Infirmation partielle 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 8 févr. 2018, n° 16/18515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 septembre 2016, N° 14/12629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N° 2018/ 056
Rôle N° 16/18515
SA Z A ET SANTE
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12629.
APPELANTE
SA Z A ET SANTE,
dont le siège social est 7 Rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme F Y, infirmière, a adhéré le 15 octobre 2012 au contrat d’assurance «Z A indépendants» auprès de la SA Z A et santé.
À cette occasion elle a rempli et signé un questionnaire de santé.
Elle a déclaré à son assureur avoir chuté sur la voie publique le 4 mars 2013 ce qui lui aurait occasionné une entorse de la cheville droite et une contusion de la fesse gauche avec un hématome profond invalidant, et ce afin de voir mise en 'uvre la garantie «indemnité de remboursement des frais généraux» en cas d’incapacité temporaire totale de travail à compter du premier jour en cas d’accident et dans la limite de 730 jours.
La SA Z A et santé l’a prise en charge au titre de cette garantie de mars 2013 à juin 2013 en lui versant l’indemnité mensuelle de 2 500 € prévue au contrat.
Au mois de juillet 2013 la SA Z A et santé a mandaté un expert le docteur X afin d’examiner Mme Y ; à la suite de cet examen cette société a estimé que Mme Y n’avait pas déclaré la réalité de son état de santé lors de sa demande d’adhésion au contrat et a cessé de verser les indemnités contractuelles ; par courrier du 24 septembre 2013 elle a invoqué la
nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Mme Y a contesté cette position par courrier du 15 janvier 2014 en réclamant la prise en charge de la période d’arrêt travail échue du mois de juillet 2013 au mois de mars 2014, soit 22'500 € d’indemnités mensuelles sur 10 mois.
Par acte du 22 octobre 2014 Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la SA Z A et santé pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 25'000 € et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2016 cette juridiction a :
— rejeté la demande de nullité du contrat du 15 octobre 2012 formée par la SA Z A et santé,
— condamné la SA Z A et santé à verser à Mme Y la somme de 25'000 € au titre de l’indemnité de remboursement de frais généraux en cas d’incapacité temporaire totale de travail pour la période de juillet 2013 à mars 2014 avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2014,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA Z A et santé à verser à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Z A et santé aux dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi par la SA Z A et santé que Mme Y avait répondu de façon mensongère au questionnaire de santé qui lui avait été adressé, étant précisé que la consultation du 7 novembre 2012 et la pose de la prothèse de hanche intervenues en 2013 ne pouvaient être prises en considération dans l’appréciation par l’assureur du risque à garantir puisqu’elles étaient postérieures au questionnaire soumis à l’assuré, que la prise d’antalgiques était hypothétique et que si l’utilisation de semelles orthopédiques avait été mentionnée dans le rapport de l’expert Landrieu, la SA Z A et santé ne démontrait pas son impact sur son opinion du risque à garantir et ne produisait aucun élément de tarification de nature à démontrer que l’état de santé de Mme Y aurait engendré une restriction de son droit à garantie, son exclusion ou une majoration des primes.
