Infirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 sept. 2017, n° 15/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 septembre 2015, N° 15/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1853/17
RG 15/03618
PN/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Septembre 2015
(RG 15/00136 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
299 ROUTE NATIONALE
[…]
Comparant en personne assisté de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mai 2017
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Emmanuelle CARPENTIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société ALLEVARD REJNA AUTOSUSPENSIONS (au droit de laquelle vient actuellement la société SOGEFI SUSPENSIONS) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2005 en qualité d’ingénieur responsable essais, avec le statut de cadre, position II indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération de 30 000 euros annuels, outre un bonus sur résultats pouvant atteindre 3400 euros par an.
Affecté à la direction industrialisation et développement des procédés, il était amené à se déplacer en Chine.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 septembre 2013, M. X Y a été licencié pour insuffisance professionnelle dans la tenue de son poste, en raison de son attitude permanente à ne plus se conformer aux directives des priorités présentées par sa hiérarchie, contestant ainsi l’organisation de la réalisation du projet, préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Le 26 février 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour contester son licenciement et d’obtenir paiement d’un rappel de salaire sur minima conventionnels, outre un rappel de primes sur objectifs.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Douai en date du 24 septembre 2015 lequel a :
— condamné la société SOGEFI SUSPENSIONS à payer à M. X Y :
— 7727 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels,
— débouté M. X Y de ses plus amples demandes,
Vu les appels formés par M. X Y le 5 octobre 2015 et par la société SOGEFI SUSPENSIONS le 23 octobre 2015.
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y en date du 5 mai 2017 et celles de la société SOGEFI SUSPENSIONS en date du 10 mai 2017,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
M. X Y demande :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner la société SOGEFI SUSPENSIONS à lui payer :
— 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 105,33 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents,
-10.000 euros au titre de la prime d’éloignement,
— 4100 euros à titre de rappel de primes, outre les congés payés y afférents,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société SOGEFI SUSPENSIONS demande :
— de réformer le jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées à son encontre, le salarié ayant toujours bénéficié d’une rémunération supérieure aux minima conventionnels,
— de condamner M. X Y à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé licenciement;
Attendu que la lettre de licenciement vise expressément comme motif de licenciement « l’insuffisance professionnelle » ;
Attendu que ce motif répond aux exigences de l’article L.1232-6 du code du travail dès lors qu’il peut être précisé et qu’il est matériellement vérifiable en cas de contestation pour permettre au juge d’en contrôler la réalité ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X Y, la société SOGEFI SUSPENSIONS se prévaut essentiellement de courriers électroniques ;
Que ces documents ont trait,dans leur très grande majorité, à une période très réduite, pour avoir été envoyés en juin et juillet 2013 ;
Que si pour un nombre restreint d’entre eux il est fait état de demandes de transmission de documents, ceux-ci ne font pas état de reproches caractérisés au sujet d’éventuels retards dans le travail de M. X Y ;
Qu’il n’y est justifié d’aucun reproche circonstancié sur la teneur et la qualité du travail fourni par M. X Y ;
Attendu qu’il est vrai qu’à l’occasion de sa notation d’ avril 2013, globalement positive, l’employeur note que « malheureusement, depuis avril, une réelle dégradation est apparue en termes de comportement et de travail. X ne prend pas en compte les priorités qui lui sont assignées (projet adhérisation, alsaua BMW F18 BMW35 VP) ;
Que pourtant, les éléments produits ne permettent pas de caractériser de façon claire et précise en quoi M. X Y a failli à sa tâche, tout particulièrement au regard des fonctions de chef de projet qu’il avait signées le 6 janvier 2006, et notamment en termes d’élaboration de données de base, de pilotage d’essais et de prise en charge des améliorations sur des procédés existants ;
Attendu que le témoignage d’un collègue de M. X Y selon lequel celui-ci aurait, à l’occasion d’un séjour en Chine, fait preuve d’un comportement particulièrement isolé ne saurait suffire à en conclure que de façon générale, ses méthodes de management étaient insuffisantes ;
Que le fait que l’employeur ait estimé utile de lui faire suivre une formation et les éléments, dont l’employeur fait état, circonstanciés sur une période courte, ne suffisent pas à caractériser l’ insuffisance professionnelle de M. X Y, alors que celui-ci était employé par l’entreprise depuis février 2005, soit plus de 8 ans ;
Qu’en conséquence, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(de l’ordre de 3.109 euros de salaire fixe mensuel, outre une rémunération variable , soit 42858 euros en 2012) de son âge,(pour être né en 1974) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en février 2005) et de l’effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés ) pour fixer le préjudice à 24.000 euros , en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par la société SOGEFI SUSPENSIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire sur minima conventionnels
Attendu que le contrat de travail de M. X Y précise qu’outre un salaire fixe de 34.000 euros annuels, il percevrait « une part variable appelée bonus dont le montant maximum brut, dépendra de la réussite des objectifs qui auront été fixés (') pour atteindre sur la base d’une année entière 3.400 euros, conditionné à votre présence dans les effectifs de la société au 31 décembre de l’année sur laquelle porte le bonus et ne pourra être effectué une fois les résultats de la société arrêtés » ;
Qu’à cet égard, M. X Y réclame un rappel de salaire en soutenant qu’il était rémunéré en dessous des minima conventionnels ;
Qu’il fait en effet valoir que ses objectifs n’étaient pas définis ;
Que la part variable de sa rémunération ne saurait selon lui entrer en ligne de compte en raison de son caractère aléatoire ;
Attendu cependant que celle-ci est contractuellement prévue, et ne dépend donc pas du seul bon vouloir de l’employeur ;
Que nonobstant le caractère laconique de ces dispositions, lesquelles autoriseraient le salarié à réclamer un rappel de salaire, celles-ci ne sauraient être considérées comme des libéralités à caractère aléatoire et temporaire ;
Qu’elles doivent donc être prises en compte pour évaluer le salaire du salarié au regard des minima conventionnels ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur démontre que M. X Y a été rémunéré au delà de ceux-ci ;
Que la demande formée à cet égard doit donc être rejetée ;
Sur la prime d’éloignement
Attendu que c’est par une nette appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté M. X Y de sa demande à cet égard ;
Qu’en effet, il n’est pas démontré que le nombre et la durée des missions que le salarié a effectuées le plaçait dans une situation susceptible de lui permettre de bénéficier d’une prime d’éloignement ;
Sur la prime d’objectif
Attendu que les éléments avancés par M. X Y ne suffisent pas à caractériser en quoi l’employeur reste débiteur de la somme de 4.100 euros à son bénéfice ;
Que la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT À nouveau,
DIT le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SOGEFI SUSPENSIONS à payer à M. X Y :
— 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société SOGEFI SUSPENSIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
DEBOUTE M. X Y du surplus de ses demandes,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGEFI SUSPENSIONS à payer à M. X Y :
— 1.300 euros,
CONDAMNE la société SOGEFI SUSPENSIONS aux dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
N. BERLY. P. A, Conseiller.
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