Confirmation 12 janvier 2021
Cassation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 janv. 2021, n° 20/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 31 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00464 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHSK
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de BESANCON
en date du 31 janvier 2020
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMÉE
CIPAV, sise [Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Novembre 2020 :
Madame Christine DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions
M. [Z] [B] a été a été affilié à la CIPAV au titre de son activité de métreur de juillet 1979 au 30 juin 1980, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.
La caisse lui ayant refusé la faculté de cotiser en classe immédiatement supérieure à la tranche de revenus au titre de la retraite complémentaire pour les années 2015 à 2017, M. [B] a saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2018.
Par décision du 24 août 2018 la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [B].
Le 30 août 2018 M. [B] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Le 22 octobre 2018 M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon aux fins de contester la décision de la CRA.
Par jugement du 31 janvier 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a confirmé la décision de la CRA et a débouté M.[B] de sa demande .
Par lettre recommandée, expédiée le 27 février 2020, M. [B] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernière conclusions, déposées le 25 octobre 2020, auxquelles il s’est expressément référé lors des débats s’agissant de l’exposé de ses moyens,
M. [B] poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de :
— à titre principal,
condamner la CIPAV à régulariser les trimestres et les points de retraite pour les années 2006,2011, 2012, 2017 et 2018,
dire que M. [B] remplissait les conditions pour cotiser dans la classe supérieure pour les années 2017 et 2018,
enjoindre la caisse de produire un relevé de carrière rectifié , une notification rectifiée de la retraite de base et de la retraite complémentaire sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire,
constater que M. [B] remplissait les conditions pour racheter les trimestres des années litigieuses,
dire qu’à la suite du versement de la somme correspondant au rachat la CIPAV recalculera les droits à la retraite de base et complémentaire de
M. [B] depuis le 1er janvier 2019,
dire que la CIPAV devra s’exécuter sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause ,
* condamner la caisse à :
valider 8 trimestres au titre des années 2011 et 2012,
verser à M.[B] un arriéré de pension de 2.172,00 euros au titre de l’arriéré de retraite de base constitué entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020,
verser à M. [B] la somme de 596,16 euros mensuelle au titre de la retraite de base à compter du 1er janvier 2021,
verser à M. [B] la somme de 441,84 euros au titre de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2021,
verser à M.[B] la somme de 778,48 euros mensuelle au titre de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2021,
* constater que la CIPAV a manqué à son obligation d’information à l’égard de
M. [B] et la condamner à payer à ce dernier la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour sa part, la CIPAV sollicite dans ses dernières écritures, transmises le 16 novembre 2020, auxquelles elle a renvoyé la cour lors de l’audience des plaidoiries, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [B] et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la faculté pour l’assuré de cotiser en classe immédiatement supérieure à la tranche de revenus au titre de la retraite complémentaire
Attendu que par courrier du 20 juin 2018 M. [Z] [B] a sollicité de la CPAV la faculté de cotiser en classe immédiatement supérieure à la tranche de revenus au titre de la retraite complémentaire pour les années 2015 à 2017; qu’en réponse la caisse lui a opposé la forclusion en invoquant l’article 3.4 des statuts de la CIPAV;
Que la disposition dont s’agit, dont l’opposabilité n’est pas contestée par l’assuré énonce :
'L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année.
Chaque année , pour le 31 janvier au plus tard, l’adhérent doit notifier à la caisse son revenu professionnel de l’avant-dernier exercice, et sur demande de la caisse en justifier; à défaut il sera tenu de cotiser dans la classe la plus élevée
Il a la faculté d’opter, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus'.