Par déclaration, 13 octobre 2016 la SA Z A et santé a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Z A et santé demande à la cour dans ses conclusions du 22 novembre 2017, de :
— réformer le jugement,
— constater ou prononcer la nullité du contrat «Z A indépendants» souscrit par Mme Y à effet du 1er janvier 2013 sous le numéro 012949509,
— condamner Mme Y à lui rembourser les sommes perçues en exécution du contrat soit la somme de 9 677,42 €,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— la déclaration du risque doit être effectuée avec loyauté et sincérité en vertu de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle et ce dans la mesure où les fondements mathématiques de l’opération d’assurance justifient que soient écartées les adhésions qui remettent en cause son équilibre sauf à faire supporter aux assurés de bonne foi les dissimulations commises par les assurés de mauvaise foi,
— le 15 octobre 2012 Mme Y s’est soumise à un questionnaire de santé et n’a signalé aucun antécédent médical,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge plusieurs fausses déclarations sont avérées en réponse aux questions précises qui ont été posées,
— Mme Y a fait l’objet de radiographies de la hanche le 12 septembre 2012, soit environ un mois avant la souscription du contrat, qui ont révélé une coxarthrose ancienne, extrêmement évoluée de la hanche gauche ; à la suite de ces radiographies Mme Y a consulté le professeur Rochwerger qui a confirmé ce diagnostic et l’expert le docteur X dans son rapport du 8 juillet 2013 a mentionné qu’à la suite de la luxation congénitale de la hanche gauche ayant été opérée à l’âge de 19 ans Mme Y avait bénéficié d’un suivi orthopédique régulier; ce suivi est donc incontestable et aurait dû être déclaré en réponse aux questions numéro un et numéro trois du questionnaire,
— Mme Y a été victime d’un accident de la voie publique au mois d’octobre 2010 à la suite duquel des radiographies du rachis et du bassin ont été prescrites le 31 janvier 2011 qui ont fait état de lombalgies persistantes ce qui a nécessairement conduit à un traitement ou à une surveillance médicale, d’ailleurs Mme Y a indiqué que les douleurs dorsales qu’elle a présentées ont nécessité des soins par un ostéopathe et le port de semelles orthopédiques,
— compte tenu de sa profession Mme Y était particulièrement compétente pour comprendre et mémoriser ses pathologies et les examens médicaux qu’elle avait subis et l’objet des questions qui lui étaient posées,
— la circonstance que Mme Y ait précédemment souscrit un autre contrat d’assurance le 27 février 2007 n’a aucune incidence sur le caractère intentionnel de ses fausses déclarations dans le cadre de la nouvelle souscription d’un contrat,
— la profession d’infirmière exposant à des contraintes physiques, si elle avait été exactement informée de l’accident de la voie publique ayant entraîné des lombalgies et de la pathologie de la hanche elle aurait refusé sa garantie ou aurait stipulé une exclusion de toutes suites et conséquences de ces antécédents médicaux ; contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il ne s’agit pas d’une question de tarification et ainsi que précisé par le docteur X une opération chirurgicale de pose de prothèse totale de hanche était inéluctable et c’est ce qui justifie précisément l’arrêt travail dans se prévaut Mme Y.
Mme Y demande à la cour dans ses conclusions du 9 mars 2017, en application de l’article L. 113-5 du code des assurances, de :
— débouter la SA Z A et santé de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SA Z A et santé au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SA Z A et santé aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— le contrat signé le 15 octobre 2012 a été présenté comme le complément d’un contrat qu’elle avait souscrit le 27 février 2007 intitulé «Garanties Swiss relais spécial antécédents médicaux» garantissant le versement d’une indemnité journalière en cas d’arrêt travail,
— le contrat du 15 octobre 2012 a été souscrit pour une tranche de prise en charge inférieure ou égale à 2 500 € par mois, au titre de frais généraux, dans la mesure où la SA Z A et santé connaissait parfaitement l’existence d’antécédents du fait de la signature d’un contrat spécifique en 2007 pour les indemnités journalières,
— les événements connus de l’assureur et évoqués dans ses écritures ne justifiaient pas qu’il soit répondu «oui» à une des questions formulées par la SA Z A et santé,
— la survenue d’un accident de la voie publique en 2010 n’avait aucune raison de conduire à répondre positivement dans la mesure où il n’a jamais généré d’arrêt de travail ni nécessité le moindre suivi médical ; seule une radiographie a été prescrite en 2011 à l’issue de laquelle aucune pathologie n’a été diagnostiquée et aucun suivi spécifique n’a été mis en 'uvre,
