Infirmation 6 mai 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2021, n° 19/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 avril 2019, N° 17/04385 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02181 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HL3H
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
04 avril 2019
RG:17/04385
Y
Y
Y
Y
Y
I
K
M
M
Y
Y
Y
C/
Y
Compagnie d’assurance GMF
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTS :
Madame B Y
née le […] à NOUMEA
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à
[…]
[…]
Monsieur E Y
né le […] à
[…]
[…]
Monsieur F Y
né le […] à
[…]
[…]
Madame G Y
née le […] à
[…]
[…]
Monsieur H I
né le […] à
[…]
[…]
Madame J K
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004611 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame L M
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N M
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X T Y
née le […] à
[…]
30190 SAINTE-ANASTASIE
Monsieur P Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame Q Y
née le […] à Riom
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny A, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karen FAUQUE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005208 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
GMF, Compagnie d’assurances prise en la personne de son representant legal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021 et prorogé au 06 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2015, O AM Y est décédé à Montpellier alors qu’il était passager du véhicule conduit par R Z, également décédée dans l’accident assurée auprès de la GMF.
Tous deux ont trouvé la mort au sein de leur véhicule, ne parvenant pas à s’en extraire, bloquées par des inondations consécutives à une crue du Lez.
La plainte déposée contre X par Mme X Y, la fille de O AM Y a été classée sans suite par le parquet de Montpellier le 18 octobre 2016.
Les ayants- droit de O AM Y ont formé plusieurs demandes d’indemnisation auprès de la GMF, qui leur ont été refusées.
La GMF a été sollicitée par lettre recommandée du 31 juillet 2017 et n’a pas présenté d’offre.
C’est dans ce contexte que trois des enfants de O AM Y, M. O Y, Mme X-T Y et M. P Y ont, par acte du 13 septembre 2017, assigné la GMF en sa qualité d’assureur du véhicule à bord duquel le décès de O AM Y est intervenu, devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 211-9 du code des assurances qu’il condamne la GMF au paiement de :
— la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif au bénéfice de chacun des demandeurs,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Son quatrième enfant Q Y est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire des neuf petits-enfants de O AM Y Mme B Y, M. D Y, M. E Y, M. F Y, Mme G Y, M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N M,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme Q Y fille de O-AM Y,
— écarté l’application de la loi du 5 juillet 1985,
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demandes,
— débouté l’ensemble des demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens,
— dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire.
M. O Y, Mme X-T Y, M. P Y, Mme B Y, M. D Y, M. E Y, M. F Y, Mme G Y, M. H I, Mme J K, Mme L M et M. N M ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, ils demandent à la cour de :
• réformer la décision entreprise
• condamner la GMF à leur payer la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif au bénéfice de chacun des demandeurs enfants du défunt, ainsi que la somme de 5 000 euros avec intérêts de droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif au bénéfice de chacun des petits enfants du défunt,
• la condamner à payer la somme de 4 140.98 euros au titre des frais d’obsèques avec intérêts de droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif au bénéfice de la succession.
Ils soutiennent que :
— si l’accident n’avait pas eu lieu, O AM Y ne serait pas mort noyé ; que le lien de causalité entre le préjudice de la victime et l’accident de la circulation est présumé, lorsque le dommage est concomitant à l’accident et que le préjudice, par nature, semble en découler.
— ils sont fondés à revendiquer l’application de la loi du 5 juillet 1985 à leur égard.
— la juridiction de première instance n’avait pas à déterminer la concomitance du décès de O AM Y et de la chute du véhicule : seule l’intervention du véhicule à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident importe.
— l’implication du véhicule est incontestable : O AM Y est décédé dans ce véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, Mme Q Y demande à la cour de :
• constater que son intervention volontaire était justifiée par son intérêt à agir
• infirmer le jugement entrepris, et en conséquence
— constater que la loi du 5 juillet 1985 à vocation à s’appliquer en l’espèce
— constater qu’elle est une victime par ricochet de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès de son père et qu’elle a droit à réparation de son préjudice,
• condamner la GMF à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident de la circulation ayant entrainé le décès de son père et dire que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif,
• condamner la GMF à verser aux héritiers du défunt la somme de 4 140,98 euros au titre des frais d’obsèques et dire que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu
• définitif, dire qu’il est inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense de Mme Q Y et que la GMF, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui sera tenues aux dépens, est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense
• condamner la GMF au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître A, avocate, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
• la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le décès de O AM Y est nécessairement la conséquence de l’accident de la circulation qui a eu lieu, dans la mesure où ce dernier est décédé dans la voiture qui a quitté la route suite à la perte de contrôle par la conductrice et à la chute du véhicule dans la rivière coulant sous le pont emprunté, le Lez.
