur représenté par sa mère, E X), monsieur Z X (né le […]) et madame G X (née le […]) prient essentiellement la cour, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l’infirmer en ses condamnations in solidum du docteur Y et de la Macsf au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en les condamnant à verser à madame E X (agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur A X) la somme de 54.000 euros, à G X et à Z X celle de 27.000 euros au profit de chacun, ceci en réparation de leur préjudice moral, et en les condamnant, par ailleurs, à verser à madame E X (agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur A X) à G et Z X la somme totale de 7.184 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement,
— en tout état de cause, de débouter monsieur Y et son assureur de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à madame E X (agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur A X) la somme complémentaire de 3.000 euros, à G X et à Z X celle de 1.500 euros chacun en faisant, enfin, supporter les entiers dépens aux défendeurs.
Par dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2019 la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) demande en substance à la cour, visant les articles 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, L 641-1, L 643-5 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement en ce qu’il a admis sa créance et condamné monsieur Y et la Macsf à lui rembourser les prestations versées au docteur H X, de prendre acte de l’absence de contestation du principe et du quantum de sa créance et, en conséquence, de les condamner ainsi que tout autre succombant à lui verser, ceci dans la limite des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit des ayants-droit de monsieur H X en réparation de leur préjudice au titre du poste 'préjudices patrimoniaux des victimes indirectes-perte de revenus des proches':
* par subrogation dans les droits de madame E X : 38.500 euros au titre de l’indemnité décès // au titre de la rente temporaire : 106.092,34 euros pour les arrérages échus et 139.490,81 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de madame G X : au titre de la rente temporaire : 60.070,25 euros pour les arrérages échus et 1.994,79 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de Z X : au titre de la rente temporaire : 61.149,53 euros pour les arrérages échus et 15.293,38 euros pour les arrérages à échoir,
* par subrogation dans les droits de A X : au titre de la rente temporaire: 61.149,53 euros pour les arrérages échus et 44.550,26 euros pour les arrérages à échoir,
soit, au titre du montant total échu, la somme de 311.070,54 euros net et au titre des sommes à échoir 185.545,37 euros,
en les condamnant, en outre, in solidum, ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Selon note en délibéré adressée par voie électronique le 24 octobre 2019, à la demande de la cour du fait de la contradiction entre les termes du dispositif de ses écritures et des écritures du docteur Y, la Carmf indique qu’il convient de faire application à sa créance du taux de perte de chance que la cour aura retenu.
SUR CE,
Sur l’engagement de la responsabilité du docteur Y :
Attendu que poursuivant l’infirmation du jugement qui a retenu l’existence d’une faute engageant sa responsabilité, monsieur Y reprend en préambule la chronologie précise de la maladie du docteur X, de ses rapports avec celui-ci et de ses prescriptions, exposant, in fine, que le 17 mars 2011, sur l’invitation de ses confrères, il s’est immédiatement et spontanément rendu disponible pour recevoir en urgence le docteur X, que le 18 mars il a de nouveau reçu le docteur X accompagné de son épouse, qu’à l’occasion de cette dernière
consultation, le docteur X, plus apaisé que la veille, a confirmé son accord pour une hospitalisation à la clinique de Vontes le lundi 21 mars 2011, que, parallèlement et dans l’attente de cette admission, il restait entouré par son cercle familial et amical les samedi 19 et dimanche 20 mars, à l’instar de l’organisation qui avait été mise en place par madame X dans la semaine écoulée sur conseil du docteur B (psychothérapeute et psychanalyste), et que, trompant ses proches en échappant volontairement à leur surveillance, monsieur X a mis fin à ses jours le 19 mars 2011 ;