— la visite de consultation en orthopédie du 7 novembre 2012 est postérieure à la souscription du contrat et ne pouvait faire par anticipation l’objet d’une quelconque information à la société d’assurances d’autant que cette consultation n’entrait pas dans le cadre d’une surveillance médicale et l’expertise n’a pas permis d’établir un suivi orthopédique sur les cinq années ayant précédé l’adhésion au contrat,
— si la prothèse de hanche a été envisagée en novembre 2012 soit postérieurement à la souscription du contrat il n’y avait aucune urgence et elle n’a été réalisée que le 1er octobre 2013 dans la mesure où l’accident sur la voie publique accélérait la prise de décision en vue de la pose d’une prothèse ; la radiographie du 31 janvier 2011 vient confirmer qu’aucune pathologie spécifique notamment de la hanche n’existait à cette date,
— le rapport d’expertisefait ressortir qu’elle a subi une opération de la hanche gauche à 19 ans soit en 1982, que depuis cette date jusqu’à la souscription du contrat en octobre 2012 elle n’a eu que deux consultations, que son état antérieur était très ancien mais non dégradé, l’examen du 7 novembre 2012 ayant conclu à une tolérance satisfaisante et à une hypothétique pose de prothèse de hanche sans pouvoir en fixer l’échéance et pour le cas d’une détérioration de la fonction qui apparaîtrait à l’avenir,
— c’est bien sa chute du 4 mars 2013 qui a dégradé la fonction motrice de sa hanche gauche,
— elle n’a fait que répondre à des questions précises de l’assureur, aucune réponse positive n’était naturellement induite par le libellé des questions et la preuve de sa mauvaise foi qui ne se présume pas n’est pas rapportée par la SA Z A et santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Il est mentionné dans le code des assurances :
— à l’article L. 113-2 que l’assuré est obligé '2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus'.
— à l’article L. 113-8 du code des assurances qu''indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26 le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
L’assureur ne peut se prévaloir de l’inexactitude de la déclaration que s’il établit que celle-ci procède d’une réponse du candidat à l’assurance à une question précise qu’il a posée lors de la conclusion du contrat.
L’assuré peut se contenter de répondre aux questions qui lui sont soumises ; il n’a pas à déclarer spontanément des circonstances sur lesquelles il n’est pas interrogé, quand bien même lesdites circonstances seraient de nature à influer sur l’appréciation du risque par l’assureur.
En l’espèce Mme Y a conclu avec la SA Z A et santé le contrat d’assurance 'Z A indépendants' le 17 octobre 2012 à effet au 1er janvier 2013; elle a signé dans cette perspective le 15 octobre 2012 un questionnaire de santé pré-imprimé que lui a soumis l’assureur comprenant notamment les questions suivantes (celles pour lesquelles la SA Z A et santé invoque une fausse déclaration intentionnelle), auxquelles il n’était possible de répondre que par 'oui' ou par 'non' :
' 1/ Au cours des 5 dernières années, avez-vous :
- suivi un traitement médical pendant plus de trois semaines consécutives '
- été hospitalisé(e) s (hôpital, clinique, maison de repos, établissement de cure) '
- été en arrêt travail, même partiel pour raison de santé plus de trois semaines consécutives '
- effectué un examen spécialisé, comme par exemple radio, scanner, I.R.M., biopsie, fibroscopie, coloscopie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, mammographie, échographie, biologie, ayant abouti au diagnostic d’une pathologie (d’origine traumatique ou non) nécessitant la mise en 'uvre d’un traitement ou justifiant une surveillance médicale '
2/ présentez-vous :
(…)
- des séquelles d’un accident '
3/ actuellement :
- recevez-vous des soins et/ou traitements médicaux ''.
À toutes ces questions Mme Y a répondu 'non'.
Le 15 mars 2013 elle a sollicité la mise en oeuvre des garanties en signalant une chute survenue le 4 mars 2013.
Mme Y a communiqué une attestation du chef du service 'prestations' de la caisse Carpimko en date du 16 avril 2013 selon laquelle elle n’a adressé aucun arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2003 au 4 mars 2013 inclus.
Si Mme Y a fait une radiographie du bassin le 12 septembre 2012 dont le compte-rendu mentionne au titre de l''indication’ 'intervention de la hanche gauche en 82 pour luxation' , il n’est pas établi que cet examen a abouti au diagnostic d’une pathologie ou a nécessité la mise en 'uvre d’un traitement ou justifié une surveillance médicale impliquant que Mme Y réponde 'oui' à la question posée en ce sens par l’assureur ; en effet la pathologie de la hanche gauche ayant conduit en 1982 à une intervention chirurgicale datait de plus de cinq ans et le compte-rendu précise qu’il n’y a pas d’anomalie au niveau de la zone d’intervention.
