Confirmation 10 juin 2021
Confirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 juin 2021, n° 20/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09186 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Françoise PETEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme Société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société AIG EUROPE SA, S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP - |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 20/09186 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKE4
Ordonnance n° 2021/M122
M. E-F X
Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Philippe BRUZZO
Mme A Z épouse X
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Philippe BRUZZO
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE – CEP, représentée par son président
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l’incident
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, substiutant Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, substiutant Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS
Intimées et demanderesses à l’incident
SA G H & I, prise en la personne de son représentant légal Mr C D
Représentée par Me E-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS
Intimées et défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 10 juin 2021
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Mai 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juin 2021, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— reçu QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire et ordonné la mise hors de cause de QBE Europe (Insurance),
— rejeté, in limine litis, les demandes de sursis à statuer, puisque le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et que, sur le plan pénal, il n’y a pas de procédure en cours mais juste une enquête,
— rejeté les demandes en réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance, le dommage réparable n’étant pas certain, la perte de chance n’est pas établie,
— rejeté la demande de préjudice moral, puisqu’il n’est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum,
— condamné Mme A Z-X et M. E F X à payer à la SAS Capital Evolution Patrimoine, à la SA G H & I, à la SA QBE Insurance Europe Limited et à la société d’assurance SA AIG Europe une somme de 500 euros à chacun à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 25 septembre 2020, les époux Z-X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 17 mars 2021, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 2 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conclusions d’appel des consorts ne déterminent pas l’objet du litige,
— constater que les appelants n’ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
en conséquence :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X,
— condamner les époux X au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, outre le règlement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 26 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA G H & I demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que dans leurs conclusions notifiées au greffe le 18 décembre 2020, Mme A Z-X et M. E-F X ne demandent ni d’infirmer, ni d’annuler le jugement de première instance,
— dire que les conclusions notifiées au greffe par Mme A Z-X et M. E-F X le 18 décembre 2020 ne respectent pas les prescriptions des articles 954 et 542 du code de procédure civile,
— dire que dans leurs conclusions notifiées au greffe par Mme A Z-X et M. E-F X n’émettent aucune prétention à l’encontre de tous les appelants,
— dire les conclusions notifiées au greffe par Mme A Z-X et M. E-F X le 18 décembre 2020 irrecevables et dépourvues d’effet,
— dire que les appelants n’ont pas valablement conclu dans le délai impératif de 3 mois prescrit par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme A Z-X et M. E-F X en date du 25 septembre 2020,
— débouter Mme A Z-X et M. E-F X de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme A Z-X et M. E-F X au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me E-François Jourdan, avocat postulant, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Suivant conclusions en réplique sur incident notifiées et déposées le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AIG Europe demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état quant à la caducité de la déclaration d’appel, dans la mesure où les appelants ne sollicitent ni l’infirmation ni la réformation du jugement entrepris dans leurs conclusions,
en toute hypothèse,
— débouter les parties de leurs éventuelles demandes formulées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme A Z et M. E-F X demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent à connaître de l’incident formé par les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV,
en conséquence,
— débouter les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV et G H & I de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner à titre solidaire les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l’instance ainsi que les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Capital Evolution Patrimoine n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
Mme A Z et M. E-F X, qui ont relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence selon déclaration du 25 septembre 2020, ont remis leurs conclusions au greffe le 18 décembre 2020.
Il est admis aux débats qu’aux termes de ces conclusions, qui tendent seulement à la condamnation des intimées, les appelants ne sollicitent, ni l’infirmation, ni l’annulation, de la décision querellée.
Les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV, ainsi que la SA G H & I, en tirent la conséquence que, contrevenant aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les seules conclusions déposées par les époux Z-X dans le délai de l’article 908 du même code ne déterminent pas l’objet du litige, de telle sorte que la caducité de leur déclaration d’appel doit être prononcée.
Pour s’opposer à cette demande, les appelants, qui, comme précédemment indiqué, ne contestent pas le fait de n’avoir pas conclu à l’infirmation ou l’annulation du jugement litigieux, font valoir que, toutefois, la sanction encourue en raison de cette omission n’est pas la caducité de la déclaration d’appel, mais la confirmation de la décision de première instance, laquelle relève de la seule compétence de la cour, et non des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Mais, dans le cadre de la présente instance, à ce stade de la procédure, le conseiller de la mise en état est, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, seul compétent pour statuer sur la caducité de l’appel.
Et, ainsi que le font valoir les époux Z-X eux-mêmes, aux termes de l’article 908 du même code, l’appelant a pour seule obligation, à peine de caducité, relevée d’office, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Cependant, selon les dispositions de l’article 910-1, les conclusions ainsi exigées sont celles qui en outre déterminent l’objet du litige.
Or, en l’espèce, il est constant que les conclusions notifiées par les appelants ne comportent pas de demande tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris, de telle sorte que, les prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile n’étant pas respectées, elles ne peuvent être considérées comme déterminant l’objet du litige porté devant la cour.
En conséquence, à défaut de conclusions, conformes aux textes précités, déposées dans le délai impératif de l’article 908, la sanction prévue par celui-ci ne peut qu’être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 25 septembre 2020,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme A Z et M. E-F X in solidum à payer :
— aux sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV la somme de 1.000 euros,
— à la SA G H & I la somme de 1.000 euros,
— à la SA AIG Europe la somme de 1.000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les appelants aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 juin 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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