Que la caisse explique à juste titre dans ses écritures qu’il appartenait à
M. [B] lors de la réception de ses pré-rappels de cotisations au titre des années 2015 à 2017, de formaliser son souhait de cotiser en classe supérieure; qu’en régularisant sa demande en mai 2018 pour les années 2015 à 2017, M. [B] ne pouvait ignorer que sa requête était forclose; qu’il est indifférent pour la solution du litige sur ce point que M. [B] ait également effectué sa démarche en mai 2018 sur son compte personnel internet;
Qu’à la lecture de son courrier adressé le 30 mai 2018 à la CIPAV, il y a lieu de considérer que M. [B] ne peut sérieusement exciper d’une quelconque méconnaissance des règles statutaires; qu’il écrit en effet dans ladite correspondance : ' Je demande donc la possibilité de pouvoir, je n’ignore pas que le délai est dépassé, cotiser pour ces trois années à la tranche supérieure…'; qu’il échet aussi de retenir que M. [B] a exercé des mandats de vice-président et de président d’une organisation professionnelle durant 12 années et qu’il était donc à même d’appréhender le sens de la disposition statutaire litigieuse ;
Qu’il résulte donc de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;
Sur la demande faite au titre du rachat de trimestres et au titre du manquement de la caisse à son obligation d’information
Attendu qu’il est constant que M. [B] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire par courrier du 30 août 2018 avec effet souhaité au 31 décembre 2018, date de sa cessation définitive d’activité;
Que la CIPAV a adressé à M. [B] le 26 novembre 2018 un relevé de carrière lui permettant de connaître le nombre de trimestres de cotisations retenus par la caisse au titre de son activité professionnelle pour sa retraite de base ;
Que la caisse a notifié à l’assuré le 14 février 2019 ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, lui indiquant par ailleurs que les pensions seraient liquidées avec effet au 1er janvier 2019;
Attendu que pour résister à la demande de M. [B] la CIPAV fait valoir que ce dernier avait la faculté , avant de solliciter la liquidation de ses droits, et notamment lorsqu’il a sollicité une pré-étude de ses droits, d’opter pour le rachat de trimestres; qu’elle rappelle que l’assuré a été régulièrement informé de ses droits et qu’il ne peut en conséquence invoquer un quelconque manquement à ce titre (cf ses pièces 11 et 12 );
Que M. [B] soutient , mais sans en rapporter la preuve, avoir sollicité à cette fin la CIPAV; qu’il ne verse en effet à son dossier aucune pièce justifiant qu’il a expressément fait une demande de rachat de trimestres auprès de la CIPAV;
Qu’au vu des éléments sus-exposés la demande formée à ce titre par M. [B] sera rejetée; que M. [B] sera également débouté de sa demande fondée sur un manquement de la caisse à son obligation d’information dès lors qu’il est établi que la caisse a respecté les dispositions légales et statutaires pour instruire et finaliser le dossier de M. [B]; qu’il échet d’ajouter que si la caisse est redevable envers l’assuré d’une obligation générale d’information, elle n’est pas tenue d’une obligation d’assistance ou de conseil;
Sur les demandes de régularisations sollicitées par l’assuré
Attendu que M. [B] réclame une régularisation de trimestres au titre des années 2005,2006, 2011,2012,2017 et 2018;
Que la CIPAV s’oppose à cette prétentions en expliquant d’une part que pour certaines années, l’assuré a sollicité des réductions de cotisations ce qui a minoré le nombre de points acquis et des trimestres, et d’autre part, que pour les autres années les cotisations ont été versées au-delà de 5 ans suivant leur exigibilité et que les périodes correspondantes ne sont prises en compte pour le calcul de la retraite de base; que la caisse ajoute que M. [B] en a été informé par courrier du 21 septembre 2018 et 18 avril 2019;
Attendu qu’il est constant que M. [B] a été placé le 4 juin 2010 sous le régime de la sauvegarde par le tribunal de grande instance de Besançon; que le 24 mai 2011 le même tribunal a homologué le plan de sauvegarde prévoyant le remboursement des créances à hauteur de 100% sur 10 ans; qu’eu égard à cette situation, il appartenait à M. [B] , pour faire échec aux dispositions de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale et voir sa demande favorablement accueillie, de démontrer que les cotisations dont il demande la régularisation n’ont pas été versées au-delà du délai de 5 ans suivant leur exigibilité; qu’en l’état des pièces produites sa prétention ne peut qu’être rejetée;
Attendu que subsidiairement M. [B] sollicite l’allocation de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle; qu’il n’établit toutefois pas l’existence d’une quelconque faute à la charge de la caisse; qu’il ne rapporte pas en effet la preuve que la CIPAV aurait manqué sur ce point à son obligation d’information ou qu’elle aurait failli en omettant de valider des trimestres; qu’il sera également débouté de ce chef de demande;
Attendu en conclusion que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] de l’intégralité de ses prétentions;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé dans sa disposition relative aux frais irrépétibles;
Attendu que M. [Z] [B] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
Et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la CIPAV sur ce fondement la somme de cinq cents euros (500,00 €) .
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE CONSEILLER,
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