En outre il n’est pas démontré que les 'discrets phénomènes arthrosiques coxo-fémoraux avec bascule pelvienne gauche de 8mm, perte de la sphéricité de la tête fémorale gauche, diminution de l’espace articulaire' notés dans ce document ont été à l’origine, soit avant, soit postérieurement à la prise du cliché, et jusqu’au 15 octobre 2012, date de signature du questionnaire de santé, de la mise en 'uvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale.
Ainsi le professeur Rochwerger a écrit le 7 novembre 2012 ' Mme B Y revient en consultation pour un avis sur sa hanche gauche. J’avais été amené à la voir en 2002; elle avait à l’époque bien répondu à un traitement symptomatique à 20 ans d’une butée cotyloïdienne pour insuffisance de couverture. On constate à l’examen clinique une diminution des amplitudes articulaires en flexion et en rotation interne. Des clichés standards confirment les constatations cliniques de coxarthrose. La tolérance en est très satisfaisante puisque Mme Y continue à travailler. J’ai expliqué à Mme Y que si une détérioration de la fonction apparaissait à l’avenir, sans que l’on puisse en fixer l’échéance, une prothèse totale lui serait proposée'.
Enfin l’expert Landriau a noté dans son rapport d’expertise que :
— le professeur Rochwerger a écrit le 23 avril 2013 que Mme Y se plaignait de fortes douleurs de la hanche d’allure mécanique qui n’avaient pas trouvé d’explication sur les clichés pratiqués au mois de mars, et qu’une scintigraphie osseuse effectuée le 28 mai 2013 pour 'douleurs persistantes du bassin au décours d’une chute survenue en mars 2013…' permettait de noter d’emblée une hyperfixation notable d’allure dégénérative de la hanche gauche,
— la hanche gauche est porteuse d’un état antérieur très ancien qui a été longtemps supporté,
— une consultation en 2012 n’avait pas retenu d’indication d’arthroplastie urgente,
— l’accident du 4 mars 2013 a pu déstabiliser la lésion de la hanche sur un mode algique, accélérant ainsi la perspective opératoire qui de toute façon était inéluctable.
L’expert qui évoque que Mme Y a bénéficié d’un suivi orthopédique régulier à la suite de l’opération de 1982, n’apporte cependant aucune précision sur des consultations médicales ou des examens médicaux successifs réguliers avant la chute de 2013, seule étant mentionnée la radiographie du bassin du mois de septembre 2012.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que Mme Y recevait des soins ou des traitements médicaux à la date de la signature du questionnaire de santé, ou qu’au cours des cinq années ayant précédé celle-ci elle avait suivi un traitement médical pendant plus de trois semaines consécutives ou effectué un examen spécialisé nécessitant la mise en 'uvre d’un traitement ou justifiant une surveillance médicale ; la SA Z A et santé n’établit pas ainsi que Mme Y a répondu de façon inexacte à une question précise qu’elle lui avait posée et doit donc être déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
Il en résulte que la SA Z A et santé doit être condamnée à verser à Mme Y la somme de 22 500 € correspondant à l’indemnité de remboursement de frais généraux prévue au contrat pour la période de juillet 2013 à mars 2014 inclus avec les intérêts légaux à compter du 22 octobre 2014.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La SA Z A et santé qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la SA Z A et santé formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Sauf en ce qu’il a condamné la SA Z A et santé à payer à Mme B Y la somme de 25'000 € au titre de l’indemnité de remboursement de frais généraux en cas d’incapacité temporaire totale de travail pour la période de juillet 2013 à mars 2014 avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2014,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la SA Z A et santé à verser à Mme B Y la somme de 22 500 € au titre de l’indemnité de remboursement de frais généraux en cas d’incapacité temporaire totale de travail pour la période de juillet 2013 à mars 2014 avec intérêts légaux à compter du 22 octobre 2014,
— Condamne la SA Z A et santé à verser à Mme B Y la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la SA Z A et santé de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la SA Z A et santé aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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