Confirmation 15 février 2022
Cassation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 15 févr. 2022, n° 19/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2018, N° 15/18912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04582 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/18912
APPELANTS
Monsieur B M N X agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Z I A X née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
Madame Z A épouse X agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Z I A X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2018 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ordonné la clôture de l’instruction, constaté que la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public est devenue sans objet, débouté M. B X et Mme Z A, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Z I A, de l’ensemble de leurs demandes, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné in solidum M. B X et Mme Z A aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 février 2019 et les conclusions, notifiées le 8 décembre 2021, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement
A titre principal :
- constater qu’une décision de refus d’enregistrement n’est pas valablement intervenue dans le délai de l’article 26-4 du Code civil ;
- en conséquence, ordonner l’enregistrement d’office de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite pour le compte de la requérante par ses représentants légaux, dont récépissé lui a été donné le 6 novembre 2014,
A titre subsidiaire :
- annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite pour le compte de la requérante par ses représentants légaux, dont récépissé lui a été donné le 6 novembre 2014, prise par le Ministre de la Justice le 5 février 2015 notifiée par procès-verbal du 9 mars 2015,
En conséquence et en toutes hypothèses,
- juger que Z I A X, née le […] à […], est de nationalité française à compter du 6 novembre 2014, date du récépissé qui lui a été délvré en suite de la souscription par ses représentants légaux de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
- ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil,
- ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’État.
Vu les conclusions, notifiées le 9 décembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
1) Sur l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 avril 2019 par le ministère de la Justice.
2) Sur la nationalité
L’enfant Z I A, se disant née le […] à […], indique être née de M. C A et de Mme J K A mais avoir fait l’objet d’une adoption simple par M. B X, de nationalité française, et par Mme Z A, sa tante, de nationalité française, par un jugement du tribunal régional hors classe de Y (Sénégal) du 12 mars 2013, qui a été déclaré exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 24 avril 2014.
Ses représentaux légaux ont souscrit, devant le consulat de France de Djibouti, une déclaration acquisitive de nationalité en application de l’article 21-12 du code civil, qui dispose que « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ».
Une décision de refus d’enregistrement, du 5 février 2015, leur a été notifiée.
a) Sur la demande formée à titre principal
A titre principal, les appelants soutiennent que la décision de refus d’enregistrement ne caractérise pas en quoi l’acte de naissance de Z I A serait irrégulier, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la motivation fait défaut, qu’aucune décision de refus n’est donc valablement intervenue et qu’il appartient à la cour de juger qu’elle est de nationalité française.
Ce moyen manque toutefois en fait. La décision de refus d’enregistrement est motivée, en ce qu’elle indique : « L’ate de naissance n’a pas de valeur probante au regard de l’article 47 du code civil. La filiation adoptive ne se substitue pas à celle d’origine dans la loi sénégalaise. En conséquence, la déclaration souscrite le 6 ovembre 2014 est irrecevable ».
b) Sur la demande formée à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, en application de l’article 21-12, les appelants soutiennent que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française est un droit, dès lors qu’il est établi que le déclarant a été adopté par des ressortissants français, sans qu’il y ait à démontrer son identité.
Toutefois, ce moyen doit être écarté, car nul ne prétendre à la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il y a donc lieu de déterminer si l’enfant dispose d’un état civil fiable et probant, même dans l’hypothèse d’une application de l’article 21-12.
c) Sur la demande formée à titre plus subsidiaire
A titre plus subsidiaire, les appelants soutiennent que l’état civil de l’enfant est certain.
En application de l’article 30 du code civil, il leur appartientd’établir que l’enfant peut prétendre à la nationalité française et notamment de prouver que l’enfant dispose d’un état civil fiable et certain.
Les appelants produisent les pièces suivantes :
- Une copie de la souche de l’acte de naissance, dressé par L G H sur déclaration de D A le 3 février 2009, qui indique que Z I A est née le […] à Gorom, de M. C A, né le […] à Gorom, et de Mme J K A, née le […] à Y. Il est fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013 ;
- Une copie littérale, délivrée le 7 août 2014, qui indique que l’acte de naissance a été dressé le 3 février 2009 par L G H sur déclaration de D A, et que Z I A est née le […] à Gorom, de M. B X et de Mme Z A. Il est fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013 ;
- Une copie littérale, délivrée le 13 juillet 2015, de l’acte de naissance, dressé par E F sur déclaration de D A le 3 février 2009, qui indique que Z I A est née le […] à Gorom, de M. C A, né le […] à Gorom, et de Mme J K A, née le […] à Y, et qui fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013. Cette copie littérale porte la mention « Déclaration tardive » ;
- Une copie littérale, délivrée le 5 mars 2018, de l’acte de naissance, dressé par L G H sur déclaration de D A le 3 février 2009, qui indique que Z I A X est née le […] à Gorom, de M. C A, né le […] à Gorom, et de Mme J K A, née le […] à Y. Il est fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013 ;
- Une copie littérale, délivrée le 28 septembre 2021, de l’acte de naissance, dressé par L G H sur déclaration de D A le 3 février 2009, qui indique que Z I A est née le […] à Gorom, de M. C A, né le […] à Gorom, et de Mme J K A, née le […] à Y. Il est fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013. Cette copie littérale porte la mention « Déclaration tardive »
-Une copie littérale, délivrée le 2 novembre 2021, de l’acte de naissance, dressé par L G H sur déclaration de D A, proche parent du père, le 3 février 2009, qui indique que Z I A est née le […] à Gorom, de M. C A, né le […] à Gorom, et de Mme J K A, née le […] à Y. Il est fait mention du jugement d’adoption de l’enfant du 12 mars 2013 et du jugement du 6 novembre 2020 du tribunal d’instance de Rufisque (Sénégal) qui a jugé que l’acte de naissance doit indiquer que le déclarant D A est un proche parent du père de l’enfant. Cette copie littérale porte la mention « Déclaration tardive ».
Ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Paris l’a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l’article 51 du code de la famille sénégalais dispose que « Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code ».
Alors que l’enfant Z I A est née le […] à Gorom, sa naissance a été déclarée le 3 février 2009 et non pas dans le délai d’un mois prévu par cet article 51. En outre, elle a été déclarée par D A qui serait un proche du père, alors pourtant que seule les personnes ayant l’une des qualités visées par l’article 51 aurait pu la déclarer dans le délai d’un mois et qu’une déclaration au-delà de ce délai n’aurait pu intervenir que sur l’initiative du chef de village ou du délégués de quartier.
En outre, si trois des copies littérales produites portent la mention d’une déclaration tardive, il n’est pas alléguée que la procédure de déclaration tardive prévue par le droit sénégalais aurait été respectée.
De surcroit, les copies littérales comportent des mentions divergentes, alors que l’acte de naissance est un acte unique. Tel est le cas notamment du nom des parents de l’enfant : la copie littérale délivrée le 7 août 2014 indique qu’il s’agit de M. B X et de Mme Z A, alors que les autres copies précisent qu’il s’agit de M. C A de Mme J K A. Par ailleurs, la copie littérale délivrée le 13 juillet 2015 indique que l’acte de naissance a été dressé par M. E F, alors que les autres pièces précisent que l’officier d’état civil était L G H.
Ainsi, l’enfant Z I A ne dispose pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne in solidum M. B X et Mme Z A ès-qualités aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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