Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 20 juin 2019, N° 19/01033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01565 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEUQ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 20 juin 2019 [RG N° 19/01033]
Code affaire : 53J
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Y Z, A X C/ SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4422 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
Profession : Agent SNCF, demeurant […]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 160.995.996 euros entreprise régie par le code des assurances inscrite au RCS de NANTERRE n°382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
[…]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 9 février 2016, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de D E-Comté a consenti à M. A X et à Mme Y Z (les consorts X-Z) trois prêts immobiliers d’un montant respectif de 76 093,20 euros, 109 242 euros et 15 000 euros, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de Châtenois.
Les consorts X-Z ayant été défaillants dans le règlement de leurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des trois prêts le 9 janvier 2019 et a actionné la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution (la CEGC), en sa qualité de caution solidaire des-dits prêts.
Suite à une mise en demeure restée infructueuse, la CEGC a, par exploit d’huissier délivré le 9 avril
2019, fait assigner les consorts X-Z devant le tribunal de grande instance de Besançon qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2019, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné solidairement les consorts X-Z à payer à la CEGC les sommes de :
* 102 993,80 euros, outre intérêts au taux de 2,60 % à compter du 23 mars 2019,
* 81 111,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019,
* 14 449,30 euros outre intérêts au taux de 1,50 %,
* 700 et 100 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire
— débouté la SA CEGC du surplus de ses demandes.
Suivant déclarations reçues au greffe les 25 juillet et 25 octobre 2019, Mme Y Z et M. A X ont respectivement relevé appel de cette décision et les instances ont été jointes par ordonnance du 20 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 10 avril 2020, les consorts X-Z demandent à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle les condamne solidairement à payer les sommes précitées à la CEGC et débouter celle-ci de ses prétentions
— dire que la créance détenue par l’intimée à l’encontre des co-emprunteurs ne saurait être supérieure à 25 229,11 euros,
— condamner la CEGC à leur payer à chacun la somme de 40 547,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— à titre subsidiaire, leur octroyer un report de leur dette à deux ans s’il devait être mis à leur charge le paiement de sommes d’argent,
— condamner la CEGC à leur verser à chacun une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par derniers écrits transmis le 20 avril 2020, la CEGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations interviennent en deniers ou quittances,
— condamner chacun des appelants à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et les condamner solidairement aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2020.
Motifs de la décision
* Sur la demande en paiement,
Attendu que si les appelants ne contestent pas être solidairement redevables de sommes d’argent au profit de leur caution solidaire, ils font valoir que le quantum retenu par le premier juge est erroné ; qu’ils exposent à cet effet qu’en raison de difficultés financières ils ont été contraints de mettre en vente leur bien immobilier avant même d’être assignés en justice par leur caution, laquelle s’est concrétisée le 15 avril 2019 pour un prix de 169 000 euros, et que les fonds issus de cette cession ont été remis à la CEGC, laquelle ne détenait dès lors plus à leur encontre qu’une créance d’un montant de 40 547,80 euros ;
Qu’ils considèrent cependant que, sur cette somme, les frais accessoires, frais de justice et intérêts sollicités par l’intimée sont injustifiés et devront en tout état de cause, s’agissant des premiers, être limités à 1 700 euros comme retenus par le premier juge ce qui ramène en définitive la créance adverse à la somme de 25 229,11 euros ;
Que la CEGC rétorque qu’elle a délivré son assignation avant de percevoir les fonds provenant de la vente amiable du bien immobilier de sorte qu’elle n’est pas fautive dans son action en justice, d’autant que toute condamnation est supposée faite en deniers ou quittances ;
Qu’elle fait observer que les sommes accessoires que contestent les appelants n’apparaissent sur aucun décompte et qu’elle est par ailleurs légitime à solliciter le paiement de l’indemnité de 7 % prévue au contrat, des intérêts et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu qu’il résulte des quittances subrogatives versées aux débats que la CEGC s’est acquittée, en sa qualité de caution solidaire des consorts X-Z, entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de D E-Comté, d’une somme globale de 193 248,70 euros au titre des trois prêts immobiliers consentis à ceux-ci ;
Que par lettres recommandées avec avis de réception adressées à chacun des appelants le 22 mars 2019, elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 206 863,34 euros suivant décompte joint arrêté au 22 mars 2019 ;
Qu’ayant obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Besançon suivant ordonnance du 1er avril 2019, elle a, pour un coût de 1 618 euros, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble financé par les crédits litigieux, situé […] à Châtenois, pour la garantir d’une créance provisoirement évaluée à 208 000 euros ; qu’elle a perçu de la vente amiable du bien immobilier la somme de 168 200 euros remise par virement de la SCP F-G le 18 avril 2019, soit postérieurement à son acte introductif d’instance du 9 avril 2019 ;
