Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 23 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CM/BLL
Numéro 17/ 3550
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
14/09/2017
Dossier : 16/01239
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
SELARL B C ET D E
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2017, devant :
Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL B C ET D E
ès qualité de liquidateur judiciaire à la LJ de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY- MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
65220 A SUR BAISE
Représentée par Me E CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 23 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 21 décembre 2009, la SAS SOCAMOB a cédé, pour un prix de 275.000 €, à la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS, la branche complète d’activité de négoce de bois et de meubles dépendant d’un fonds de commerce d’exploitation, fabrication, transformation et négoce de bois, de tous produits de scierie, de tous éléments de charpente, de menuiserie et d’ébénisterie, de meubles, exploité à Z A. Le fonds commercial cédé comprenait:
— l’enseigne, le nom commercial,
— la clientèle et l’achalandage y attaché,
— le droit aux installations téléphoniques fixes et mobiles attachées à l’exploitation de la branche complète d’activité dont s’agit, sous réserve d’agrément par les opérateurs téléphoniques concernés,
— le droit au site Internet www.socamob.com et www.socamob.fr.
La SAS SOCAMOB a donc cédé la partie négoce et a conservé la branche fabrication.
De convention expresse entre les parties, il a été précisé que le matériel d’exploitation, le stock et le droit au bail des locaux étaient exclus de la cession.
Il était prévu une clause de garantie pour que le cédant se charge d’assurer le service après-vente des meubles livrés antérieurement à la cession.
La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS est entrée en jouissance le 1er janvier 2010.
Se plaigant de multiples réclamations de clients relativement à des meubles livrés en 2009, et de créanciers relativement à des factures de 2009, par acte du 29 décembre 2010, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a donc saisi le Tribunal de Commerce de Tarbes d’une demande formulée au visa des articles L. 141-3 et suivants du Code de Commerce, pour voir prononcer la résolution de la cession de la branche complète d’activité de négoce de bois et de meubles intervenue le 21 décembre 2009 et condamner en conséquence la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB, au remboursement du prix, soit la somme de 275.000 €.
A titre subsidiaire, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a sollicité, au visa de l’article 1116 du Code Civil, l’annulation de l’acte de cession de la branche complète d’activité de négoce de bois et de meubles pour dol et la condamnation de la SAS CANADELL au remboursement de la somme de 275.000 €. Enfin, elle a sollicité, en toute hypothèse, la condamnation de la SAS CANADELL au paiement d’une somme de 51.167,28 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 septembre 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de TARBES a :
— débouté la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de sa demande d’annulation de contrat fondée sur l’article L.141-3 du Code de Commerce et de résolution de la vente de la branche d’activité concernée,
— l’a déboutée de sa demande d’annulation du contrat fondée sur l’article 1147 du Code Civil,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1147 et 1134 du code civil,
— a dit que la provision de 185.810,57 € à laquelle elle a été condamnée par arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 27 septembre 2012 sera imputée d’un avoir de 61.225,93 € en application de la mise en 'uvre de l’avenant conclu entre les parties le 21 décembre 2009,
— a maintenu le principe d’une provision de 51.167,28 € mise à la charge de la SAS CANADELL au profit de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS tel que décidé par la Cour d’Appel de PAU le 27 septembre 2012,
— a rejeté la demande de la SAS CANADELL relative au paiement d’une somme représentative des meubles échangés non restitués,
— a dit les parties mal fondées en leurs autres demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
— a condamné la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS à payer à la SAS CANADELL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2013, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS et a désigné la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, la radiation de l’affaire a été ordonnée faute d’appel en cause du mandataire liquidateur.