Que pour voir juger que le tribunal, en ce qu’il a estimé à 75 % la perte de chance d’éviter le passage à l’acte en considérant que le risque suicidaire a été sous-évalué et jugé que seule l’hospitalisation d’urgence aux lieu et place d’une surveillance à domicile aurait permis de l’éviter, n’a pas pris en compte les circonstances extérieures et arguments thérapeutiques qu’il exposait, d’ailleurs retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, le docteur Y se prévaut d’une option réfléchie et concertée d’un maintien à domicile dans l’attente de l’hospitalisation volontaire sous 48 heures ;
Qu’il soutient que les intimés ne prennent pas en considération la réalité de la situation, notamment la personnalité du docteur X ou les conditions de la réussite d’une prise en charge psychiatrique au long cours d’un patient, au demeurant partagée en l’espèce avec le docteur B;
Que, sur l’appréciation de cette situation et de son choix thérapeutique, le 18 mars 2011, il fait successivement valoir que, dès le 07 mars, il a commencé à évoquer la possibilité d’une hospitalisation antérieurement refusée, ce qui l’avait conduit à prescrire la prise de Norset, que le docteur X ne marquait aucune opposition à ce traitement médicamenteux et qu’il n’est pas rapporté de prise aléatoire des médicaments prescrits, que le choix de l’hospitalisation à Vontes le 21 mars ne peut être rétrospectivement qualifié de faute à raison du suicide survenu le 19 mars alors que la situation ne relevait pas de l’hospitalisation d’office et qu’aucune analyse rétrospective ou a posteriori ne peut être admise, seule étant pertinente une analyse objective de la situation, qu’en outre, le tribunal a considéré qu’était fautif le maintien du patient sous le contrôle de son épouse du vendredi au lundi matin, alors que le maintien sous surveillance familiale est fréquent, dans les bonnes pratiques et que, dans la balance bénéfice/risque, c’était la meilleure solution possible pour monsieur X ; que sur ce dernier point, il observe que le tribunal ne s’explique pas sur la base objective l’ayant conduit à juger que 'l’intensité de sa dépression générait une altération de son discernement’ ; qu’il explique, quant à lui, que le souhait de préserver l’image du docteur X aux yeux de son entourage professionnel et des instances ordinales l’a conduit à privilégier une hospitalisation libre et un encadrement à domicile sur fin de semaine plutôt que d’opter pour une hospitalisation contrainte en le confrontant aux urgences psychiatriques de l’hôpital de Tours avec de néfastes conséquences pour sa carrière ; qu’il fait enfin valoir que l’expert n’a pas remis en cause sa décision de ne pas faire signer d’hospitalisation à la demande d’un tiers, à savoir son épouse, puisqu’il indique que cette hospitalisation n’apparaît que formelle 'rétrospectivement’ au regard du passage à l’acte en cause et non du tableau clinique qu’il explicite ; qu’il conclut sur ce point que le rapport d’expertise ne fait état d’aucune causalité directe et certaine entre l’absence d’hospitalisation et le passage à l’acte suicidaire, n’évoquant l’hospitalisation sous contrainte que de manière rétrospective ;
Qu’il poursuit, s’agissant de la prise en compte des informations données, des constats et données cliniques de ce patient par lui-même, que le tribunal n’a retenu que les alertes et le caractère préoccupant du dossier alors qu’il avait fini par obtenir l’adhésion du docteur X à une hospitalisation volontaire et que ne peut lui être opposée la demande de prise en charge rapide à la clinique de Vontres afin d’obtenir une admission à très brefs délais ; que, par ailleurs, la lecture attentive de ses notes (reprises dans le rapport d’expertise) conduisent à considérer, comme les annonces de son hospitalisation à son entourage, que rien ne laissait
présager un passage à l’acte imminent et qu’enfin, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’hospitalisation forcée du 18 au 21 mars, était acquise s’il en avait ainsi décidé le 18 mars alors qu’il n’en est rien eu égard aux conditions d’une telle hospitalisation, laissée à la discrétion du service, et à l’attitude de monsieur X qui aurait tout fait pour éviter une hospitalisation contrainte dont il ne voulait pas ;
