Infirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 juin 2019, n° 18/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 20 septembre 2018, N° 18/00114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CRCAM D'AQUITAINE AINE, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JUIN 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/06441 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYAO
Monsieur Z X
Madame A B épouse X
c/
Société CRCAM D’AQUITAINE AINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2018 (R.G. 18/00114) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018
APPELANTS :
Z X
né le […] à JUVISY-SUR-ORGE (91260)
de nationalité Française
[…], demeurant 14, lieu-dit […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vendeuse, demeurant 14, lieu-dit […]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés
de Me Richard CAILLAUD avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société CRCAM D’AQUITAINE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BNP PARIBAS Créancier inscrit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis […]
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 24 octobre 2003, monsieur Z X et son épouse madame A B (les époux X) ont acquis un bien immobilier dans la commune de Preignac (33210) et contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (la CRCAM) un prêt immobilier afin de financer cette opération.
Une ordonnance en date du 2 septembre 2016 du tribunal d’instance de Bordeaux a :
— suspendu l’obligation de remboursement du prêt pendant une durée de 12 mois,
— dit que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt durant la période de suspension,
— dit que la suspension ne concerne pas les cotisations d’assurance.
A la suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 avril 2018 publié le 20 mai 2018 volume 20188 n°33 au service de la publicité foncière de Bordeaux 3, la CRCAM a assigné le 13 juillet 2018 les époux X aux fins d’obtenir leur comparution à l’audience d’orientation du 6 septembre 2018.
Le dépôt au greffe du juge de l’exécution de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié est intervenu le 16 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles 1.311-2. 1311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu pour la créance de la CRCAM la somme de accessoires de 129.203,20€ au 20 février 2018, outre intérêts au taux de 5,20 % en principal, intérêts et autres accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi a l’audience du 29 novembre 2018 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 75.000 €,
— dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix (une édition à chaque fois, pas de formule toutes éditions qui nécessite une demande complémentaire motivée) et une parution sur le site intemet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
— désigné la SELARL Huis Justitia Bordeaux. Biran – Chapoulie-Aldibert Meyrial – Beauquesme, huissiers de Justice à Bordeaux, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— dit que les époux X, ou tous occupants de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à defaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 9 octobre 2018.
Une ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le président de la deuxième chambre civile de la présente cour a fait droit à la requête des époux X tendant à être autorisés à assigner la ses créanciers à jour fixe.
L’acte d’huissier a été délivré à la SA BNP le 21 novembre 2018 et à la CRCAM le 26
novembre 2018.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Dans leurs conclusions en date du 30 avril 2019, les appelants réclament l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour :
A titre principal :
— de constater la recevabilité du dossier de surendettement les concernant ;
— de dire en conséquence que la vente judiciaire diligentée à l’encontre de leur résidence principale est suspendue ;
A titre subsidiaire :
— d’enjoindre à la CRCAM de produire un nouveau décompte actualisé sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— de fixer la créance du nouveau décompte produit par la CRCAM ;
— d’ordonner la conversion de la vente judiciaire en vente amiable avec fixation du prix minimum de vente à 210.000 €, vente devant intervenir dans un délai de 4 mois à compter de l’arrêt ;
En tout état de cause :
— de condamner la CRCAM aux entiers dépens.
Suivant ses écritures en date du 30 avril 2019, la CRCAM demande à la cour de :
A titre principal :
— statuer ce que de droit sur le maintien de la présente procédure en considération de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 29 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
— débouter les appelants de leur demande de production d’un décompte sous astreinte;
— voir mentionner que sa créance, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à la somme de 130.356,73 € provisoirement arrêtée au 29 Novembre 2018 ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable, avec fixation du prix plancher à la somme de 125.000 € ;
— dire que les dépens de la procédure de saisie immobilière s’élevant à ce jour à la somme de 1.920,61 €, sauf mémoire, seront mis à la charge des débiteurs ;
— rappeler le dossier à une audience ultérieure dans le délai de quatre mois pour constater si cette
vente a été parfaitement réalisée ;
— débouter les débiteurs saisis de leurs plus amples demandes ;
— dire que les dépens seront mis à la charge des appelants.
La SA BNP n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 30 avril 2019.
L’ordonnance rendue le 18 octobre 2018 a fixé la date de l’examen de l’affaire au 30 avril 2019.
A l’audience, les appelants ont été autorisés, sous la forme d’une note en délibéré régulièrement communiquée aux parties adverses, à produire le plan de surendettement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi peut former une demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement, lorsque il a formé une demande dans les conditions prévues par les articles L721-4 et R. 721-5 du code de la consommation.
Selon l’article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à :
— l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1,
— la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code,
— au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Les appelants justifient avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a constaté la recevabilité de leur demande le 29 novembre 2018.
Un plan a été définitivement adopté par cet organisme le 4 avril 2019. La date de son entrée en vigueur a été fixée au 31 mai suivant.
Ces éléments, inconnus du premier juge, ne peuvent que motiver l’infirmation de la décision entreprise et le prononcé de la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la CRCAM.
Compte-tenu de cette décision, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 septembre 2018 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux et, statuant à nouveau;
— Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine portant sur l’immeuble situé dans la commune de Preignac (33210) appartenant à monsieur Z X et madame A B épouse
X ;
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera de nouveau inscrite au rôle de la présente cour à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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