Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 juin 2020, n° 19/14213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2019, N° 19/54063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14213 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2019 – Président du Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/54063
APPELANTS
Monsieur A G B
[…]
Madame D-K B épouse X
[…]
représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMES
Madame D-H B épouse Y
née le […] à […]
[…]
Monsieur Z G B
né le […] à […]
[…]
Monsieur E G B
né le […] à […]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Maître M N-O prise en sa qualité de mandataire successoral, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 13 juin 2019 par le délégataire de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Monsieur L G B
12, passage […]
assigné à domicile par acte d’huissier du 25.09.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée au 25 mars 2020, a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par message du 14 mai 2020.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
F D Q C épouse de I G B, demeurant à […], est décédée le […].
I G B R de Madame F C, demeurant à […], est décédé peu après le […] 2018.
Ils ont laissé pour héritiers, leurs six enfants :
D H G B épouse Y,
Z G B,
E G B,
A G B,
D K G B épouse X,
et L G B.
Les successions des époux G B comportent notamment des droits indivis sur plusieurs biens immobiliers et des parts sociales dans des sociétés civiles et commerciales (SCI des TROIS CHEVRONS, SCI JHD PARIS, SCI JHD LOIRET, SCI CROIX NIVERT et SARL PAMA HOLDING).
Le 11 avril 2019, Madame H Y et Messieurs Z et E G B ont assigné en la forme des référés Madame D K X et Messieurs A et L G B aux fins de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer les successions dans leur globalité, ainsi que de les représenter en justice. Ils ont justifié leurs prétentions par le fait qu’il existait une profonde mésentente entre les héritiers depuis l’année 2009, ce qui rendait impossible le règlement de la succession.
Aucune levée d’option n’a été effectuée par les héritiers au regard des incertitudes afférentes au passif compte tenu des procédures engagées par certains héritiers contre leurs parents.
Dans son ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Nommons Maître M N-O, administrateur judiciaire… en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de F C épouse B et de I J veuve C respectivement décédés les […] et […] 2018, demeurant de leur vivant à […];
- Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers;
- Autorisons le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil;
- Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa;
- Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services
FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts ou contenus dans tous les coffres de ces derniers et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de successions, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de successions, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux; enfin faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés , de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure;
- Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister si nécessaire par un commissaire priseur de son choix;
- Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil;
- Fixons à 1500€ la provision que devront verser Madame D H B épouse Y et Messieurs Z et E B à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet;
- Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de PARIS pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des successions;
- Disons que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné;
- Déboutons Monsieur A B et Madame D-K B épouse X de leurs demandes;
- Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile;
- Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté;
- Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de Madame Y et de Messieurs Z et E B.
Madame D-K X et Monsieur A G B ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2019.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 21 octobre 2019, Madame D-K X et
Monsieur A G B formulent les prétentions suivantes :
— Confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande i n s t a n c e d e P A R I S l e 1 3 j u i n 2 0 1 9 , e n c e q u ' e l l e a d é s i g n é M a î t r e H é l è n e N-O en qualité de mandataire successoral des successions de F C épouse B et I B R C;
— I n f i r m e r c e t t e d é c i s i o n e n c e q u ' e l l e a d o n n é p o u r m i s s i o n à M a î t r e H é l è n e N-O ès qualités de représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame D-H Y et Messieurs E, Z et L B de leur demande aux fins de voir Maître M N O, ès qualités, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ou à défaut représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances diligentées par les héritiers de P F C épouse B et I B R C, entre eux;
— Condamner solidairement Madame D H Y et Messieurs E, Z et L B à leur payer une somme de 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Madame D H Y et Messieurs E, Z et L B aux entiers dépens d’appel avec distraction.
Madame D-K X et Monsieur A G B font valoir que :
' s’il est exact que le fait de défendre à une action engagée par un créancier de la succession n’emporte pas acceptation de cette succession, les procédures en cause ne correspondent pas à des actions engagées par un créancier contre la succession mais à des actions engagées par des héritiers sous une autre qualité que celle de créancier de la succession. La représentation en justice des successions par le mandataire, dans une telle configuration, vaudra acceptation tacite des successions.
