Confirmation 13 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 juin 2018, n° 15/14453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2015, N° 12/17158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 16-18 RUE SAINT VICTO R, Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE, Société MAIF, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SARL GESTION PRESTATION ET TRAITEMENTS INFORMATIQUES / SABIM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14453
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/17158
APPELANT
Monsieur AE, AK, P E
né le […] à […]
[…]
ONTARIO-PORT COLBORNE-CANADA
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC: 392
INTIMES
Madame R C
[…]
[…]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 09 mars 2016 déposée à étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur J C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick MAYET, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
Monsieur T Z
[…]
[…]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 20 mars 2016 , par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur U X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame V F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ayant pour avocat plaidant Me Roxane DEHALLE avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire NAN 713
Monsieur J L
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 03 septembre 2015 , faite à domicile.
Monsieur AQ-AR Y
né le […] à Toulouse
[…]
[…]
Représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Madame AL AM AN épouse Y
née le […] à MAXÉVILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
Monsieur X B
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 10 mars 2016, déposée à étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
SARL GESTION PRESTATION ET TRAITEMENTS INFORMATIQUES / SABIM GPTI/SABIM,
N° SIRET : 334 886 876 00039
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, es qualité d’assureur de M. Z du 30 JUILLET 2003 au 25 SEPTEMBRE 2004
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 89
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD Venant aux droits de AC AD.
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par son représentant légal, y domicilié ès-qualités.
[…]
[…]
Représentée par Me Serge O, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175
Syndicat des […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck ASTIER, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
Société MAIF
N° SIRET : 775 709 702 01646
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ayant pour avocat plaidant Me Roxane DEHALLE avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire NAN 713
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AQ-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. AS AT-AU
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AQ-Loup CARRIERE, président et par M. AS AT-AU, greffier présent lors de la mise à disposition.
***.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] à Paris 5e , soumis au statut de la copropriété, comporte 5 étages. L’escalier B dessert, au premier étage, les lots n°83, appartenant à M. et Mme Y, copropriétaires non occupants et 82 appartenant à M. B, copropriétaire non occupant et au deuxième étage, les lots n°87, appartenant à M. et Mme C puis à M. Z à compter du 13 juillet 2006, étant précisé que ce dernier occupait depuis 2003 l’appartement en qualité de locataire, et n° 86 appartenant à M. E, et pris à bail par M. F et Mme X, assurés auprès de la société MAIF.
Au deuxième étage, l’appartement de M. E a sa salle de bain-WC, contigue à celle de l’appartement de M. C, lesquelles ne sont séparées que par une simple cloison.
L’appartement n° 83 de M. et Mme Y, se trouve exactement en dessous de l’appartement de M. C et a exactement la même configuration que celui-ci.
L’appartement n° 82 de M. B se trouve exactement en dessous de l’appartement de M. E et a exactement la même configuration que celui-ci.
M. C a signé un mandat de gestion de son appartement avec la société GPTI /SABIM et confié la rénovation de sa salle de bain à l’entreprise L.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux survenus dans la salle d’eau du lot n°83 et ayant endommagé notamment le plancher haut du premier étage, le syndicat des copropriétaires a dû procéder à la pose d’étais.
Par une ordonnance du 24 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. J H. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des parties et à leur assureurs respectifs.
L’expert a déposé son rapport en juillet 2010 dans lequel il conclut à la responsabilité de M. et Mme C, de M. AE E, de M. T Z, de M. U X et Mme V F, de la société GPTI /SABIM, et de M. J L.
C’est dans ces conditions que, par actes du 14, 17, 18, 19, 22 et 31 octobre et 2 et 22 novembre 2012 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 5e a assigné M. et Mme C, M. AE E, M. T Z, M. U X et Mme V F, la société GPTI /SABIM, M. J L, la société MAIF, la société MACIF, la société AC AD IARD, M. et Mme Y, et M. AF B, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice résultant des désordres ayant affecté les parties communes de l’immeuble.
Par jugement du 27 mars 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que M. AE E est responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et M. AQ-AR Y et Mme AL-AM AN épouse Y,
— condamné M. AE E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris la somme de 72.074, 27 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. AE E à payer à M. AQ-AR Y et Mme AL-AM AN épouse Y la somme de 29.859,64 € en réparation du préjudice résultant des pertes locatives,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes de garantie formées à l’encontre de la société Allianz IARD et de la société MACIF,
— condamné M. AE E à payer les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. H,
— condamné M. AE E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris, d’une part, et à M. AQ-AR Y et Mme AL-AM AN épouse Y, d’autre part, chacun, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. AE E a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2015.
Suivant ordonnance sur incident en date du 9 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. AE E de son désistement d’appel à l’égard de M. AF B et de Mme R C, en a constaté la perfection et l’extinction de l’instance en résultant, a dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties, a rejeté la demande d’expertise de M. AE E, a rejeté toute demande et a condamné M. AE E aux dépens de l’incident.
