Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 20 févr. 2019, n° 17/07909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 janvier 2015, N° F14/00735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SPAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 Février 2019
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07909 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PFE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/00735
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 542 064 175
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société Suburbaine, aux droits de laquelle se trouve la société Spac, le 1er septembre 1982, en qualité de terrassier, ses fiches de paye mentionnant la qualité d’aide plombier.
Le 10 juillet 1998, il a été victime d’un accident du travail et déclaré inapte de façon définitive à son poste d’aide plombier par le médecin du travail le 2 novembre 2000, celui-ci préconisant un poste ne comportant ni marche à pied ni station debout prolongée (seul un poste assis étant envisageable). Le 27 novembre 2000, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte à la reprise du travail sur un poste ne comportant pas de marche sur terrain inégal ni transport de charges lourdes à la main, à l’essai pendant 15 jours, puis, le 11 décembre 2000, l’a déclaré inapte provisoirement à tout poste dans l’entreprise, dans l’attente d’une consultation chez son médecin traitant.
La société Spac a proposé à Monsieur X d’aménager son poste de travail sur un site se trouvant à Aulnay-sous-Bois afin d’assurer l’ouverture et l’intendance des locaux. Lors de la visite du 9 février 2004, le médecin du travail a confirmé l’aptitude de Monsieur X au poste ainsi aménagé.
Par arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 octobre 2012, a notamment dit que l’accident dont Monsieur X avait été victime le 10 juillet 1998 était dû à la faute inexcusable de son employeur et fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur X.
Par lettre du 5 juillet 2011, la société a écrit à Monsieur X en évoquant des échanges sur une éventuelle rupture conventionnelle et l’a convoqué à un entretien pour le 13 juillet 2011 afin d’étudier les modalités conditions de mise en 'uvre de cette rupture en lui précisant qu’il avait la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un représentant du personnel de la société ou par toute autre personne de l’entreprise.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 13 juillet 2011 avec un délai de rétractation au 28 juillet 2011 et une date envisagée de rupture du contrat de travail au 31 août 2011. Dans le cadre de cette rupture, Monsieur X percevait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 14 200 euros.
La société fait observer qu’au mois de septembre 2011, Monsieur X a repris contact avec elle pour obtenir 2500 euros complémentaires au motif qu’il avait demandé une indemnité de rupture
conventionnelle de 14 200 euros nets et non pas bruts ce qui avait donné lieu à la signature d’un protocole transactionnel.
Ce protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 septembre 2011 : il rappelait qu’à la suite de la rupture conventionnelle et la fin du contrat, Monsieur X avait demandé à la société de revenir sur la rupture conventionnelle ou à défaut de l’indemniser du préjudice qu’il subissait compte tenu des difficultés de son reclassement dans un contexte économique difficile. La société Spac maintenait avec toutes ses conséquences de droit la mesure de rupture conventionnelle conclue avec Monsieur X et déposée à la DDTEFP, mesure que Monsieur X renonçait définitivement à contester. La société consentait à verser à Monsieur Y X une indemnité transactionnelle de 2500 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation des préjudices que Monsieur X estimait subir du fait de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X s’estimait rempli de ses droits et renonçait expressément à réclamer à la société Spac et plus généralement aux sociétés du groupe, tout autre avantage de quelque nature que ce soit tant au titre des dispositions légales et conventionnelles ou contractuelles applicables entre les parties se rapportant à la conclusion, l’exécution et la cessation du contrat de travail. Monsieur X se désistait définitivement et sans réserve de toute instance et action de quelque nature que ce soit.
Le 12 février 2014, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir notamment annuler la rupture conventionnelle et requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 6 janvier 2015.
Il a interjeté appel et sollicite de voir :
'infirmer le jugement ;
'constater la nullité de la transaction ;
'constater que la rupture conventionnelle à effet du 31 août 2011 est nulle et de nul effet car entachée de vices ;
'dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'constater que la société n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière, ni en matière de minima garantis ;
'condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière, pour préjudice moral, abus de faiblesse, à titre de rappel de salaire pour non-respect de la garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le montant des indemnités réclamées est précisé au dispositif des conclusions.
La société sollicite de voir :
'confirmer le jugement ;
à titre principal,
'dire Monsieur X irrecevable à agir à l’encontre de la société en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2044 du Code civil,
'juger valable la transaction intervenue ;
à titre subsidiaire,
'dire que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’abus de faiblesse ni d’un vice du consentement à l’appui de sa demande en nullité de l’acte de rupture conventionnelle ;
'dire que l’acte de rupture conventionnelle a été valablement signé le 13 juillet 2011 ;
'juger que la société a respecté les dispositions conventionnelles en matière de minima de salaire et d’évolution de carrière ;
'débouter Monsieur X de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
'si la cour devait annuler la transaction intervenue, ordonner le remboursement des sommes versées à Monsieur X en application de cette transaction,
en tout état de cause,
'condamner Monsieur X à verser à la société une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, aux conclusions déposées par les parties visées par le greffier à l’audience du 18 décembre 2018, et développées oralement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel soulevée par la société
La société soutient qu’en signant la transaction du 9 septembre 2011, Monsieur X a renoncé à toute action à son encontre quant à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X réplique que la transaction est nulle compte tenu du caractère dérisoire des concessions de l’employeur, la somme de 2500 euros étant égale à un mois et demi de salaire et son ancienneté étant de 29 ans ;
L’examen de la fin de non-recevoir suppose celui préalable de la rupture conventionnelle dont le salarié invoque la nullité.