Le 1er avril 2016, la SELARL B C et D E, es qualités, a demandé la réinscription au rôle et a repris des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— en conséquence, réformer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 23 septembre 2013,
vu l’article L.141-3 du code de commerce,
— prononcer la résolution de la vente de l’acte de cession de la branche complète d’activité de négoce de bois et de meubles intervenue le 21 décembre 2009,
— en conséquence, condamner la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB au remboursement du prix, soit la somme de 275.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB au paiement de la somme de 584.893,60 € en réparation du préjudice complémentaire subi par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS,
A titre subsidiaire,
vu l’article 1116 du code civil,
— prononcer l’annulation de l’acte de cession de la branche complète d’activité de négoce de bois et de meubles pour dol,
— en conséquence, condamner la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB au remboursement de la somme de 275.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
vu l’article 1382 du code civil,
— condamner la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB au paiement de la somme de 584.893,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS,
vu les articles 1147 et 1134 du code civil,
— confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Tarbes en ce qu’il a condamné la SAS CANADELL, venant aux droits de la Société SOCAMOB, au paiement d’une somme de 51.167,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS au titre de la gestion défaillante des S.A.V,
— condamner la SAS CANADELL au paiement de la somme de 61.225,93 € au titre des avoirs non réalisés sur le contrat de fourniture de bois et son avenant,
— condamner la SAS CANADELL venant aux droits de la Société SOCAMOB au paiement de la somme de 584.893,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL COMPTOIR DES CONTINENTS, correspondant aux pertes enregistrées sur l’exploitation de la branche d’activité, objet de la cession,
— condamner la SAS CANADELL, venant aux droits de la Société SOCAMOB, au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a été confrontée dès le mois de février 2010 à un nombre anormal de demandes de prise en charge au titre du service après-vente de livraisons de 2009, à des demandes d’avoir sur factures, à une absence de gestion des demandes des clients par la SAS CANADELL, en dépit de ses engagements contractuels et à la réclamation de factures impayées (téléphonie, transporteurs),
— l’ensemble de ces problèmes l’a conduite à cesser l’activité de cette branche fin 2010,
— la SAS CANADELL (anciennement SOCAMOB) n’a pas fourni une information complète, exacte et loyale lors de la cession concernant les charges, le chiffre d’affaires et les bénéfices commerciaux. Elle a, en particulier, dissimulé l’encours client très important qui était lié à une absence de gestion des demandes de SAV avant la cession et l’existence d’un sinistre ayant donné lieu à une indemnisation de 800.000 € courant 2009,
— c’est la détérioration de la qualité générale des livraisons effectuées à partir de mars 2009 et l’explosion des litiges clients non résolus qui s’en est suivie dès juin 2009, qui ont irrémédiablement affecté l’image de SOCAMOB, sans que le repreneur n’en soit informé au moment de la cession,
— le résultat déficitaire généré par cette activité en 2010 a été de 584.893,60 €,
— Le montant des factures de SAV afférentes à des livraisons antérieures à la cession que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a dû assumer, compte-tenu du non respect par SOCAMOB de ses engagements contractuels, s’élève à la somme de 51.167,28 €,
— elle demande que soit appliqué sur la facture de fourniture de bois un avoir de 61.225,93 €.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2016, la SAS CANADELL demande de :
— déclarer la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS mal fondée en son appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à l’appel incident de la société concluante,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre des SAV et du préjudice lié au manquement d’exécution du contrat de cession en terme de restitution des biens repris et échangés au titre du service après-vente par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau sur ces points,
— fixer sa créance au titre de la réparation de son préjudice lié à la refacturation abusive suivant la violation des procédures contractuelles de traitement des SAV au passif de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS à la somme de 51.167,28 €,
— fixer sa créance au titre de la réparation de son préjudice lié au manquement d’exécution par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS du contrat de cession en terme de restitution des biens repris et échangés au titre du service après-vente au passif de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS à la somme de 68.356,80 €,
— condamner la SELARL B C et D E ès qualité au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend notamment que, dans le cadre de la résolution pour vice caché, il appartient au cessionnaire de démontrer qu’il existerait une inexactitude dans l’acte ou que le vice était caché et antérieur à la vente. Or, elle explique que les demandes de SAV sont intervenues postérieurement à la cession et que le cessionnaire a été parfaitement informé des données comptables et de la situation de la branche d’activité avant la cession. Elle conteste avoir laissé cette branche d’activité en déshérence à partir de la signature du compromis de vente en mai 2009.
