Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 sept. 2021, n° 19/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 décembre 2019, N° 18/00269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2229/21
N° RG 19/02442 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYSR
SHF/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Décembre 2019
(RG 18/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI – Assistée de Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Juin 2021.
La SAS PPG Industries France filiale du groupe américain PPG qui a une activité de fabrication de
peintures et revêtements, produits chimiques, produits optiques, matériaux de spécialité, verre et
fibre de verre,est soumise à la convention collective des industries chimiques ; elle comprend plus de
10 salariés.
M. F X, né en 1958, a été engagé par contrat à durée déterminée par la SA PPG Industries France en qualité d’aide chimiste 1er degré au service Laboratoire coefficient 175, à compter du 18.03.1992 pour trois mois à temps complet ; ce contrat a été prolongé le 18.06.1992 jusqu’au 31.12.1992.
Par contrat à durée indéterminé du 22.12.1992, Monsieur X était embauché par cette même société en qualité de contrôleur de ligne pour l’usine de PEUGEOT ' Hordain, coefficient 205. Le salarié a été promu par avenant du 13.05.1993 au statut d’agent de maîtrise, coefficient 225.
Par la suite différents avenants ont été signés entre les parties entre le 23.09.1993 et le 08.07.2016, relatifs principalement à l’évolution de sa rémunération, à sa progression en terme de qualification puisqu’il est passé assistant technique le 06.06.1997, adjoint au responsable de site le 16.10.1998, responsable assistante technique marché GI le 17.07.2000, responsable assistance technique 1C France Belgique le 27.04.2006, responsable ventes ICE et coordinateur HDE France / Benelux le 13.11.2012, ce dernier contrat étant passé avec la SAS PPG Industries France.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X occupait depuis le 01.01.2015 le poste de « Market Manager France Belgique » soit Directeur commercial Export, responsable de marché IC France Belgique, au sein de la Division Industrial Coating (Peinture Industrielle) ; il avait signé un dernier avenant le 14.01.2015 lui reconnaissant le statut de cadre autonome bénéficiant d’un forfait de 214 jours.
La moyenne mensuelle des salaires de M. F X s’établit à 10.301,47 '.
M. F X a été convoqué à deux reprises par lettres du 13.06.2018 à un entretien préalable fixé le 22.06.2018 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 28.06.2018 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
'Le Vendredi 1er juin 2018, vous êtes entré sur le Site de PPG Marly (site Classé ICPE)
accompagné de deux personnes ne faisant pas partie de la société PPG, dans les conditions
suivantes :
' Vous vous êtes présenté auprès de l’hôtesse d’accueil à 14h05, et vous avez indiqué vouloir accéder au service réception afin de récupérer des échantillons.
Vous êtes ensuite monté dans une camionnette de type « bétaillère », accompagné de ces deux personnes, et avez accédé à l’aire de réception située à l’arrière du bâtiment principal.
' Vous avez ensuite demandé à un cariste de charger dans cette camionnette deux palettes de WPA69130-MF lot N°P731264723 et P730263794, représentant une quantité totale de 540 kg.
' Vous n’avez remis aucun document de sortie concernant cette expédition
' Vous avez ensuite quitté le site à bord de cette camionnette accompagné des deux personnes
susmentionnées.
Nous avons donc au vu des faits sus rappelés qui nous ont été rapportés, procédé à des
vérifications approfondies desquelles nous pouvons conclure que :
' Ce produit avait fait l’objet d’une demande de transfert de votre part depuis le site de Saultain vers le site de Marly, le 30 mai 2018.
' Vous n’avez pas suivi la procédure d’accès au site et n’avez pas informé l’hôtesse d’accueil de la présence de deux personnes extérieures à PPG, les laissant pénétrer sur le site à votre initiative.
Et ce, alors que vous connaissez parfaitement les règles drastiques d’accès au site de PPG Marly, et donc les conséquences de cet accès non enregistré, notamment en termes de sûreté et en cas d’évacuation suite à un incident.
' Les 540 kg de WPA69130-MF ont quitté le site de Marly à bord d’une camionnette ne faisant pas partie d’une société de transports agréée chez PPG, et au surplus sans le document de transport qui est pourtant, comme vous le savez, obligatoire, au regard de la nature des produits transportés, étant souligné que dans l’hypothèse où un accident se serait produit durant le transport sur la voie publique, la Société PPG aurait pu être mise en cause directement compte tenu de cette irrégularité.
' Après remise en main propre le 13 juin de votre convocation pour l’entretien du 22 juin, vous avez demandé à une assistante commerciale de faire créer le client « JB TRUCKS » dans la base de données PPG et ce manifestement afin de régulariser cette expédition suspecte,
' Les lots de produits transportés (P731264723 et P730263794), ont ainsi été remis en statut « OK » suite à votre demande de transfert, alors qu’ils étaient en toute hypothèse destinés à être expédiés sur notre site de Cieszyn pour retravail.