Suivant ordonnance sur incident en date du 23 mars 2016, le conseiller de la mise en état a dit le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 5e irrecevable à conclure et l’a condamné aux dépens de l’incident.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2018 par lesquelles, M. AE, E, appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction en vigueur au 1er octobre 2016, à :
infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire que les premiers juges ont soulevé la carence du rapport d’expertise H sans provoquer un nouveau débat contradictoire,
— dire recevable le rapport d’expertise sur pièces qu’il a versé aux débats,
— dire qu’il ne peut être tiré de conclusions quant à la /les causes du désordre du simple rapport Neutrovision,
— dire que M. H a tiré les conséquences des investigations et conclusions de Neutrovision dans la limite de ce que ces mesures sont susceptibles d’apporter,
— dire que le rapport Neutrovision n’établit pas l’existence d’un lien de causalité exclusif, direct et certain au sens de l’article 1240 et 1241 du code civil entre le préjudice subi notamment par les consorts Y et /ou le syndicat des copropriétaires et ses installations sanitaires,
— dire que ses installations sanitaires n’étaient pas fuyardes,
— dire qu’en l’absence de faute, et de lien de causalité, sa responsabilité doit être purement et simplement écartée,
— dire que l’expert H n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, s’agissant notamment de la cause des désordres inhérente :
* à la façade de l’immeuble, affectée d’un problème d’imperméabilisation constatée dans les opérations d’expertise,
* aux canalisations d’évacuation des eaux usées de l’immeuble (colonnes horizontales et verticales) dont les mises en 'uvre sont en contradiction avec les règles et usages, et fuyardes
* aux planchers et solives fragilisés lors de l’installation des canalisations des salles de bain de l’immeuble, ayant aggravé les désordres,
— dire qu’en conséquence, la cause principale des désordres tient dans des éléments et équipements relevant des parties communes et engage dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— partant, condamner le syndicat des copropriétaires à la réparation des préjudices subis à hauteur de 90 % des préjudices invoqués,
— dire que l’expert H a parfaitement exposé la responsabilité encourue par les consorts C pour leur installation sanitaire défectueuse et, partant, condamner les consorts C à la réparation des désordres subis à hauteur de 5 % des préjudices invoqués,
— dire que l’expert a également justement retenu l’incidence des infiltrations nées d’un défaut d’entretien des parties privatives par les locataires dans la réalisation du désordre,
— partant, condamner M. Z et son assureur, et les consorts F X et leur assureur à la réparation des préjudices invoqués à hauteur de 5 % (2,5% chacun) des préjudices invoqués,
— débouter toute partie de toute prétentions formulées à son encontre,
à titre reconventionnel,
— dire que le syndicat des copropriétaires est responsable de son préjudice à raison des non-conformités et fuites constatées dans les parties communes, de la non-conformité de la mise en 'uvre des solives endommagées lors de la pose des canalisations, par les conséquences de l’affaissement des planchers /cloisons et par les infiltrations en façade de l’immeuble,
— partant, condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur à la réparation de son préjudice au titre de son trouble de jouissance ainsi qu’aux frais exposés pour l’expertise de M. I, savoir :
o au titre de son préjudice de jouissance :
• entre le 1er octobre 2008 et le 22 janvier 2009 soit 900 x 3,5 = 3.150 €,
• depuis le 1er juin 2009 et jusqu’au 30 juin 2012 : 900 x 37 = 33.300 €,
o au titre du coût de l’expertise complémentaire de M. I : 24.100,44 € TTC
à titre subsidiaire,
— dire que dès lors que plusieurs causes d’infiltration sont apparues durant les opérations d’expertise,
sa seule responsabilité dans la production du dommage n’est pas établie,
— limiter en conséquence sa responsabilité à 2,5% des préjudices invoqués,
en tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur et tout
succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’ au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2015, par lesquelles, M. AQ-AR Y et Mme AL-AM AN épouse Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— condamner M. E à leur payer la somme de 29 859,64 € au titre de leur perte locative,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. et Mme C, M. E, M. Z, M. X et Mlle F à leur verser la somme de 29.859,64 € au titre de leur perte locative ;
en tout état de cause,
condamner in solidum M. E, M. et Mme C, M. Z, M. X et Mlle F aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2017 par lesquelles, M. J C, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— dire que sa responsabilité dans les désordres allégués n’est pas établie de manière incontestable,
— débouter les parties de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre, y compris celles fondées sur le rapport de M. I qui lui est inopposable,
— condamner M. E ou toute autre partie qui sera défaillante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2015, par lesquelles M. U X, Mme V F épouse X, et la MAIF, prise en sa qualité d’assureur de Mme F épouse X, de M. X et de M. C, demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la MAIF prise en sa qualité d’assureur de M. C,
— dire que le pré rapport d’expertise ne peut être entériné,
— dire que le sinistre trouve son origine dans les parties communes, à savoir le collecteur commun aux appartements E et X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. C,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité des époux X,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses réclamations en ce qu’elles sont tournées à l’encontre des époux X et de la MAIF ès qualités d’assureur X et d’assureur C,
— condamner M. E aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2016, par lesquelles la société Gestion Prestation et Traitement Informatique / SABIM (GPTI /SABIM), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1984 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de mandataire de gestion de M. C, ancien copropriétaire,
