Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 31 mai 2018, n° 15/06971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06971 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 23 février 2015, N° 2014F00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2018
N° 2018/ 260
Rôle N° N° RG 15/06971 – N° Portalis DBVB-V-B67-4UYC
A X
C/
SA SYMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me AYACHE
Me CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 23 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00087.
APPELANT
Monsieur A X
demeurant Chemin des Pontets, Quartier Château-Folie – 06130 GRASSE
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SA SYMES,
dont le siège est Greentech, […]
représentée et plaidant par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 23 février 2015 rendu par le tribunal de commerce de Grasse,
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2015 par monsieur A X,
Vu les dernières conclusions de monsieur A X, appelant en date du 1er février 2016,
Vu les dernières conclusions de la SA SYMES, intimée en date du 16 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur A X a conçu un système pédagogique d’entraînement au tir nommé PROGRESS’TIR MONO-TIREUR V1.
Il s’agit d’un logiciel d 'ordinateur gérant une cible de tir dont la réalisation a été confiée à la Société STUDIEL.
Monsieur X est à ce titre titulaire de deux brevets n°0114541 et n°0707735, d’un logo n°023140601 et du Nom « Progress’Tir » n°07/3480726.
Ce système est destiné à des professionnels (Policiers ' Gendarmes ' Militaires) qui s’entraînent au tir à balles réelles.
A fin d’améliorer les performances du système V1 mono-tireur, et de créer un second système multi-tireurs (V2), monsieur X a sollicité la Société SYMES dans le courant du mois de janvier 2010.
La société SYMES exerce une activité notamment de développement et d’études de réalisations électroniques et logiciels embarqués.
Le 18 janvier 2010 un accord de confidentialité a été signé entre les parties.
Un contrat a été régularisé entre les parties le 1er juillet 2010 pour un montant de 59.000 euros TTC.
Un cahier des charges a été établi le 29 octobre 2010.
Monsieur X a procédé au règlement de la somme de 25.000 euros
Selon acte d’huissier du 25 mars 2014 la société SYMES a fait assigner monsieur A X devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 29.800 euros au titre de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal compter du jour de l’émission de la facture, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X a soutenu que la société SYMES n’avait pas délivré la chose contractuellement prévue aux termes du cahier des charges.
Suivant jugement contradictoire du 23 février 2015 dont appel, le tribunal a :
— débouté monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur A X à payer à la SA SYMES la somme de 29.800 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 18 janvier 2010,
— ordonné la restitution par la société SYMES à monsieur X de l’intégralité des plans et généralement tous les documents issus de la R&D conformément à l’accord de confidentialité en date du 18 janvier 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— débouté la SA SYMES de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné monsieur X à payer à la société SYMES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, monsieur A X, appelant, demande au visa des articles 1134, 1147 et 1612 du code civil, dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2016 de :
— réformer le jugement entrepris et,
— débouter la Société SYMES de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur X,
— condamner la SA SYMES à restituer à monsieur X l’intégralité des plans et généralement tous les documents issus de la R&D, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la SA SYMES a manqué à ses obligations contractuelles envers monsieur X,
en conséquence
— condamner la SA SYMES à payer à monsieur A X la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA SYMES à payer à monsieur A X la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner la SA SYMES aux entiers dépens.
La SA SYMES, intimée, s’oppose aux prétentions de l’appelant, et demande au visa de l’article 1134 du code civil, dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2015 de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 23 février 2015 en ce qu’il a condamné monsieur A X à payer à la SAS SYMES la somme de
29 800 euros TTC au titre de la facture impayée outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2010,
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 23 février 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS SYMES à des dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné la SAS SYMES à la restitution des plans et documents et ce sous astreinte.
Statuant de nouveau et faire ce que les premiers juges auraient dû faire :
— condamner monsieur A X à payer à la SAS SYMES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
— condamner monsieur A X à payer à la SAS SYMES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner monsieur A X aux entiers dépens de l’instance.
****************
Monsieur A X expose que la mission confiée à la société SYMES consistait à:
— améliorer le fonctionnement du système V1 mono-tireur tout en diminuant le coût de fabrication de 20% HT,
— faire évoluer le système mono-tireur en version multi-tireurs simultanés.
