Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 20/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00610 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 décembre 2019, N° 19/949 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 octobre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00610 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EH37
S/rectification d’erreur matérielle appel d’une décision
de la Cour d’Appel de Besançon
en date du 17 décembre 2019 – arrêt 19/949
Code affaire : 97A
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/ N Y-F, A B épouse Y-F,
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
dont le siège sis […]
DEMANDEUR A LA REQUETE
Représenté par Me Pascale BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-G H, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur N Y-F
né le […] à […]
DEFENDEUR A LA REQUETE
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame A B épouse Y-F
née le […] à […]
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. L M et Monsieur X-C D,
Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, faisant fonction de Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. L M (magistrat rédacteur) et Monsieur X-C D, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 octobre 2020 a été mise en délibéré au 01 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisie par M. N Y F et Mme A B, son épouse (les époux Y F), parents de Z, né le […], la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Mâcon, considérant qu’une origine traumatique des séquelles observées chez l’enfant et donc de la matérialité d’une infraction pénale n’était pas établie, a par décision du 18 février 2011, déclaré les demandes des époux Y F irrecevables et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Saisie d’un appel des époux Y F à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Dijon a, par deux arrêts avant-dire-droit des 15 novembre 2011 et 27 juin 2013, ordonné une mesure d’expertise puis élargi la mission initialement confiée à l’expert, lequel a conclu à la certitude d’une imputation des séquelles à des violences volontaires de type 'bébé secoué’ ou à un fait involontaire mais fautif d’un tiers.
Suivant arrêt du 11 juillet 2017, la cour de Dijon a :
— infirmé en toutes ses dispositions la décision de la CIVI de Mâcon du 18 février 2011,
— dit que Z Y F a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi en janvier 1996 ensuite de violences volontaires de type 'bébé secoué',
— fixé les préjudices patrimoniaux de celui-ci comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 596,00 euros
* frais divers : 23 363,60 euros
* tierce personne jusqu’au 20/10/2014 : 1 591 460,65 euros
* frais de garnitures et protections : 16 108,80 euros
* dépenses de santé futures : 32 186,38 euros
* frais de véhicule adapté : 6 000 + 34 584 euros
* frais de logement adapté : 152 400,00 euros
* tierce personne à compter du 20/10/2014 : 301 335,58 euros
outre une rente viagère indexée d’un montant annuel de : 124 460 euros
payable par tranches trimestrielles de 31 115 euros majorées de plein droit selon les coefficients prévus à l’article L.434,17 du code de la sécurité sociale et dont devront être déduites les prestations MDPH dont le montant annuel devra être justifié par les époux Y F pour la première fois au 1er septembre 2017,
* perte de gains professionnels futurs : 643 709,00 euros
— fixé les préjudices extra-patrimoniaux de celui-ci comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 162 677,50 euros
* souffrances endurées : 50 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 669 600,00 euros
* préjudice esthétique permanent : 30 000,00 euros
* préjudice sexuel : 35 000,00 euros
* préjudice d’établissement : 50 000,00 euros
— condamné le FG à payer aux époux Y F, ès qualités de tuteurs de leur fils Z :
* une indemnité compensatrice de ses préjudices d’un montant global de :
3 549 021,51 euros
après déduction des provisions versées à hauteur de 250 000 euros
* une rente viagère d’un montant annuel de : 124 460,00 euros
payables par fractions trimestrielles de 31 115 euros, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont devront être déduites les prestations MDPH dont le montant annuel devra être justifié par les époux Y F pour la première fois le 1er septembre 2017,
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion les demandes indemnitaires formées à titre personnel par les consorts Y F,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné le FG à payer aux consorts Y F une indemnité de procédure de 5 000 euros et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Suite au pourvoi formé par le Fonds de garantie, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 7 mars 2019, cassé et annulé la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice relatif aux frais d’assistance par une tierce personne jusqu’au 20 octobre 2014, date de la consolidation, à la somme de 1 591 460,65 euros, en déduisant de l’indemnité allouée l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, alors que cette allocation constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de l’enfant,
— fixé le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 643 709 euros, en tenant compte de l’AAH perçue par la victime pour l’évaluation de cette perte, alors qu’une telle allocation, dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait servir de base de calcul à cette indemnisation,
— débouté les époux Y F, ès qualités de tuteurs de leur fils, de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, alors que ce poste de préjudice est distinct du déficit fonctionnel permanent,
— débouté les époux Y F, ès qualités, de leur demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, alors que ce poste de préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent,
— prononcé la condamnation du Fonds de garantie au paiement d’une somme globale de 3 549 021,51 euros et d’une rente annuelle viagère, alors que le Fonds de garantie ne pouvait qu’être tenu au versement des indemnités ainsi fixées.
La présente cour de renvoi, saisie par le Fonds de garantie, statuant dans les limites de sa saisine, a par arrêt du 17 décembre 2019 :
— évalué les préjudices subis par M. Z Y F et leur indemnisation ainsi qu’il suit :
* assistance d’une tierce personne avant consolidation : 2 047 386,00 euros
* préjudice scolaire, universitaire et de formation : 30 000,00 euros
* perte de gains professionnels futurs : rente viagère mensuelle de : 1 201,00 euros
revalorisée le premier avril de chaque année conformément aux prescriptions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale,
* préjudice esthétique temporaire : 12 000,00 euros,
— dit que les sommes ci-dessus énoncées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du
présent arrêt,
— dit le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
— dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 11 juillet 2017 est opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en ce qu’il fixe définitivement les indemnités réparant les préjudices subis par M. Z Y F, autres que ceux fixés par le présent arrêt,
— rejeté en l’état la demande de restitution du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
— dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public, dont distraction au profit de la SCP Henneman-Breton-G H.