Que, subsidiairement, il s’oppose à la demande des intimés tendant à voir fixer à 90 % la perte de chance retenue par le tribunal, en estimant qu’en regard du rapport d’expertise et de l’état antérieur du patient, il ne saurait être supérieur à 30 %, observant que le tribunal n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique, décidant d’une situation grave de crise nécessitant une hospitalisation sous contrainte mais considérant que le risque d’autolyse était tout de même réduit;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il ressort des conclusions des intimés qu’ils ne prétendent pas qu’une prise en charge plus appropriée du docteur X aurait évité, de façon certaine, le passage à l’acte litigieux ; qu’incriminant l’abstention fautive du docteur Y à mettre en oeuvre des moyens adéquats afin de parer à la dégradation de la situation jusqu’à son issue fatale, les consorts C poursuivent la réparation de la chance perdue et demandent à la cour, sur appel incident, d’en réévaluer le taux à 90 % alors que le tribunal l’a retenue à hauteur de 75 %;
Qu’il leur appartient, par conséquent, de démontrer que le comportement du docteur Y est à l’origine d’un risque qui a compromis la chance, au taux réclamé, que le geste suicidaire ne se réalise pas, ce dernier, qui conteste à titre principal l’engagement de sa responsabilité, faisant justement valoir qu’il ne peut être procédé à une analyse rétrospective des faits mais qu’il convient de porter une appréciation sur son comportement dans la situation telle qu’elle se présentait objectivement le 18 mars 2011 ;
Qu’à cet égard, les consorts X qui consacrent des développements aux modifications récentes et alarmantes dans le comportement du docteur X ainsi qu’aux informations de diverses sources qui ont été communiquées au docteur Y en laissant entendre que le suicide était hautement prédictible et que le psychiatre n’a pu l’ignorer, ou encore se montrent critiques sur la prescription médicamenteuse du Norset à compter du 07 mars 2011, ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment, s’appropriant la motivation du tribunal, que ce dernier a sous-estimé le risque suicidaire de son patient ;
Qu’interrogé sur le sens du suicide de monsieur X, l’expert judiciaire conclut qu' 'on peut affirmer que ce suicide a été commis sous l’impulsion d’une influence morbide. Cette pulsion morbide était irrépressible. Ce suicide était de nature pathologique. Il était directement lié à la dépression mélancolique dont monsieur H X était atteint. Ce suicide ne peut découler de la prise de médicament tel que prescrit' ;
Qu’ il ressort des éléments de la procédure et, en particulier de ce rapport d’expertise judiciaire circonstancié, dont les parties ne remettent pas en cause la pertinence, qu’à la rubrique 'diagnostic’ du dossier médical informatisé de ce patient, repris in extenso dans ce rapport, le docteur Y a mentionné, dans les semaines ayant précédé l’acte suicidaire, que le docteur X souffrait d’une 'dépression majeure’ ;
Qu’en réponse à un dire du conseil des consorts X relatif au discours et à la personnalité de monsieur H X, l’expert indique qu' 'il ne semble pas, au vu du dossier et des données issues de la réunion d’expertise que le docteur J-K Y ait sous-évalué la gravité du tableau de dépression mélancolique que présentait monsieur H X' (page 38/47 du rapport) ;
Que le docteur D le reprend comme suit dans ses conclusions (page 45/57) :
'Monsieur X a interrompu le traitement antidépresseur qui lui avait été prescrit autour du 1er mars 2011. Un autre traitement antidépresseur, du Norset, a été prescrit par le docteur J-K Y le 07 mars 2011.
La prise en charge assurée en consultation par le docteur J-K Y a été attentive. Il a su se rendre disponible pour recevoir en urgence monsieur H X. Il a adapté la fréquence des consultations à la gravité de l’état clinique de son patient. Il l’a rencontré à trois reprises au cours de la semaine qui a précédé son décès.