Le mandataire successoral ne doit donc pas être chargé de représenter les successions dans les procédures en cours, d’autant qu’il pourrait être amené à former un appel et/ou une demande reconventionnelle ce qui entraînerait également une acceptation tacite.
' il y a contradiction entre, d’une part, l’obligation incombant au mandataire successoral de permettre la consultation par les héritiers, même potentiels, des documents afférents à l’exécution de sa mission et, d’autre part, la mission de représenter les successions en justice alors que les procédures le mettent en opposition avec les héritiers qui sont à l’origine de ces procédures. La représentation en justice sera ainsi rendue difficile, voire impossible.
***********************
Dans leurs conclusions régularisées le 19 novembre 2019, Madame D-H Y et Messieurs Z et E G B formulent les prétentions suivantes :
— Débouter Madame D K X et Monsieur A G B de leur appel;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— Condamner Madame D K X et Monsieur A G B à leur payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
' conformément à l’article 784 al1 du code civil, les actes accomplis par le mandataire successoral dans l’exercice de sa mission sont sans effet sur l’option successorale des héritiers, lesquels demeurent libres d’accepter ou de refuser la succession. Les procédures dans lesquelles le mandataire va intervenir ont pour objet des différends portant sur la gestion de sociétés et il n’est donc pas envisageable que l’un des membres de la fratrie se substitue à l’un de ses parents décédés, ni ne le représente. Dans tous les cas, il ne pourra y avoir règlement des successions si les instances en cours demeurent bloquées.
' il n’y a pas de contradiction entre l’obligation du mandataire de rendre compte de sa mission auprès des héritiers et la mission de représenter les successions en justice. En vertu du principe du contradictoire, le mandataire devra de toute façon communiquer ses conclusions et pièces aux parties adverses.
**********************
D a n s s e s c o n c l u s i o n s r é g u l a r i s é e s l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 9 , M a î t r e H é l è n e N-O énonce les prétentions suivantes :
— Débouter Monsieur A G B et Madame D-K B épouse X de leur appel;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Monsieur A G B et Madame D-K B épouse X aux dépens d’appel.
Maître M N-O fait valoir que :
' l’article 813-6 du code civil dispose expressément que les actes qui sont accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de la mission confiée sont sans effet sur l’option héréditaire. La représentation par le mandataire de la succession en justice, intégrant la présentation éventuelle d’une demande reconventionnelle, ne privera donc pas les appelants de leur droit d’option.
' il ne peut y avoir d’atteinte à l’obligation de rendre compte dès lors que la signification des conclusions et la communication des pièces sont obligatoires dans le cadre d’un débat contradictoire.
' dès lors qu’aucun héritier n’a accepté les successions, celles-ci ne sauraient être valablement représentées en justice si cette représentation ne fait pas partie de la mission allouée au mandataire successoral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 10 mars 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Madame D-K X et Monsieur A G B ne contestent pas la désignation de Maître M N O en qualité de mandataire successorale, compte tenu de la profonde mésentente existant entre les héritiers, qui compromet le règlement des successions de leurs parents dans de bonnes conditions.
Ils contestent uniquement le contenu de la mission du mandataire, en ce qu’il intègre la représentation en justice des successions de leurs parents décédés les 24 avril et […] 2018.
Il doit, à cet égard, être souligné que, préalablement à l’ouverture des successions, des différends très importants sont survenus entre les parents G B et leurs enfants, ainsi qu’entre les enfants, quant à la gestion d’un groupe familial de sociétés dénommé GROUPE C, dont ils étaient associés et/ou dirigeants.
Ce différend a donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord qui a été signé le 15 janvier 2009 par les parents G B et leurs six enfants (pièce 4 intimés) répartis en trois groupes. Aux termes de ce protocole (page 3), il a été fait le constat que les six enfants, répartis en trois groupes A, B, C, ne pouvaient pas rester associés ou en indivision et que l’un des groupes devait se porter acquéreur des droits des deux autres groupes ou que les actifs et droits soient partagés entre les trois groupes, ce qui permettrait une gestion séparée des intérêts de chacun.