Par requête transmise au greffe le 10 avril 2020, le Fonds de garantie a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le calcul du poste de préjudice 'assistance d’une tierce personne avant consolidation'.
Aux termes de conclusions en réponse déposées le 25 juin 2020, les époux Y-F se sont associés à la requête de leur contradicteur et ont, à leur tour, saisi la cour d’une requête en interprétation et en omission de statuer en demandant à ce titre à la cour de :
— fixer le point de départ du versement de la rente à compter de l’arrêt du 17 décembre 2019,
— constater l’omission de statuer sur les pertes de gains professionnels futurs de leur fils échus sur la période écoulée entre la consolidation, le 20 octobre 2014, et l’arrêt du 17 décembre 2019,
— rectifier cette omission en fixant l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 139 500 euros,
— dire que le versement des rentes échues et impayées à la date du 17 juin 2020 s’élève à la somme de 7 206 euros et fixer en deniers et quittances pour la période postérieure jusqu’au paiement effectif par le Fonds de garantie,
— à titre subsidiaire, fixer le point de départ du versement de la rente à la date de la consolidation,
— à titre éminemment subsidiaire, rectifier l’omission de statuer et fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels échus du 20 octobre 2014 au 17 décembre 2020 à la somme de 74 342 euros.
Le Fonds de garantie n’a pas répliqué sur la requête de ses contradicteurs.
Motifs de la décision
* Sur la requête en rectification d’erreur matérielle,
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision judiciaire, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties sollicitent conjointement la rectification de l’erreur affectant le calcul opéré, dans l’arrêt de la présente cour rendu à l’égard de celles-ci le 17 décembre 2019, au titre du poste de
préjudice 'assistance d’une tierce personne avant consolidation’ ; que l’erreur étant avérée, le dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour sera donc rectifié et l’évaluation de ce poste fixée à 1 859 061 euros ;
* Sur la requête en omission de statuer,
Attendu que si l’arrêt du 17 décembre 2019 a évalué la perte de gains professionnels futurs subies par la victime en allouant à celle-ci une rente mensuelle viagère de 1 201 euros, revalorisée le 1er avril de chaque année, il a omis de rappeler que cette rente était due à compter du prononcé de l’arrêt ainsi qu’il est d’usage, de sorte que la requête en omission de statuer est fondée et que le dispositif de l’arrêt précité sera complété en ce qu’il sera mentionné que la rente mensuelle viagère est due à compter du 17 décembre 2019 ;
Attendu que c’est encore à juste titre que les époux Y-F requièrent de la cour qu’elle statue sur la perte de gains professionnels futurs subie par leur fils sur la période écoulée entre la date de la consolidation, le 24 octobre 2014, et la date de l’arrêt ;
Que cependant, ils réitèrent à l’appui de la présente requête la demande formée devant la cour dans l’instance principale par laquelle ils sollicitaient l’indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d’un capital et, s’agissant de l’évaluation de la période échue entre la consolidation et l’arrêt à intervenir évaluait le dommage, sur la base d’une perte mensuelle de 2 250 euros correspondant au salaire moyen mensuel en 2015, alors que la cour a évalué ce poste sur la base du SMIC net (2019) s’élevant à 1 201 euros ;
Qu’il s’ensuit donc que pour la période échue entre le 24 octobre 2014 et le 18 décembre 2019, le préjudice de Z Y-F s’élève à la somme de 74 268,29 euros et se décompose comme suit :
— octobre 2014 (8 jours) : 309,94 euros
— novembre 2014 à novembre 2019 (61 mois) : 73 261,00 euros
— décembre 2019 (18 jours) : 697,35 euros
Que, réparant l’omission de statuer de ce chef, l’arrêt du 17 décembre 2019 sera complété en ce que la perte des gains professionnels futurs subie par la victime du 24 octobre 2014 au 17 décembre 2019, et par conséquent échue, sera évaluée à 74 268,29 euros ;
Qu’en revanche, la cour n’a pas à fixer pour la période ultérieure à l’arrêt du 17 décembre 2019 le montant des sommes échues au titre de la rente mensuelle viagère, a fortiori jusqu’à la date des conclusions des époux Y-F, cette prétention n’entrant pas dans le champ de l’omission de statuer, pas plus que de la rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rectificatif, rendu contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 en ce sens que dans son dispositif au lieu de lire :
« Évalue les préjudices subis par M. Z Y F et leur indemnisation ainsi qu’il suit :
* Assistance d’une tierce personne avant consolidation : deux millions quarante sept mille trois cent
quatre vingt six (2 047 386) euros",
il convient de lire :
« Évalue les préjudices subis par M. Z Y F et leur indemnisation ainsi qu’il suit :
* Assistance d’une tierce personne avant consolidation : un million huit cent cinquante neuf mille soixante et un (1 859 061) euros".
Réparant les omissions de statuer,
Rappelle que la rente mensuelle viagère fixée en réparation des pertes de gains professionnels futurs est due à compter du 17 décembre 2019, date du prononcé de l’arrêt.
Evalue à la somme de soixante quatorze mille deux cent soixante huit euros et vingt neuf centimes (74 268,29 euros) les pertes de gains professionnels échus du 24 octobre 2014 au 17 décembre 2019.
Rejette le surplus des demandes de M. N Y F et Mme A B, son épouse.
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute de l’arrêt du 17 décembre 2019 et de toutes les expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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