Le diagnostic de dépression mélancolique avait été posé par le docteur J-K Y. Il a essayé de convaincre monsieur H X de la nécessité d’une hospitalisation. Finalement un accord a été trouvé pour une hospitalisation à la clinique de Vontes prévue pour le 21 mars 2011.' ;
Que, s’agissant, par ailleurs, du caractère inapproprié de la prise en charge de monsieur X durant les deux jours précédant son admission programmée et consentie à la clinique de Vontes, les appelants qui se fondent, comme l’a fait le tribunal, sur l’appréciation de l’expert judiciaire concluant que 'l’absence d’hospitalisation d’urgence de monsieur H X n’était pas adaptée à son état de santé', en réévaluant devant la cour, comme il a été dit, le taux de la chance perdue par le choix du docteur Y de privilégier un maintien à domicile sous la surveillance familiale, soutiennent qu’est inopérante l’argumentation ci-avant reprise du docteur Y ;
Que le discours trompeur du docteur X n’est, selon eux, que prétendu, que son accord était indifférent, que l’instruction d’une surveillance familiale n’est pas exonératoire de responsabilité, de même que le défaut de mise en oeuvre d’une mesure d’hospitalisation d’office par son entourage alors que les soins prodigués étaient du seul ressort du docteur Y, que l’accord du patient ou la progression de carrière invoqués pour justifier le rejet d’une hospitalisation d’office ne peuvent être considérés comme crédibles et ne pouvaient être privilégiés en regard du risque d’atteinte à l’intégrité physique de monsieur X par lui-même ; qu’ils estiment, enfin, que le docteur Y dénature le rapport d’expertise qui n’est pas rétrospectif et qui, en dépit de tempéraments, contient des éléments convergents conduisant à retenir sa responsabilité ;
Qu’il y a lieu de considérer, à l’examen des pièces de la procédure et en considération de l’argumentation développée par les parties, qu’il ne peut être reproché au docteur Y qui disposait de la liberté de choisir le mode de prise en charge de son patient, sous réserve qu’il soit conforme à son état de santé et aux données acquises de la science, d’avoir agi avec légèreté dans sa prise de décision ou d’avoir voulu se dédouaner de sa responsabilité en optant pour une surveillance familiale et d’avoir négligé de se livrer à une appréciation des bénéfices et des risques qui s’offraient à lui quant à la surveillance de son patient atteint de dépression mélancolique durant les deux jours précédant une hospitalisation consentie ;
Qu’alors que le docteur Y approuve l’expert confirmant la difficile prise en charge du docteur X décrit comme 'médecin, patient au caractère fort, volontaire, manipulateur, (et aux) déclarations hautement discordantes en fonction de l’interlocuteur', il peut, en revanche, lui être reproché de s’être mépris sur l’efficacité de la surveillance familiale qu’il a jugée suffisante et d’avoir considéré, sans même tenter de la mettre en oeuvre, qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers était vouée à l’échec du fait que le docteur X aurait pu se montrer manipulateur dans le cadre d’une présentation aux services hospitaliers et que celle-ci faisait, de plus, courir des risques disproportionnés préjudiciables tant au statut social de son patient qu’au traitement au long cours entrepris en regard au bénéfice escompté ;
Qu’en regard de ces divers éléments qui permettent de retenir que le bilan bénéfice/risque auquel s’est livré le docteur Y l’a conduit à faire choix d’une option privilégiant une surveillance familiale alors que pouvait être tentée celle d’une hospitalisation dans un service d’urgence assurant une surveillance rapprochée par des professionnels, encore que rien ne permet d’exclure, dans le contexte d’un hôpital psychiatrique à effectifs réduits en fin de semaine tel que décrit par l’appelant, que le passage à l’acte fatal ne se serait pas produit dans ce cadre-là, il y a lieu de considérer que le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu’il retient la faute du docteur Y, mais infirmé en son appréciation de la chance perdue, celle-ci devant être évaluée, eu égard à ce qui précède, à 30 % ;
Sur les préjudices :
Sur le préjudice d’affection :
Attendu qu’alors que l’épouse et les trois enfants du docteur X évaluent le préjudice de chacun d’entre eux, hors application du taux de perte de chance, à la somme de 30.000 eux, mettant notamment en relief les circonstances tragiques de sa disparition et, en particulier, le sentiment de culpabilité de l’épouse à qui a été laissée la charge de la surveillance de son époux, le docteur Y poursuit la minoration de cette somme à celle de 20.000 euros, évoquant le caractère élevé de la somme réclamée en regard de la fourchette des sommes généralement attribuées, ceci pour des faits qui se sont produits en 2011 ;