Des difficultés d’exécution de ce protocole d’accord prévoyant des cessions de titres entre les trois groupes sont survenues, qui ont donné lieu à une sentence arbitrale en date du 16 octobre 2014 (pièce 5 intimés), qui a été validée par un arrêt de cette cour en date du 22 novembre 2016 (pièce 6 intimés).
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 4 août 2016, Monsieur Z G B, Monsieur E G B et Madame D H Y (intimés dans la présente instance) ont assigné Monsieur A G B et la SCI DES TROIS CHEVRONS, ainsi que leurs parents, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE pour mettre en oeuvre leur responsabilité dans la gestion de la SCI DES TROIS CHEVRONS et solliciter leur condamnation solidaire à leur payer une somme de plus de 7 millions d’euros en réparation des préjudices subis (pièce 9 appelants).
D’autres instances ont été engagées en 2017 par Monsieur L G B aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de séquestrer des titres appartenant aux intimés et aux fins d’annulation du procès verbal d’assemblée générale de la SCI DES TROIS CHEVRONS en date du 30 juin 2017 (pièces 10,11,12 appelants).
L’issue de l’instance engagée le 4 août 2016 par les intimés devant le tribunal de grande instance de NANTERRE est évidemment de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du passif successoral des successions de F C et de I G B, ce qui explique qu’aucun des six héritiers n’a encore exercé son option héréditaire.
Cette instance, ainsi que celles engagées par Monsieur L G B (mettant en cause les modalités d’exécution du protocole d’accord du 15 janvier 2009), concernent le patrimoine successoral en actif et en passif . Ces instances sont donc indissociables des difficultés affectant le règlement des successions de F C et de I G B. Ainsi qu’il est soutenu par les intimés (conclusions page 7), il est particulièrement difficile de concevoir l’étendue et l’efficacité de la mission du mandataire successoral sans y intégrer la représentation des successions en justice dans le cadre des instances en cours.
Selon l’article 813-4 du code civil 'tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa (soit actes conservatoires et d’administration). Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession….'.
En l’occurrence, il ne fait pas de doute que les successions de F C et de I G B doivent être représentées dans les instances en cours, afin de permettre l’avancement du règlement de ces successions.
L’article 813-6 du code civil précise que ' les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire'.
La représentation en justice des successions, et non des héritiers des défunts, par le mandataire successoral, n’a donc aucunement vocation à concrétiser l’exercice d’une option héréditaire par un ou plusieurs des héritiers des parents G B, quelles que soient les configurations de procédure qui vont devoir être gérées par le mandataire successoral, ce qui intègre l’éventualité d’une demande reconventionnelle ou l’exercice d’une voie de recours. La situation n’est pas comparable à celle d’un héritier qui présente une demande reconventionnelle dans le cadre de la défense à une instance engagée par un créancier contre la succession. Une telle demande reconventionnelle implique en effet l’exercice effectif par l’héritier de droits impliquant l’acceptation de la succession, ce qui n’est pas le cas du mandataire successoral chargé d’administrer une succession en raison des intérêts profondément divergents des héritiers concernés.
La représentation en justice des successions dans le cadre de ces divergences d’intérêts ne remet pas plus en cause l’obligation incombant au mandataire successoral de permettre la consultation des documents afférents à l’exécution de sa mission, ainsi que de communiquer un rapport annuel sur l’exécution de sa mission. Les appelants ne démontrent pas l’existence d’une contradiction quelconque, voire d’une incompatibilité, entre ces obligations et les règles applicables en matière de procédures civiles, qui sont soumises au principe du contradictoire, impliquant pour chaque partie la communication en temps utile à l’adversaire de l’ensemble de ses pièces et des conclusions récapitulant l’ensemble de ses moyens.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’exclure de la mission de Maître M N O la représentation en justice des successions de F C et de I G B.
L’ordonnance dont appel doit donc être confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à Madame D-H Y, Monsieur Z G B et Monsieur E G B une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel incomberont aux appelants qui succombent dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A G B et Madame D-K B épouse X à payer à Madame D-H Y, Monsieur Z G B et Monsieur E G B une somme globale de
5000€ par application de l’article 700
du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A G B et Madame D-K B épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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