' Aucune facture n’a été émise correspondant à la « vente » de ce produit Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que ce produit était destiné à la société « JB Trucks», qui vérification faite n’est pas un client 'référencé’ de PPG et auprès de laquelle aucune facture n’a été émise.
Vous nous avez d’ailleurs remis un courrier de la société JB TRUCKS, lequel n’a fait que conforter nos doutes quant à ce transfert suspect, puisque cette société fort opportunément et à votre demande n’a été référencée que postérieurement à la remise de la convocation à l’entretien, et aux termes duquel elle précise avoir bénéficié à titre gratuit des produits en cause sous prétexte qu’ils seraient 'déclassés'.
L’ensemble de ces faits nous conduit à considérer que vous avez délibérément et de manière préméditée, gravement violé l’ensemble des règles de procédure en ce qui concerne les sorties de marchandises, leur transfert ou encore leur destination finale telles qu’elles sont applicables au sein de PPG et ce faisant, avez également violé vos obligations contractuelles que vous ne pouvez ignorer au regard de la nature de votre poste, de vos responsabilités et de votre ancienneté.
' Vous avez également d’évidence, au moment précis où vous aviez conscience que vos agissements avaient été découverts par suite de la remise de la convocation en vue d’un entretien préalable, tenté de dissimuler vos agissements visant à détourner non pas des échantillons mais une quantité conséquente (540 kilos) de marchandises, en sollicitant une assistante commerciale pour créer a postériori un compte client.
Vous avez ainsi et au vu de l’ensemble des faits ci-dessus décrits, abusé de votre qualité pour permettre non seulement le transfert desdites marchandises, mais également leur sortie et ainsi définitivement rompu la confiance que nous avions placée en vous.
L’ensemble de ces faits revêt un caractère de gravité telle que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité.
Par ailleurs, nous tenons également à vous indiquer que nous considérons ces faits comme susceptibles de revêtir également la qualification pénale d’abus de confiance et de vols, et que dans ce cadre nous nous réservons de déposer plainte ».
Le 10.07.2018 le salarié a contesté le licenciement.
Le 20.08.2018, le conseil des prud’hommes de Cambrai a été saisi par M. F X en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 27.12.2019 par M. F X à l’encontre du jugement rendu le 09.12.2019 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes section Encadrement, notifié le 17.12.2019, qui a :
DECLARE la Société PPG INDUSTRIES FRA NCE, prise en la personne de son représentant légal, bien fondée et l’a reçue en ses conclusions,
DIT que le licenciement de M. F X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et relèvait de la faute grave,
DEBOUTE Monsieur F X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur F X à payer à la societé PPG INDUSTRIES FRANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de mille euros (1.000') au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.09.2020 par M. F X qui demande à la cour de :
— 'Dire mal jugé, bien appelé'
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 9 décembre 2019 ;
— Statuer à nouveau
Vu les dispositions des articles L 1232-1 et L1232-6 du code du travail,
— Dire sans cause et réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur X,
— Fixer l’ancienneté de Monsieur X à 26 ans et 6 mois,
— Prendre acte de la contestation de son solde de tout compte par Monsieur X ;
En conséquence,
— Condamner la SAS PPG INDUSTRIES FRANCE à verser à Monsieur F X les sommes suivantes :
— 30 904.42 ' au titre du préavis, outre la somme de 3 090.44 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 164 823.52 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 120.56 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 412.05 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 190 577.19 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 61 808.82 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente requête,
— Condamner la SAS PPG INDUSTRIES France au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, en ce compris l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.06.2020 par la SAS PPG Industries France qui demande de :
Recevoir la Société PPG INDUSTRIES France en ses conclusions, la déclarer bien fondée, et
y faire droit,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence
Débouter Monsieur F X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur F X à payer à la société PPG INDUSTRIES France la somme
de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 16.12.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02.06.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement notifiée le 26.06.2018 énonce des motifs précis et vérifiables, relatifs à des faits s’étant produits le jeudi 01.06.2018 à partir de 14h05 sur le site de la société à Marly, site classé ICPE.
La SAS PPG Industries France justifie de ce que :
— M. F X occupait depuis le 01.01.2015 le poste de « Market Manager France Belgique » soit Directeur commercial Export, responsable de marché IC France Belgique, au sein de la Division Industrial Coating (Peinture Industrielle) ; il s’agissait d’un poste à haute responsabilité et large visibilité dans l’entreprise ; le salarié avait pour mission le développement commercial sur sa zone géographique, l’organisation locale des commerciaux, le lien avec le service financier pour générer la documentation financière ;
— la société, dont il n’est pas contesté que, eu égard à son activité, ses sites étaient classés ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), avait mis en place des procédures spécifiques pour le transport des produits chimiques en vue de préserver la sécurité des personnes et des biens, notamment :
. Une procédure concernant le transport de matières et produits chimiques dans un véhicule de tourisme en date du 26.09.2017, précisant que ce mode de transport devait être utilisé en dernier recours ; le service logistique avait seul la compétence pour interdire ou autoriser le transport de produits dans ce type de véhicule, il devait vérifier la conformité des documents, et du transport à l’aide d’une checklist de contrôle qui devait être réalisé le vendredi ; il était indiqué (IV) que le service logistique devait obligatoirement examiner et approuver toutes les expéditions pour assurer la conformité à la réglementation en vigueur ; par ailleurs l’arrimage des produits devait être réalisé ; les documents prévus comprenaient : une check list de contrôle, un ordre de transport, un protocole d’analyse, un modèle d’inventaire ; le contrôle des opérations était assuré par le personnel HSE qui devait 'appliquer pleinement (la) procédure';
. Une procédure concernant plus particulièrement les expéditions au départ du site de Marly en date du 16.11.2017, qui mentionnait notamment une sélection des transporteurs oeuvrant au départ de ce site, mais également les conditions d’emballage des produits, la formation de la personne réalisant l’expédition.
