Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 19/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 27 juin 2019, N° 19/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NEXITY LAMY c/ SAS ALBIZZATI PERE ET FILS, Compagnie d'assurances CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, SASU ESPACE INGB |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01456 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EENO
S/appel d’une décision
du Président du Tribunal de grande instance de BELFORT
en date du 27 juin 2019 [RG N° 19/00016]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
SAS NEXITY LAMY C/ A X, C Y, SAS ALBIZZATI PERE ET FILS, Compagnie d’assurances CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SASU ESPACE INGB
PARTIES EN CAUSE :
inscrite au RCS de PARIS n°487 530 099 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur A X
de nationalité française, demeurant […]
Monsieur C Y
de nationalité française, demeurant […]
dont le siège sis […]
Compagnie d’assurances CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS
dont le siège sis […]
SASU ESPACE INGB
dont le siège sis […]
INTIMÉS
Représentés par Me Sophie NICOLIER de la SELARL NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 décembre 2019 a été mise en délibéré au 28 janvier 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Le 19 janvier 2018, le pignon droit en maçonnerie de l’immeuble situé […] à Belfort s’est effondré, rendant impossible l’occupation des lieux.
Suivant ordonnance en date du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort, saisi par les copropriétaires de l’immeuble, a désigné M. C Z en qualité d’expert et les opérations d’expertise ont été étendues à M. A X par
ordonnance du 27 septembre 2018 et aux sociétés MMA et CAMBTP par ordonnance du 10 janvier 2019.
L’expertise est en cours.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2019, ce même juge a condamné la SAS Nexity Lamy (la société Lamy), syndic de copropriété de l’immeuble, à verser à chaque copropriétaire une provision de 10 000 euros, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et dit que les dépens des instances enregistrées sous les n° RG18/11, 18/66 et 18/102 suivront le sort de ceux exposés au principal et à défaut resteront à la charge des demandeurs.
Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la présente cour rendu le 15 octobre 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 22 mars et 13 juin 2019, la société Lamy a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort M. A X, la CAMBTP, son assureur, la SAS Albizzati Père et Fils, M. C Y et la CAMBTP, ès qualités d’assureur de ce dernier, aux fins d’obtenir au principal leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 11 avril 2019 et rendre opposable les opérations d’expertise à M. C Y. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, ce magistrat, estimant que la demande principale, qui conduit à appréhender les responsabilités des défendeurs, excédaient ses attributions et que le surplus des prétentions n’était pas justifié à ce stade, a rejeté les demandes de la société Lamy et l’a condamnée à verser à chaque défendeur une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2019, la société Lamy a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 31 octobre 2019 elle conclut à son infirmation, et demande à la cour de :
— à titre principal surseoir à statuer avec disjonction d’instance s’agissant de la demande tendant à la condamnation de M. X, la CAMBTP, M. Y et la société Albizzati Père et Fils à la garantir des condamnations prononcées dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 19/749,
— à titre subsidiaire, condamner M. X, la CAMBTP, M. Y et la société Albizzati Père et Fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 11 avril 2019,
— en tout état de cause, rendre commune et opposable à M. Y, la SAS Espace INGB et son assureur la CAMBTP, l’ordonnance du 2 février 2018 (sic) et les opérations d’expertise confiées à M. Z et ordonner à M. Y et à la société Albizzati Père et Fils la communication de leur police d’assurance responsabilité civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Lamy fait valoir en substance que, sauf à faire droit à sa demande liminaire de sursis à statuer dans l’attente d’un éventuel pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour le 15 octobre 2019, les torts de M. X, M. Y et de la société Albizzati, qui l’ont assistée dans sa mission, étant évidents et établis à ce jour, il y a lieu de les condamner à la relever et garantir des condamnations ainsi prononcées, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point. Elle rappelle à ce titre que l’analyse très rassurante de M.
X dès 2008 des fissurations observées et l’absence de préconisation d’investigations complémentaires ont induit en erreur tant le syndic que les copropriétaires sur l’état réel du pignon. Elle ajoute que si M. Y a préconisé une intervention lourde et que la société Albizzati a suggéré à sa suite le recours à un bureau d’étude de génie civil puis proposé un devis selon les préconisations de M. Y, aucun des deux ne l’a alertée sur l’urgence à procéder aux travaux pour la sauvegarde de l’immeuble. Elle considère enfin justifier d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise opposables à M. Y, prétendant à cet effet que l’expert Z aurait émis un avis favorable à sa mise en cause, de même qu’est justifiée selon elle sa demande tendant à obtenir communication des polices d’assurance de ce dernier et de la société Albizzati.
Par ultimes écrits déposés le 12 novembre 2019, M. X, la société Albizzati Père et Fils et la CAMBTP concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement s’en remettent à l’appréciation de la cour quant à la demande de sursis à statuer, et sollicitent la condamnation de l’appelante à leur verser à chacun 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils considèrent, au contraire de l’appelante, que le recours en garantie doit suivre le même sort que celui réservé par la cour à la demande de provision, dès lors que l’expert n’a pas encore rédigé son pré-rapport et qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le fond du droit en présence d’une contestation sérieuse portant sur la responsabilité des divers intervenants.