S’agissant des modalités de développement et de recherche nécessaires à l’élaboration du Système V2, Monsieur X, profane en la matière, s’en est totalement remis à la société SYMES laquelle a élaboré seule le cahier des charges correspondant qui lui a été transmis le 29 octobre 2010.
Il précise qu’il a principalement communiqué avec monsieur D Y, alors commercial de la société SYMES.
Il indique que les parties étaient convenues que monsieur X réglerait la somme de 20 000 euros pour la partie relative à l’amélioration du système V1 et la diminution de son coût de fabrication qu’il a intégralement réglé.
Que s’agissant du développement du système V2, les parties s’étaient entendues sur un prix total de 50 000 euros, 25 000 euros devant être réglés par avance en juillet 2010, les
25 000 euros restants devant être réglés dès les premières ventes réalisées par monsieur X.
Il fait valoir que la société SYMES n’a pas respecté ses obligations contractuelles et principalement l’objet du contrat : le fonctionnement du système V2 sur des cibles en carton et quant au coût de fabrication et aux délais de livraison du système V2 convenus et qu’elle pas respecté son obligation contractuelle concernant le système V1 : réduire son coût de fabrication à hauteur de 20 %HT.
Il précise concernant le système V2, qu’il avait envoyé le 9 janvier 2010 un descriptif du système Progress Tir visant notamment différents calibres de balles et les cibles en carton et que compte tenu de sa clientèle il n’était pas envisageable de développer un système qui ne serait pas utilisable à balles réelles sur des cibles en carton, ce que ne pouvait ignorer la société SYMES spécialisée dans le domaine de l’électronique, la balistique, la vélocimétrie et l’informatique industrielle et à qui il avait fait part de ces nécessités comme cela résulte de ses mails et courriers en date des 3 mai 2010, 27 juillet, 25, 29 septembre 2011 et 12 décembre 2011 ;
Que d’ailleurs dans son devis du 3 février 2011 la société SYMES mentionne des cibles en papier ou en carton et dans le mode d’emploi du système Progress tir qui a été rédigé par un salarié de la société il est mentionné des cibles en carton, monsieur Y, son interlocuteur chez SYMES attestant que dès le début des réunions monsieur X a indiqué que son produit devait fonctionner avec des cibles en carton, ce qu’il a confirmé sur interpellation.
Il ajoute qu’un gendarme retraité ayant assisté à plusieurs réunions entre la société SYMES atteste que les membres de cette société se sont engagés à plusieurs reprises à parvenir à ce que le système marche avec des balles réelles sur des cibles en carton, tout comme monsieur E F présent à certaines réunions et lors d’essais de tirs, précisant que monsieur Z de la société SYMES a reconnu que son commercial, monsieur Y s’était engagé au nom de la société SYMES.
Il poursuit en faisant valoir que ce n’est qu’au mois de février 2012 que la SA SYMES a reconnu que le système V2 ne fonctionnait pas sur des cibles en carton mais seulement à balles réelles sur des cibles métalliques, ce qui entraîne de nombreuses contraintes : distance d’utilisation, coût supérieur, installation d’un piège à balles par tireur dans les stands de tir couvert, l’usage des cibles métalliques est prohibé pour l’entraînement des forces de l’ordre, sa principale clientèle, ces contraintes ont été reconnues par la société SYMES dans un mail du 5 décembre 2012.
Il expose que la solution technique existait car elle a été trouvée par la société Zeus Electronique Développement.
Il soutient qu’outre l’annulation des commandes qui lui avaient faites il se trouve définitivement décrédibilisé sur un marché de niche où tous se connaissent ; qu’il n’a pu honorer une commande du CONGO.
Il évalue son préjudice à la somme de 150.000 euros comme suit :
' Perte d’un contrat de 4 systèmes avec la Police d’Antibes,
' Perte d’un contrat d’exclusivité avec une Société Israélienne qui avait commandé ces systèmes (il est ici précisé que l’exclusivité aurait généré un potentiel de vente très important),
' Perte d’un contrat d’exclusivité avec une société américaine située en Virginie.
' Perte d’un contrat avec l’Afrique de l’Ouest en exécution d’un contrat de distribution que M. X avait conclu avec la Société CROISSANCE ET TERRITOIRES.
Que le solde de la facture dont il est demandé le paiement devait intervenir lors de la commercialisation du progress Tir V2 qui n’est jamais intervenue et que la seule commande du 4 janvier 2013 concernait des cibles métalliques.