Or ni la procédure de transport en vigueur dans l’entreprise ni la procédure propre au site de Marly n’ont été respectées ainsi qu’il ressort des attestations et des documents produits .
— la sortie du matériel sur le site de Marly devait donner lieu à la signature d’un bon de sortie désignant les matériels concernés, leur nature de matériels autorisés ou non, le nom du destinataire et celui du responsable ayant délivré le bon ; ce bon rappelait qu’il ne dispensait pas de la procédure européenne PCE E 102 concernant le transport de matières dangereuses.
Or aucun bon de sortie n’a été rédigé.
— M. F X avait demandé à sa collaboratrice, Mme Y, le 30.05.2018, de faire venir du site de Saultain sur le site de Marly 500 kg sans plus de précisions ; cette livraison a été effectuée le lendemain ; préalablement, Mme Z avait demandé en interne le 24 mai quelle serait la destination de plusieurs lots dont ceux redirigés vers Marly ;
— des attestations rédigées par les collaborateurs ayant constaté les faits il ressort que :
. M. A, technicien HSE/maintenance, et donc responsable du respect des procédures, a constaté l’entrée inhabituelle sur le site de 3 personnes à bord d’une simple bétaillère, dont M. F X, sans veste fluo ; il en a informé sa hiérarchie et a suivi l’évolution de la situation ;
. M. B, technicien logistique, confirme l’arrivée de ce véhicule, et que M. F X a demandé à un cariste, M. C, de charger deux palettes arrivées sur le site la veille ; le véhicule n’étant 'pas adapté au transport de matières', le salarié a contacté la secrétaire de M. F X qui a confirmé l’envoi des produits;
. L’agent de sécurité, Mme D, a constaté la présence de ce véhicule 'atypique’ et la fin des opérations ;
Il en ressort que les équipes sur le site de Marly n’étaient pas avisées de ces opérations qui ne respectaient pas les procédures prévues.
De son côté, M. F X communique des document dont il ressort que :
— les produits litigieux avaient en effet été identifiés comme défectueux, il était indiqué dans la pièce 39/3 que M. E souhaitait leur destruction comme étant irrécupérables, ils étaient mentionnés comme en 'attente feu vert CZ pour facturation';
— ces produits stockés depuis août 2017 et disponibles, d’un montant total de 540 kg, étaient considérés comme expirés depuis février et juin 2018.
S’il ressort ainsi des pièces produites que les lots litigieux étaient en attente de destruction, et s’il est justifié par l’attestation délivrée par Mme Z, responsable approvisionnement, que lors d’une réunion s’étant tenue sur les produits dormants, M. F X lui avait fait savoir qu’il avait une possibilité pour des produits, en revanche la transmission de ces lots importants s’est faite au mépris de la procédure en place dans l’entreprise, en présence de collaborateurs interpellés par cette situation, alors que ces produits étaient potentiellement dangereux s’agissant de lots de peinture, et qu’ils ont pris la route sans les précautions qui s’imposaient ; le salarié fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des procédures spécifiques à respecter mais il ne s’en est aucunement inquiété dans un contexte industriel particulier. En outre, ce n’est que tardivement le jour de l’entretien préalable, le 22.06.2018, que le salarié a justifié auprès de son employeur du bénéficiaire de ce transfert la société JB Trucks, après avoir régularisé la situation en comptabilité le 13 juin par la création de ce nouveau client, qui était non référencé jusqu’alors.
M. F X a certes connu une brillante progression professionnelle au sein de l’entreprise, cependant en dépit de son positionnement hiérarchique et de son niveau de responsabilité, il n’était pas habilité à contourner la réglementation interne en faisant usage de son autorité, s’agissant au surplus de produits potentiellement dangereux dont le transport était susceptible de mettre en cause la responsabilité de la société.
Les manquements graves du salariés sont démontrés ; le licenciement est fondé ; ses demandes seront toutes rejetées et le jugement confirmé.
En ce qui concerne le préjudice moral, la faute de la société n’est par prouvée eu égard à la solution donnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 09.12.2019 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes section Encadrement en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. F X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V.DOIZE S.HUNTER-FALCK
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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