Ils rappellent au surplus que M. X n’est intervenu que pour un diagnostic ponctuel dix ans avant l’effondrement du pignon et que la société Albizzati a reçu commande des travaux pas moins de onze mois après l’émission du devis.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2019, M. Y et la SAS Espace INGB concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation de l’appelante à verser à M. Y une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils soulignent que le rapport du 10 novembre 2016 était suffisamment éloquent quant à la nécessité d’une intervention lourde pour éviter tout risque d’effondrement et que le syndic, qui n’a pas fait preuve de diligence à la suite de cet avertissement pour avoir commandé les travaux un an plus tard, ne saurait agir en garantie à leur encontre.
Ils font observer que l’expert judiciaire n’a jamais émis spontanément d’avis sur l’utilité de déclarer opposable ses opérations d’expertise à M. Y et est resté très prudent lorsqu’il a été interrogé par l’appelante à ce sujet en considérant que cette appréciation relevait du juge chargé des expertises, se proposant simplement d’entendre M. Y, ce qui n’exige nullement une mise en cause procédurale. Ils rappellent en outre que la mise en cause ne pourrait concerner en toute hypothèse que le bureau d’étude Espace INGB, qui a seul été sollicité, et non M. Y à titre personnel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2019.
Discussion
* Sur la demande de sursis à statuer et de disjonction,
Attendu qu’il n’est ni nécessaire, ni utile à l’issue du présent litige sur ce point, de surseoir à statuer sur la demande de condamnation à garantie formée par la société Lamy ni d’en disjoindre les autres prétentions de celle-ci, dans l’attente d’une décision définitive de la présente cour dans l’instance d’appel ayant donné suite à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Belfort du 11 avril 2019 ; que ces deux demandes seront par conséquent rejetées ;
* Sur la demande de condamnation à garantie,
Attendu qu’en vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables au présent litige visées par l’appelante dans le dispositif de ses derniers écrits, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que la demande de condamnation de M. X, de la CAMBTP, de M. Y et de la société Albizzati Père et Fils à garantir la société Lamy de toute condamnation prononcées à son encontre par l’ordonnance du 11 avril 2019 exige nécessairement l’examen préalable des responsabilités éventuelles de chacun de ces protagonistes dans la survenance du sinistre qui a endommagé l’immeuble situé […] à Belfort ;
Qu’ainsi que l’a rappelé à juste titre l’ordonnance querellée, le juge des référés est le juge de l’évidence ; que l’examen consistant à apprécier au vu des éléments de fait du litige et des moyens de droit si la responsabilité des uns et des autres de ces intimés est mobilisable, alors qu’ils contestent être à quelque titre que ce soit responsables du sinistre, se heurte à une évidente contestation sérieuse, que ne permet pas d’écarter à ce stade, contrairement à l’affirmation de l’appelante, d’éventuels éléments résultant des opérations d’expertise ;
Que dans ces circonstances la contestation sérieuse sur l’obligation de garantie recherchée à l’encontre de ces intimés ne permettait pas au premier juge d’accueillir cette demande ; que l’ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Lamy à ce titre ;
* Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à M. Y, la société Espace INGB et son assureur la CAMBTP, et de production des polices d’assurance,
Attendu que l’expert judiciaire Z n’a pas spontanément suggéré l’appel en cause de M. Y dans le cadre de ses opérations d’expertise mais, répondant simplement à une interrogation sur ce point de la société Lamy par correspondance du 22 mars 2019, a proposé d’entendre ce sachant afin d’éclairer le juge du fond sur la nature et le périmètre de la mission de celui-ci, précisant qu’il ne peut s’opposer à la mise en cause de M. Y et de son assureur ; qu’une telle position, en ce qu’elle a de suggérée, ne saurait suffire à ce stade des opérations de l’expert pour étendre celles-ci à M. Y, la société Espace INGB et son assureur la CAMBTP, l’audition d’un tiers aux opérations d’expertise n’impliquant pas ipso facto une mise en cause procédurale ;
Que de même il n’est pas davantage justifié, dès lors que les responsabilités ne sont pas avérées, d’ordonner sous astreinte à M. Y et à la société Albizzati Père et Fils de communiquer à l’appelante leurs polices responsabilité civile respectives ;
Que l’ordonnance déférée qui a rejeté ces deux prétentions doit être confirmée de ces chefs ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la société Lamy, qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à verser à M. X, à la société Albizzati Père et Fils et la CAMBTP, ensemble, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Y une indemnité de 1 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que la société Lamy sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions accessoires ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de sursis à statuer et de disjonction.
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Nexity Lamy à payer à M. A X, à la SAS Albizzati Père et Fils et à la CAMBTP, ensemble, une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros et à M. C Y celle de mille (1 000) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Nexity Lamy aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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