Elle ajoute que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne peut se plaindre de sa propre défaillance quant au traitement des SAV quand elle n’en communique pas les demandes à la SAS CANADELL, préférant en conserver la maîtrise en échange de la fourniture de bois. Elle considère qu’en réalité, l’appelante a été à l’origine du désordre dans la gestion des SAV puisqu’elle n’a pas utilisé les procédures arrêtées entre les parties.
Elle affirme qu’elle a traité les SAV à chaque fois qu’elle en a été informée mais les retards dans les transmissions imputables à la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a engendré le mécontentement des clients.
Par ailleurs, elle fait valoir que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne démontre pas l’existence de manoeuvres frauduleuses et souligne qu’elle s’est engagée dans l’acte de cession à ne pas exercer de recours contre le cessionnaire.
Elle réclame le paiement d’une somme de 68.356,84 € au titre de l’indemnisation de son préjudice du fait du non retour des meubles traités en SAV, alors qu’il a été fourni des meubles de remplacement, et celle de 51.167,28 € au titre de factures de bois impayées.
L’instruction a été clôturée le 18 janvier 2017 et l’affaire plaidée le 13 février 2017.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur :
Par jugement du 23 juin 2014, la SELARL B C et D E a été désignée mandataire liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS et par conclusions de réinscription du 1er avril 2016, elle est intervenue volontairement à la procédure es qualités.
Il convient de déclarer recevable cette intervention.
Sur la demande principale en résolution ou en nullité de la cession :
Dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, un certain nombre de précisions notamment comptables sont exigées et doivent figurer dans l’acte pour la parfaite information du cessionnaire.
L’article L 141-3 du Code de Commerce dispose ainsi que 'le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ces énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil.'
Lorsqu’une action en garantie est exercée en raison de l’inexactitude d’une énonciation qui n’est pas exigée par l’article L.141-1 du code de commerce, elle est soumise au droit commun de la garantie des vices cachés, régie par les articles 1643 et suivants du code civil.
La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS considère que la SAS CANADELL a délibérément caché à son co-contractant un ensemble d’informations essentielles et ne lui a donc pas communiqué les informations comptables loyales qui lui auraient permis d’avoir une connaissance réelle de l’activité de l’entreprise, en dépit de la clause contractuelle qui énonce que 'le cessionnaire a déclaré parfaitement connaître pour l’avoir visité plusieurs fois et pour en avoir étudié la rentabilité au moyen des documents comptables qui ont été mis à sa disposition, la branche d’activité cédée.'
La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS prétend qu’elle n’aurait été informée que tardivement de l’existence d’un encourt client de plus de 145.000 €, montant qu’elle considère comme anormal, sans pour autant soutenir que le cédant aurait volontairement dissimulé cette information.
Il apparaît pourtant que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a été destinataire de tous les documents comptables afférents à l’entreprise antérieurement à la cession et qu’il lui était donc loisible de solliciter également l’encourt client à la date de la cession, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, elle ne démontre nullement que cet encourt client serait lié à un refus de payer des factures de 2009 en raison de l’inexécution par la SAS CANADELL de son obligation de délivrance conforme.
En réalité, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’une quelconque des obligations souscrites par la SAS CANADELL à l’occasion de cette cession en application des dispositions des articles L.141-1 et 2 du code de commerce n’aurait pas été respectée, en particulier il n’est nullement démontré que la comptabilité n’aurait pas été sincère ou que les résultats auraient été présentés de manière à tromper le cessionnaire.
La demande tendant à la résolution du contrat de cession sur le fondement de l’article L.141-3 du code de commerce sera en conséquence rejetée.
L’action spécifique prévue part l’article L.141-3 du code de commerce applicable en cas de cession d’un fonds de commerce, n’est pas exclusive des autres actions de droit commun en résolution pour vice cachés ou en nullité pour dol.