Concernant le non respect de l’obligation de résultat relative au prix monsieur X précise que l’article 5 du cahier des charges 'spécifications budgétaires’ prévoit :
' L’objectif est d’obtenir, à fonctionnalités équivalentes, un prix d’achat d’un système multi-tireur pour monsieur X à 1 170 euros maximum hors PC.
Le Budget par tireur additionnel 650 euros maximum.
Le système pourra évoluer vers une version multi-tireurs (2 à 10 maximum) par ajout d’éléments modulaires selon schéma ci-dessous. L’architecture définitive sera validée au cours de l’étude'.
Qu’ainsi, il était convenu un prix de 1 170 euros par système, or la société SYMES a modifié unilatéralement le prix du système convenu à 2.700 euros l’unité et le prix des cibles supplémentaires de 650 euros à 785 euros.
Il ajoute que la société SYMES s’était engagée à ce que l’Etude du système V2 soit achevée en juin 2011 et les premiers tests sur les capteurs n’ont été réalisés qu’au mois de septembre 2011 et en avril elle reconnaissait qu’aucun tir n’avait été effectué avec des balles réelles ; qu’à ce jour la recherche et le développement du système V2 ne sont pas achevés, ce qui excède le délai raisonnable.
Il soutient par ailleurs que la société SYMES n’a pas respecté son obligation de résultat relative au coût de fabrication du système V1 qui n’a été que de 5% au lieu des 20% contractuellement prévus car le prix de 900 euros avancé par la société SYMES correspond à son prix d’achat et non au prix de revente à monsieur X au prix de 1.170 euros HT.
Qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels.
La société SYMES fait valoir que monsieur A X qui avait travaillé dans un premier bureau d’Etudes pour le développement de son outil d’entraînement puis a confié le développement de celui-ci au bureau d’Etude STUDIEL est un inventeur aguerri aux techniques de développements de ses inventions ;
Qu’ayant déposé des brevets et ayant collaboré avec des bureaux d’études il connaissait parfaitement les mécanismes d’élaboration d’un projet et les spécificités d’un cahier des charges.
Qu’elle lui a proposé une étude d’industrialisation du système V1 qui a été fabriqué et livré et payé en avril 2010 ;
Que le 3 mai 2010 elle informait monsieur X de l’impossibilité avec la version V1 d’obtenir une version multi-tireurs et le 2 juillet 2010 il lui adressait deux chèques d’un montant
global de 25.000 euros pour démarrer l’étude de la version multi-tireurs V2 sans cahier des charges et sans devis ;
Que le 29 octobre 2010 elle lui envoyait la première version du cahier des charges système V2 auquel le 4 novembre 2010 monsieur X dressait une liste de modifications et remarques sans formuler de demande concernant la détection d’impact sur balles réelles ;
Que le 7 janvier 2011 elle adressait à monsieur X le cahier des charges actualisé sans engagement de résultat sur balles réelles, puis a validé la dernière version indice C du 25 janvier 2011, le tarif était fixé à 58.800 euros et le délai fixé au 15 juin 2011 ;
Que le 23 avril 2011 était adressée une synthèse complète du projet qui était validée par monsieur X le 28 avril 2011.
Que ce n’est que le 27 juillet 2011 que monsieur X allait exiger la faisabilité des essais à 100 % sur des cibles en carton alors que l’étude est achevée à 90% ;
Qu’elle a livré le 30 août 2011 deux phototypes qui seront testés et monsieur X, dans un mail du 5 septembre 2011, reconnaît que dans l’ensemble les systèmes ont bien fonctionné et qu’il y a beaucoup de fonctionnalités qui donnent une grosse plus value à cette nouvelle version.
Elle soutient que si monsieur X souhaitait un fonctionnement du système V2 sur des cibles exclusivement en carton il l’aurait précisé dans le cahier des charges ; qu’il a d’ailleurs en novembre 2011 accepté des tests sur des cibles métalliques et va, au cours d’une réunion du 27 février 2012 accepté les cibles métalliques et a sollicité un devis pour 70 systems pour compenser le coût des cibles métalliques.
