Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 19/01456
TGI Belfort 27 juin 2019
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CA Besançon
Confirmation 28 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de surseoir à statuer

    La cour a estimé qu'il n'était ni nécessaire ni utile de surseoir à statuer sur cette demande, la décision sur le fond pouvant être rendue sans attendre.

  • Rejeté
    Examen des responsabilités

    La cour a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur les responsabilités des intimés, ce qui ne permettait pas d'accueillir la demande de garantie.

  • Rejeté
    Mise en cause de M. Y et de la société Espace INGB

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié d'étendre les opérations d'expertise à ces parties, car les responsabilités n'étaient pas avérées.

  • Rejeté
    Communication des polices d'assurance

    La cour a jugé qu'il n'était pas justifié d'ordonner cette communication, les responsabilités n'étant pas établies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Lamy à verser une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles des intimés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 19/01456
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belfort, 27 juin 2019, N° 19/00016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 19/01456