Que rien cependant ne l’interdisait d’informer le premier juge, avant qu’il ne soit amené à statuer le 20 juin 2019, de ce que sa créance avait été partiellement acquittée par ce biais, ce d’autant que ses contradicteurs n’étaient pas comparants ;
Attendu que la CEGC explique que les sommes de 7 209,57 euros, 5 306,39 euros et 1 011,45 euros correspondent à l’indemnité contractuelle de 7 % appliquée sur la somme due au prêteur mais acquiesce sur ce point au jugement qui en a limité le montant à 700 et 100 euros pour deux des trois crédits ; que les appelants n’expliquent pas sur quel fondement ils estiment ne pas être redevables de cette indemnité conventionnellement fixée, a fortiori sensiblement minorée ;
Que si les appelants contestent en outre devoir une somme de 353,69 euros au titre des intérêts, la cour relève qu’aucune somme de ce montant ne leur est réclamée et que les intérêts figurant aux décomptes communiqués sont dûment justifiés ;
Qu’ils ne sauraient davantage contester devoir prendre à leur charge les frais d’hypothèque judiciaire conservatoire que la caution a exposés afin de garantir le recouvrement de sa créance, à hauteur de la somme de 1 618 euros ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que, compte tenu du règlement de 168 200 euros remis par virement de la SCP F-G le 18 avril 2019, et régulièrement imputé suivant décomptes arrêtés au 2 mai 2019 produits par les appelants, les consorts X-Z seront solidairement condamnés à payer à la CEGC, après minoration de deux des trois indemnités de 7 % telles que retenue par le premier juge et non remise en cause par l’intimée, les sommes de :
* 0 euro sur la somme de 105 634,61 euros, incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (1 618 euros) au titre du prêt portant sur un capital initial de 109 242 euros,
* 18 546,60 euros sur la somme de 81 111,99 euros au titre du prêt portant sur un capital initial de 76 093,20 euros, incluant 5 306,39 euros au titre de l’indemnité de 7 %,
* 14 580,18 euros sur la somme de 14 580,18 euros au titre du prêt portant sur un capital initial de 15 000 euros, dont 100 euros d’indemnité de 7 % minorée ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé quant aux quantum de condamnation retenus ;
* Sur la demande de dommages-intérêts,
Attendu que les consorts X-Z estiment que la CEGC a démontré sa mauvaise foi à leur égard en trompant la religion du tribunal afin de voir fixer une créance qu’elle savait injustifiée dans son quantum et en prétendant faussement qu’ils refuseraient de s’acquitter des sommes dues ; qu’ils expliquent en outre qu’étant tous deux dans une situation financière précaire, ils ont au surplus vécu dans l’angoisse de devoir payer une somme exorbitante à un créancier pourtant largement désintéressé par l’effet de la vente du bien financé ;
Que l’intimée s’oppose à ces prétentions, estimant l’existence d’un préjudice non caractérisée, alors que les intéressés demeurent redevables à son égard ;
Mais attendu que les consorts X-Z, qui ont respectivement interjeté appel du jugement querellé les 25 juillet et 25 octobre 2019, démontrent eux-mêmes avoir reçu un courriel de leur caution le 2 mai 2019 leur transmettant en pièces jointes les trois nouveaux décomptes de leur créance après imputation du prix de vente de l’immeuble et faisant apparaître un solde restant dû de 40 547,80 euros ;
Qu’ils ne peuvent donc décemment prétendre avoir vécu dans l’angoisse d’être amenés à s’acquitter à deux reprises de la somme initialement due ;
Qu’ils ne caractérisent par ailleurs pas le caractère intentionnel de l’omission par la caution d’informer le premier juge du versement ainsi intervenu quasiment deux mois avant l’audience de plaidoirie, étant rappelé qu’en tout état de cause, toute condamnation à paiement s’entend en deniers et quittances et permet au débiteur de justifier le cas échéant qu’il a d’ores et réglé certaines sommes ; qu’aucun préjudice n’est d’ailleurs démontré, a fortiori un préjudice justifiant une réparation à hauteur des prétentions formulées par chacun des appelants ;
Qu’il suit de là que leur demande indemnitaire respective doit être rejetée ;
* Sur la demande de délais de paiement,
Attendu que les appelants n’apportent aucun justificatif de leur situation respective qui permettrait à
la cour de faire droit à leur demande de report fondée sur l’article 1343-5 du code civil ; que si l’intimée évoque que les intéressés auraient tous deux déposé un dossier de surendettement, il n’en est pas justifié devant la cour ;
Qu’ils en seront déboutés ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. A X et Mme Y Z à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution les sommes de :
* treize mille deux cent quarante euros et vingt et un centimes (13 240,21 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2019,
* quatorze mille quatre cent quatre vingt euros et dix huit centimes (14 480,18 euros), outre intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 23 mars 2019,
* cinq mille trois cent six euros et trente neuf centimes (5 306,39 euros) et cent (100) euros au titre des indemnités légales, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur ces deux sommes.
Déboute M. A X et Mme Y Z de leurs demandes de dommages-intérêts et de report de leur dette.
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum M. A X et Mme Y Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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