— le décès de O AM Y est donc une conséquence de l’accident de la circulation au cours duquel le véhicule a chuté, puisque ne pouvant sortir du véhicule tombé dans l’eau, il est mort noyé ; qu’il convient d’appliquer la loi du 5 juillet 1985
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2020, la compagnie GMF demande à la cour de :
• confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
• débouter les ayants-droits de feu O AM Y de toutes leurs demandes,
• condamner solidairement les ayants-droits de feu O AM Y à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
— la mise en jeu de la garantie de la GMF revendiquée par les ayants-droit de O AM Y suppose que soit établie la preuve de la réunion des conditions d’application de l’assurance automobile obligatoire ; que l’application de la loi du 5 juillet 1985 doit être écartée au motif qu’il n’est pas démontré que le dommage provient d’un accident de la circulation au sens de la loi.
— il n’est absolument pas rapporté la preuve de l’implication du véhicule dans le dommage subi par O AM Y et de R Z.
— les dommages ne résultent pas d’un accident de la circulation mais d’un événement naturel et précisément d’une inondation et il importe peu en définitive que le décès des défunts soit intervenu à l’intérieur d’un véhicule
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la procédure a été clôturée le 26 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la jurisprudence constante un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, si, étant en mouvement ou en stationnement il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’ accident ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Les enfants et petits-enfants de M. Y reprochent au jugement déféré d’avoir retenu que ce n’est pas la chute du véhicule conduit par Mme Z qui était à l’origine du décés de M. O AM Y mais un évènement naturel, en l’espèce une inondation, qui seule a provoqué sa noyade et sa mort, alors que l’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et que la victime passager bénéficie d’une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident.
La GMF en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme Z soutient qu’à défaut d’accident de la circulation et d’implication du véhicule dans la réalisation du dommage c’est à juste titre que le tribunal a écarté leurs demandes.
Cependant, il sera observé que le tribunal n’a pas contrairement à ce qu’a conclu l’assureur , écarté la notion d’accident de la circulation.
Il n’est pas contesté que le glissement sur la chaussée trempée par de très fortes précipitations du véhicule conduit par Mme Z à bord duquel se trouvait M. Y, est à l’origine de la perte de contrôle par la conductrice du véhicule et de sa chute dans le Lez dont la victime n’a pu ressortir vivante.
Il est dés lors erroné de soutenir que le véhicule n’a pu intervenir à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident et il n’y a pas lieu de rechercher si elle est la cause du dommage. L’accident tel que décrit ci-dessus a participé à la réalisation du dommage.
Le véhicule litigieux a eu en effet, une incidence sur l’accident en ce qu’il a fini sa progression dans le cours d’eau et M. Y mais également la conductrice n’ont pu s’extraire.
Les pluies torrentielles connues par la ville de Montpellier le jour de l’accident ne sont pas comme l’indique la tribunal la cause du décès indépendamment de la chute dans l’eau du véhicule.
L’accident est constitué par la succession de ces événements dont le fait du véhicule fait entièrement partie.
En effet si M. Y ne s’était pas trouvé dans le véhicule qui a glissé sur la chaussée mouillée, il ne serait pas mort noyé, bloqué dans celui-ci. Il n’est en effet nullement contesté que le corps de la victime (mais également de la conductrice) ont été retrouvés dans le véhicule.
Par voie de conséquence, c’est à tort que le tribunal a écarté l’application de la loi du 5 juillet 1985 et débouté les appelants de leurs demandes.
Sur l’indemnisation des préjudices
La Gmf qui ne réfute pas l’existence de la police d’assurance est tenue à indemniser les enfants de M. Y et ses 9 petits-enfants , victimes par ricochet, de leur préjudice d’affection lié au décès de leur proche.
Il sera accordé à chacun des enfants la somme de 20 000 euros et à chacun des petits-enfants
la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Les ayants-droit, à savoir les enfants de M. Y sont également fondés à réclamer à l’assureur les frais d’obsèques justifiés à hauteur de 4 140, 98 euros.
La Gmf sera ainsi condamnée au paiement des ses sommes.
Sur l’application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En, l’espèce aucune offre n’ayant été faite par la Gmf aux victimes par ricochet ou en leur qualité d’ayants-droit, il y a lieu de dire que les sommes allouées, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23 août 2017 au jour où la décision sera définitive.
Sur les autres demandes
La Gmf partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera deboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Q Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont Maître A pourra poursuive personnellement le recouvrement en applications des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne la Sa Gmf Assurances à payer à :
— M. O Y, Mme X-T Y, M. P Y et Mme Q Y la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
— Mme B Y, M. D Y, M. E Y, M. F Y, Mme G Y, M. H I, Mme J K, Mme L M, M.
N M la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— M. O Y, Mme X-T Y, M. P Y et Mme Q Y en leur qualités d’ayants-droits de M. AM O Y la somme de 4 140, 98 euros a titre des frais d’obséques ;
Dit que les sommes allouées, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23 août 2017 au jour où la décision sera définitive ;
La condamne à payer à Q Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont Maître A pourra poursuive personnellement le recouvrement en applications des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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