Pour obtenir gain de cause, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS doit rapporter la preuve de défauts cachés antérieurs à la vente, affectant la branche d’activité acquise, d’une importance telle qu’elle ne l’aurait pas acquis ou qu’elle en aurait donné un moindre prix si elle les avait connus.
Néanmoins, en sa qualité de professionnel exerçant dans le même domaine d’activité, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS était tenue de procéder aux vérifications lui permettant de détecter les anomalies invoquées et notamment de s’assurer que l’activité était saine.
Les compte-rendus de réunions de janvier 2009 à avril 2009 et les échanges de courriels démontrent que la SAS SOCAMOB a mis à la disposition du candidat acquéreur, qui était d’ailleurs assisté d’un avocat et de son propre expert-comptable, l’ensemble des documents comptables qui lui ont été réclamés, que plusieurs visites sur site ont été effectuées et que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a été mise directement en contact avec les clients, notamment les magasins de la chaîne 'Le Faillitaire', si bien qu’elle a été parfaitement en mesure d’évaluer leur taux de satisfaction.
L’examen attentif des nombreuses pièces produites fait apparaître que les deux parties étaient en relations d’affaires depuis mai 2009 dans le cadre d’un contrat de fourniture de bois mais également de meubles vendus par CANADELL à la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS. Cette dernière détenait notamment par l’intermédiaire d’une filiale une usine de fabrication de meubles en Chine dont l’approvisionnement était assuré par la SAS CANADELL et/ou la société SOCAMOB.
Même si ce n’est que le 21 décembre 2009, que les parties ont convenu de la cession de la branche d’activité de négoce de bois et de meubles de la SAS SOCAMOB, les nombreuses factures et bons de livraison rédigés au cours de cette période démontrent que leurs relations commerciales étaient particulièrement actives et qu’elles se sont poursuivies au-delà de la cession, au cours de l’année 2010 malgré la cession de la branche d’activité, objet du présent litige, dans le cadre d’un avenant signé le même jour. Ainsi en juillet 2010, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS-SOCAMOB a passé commande de meubles auprès de SOCAMOB route de TARBES à TRIES sans qu’il ne soit fait aucune référence à une livraison faite au titre du SAV.
Les livraisons de bois et de meubles se sont donc poursuivies entre les parties jusqu’à la décision prise par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de mettre fin à l’activité en septembre 2010.
L’appelante reproche à la SAS SOCAMOB de lui avoir dissimulé son encourt client qui serait d’un montant de 145.568,46 € à la date du 8 février 2010.
Cependant, le listing produit ne permet pas de savoir si cet encourt résulte du refus des clients de payer certaines factures en raison d’un manquement du cédant dans la gestion des retours, d’un simple retard lié à des difficultés financières ou tout simplement des délais de paiement accordés de manière usuelle dans ce type d’activité. La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS s’appuie sur des attestations d’anciens salariés ou clients, dont l’objectivité est sujette à caution, qui décrivent de manière vague et imprécise l’évolution de la situation de SOCAMOB, sans que la cour puisse tirer de leur contenu la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur ou d’un dol commis par les dirigeants de la SAS CANADELL, alors au surplus que ces mêmes personnes (Monsieur X et Monsieur Y) ont rédigé des attestations pour la partie adverse mettant en lumière les déficiences de SOCAMOB après son rachat par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS, tant au niveau de la qualité des meubles vendus et fabriqués en Chine qu’en terme de traitement des SAV.
Pour sa part, la SAS CANADELL produit des documents comptables et des échanges de messages électroniques extrêment précis qui démontrent que, pendant cette période, les relations commerciales des deux parties étaient imbriquées, qu’il régnait une grande confusion dans l’organisation de la transmission de cette branche d’activité, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer les responsabilités de chacun dans le nombre important de SAV à gérer. Certaines réclamations de clients concernent de toute évidence des livraisons effectuées par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS après la cession. L’absence de rigueur dans la gestion du fichier client et des réclamations ne permet pas d’opérer une distinction entre les meubles défectueux livrés avant ou après la cession, d’autant qu’une partie des meubles était fabriquée au Portugal et une autre partie en Chine.
