Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
[…]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 09 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/01092 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIZI
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
en date du 08 juillet 2020 [RG N° 19/00405]
Code affaire : 58G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
S.A. GENERALI VIE C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
Sise […]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulante,
Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 novembre 2021 a été mise en délibéré au 14 décembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
……………………
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Y X a conclu un prêt immobilier le 1er septembre 2010 auprès de la banque LCL en souscrivant une assurance emprunteur auprès de la SA Generali.
Suite à une demande de prise en charge lui ayant été adressée le 24 janvier 2018 consécutivement à un arrêt de travail, l’assureur a refusé cette dernière par décision notifiée le 7 novembre suivant, après une expertise médicale diligentée à sa demande.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, saisi par l’assuré aux fins de prise en charge du solde impayé du remboursement de l’emprunt outre dommages et intérêts, a :
— donné acte à la société Generali Vie de son intervention volontaire à l’instance et mis hors de cause la société Generali ;
— condamné la société Generali Vie à prendre en charge les échéances de prêt échues impayées et à échoir dont M. X était redevable auprès de la banque, jusqu’à la reprise éventuelle du travail par l’emprunteur ;
— condamné la société Generali Vie à payer à M. X 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’aucune omission dolosive au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances n’était caractérisée dans les informations portées à la connaissance de l’assureur dans le questionnaire de santé, dans la mesure où l’apnée du sommeil diagnostiquée en 2007 ne pouvait être identifiée par l’assuré comme une pathologie respiratoire à déclarer, la dépendance alcoolique depuis 1990 n’établissait pas
l’existence d’une pathologie psychiatrique à déclarer, l’hypertension artérielle traitée depuis une vingtaine d’années pouvait légitimement être confondue par l’assuré avec l’arythmie dûment déclarée et où l’hypercholestérolémie diagnostiquée depuis une vingtaine d’années pouvait être appréhendée comme liée à la cardiopathie valablement déclarée ;
— que M. X n’établissait ni la mauvaise foi de l’assureur, ni la réalité de son préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration parvenue au greffe le 4 août 2020, la société Generali Vie a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il lui a donné acte de son intervention volontaire et mis hors de cause la société Generali.
Selon ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2021, elle sollicite son infirmation et demande à la cour :
— à titre principal, de constater la nullité du contrat d’assurance ;
— subsidiairement, de débouter M. X de ses demandes ;
— très subsidiairement, de le débouter de sa demande de condamnation entre ses mains et d’ordonner une expertise médicale ;
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— à titre principal, la nullité du contrat d’assurance en application des articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances, en raison des réticences et fausses déclarations intentionnelles de l’assuré ayant entraîné une diminution de l’opinion du risque pour l’assureur ;
— que l’application de l’article L. 113-4 du même code est exclue dans la mesure où l’espèce ne relève pas d’une aggravation d’un risque régulièrement déclaré initialement ;
— subsidiairement, que le sinistre du 24 janvier 2018, en lien avec un syndrome anxio-dépressif, est exclu des garanties contractuelles dans la mesure où il s’agit d’une affection psychique hors hospitalisation ;
— à titre très subsidiaire, qu’il convient de vérifier si l’assuré se trouve toujours en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, étant ajouté que les prestations sont payables entre les mains de la seule banque LCL, organisme prêteur.
M. X a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 octobre 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
— condamner la « SA Generali » (sic) à lui servir les prestations stipulées au contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter l’expiration du délai de 20 jours courant à partir de la signification du jugement à intervenir, en visant un encours bancaire de 62 297,94 euros en capital au taux de 3,35 % au jour de la demande de prise en charge ;
— la condamner à lui payer 3 500 euros au titre de la réparation de sa résistance abusive et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste toute mauvaise foi lorsqu’il a complété le questionnaire de santé au moment de la souscription du contrat et précise que l’assureur n’a d’une part effectué aucune investigation complémentaire et, d’autre part, a majoré la prime au regard de son arythmie cardiaque.
Il précise par ailleurs qu’il n’est pas en arrêt de travail en raison d’une dépression mais d’une asthénie sévère, ne relevant pas de l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, tandis que ce dernier ne peut plus lui opposer une éventuelle nullité du contrat après une première prise en charge en application du troisième alinéa de l’article L. 113-4 du code des assurances.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 et l’affaire, appelée à l’audience du 9 novembre 2021, a été mise en délibéré au 14 décembre suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré a l’obligation, d’une part, de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, et d’autre part, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites précédemment à l’assureur.
L’article L. 113-8 du même code sanctionne par la nullité du contrat la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Hors le cas des assurances sur la vie, les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
S’il appartient à l’assureur d’établir la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle, il en résulte que la nullité, en ce qu’elle sanctionne la rupture de l’équilibre général du contrat, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien entre la réponse inexacte et le sinistre concerné.