Que le témoin POLOME atteste que monsieur X a accepté le principe des cibles métalliques alors que le témoin NEVEUX décrit les difficultés de fiabilité d’un système multi-tireurs avec cible carton.
Elle précise que le témoin Y reconnaît qu’il n’existe aucun document permettant de prouver que l’obligation de voir fonctionner le système à balle réelle était entré dans le champ contractuel, et que ce témoin, agent commercial et ancien salarié de la société SYMES ne peut être interprété comme un engagement contractuel.
Elle ajoute qu’un engagement sur cible carton ne pouvait être pris car elle ne pouvait connaître par avance les résultats du développement du système et qu’elle a procédé à de nombreuses autres solutions qui n’étaient pas prévues, ni contractuelles.
Elle indique que le système qu’elle a développé est très performant, au-delà des attentes de monsieur X et de ses engagements contractuels et que le système multi-tireurs fonctionne également sur cible carton avec les mêmes performances que le système V1.
Concernant le prix du system V1 la société SYMES soutient qu’elle ne s’est jamais engagée sur une quelconque diminution du prix et/ou du coût et qu’elle a simplement proposé un contrat d’industrialisation de la V1 ;
Que le système a été amélioré et le logiciel fiabilisé et stabilisé car elle a corrigé de nombreux problèmes informatiques et que l’économie réalisée est de 40%.
Concernant le prix du système V2 l’objectif était de définir des fonctionnalités équivalentes au système V1 avec un prix d’achat système multi-tireur à 1170 euros ce qui constituait un objectif et non un engagement contractuel et qu’elle ne pouvait faute d’avoir procédé à une étude déterminer le
prix définitif .
Elle précise que monsieur X a déjà les documents sollicités en sa possession.
Ceci rappelé, il convient de relever que le cahier des charges a été établi en octobre 2010 après l’accord de principe du mois de juillet 2010, après avoir été soumis au contrôle de monsieur X jusqu’en janvier 2011, qui l’a validé en y apportant certaines modifications sans aborder la question des cibles en carton, alors qu’il connaissait les mécanismes d’élaboration du projet pour avoir été l’inventeur du premier système à améliorer.
Que le contrat conclu entre les parties portait sur une Etude et le Développement d’un système perfectionné du premier.
Si la société SYMES a eu connaissance au cours de ces études et essais du souhait de monsieur X de développer un système utilisable à balles réelles sur cibles en carton, rien dans le cahier des charges ne permet d’établir qu’il s’agissait d’une obligation substantielle de résultat.
Il s’agissait dès lors pour la société SYMES de mettre en oeuvre les moyens pour y parvenir comme elle s’y est engagée au cours de ces travaux, ne pouvant garantir un système qui nécessitait des études et essais préalables.
Or, il ressort des documents mis au dossier : mails, réunions, tests de développements, essais … que la société SYMES a procédé à des études et tout mis en oeuvre pour des cibles carton sans aboutir à des résultats satisfaisants ; qu’elle a donc, comme jugé à bon droit par le tribunal respecté son obligation de moyens et qu’elle a en toute hypothèse répondu à son obligation de développer un système en mode multi-tireurs opérationnel.
Concernant le prix du système V21 l’Etude avait pour objet de définir des fonctionnalités équivalentes au système V1 pour un prix d’achat système multi-tireurs à 1170 euros mais qu’il ne s’agissait que d’un objectif et non d’un engagement ferme dès lors que le système n’existait pas encore et nécessitait étude et développement.
Concernant le prix du system V1, monsieur X reconnaît que plusieurs fonctionnalités ont été améliorées. Les parties sont contraires sur son coût final, 5% d’économie pour monsieur X alors que la sociétés SYMES la fixe à 40%, or, monsieur X qui soutient un non-respect contractuel à ce titre et à qui la preuve incombe, ne l’établit pas.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de monsieur X et l’a condamné à payer le solde de la facture des prestations de la société SYMES augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes,
La société SYMES ne communique aucun document pour justifier du préjudice allégué résultant du règlement de ses charges courantes et de l’achat des matières premières de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de ce chef.
Au regard de l’engagement de confidentialité conclu le 18 janvier 2010 ,entre les parties il y a lieu, en tant que de besoin, de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution par la société SYMES à monsieur X de l’intégralité des plans et généralement de tous les documents issus de la R&D sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,
Rejette l’appel incident de l’intimée,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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