Sur la rupture conventionnelle
Monsieur X soutient :
'que la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 13 juillet 2011 est intervenue sous la contrainte et dans un contexte conflictuel alors qu’il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en 2009 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il avait été victime en 1998 ;
'il maîtrise très mal la langue française, son consentement ne peut donc être considéré comme libre et éclairé et il n’a pas été assisté lors de l’entretien fixé par l’employeur aux fins de faire signer ladite convention de rupture ; la pièce 10 de l’employeur n’a pas été écrite par lui et a été dictée par l’employeur ;
'l’exemplaire remis à Monsieur X ne porte pas mention de l’identité du signataire pour la société.
La lettre du 12 juillet 2011 signé par Monsieur X est ainsi libellée :
« Je soussigné, Y X confirme ma décision de demande de rupture conventionnelle de mon contrat de travail avec Spac.
Je souhaite être libéré le plus tôt possible et au plus tard le 31 août 2011.
Je refuse que mon avocat, Me Benhamou intervienne dans le processus de rupture de contrat de travail.
Je remets cette demande à mon employeur le 12 juillet 2011 ».
La société produit une lettre du 14 janvier 1986 écrite par Monsieur X ainsi rédigée : « Mme Z à vous me nouvelle moi X Y.
Je vous fais savoir que depuis longtemps j’avait demande la secrétaire de aulnay pour que elle puisse me aide pour cherche de logement parce que je voulait amene ma femme ici. Elle ma aide. On a rien trouve…. ». Il résulte de cette lettre une bonne compréhension du français, peu important les fautes d’orthographe.
Certes, la comparaison de ces 2 lettres, quant au style et à l’orthographe, révèle que la lettre du 12 juillet 2011 n’a pas été écrite par Monsieur X, ce que reconnaît la société qui indique qu’elle l’a été par son fils. Il résulte en effet de l’attestation de Monsieur A, chef de service gestion que Monsieur X était accompagné de son fils B X né le […] qui a écrit la lettre du 12 juillet 2011 signée par Monsieur Y X.
L’employeur fait valoir sans être contredit que le fils de Monsieur X a lu le contenu de la lettre du 12 juillet 2011 ; en raison de sa bonne compréhension du français, celui-ci pouvait comprendre la portée de l’acte qu’il allait signer.
Monsieur X a fait le choix d’être assisté par son fils mais il avait été informé par la lettre du 5 juillet 2011 le convoquant à l’entretien, qu’il pouvait être assisté par un représentant du personnel ou par tout autre personne de l’entreprise, en application de l’article L. 1237'12 du code du travail.
Par ailleurs, l’existence au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties ' une procédure engagée en 2009, soit deux ans plus tôt, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail survenu en 1998 ' n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, pas plus que l’absence de mention de l’identité du signataire pour la société de l’exemplaire de rupture conventionnelle remis au salarié. Enfin, la mention « lu et approuvé » figure sur l’acte de rupture conventionnelle.
Le consentement de Monsieur X, qui avait une bonne compréhension de la langue française, était donc suffisamment éclairé lors de la signature de la rupture conventionnelle ; il sera débouté de sa demande d’annulation de ce chef.
Une somme de 14 138,97 euros a été versée à Monsieur X à titre d’indemnité conventionnelle
(somme versée en net).
La société fait observer qu’au mois de septembre 2011, Monsieur X a repris contact avec elle pour obtenir 2500 euros complémentaires au motif qu’il avait demandé une indemnité de rupture conventionnelle de 14 200 euros nets et non pas bruts, qu’un protocole transactionnel a donc été établi à cet effet et que Monsieur X l’a signé sans émettre la moindre réserve.
Le versement d’une somme de 2500 euros venant en complément de l’indemnité conventionnelle nette de 14 138,97 euros, constitue une concession valable. Par ailleurs, l’existence d’un vice du consentement lors de la signature du protocole transactionnel n’est pas démontrée par Monsieur X.
Il sera donc également débouté de sa demande d’annulation de ce chef et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et abus de faiblesse.
Sur les congés payés
Monsieur X fait valoir qu’il s’est vu prélever au titre des congés payés en juillet 2011 la somme de 436,80 euros et en août 2011 la somme de 1419,60 euros alors qu’il bénéficiait d’un solde de congés payés suffisants.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Les bulletins de salaire confirment les retenues invoquées et le bulletin de paye de juillet 2011 indique un solde de 26 jours de congés payés. Il sera donc fait droit la demande.
Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’évolution de carrière
Le salarié qui avait 29 ans d’ancienneté a toujours eu la qualification OE12, coefficient 110. Certes, à la suite de son accident du travail et de son reclassement, il a conservé cette classification mais il n’a jamais bénéficié d’une évolution de carrière ni d’aucune formation.
Il lui sera accordé une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les rappels de salaire pour non-respect des minima garantis
La cour adopte les motifs pertinents et complets du conseil de prud’hommes ayant débouté le salarié de cette demande.
Il est équitable d’accorder à Monsieur X une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Spac à payer à Monsieur X les sommes de :
— 1856,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Spac aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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