Il ressort des mails adressés par la SAS CANADELL qu’il a été tenté, dès les premières transmissions fin janvier 2010, d’organiser la procédure de traitement des SAV et des réclamations des clients mais que la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS n’a pas entendu y donner suite. Par ailleurs, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS via l’enseigne SOCAMOB a continué à s’approvisionner en meubles auprès de la SAS CANADELL au cours de l’année 2010 et il n’est donc pas possible de déterminer si la défaillance dans la gestion des SAV est imputable à la SAS CANADELL.
Enfin, l’existence des difficultés antérieures de la SAS SOCAMOB était parfaitement connue de l’acquéreur puisqu’il ne conteste pas avoir pu consulter l’ensemble des documents comptables des 3 années précédant la cession et ce jusqu’au 30 novembre 2009. Au surplus, il a été porté clairement dans l’acte de cession l’indication d’un chiffre d’affaire HT en baisse spectaculaire au cours de l’année 2009 et d’un résultat négatif de 279.305 € entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, chiffres non remis en cause par le cessionnaire. La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne démontre pas en quoi le sinistre subi en juillet 2009 aurait eu un impact particulier sur la branche d’activité cédée, sachant que la cession ne portait pas sur le stock ni sur les bâtiments et que la production a été délocalisée immédiatement en Chine.
L’existence d’un vice caché ou d’un dol imputable à la SAS CANADELL n’est donc pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une somme de 584.893,60 € à titre de dommages et intérêts :
La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne rapporte pas la preuve que la SAS CANADELL se serait livrée à des agissements délictuels ayant eu pour conséquence une perte d’exploitation qu’elle évalue à 584.893,60 €.
Il ressort au contraire des différents témoignages produits que les clients historiques de SOCAMOB étaient particulièrement satisfaits de la qualité du mobilier vendu et des délais de traitement des retours en SAV et qu’en réalité c’est bien la SARL LE COMPTOIR DES
CONTINENTS qui n’a pas su gérer correctement la reprise de cette branche d’activité pour la transférer à un fabriquant chinois qui de toute évidence n’a pas su apporter le même soin à la fabrication des meubles SOCAMOB entraînant la perte de confiance de la plupart des magasins 'Le faillitaire'.
Aucune faute n’étant démontrée à la charge de la SAS CANADELL, la demande de dommages et intérêts de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS sera rejetée.
Sur l’inexécution partielle des obligations contractuelles souscrites par la SAS CANADELL dans le cadre de la convention de cession :
L’acte de cession comportait une clause page 14 qui prévoyait que le cédant sera tenu :
'- à rembourser au cessionnaire toutes charges que celui-ci viendrait à payer afférentes à une période antérieure à l’entrée en jouissance, sans délai à première réquisition du cessionnaire ;
— à assurer le service après-vente des marchandises vendues avant le transfert de propriété du fonds de commerce.
Ce service après-vente sera effectué selon les modalités suivantes:
1°) le cédant se chargera de récupérer les meubles défectueux chez le client, de le réparer et de le livrer à nouveau au client. Ce service devra être effectué dans le délai d’un mois à compter de l’appel du client.
2°) dans l’hypothèse où le cédant ne souhaiterait pas ou ne pourrait pas effectuer le service défini au 1°), le cessionnaire livrerait directement au client un meuble en remplacement du meuble défectueux qui sera facturé au cédant pour un montant égal à 80 % du tarif prix de vente.'