En l’espèce, il résulte du questionnaire de santé complété à la date du 26 août 2010 par M. X que celui-ci a indiqué ne souffrir ou n’avoir souffert d’aucune affection, y compris de l’appareil respiratoire, de nature cardio-vasculaire, neurologique, psychiatrique, endocrinienne ou du métabolisme en lien notamment avec le cholestérol.
Seul un traitement médical lié à une arythmie cardiaque a été mentionné par celui-ci.
Or, Mme A B, médecin ayant procédé le 20 août 2018 à son expertise médicale à la demande du médecin conseil de l’assureur, indique dans son rapport daté du 10 octobre 2018 que M. X souffre des pathologies suivantes :
— une hypertension artérielle depuis une vingtaine d’années, nécessitant un suivi cardiologique au centre hospitalier de Dole ;
— une hyper-cholestérolémie de la même ancienneté, traitée médicalement ;
— une arythmie cardiaque depuis l’année 2007, nécessitant un suivi cardiologique et un traitement ;
— un syndrome d’apnée du sommeil découvert en 2007 et ayant nécessité un appareillage jusqu’en 2011, interrompu du fait d’une chirurgie de polype nasal mais de nouveau identifié au mois d’octobre 2014 comme nécessitant une consultation pneumologique ;
— une dépendance alcoolique depuis au moins l’année 1990, avec cure de désintoxication et sevrage depuis l’année 2011 ;
— un syndrome dépressif, avec intoxication médicamenteuse volontaire, nécessitant un suivi depuis l’année 2010 ainsi qu’un traitement pluri-médicamenteux.
Postérieurement à la souscription du contrat d’assurance, le médecin fait par ailleurs état d’un infarctus cérébral de l’artère postérieure droite survenu le 18 août 2014 ayant donné lieu à une hospitalisation puis à des arrêts de travail y compris sous la forme de congé longue maladie, ainsi que d’un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2018, non documenté, en raison d’une asthénie dont l’origine organique a été exclue par les examens réalisés tandis que son médecin traitant a prolongé cet arrêt en raison d’un syndrome anxidépressif, toujours justifié au 10 octobre 2018.
Il en résulte que M. X a déclaré lors de la souscription de l’assurance le 26 août 2010 une seule pathologie d’arythmie cardiaque, alors même qu’il est établi qu’à cette date, il souffrait d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie depuis plus de dix ans, d’un syndrome d’apnée du sommeil découvert en 2007 et d’une dépendance alcoolique depuis au moins l’année 1990.
Au-delà de l’inexactitude flagrante des informations communiquées à son assureur malgré le rappel explicite d’exactitude et d’exhaustivité figurant à la fois dans le questionnaire de santé et en page 4 des conditions particulières relatives au contrat d’assurance signées le 24 septembre 2010, la mauvaise foi manifeste de M. X résulte du fait qu’il ne pouvait ignorer, à la date du 26 août 2010, le suivi hospitalier spécifique relatif à son hypertension artérielle, son hypercholestérolémie traitée médicalement, le syndrome d’apnée du sommeil pour lequel il était alors appareillé et sa dépendance alcoolique ancienne n’ayant abouti à un sevrage qu’en 2011.
Ce dernier ne peut donc sérieusement prétendre avoir effectué une confusion entre ces différentes pathologies, nécessitant des suivis et médications spécifiques, et l’arythmie cardiaque déclarée dont l’importance dans son parcours de soins n’est au surplus pas prépondérante.
Les multiples déclarations mensongères effectuées par M. X, relatives à des pathologies impactant sérieusement et durablement son état de santé et donnant lieu, à la date du questionnaire, à de multiples suivis au long court et traitement y compris par appareillage, ont changé l’objet du risque et en ont diminué l’opinion pour l’assureur, M. X ayant d’ailleurs pu constater que la seule arythmie cardiaque déclarée a donné lieu à surprime.
Le jugement critiqué sera dès lors infirmé sur ce point et la nullité du contrat d’assurance sera prononcée.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de prise en charge du sinistre.
Par ailleurs, à défaut d’établir une faute de la société Generali Vie liée à une résistance abusive au paiement, M. X sera débouté de sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit le 24 septembre 2010 auprès de la SA Generali par M. Y X et ayant donné lieu au questionnaire de santé complété le 26 août 2010.
Déboute M. Y X de sa demande aux fins de condamnation de la SA Generali, aux droits de laquelle vient la SA Generali Vie, aux fins de lui payer les prestations stipulées au contrat.
Le déboute de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA Generali aux droits de laquelle vient la SA Generali Vie.
Le condamne à verser à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée du même chef.
Le condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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