Mais attendu que le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à prendre en considération, au cas par cas, les situations factuelles ;
Qu’en l’espèce, monsieur X est décédé par autolyse à l’âge de 45 ans, laissant trois enfants mineurs nés en 1998, 2000 et 2004 ;
Que les propos de celui-ci, recueillis lors des consultations du docteur Y, attestent de la réalité d’un attachement familial (le 08/09/2008 : 'je demande à ma femme si je suis un bon père' // le 16/06/2009 : 'en pleine forme : ne fuit plus les enfants, la famille et les gens’ // le 17/03/2011: 'il va mal … ses enfants l’ont beaucoup entouré' // le 18/03/2011 : 'mes seules choses positives femme et enfants') de même que des vacances familiales aux sports d’hiver de la fin du mois de février jusqu’au 07 mars 2011, sont autant d’éléments qui permettent de considérer que la demande des consorts X ne peut être tenue pour excessive, en regard du préjudice extra-patrimonial subi ;
Qu’en considération de la chance perdue, telle que retenue, il sera alloué à chacun la somme de 9.000 euros de ce chef assortie des intérêts tels que requis;
Sur les prestations versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) :
Attendu que cet organisme de sécurité sociale qui expose que le régime obligatoire d’assurance invalidité-décès des médecins institué par décret du 18 octobre 1955, géré par elle-même, prévoit le versement au conjoint survivant d’une indemnité-décès et une allocation annuelle jusqu’au premier jour du mois qui suit son soixantième anniversaire ainsi qu’une allocation annuelle, à chacun des enfants, jusqu’à l’âge de 21 ans ou de 25 ans en cas de poursuite d’études, fonde son action sur les dispositions de l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 selon lequel :
'Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur' ;
Qu’elle est, certes, fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable pour les sommes explicitées dans ses dernières conclusions, selon des évaluations que ne remettent pas en cause ses adversaires, mais que celui-ci ne peut être admis que dans les limites de 30 % ci-avant retenus, ainsi que le fait justement valoir le docteur Y qui observe que le tribunal a omis d’appliquer le taux qu’il retenait à la créance de la CARMF ;
Que monsieur Y et son assureur seront, par conséquent, condamnés, dans le cadre de ce recours et en considération du taux de perte de chance de 30% retenu par la cour, à l’indemniser à hauteur des sommes telles qu’explicitées au dispositif, ceci par subrogation dans les droits de madame E X, de madame G X, de monsieur Z X et de monsieur A X (représenté par son administratrice légale) ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en son évaluation de la chance perdue et, subséquemment, en son évaluation des sommes indemnitaires allouées et, statuant dans cette limite en y ajoutant;
Condamne in solidum monsieur J-K Y et son assureur, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) venant aux droits de la société Le Sou médical à verser :
— au titre du préjudice moral subi : à madame E X la somme de 9.000 euros, à monsieur A X représenté par sa mère, madame E X, agissant en qualité d’administratrice légale : 9.000 euros, à madame G X : la somme de 9.000 euros et à monsieur Z X: la somme de 9.000 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— au titre des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes, correspondant à la perte de revenu des proches, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France :
¤ par subrogation dans les droits de madame E X, la somme de 11.550 euros (au titre de l’indemnité décès), celles de 27.060,369 euros (au titre des arrérages échus de la rente temporaire) et de 37.112,082 euros (au titre des arrérages à échoir de la rente temporaire),
¤ par subrogation dans les droits de madame G X, la somme de 18.021,075 euros (au titre des arrérages échus de la rente temporaire) et celle de 598,437 euros (au titre des arrérages à échoir de la rente temporaire),
¤ par subrogation dans les droits de monsieur Z X, la somme de 18.344,859 euros (au titre des arrérages échus de la rente temporaire) et celle de 4.588,014 euros (au titre des arrérages à échoir de la rente temporaire),
¤ par subrogation dans les droits de monsieur A X, la somme de 18.344,859 euros
(au titre des arrérages échus de la rente temporaire) et celle de 13.365,078 euros (au titre des arrérages à échoir de la rente temporaire) ;
Déboute les parties du surplus de leurs réclamations et de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure exposés en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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