Se fondant sur cette clause, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS a réclamé devant le juge des référés, à titre reconventionnel, à la SAS CANADELL venant aux droits de la SAS SOCAMOB, absorbée par voie de fusion, une somme de 51.167,28 € représentant les factures de SAV qui avaient été contractuellement mises à la charge du cédant et qu’elle aurait été contrainte d’assumer en raison de la défaillance de la SAS CANADELL. Cette dernière s’y oppose considérant qu’il n’est pas démontré que les réparations prises en compte directement par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS au titre du SAV et qui lui ont été refacturées seraient relatives à du mobilier livré avant la cession.
Effectivement, les factures établies par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS à l’encontre de SOCAMOB SAS sont datées du 7 avril 2010 au 22 octobre 2010, donc sont bien postérieures aux premières réclamations des clients et ne comportent aucune précision permettant de les rattacher à l’obligation de cette dernière d’assumer la charge du suivi du mobilier livré par ses soins avant le 31 décembre 2009. Une partie de ces factures ne fait d’ailleurs pas de référence particulière à une intervention dans le cadre d’un SAV et d’autres sont de toute évidence relatives à des livraisons de mobiliers postérieures à la cession.
Enfin, ces factures ne sont corroborées par aucun bon de SAV ou de bon de livraison des clients.
Par conséquent, faute de justifier de sa créance, la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’avoir de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS :
Par acte du 14 mai 2009, la SAS SOCAMOB et la SAS CANADELL ont signé avec la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS un contrat de fourniture de bois sec destiné à la fabrication de tables et de meubles. Un avenant a été signé le 21 décembre 2009 qui modifiait la grille tarifaire convenue entre les parties.
Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d’Appel de PAU statuant en matière de référé a condamné à titre provisionnel la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS au paiement d’une somme de 185.810,57 € en principal en exécution de ce contrat au titre de plusieurs factures impayées tout en rappelant que l’avenant modifiant les conditions tarifaires prévoyait que 'au regard des containers déjà livrés… il est expressément convenu entre les parties qu’il sera appliqué sur les livraisons à effectuer à compter du 1er janvier 2010 une décote sur les prix pratiqués au titre de ces dernières jusqu’à apurement complet du solde créditeur en faveur du client.'
La SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS ne conteste pas les factures réclamées mais demande l’application d’avoirs en raison de la révision de la grille tarifaire portant sur 15 factures s’échelonnant du 15 mai 2009 au 12 janvier 2010. Cependant, à défaut de produire les factures concernées émises par la SAS SOCAMOB ou la SAS CANADELL et celles ultérieurement émises par la SAS CANADELL au cours de la période 2010, la cour n’est pas en mesure de vérifier la base de calcul de ces avoirs ni si les conditions contractuelles de paiement par compensation prévues dans l’avenant du 21 décembre 2009 ont été appliquées entre les parties.
Ces dernières ne donnent aucune explication sur ce point, de telle sorte qu’il conviendra de rejeter la demande de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS.
Sur les demandes de la SAS CANADELL à l’encontre de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS pour manquement à ses obligations contractuelles :
La SAS CANADELL sollicite le paiement d’une somme de 68.356,84 € correspondant, selon elle, à la valeur totale des meubles repris auprès de clients par la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS, remplacés par elle à la suite d’échanges dans le cadre du SAV mais qui ne lui ont jamais été restitués. A l’appui de sa demande, elle produit un listing établi par ses soins de manière non contradictoire et qui ne peut constituer une preuve valable.
Sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de sa demande d’annulation de contrat fondée sur l’article L.141-3 du Code de Commerce et de résolution de la vente de la branche d’activité concernée,
— l’a déboutée de sa demande d’annulation du contrat fondée sur l’article 1116 du Code Civil,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1147 et 1134 du code civil,
— a rejeté la demande de la SAS CANADELL relative au paiement d’une somme représentative des meubles échangés non restitués,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Déboute la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de sa demande tendant au paiement d’une somme de 51.167,28 € au titre de la gestion défaillante par la SAS CANADELL des SAV,
Déboute la SELARL B C et D E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES CONTINENTS de sa demande au titre des avoirs sur factures pour un montant de 61.225,93 €,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens de première instance et d’appel, par moitié entre les parties,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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