— dire au surplus que les fautes qu’on lui impute sont sans aucun lien de causalité avec le prétendu préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16-18 rue Saint-Victor à Paris 5e,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Saint-Victor à Paris 5e de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la MACIF de son appel en garantie à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Saint-Victor à Paris 5e aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’ à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code,
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de
l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1995
régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le syndicat des copropriétaires du 16-18 rue Saint-Victor à Paris 5e en sus des sommes allouées au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 Janvier 2018 par lesquelles la société MACIF, ès-qualités d’assureur de M. Z, intimée, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes qu’elle avait présentées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— statuant à nouveau, condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du même code,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause,
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du […] 5e, qui est irrecevable à conclure devant la cour en vertu de l’ordonnance sur incident du 23 mars 2016,
— dire que tant la responsabilité de M. C que celle de M. Z, locataire de l’appartement, n’est pas engagée dans la survenance des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum M. E et /ou toutes parties succombante aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code,
à titre subsidiaire, si la responsabilité civile de M. Z était retenue en sa qualité de locataire,
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du […] 5e, qui est irrecevable à conclure devant la cour en vertu de l’ordonnance sur incident du 23 mars 2016,
— réduire la réclamation présentée par M. et Mme Y au titre d’une perte locative dans des proportions significatives,
— dire que la responsabilité de M. Z ne pourrait qu’être résiduelle,
— limiter sa garantie, en sa qualité d’assureur de M. Z du 30 juillet 2003 au 25 septembre 2004, à hauteur de 39 % des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de M. Z,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 5e , M. AE E, la société Allianz aux droits de AC AD IARD, M. J C, la MAIF, la société GPTI /SABIM, M. U X et Mlle V F, M. J L à la relever indemne et à la garantir, à hauteur d’une part qui ne saurait être inférieure à 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] 5e , M. AE E, la société Allianz aux droits de AC AD IARD, M. J C, la MAIF, la société GPTI /SABIM, M. U X et Mlle V F, M. J
L aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2015 par lesquelles, la société Allianz IARD venant aux droits de AC AD, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— entériner le rapport d’expertise judiciaire,
— au visa de l’article 1134 du code civil, dire que le sinistre affectant les parties communes de l’immeuble du 16 /[…] à paris 5e et l’appartement de M. et Mme Y est postérieur à la résiliation de la police d’assurance Abeille Assurances aux droits de laquelle elle se trouve,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 16/[…] à Paris 5e aux
dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification de la déclaration d’appel et de conclusions à la requête de M. AE E délivrée à M. T Z, le 21 octobre 2015 par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à M. J L le 3 novembre 2015 par remise de l’acte à domicile ;
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué devant la cour d’appel de Paris délivrée à la requête de la société MACIF à la société Gestion Prestation et Traitement Informatique / SABIM le 8 janvier 2016 par remise de l’acte à personne, à M. J L le 8 janvier 2016 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de conclusions d’appel à la requête de la société Gestion Prestation et Traitement Informatique/ SABIM délivrée le 14 mars 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. T Z, et le 9 mars 2016 en l’étude de l’huissier instrumentaire à Mme R C et le 10 mars 2016 en l’étude de l’huissier instrumentaire à M. B;
SUR CE,
M. T Z et M. J L n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’intervention volontaire de la MAIF prise en sa qualité d’assureur de M. C
La MAIF est l’assureur de Mme F et M. X, mais aussi de M. C ;
Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. C ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
S’agissant des désordres constatés chez M. et Mme Y, il convient de rappeler que dès le 22 juillet 2004, l’architecte de l’immeuble M. K, constatait notamment :
dans l’entrée : des taches d’humidité sur le plafond provenant d’anciens dégâts des eaux, certaines parties du plafond étant encore humides outre deux larges fissures du coté du mur de l’escalier,
dans la salle de bain : une fissure dans le plâtre et dans les plaques de polystyrène habillant le plafond, un affaissement concave dans le sens de la longueur, autour de la douche papier mural décollé et laissant apparaître des traces d’humidité et de moisissures
dans le séjour : une fissure oblique, au plafond et à proximité de la porte d’accès ;
Aux termes de l’expertise contradictoire de M. H, dont le rapport a été clôturé en juillet 2010, ce dernier a fait le constat de désordres affectant l’appartement de M. et Mme Y ainsi que les parties communes de l’immeuble ;
Lors de sa visite sur place le 30 août 2007, l’expert a en effet constaté que les solives du plafond de l’appartement de M. et Mme Y dans l’entrée, la salle d’eau et le séjour, sont infestées par des insectes à larve xylophage, avec présence de vermoulure et pourriture, filaments de mérule, que l’entrevous plâtre est fissuré de manière généralisée avec filaments de mérule ;
Il a également relevé qu’une poutre maîtresse de l’appartement était imprégnée d’humidité ;
Dans l’appartement mitoyen de M. B, l’expert a constaté que le plafond plâtré sous solivage chêne est saturé d’humidité ;
Lors de sa visite du 21 mai 2008, l’expert a constaté après sondage, que la dégradation biologique affecte le solivage chêne et son entrevous plâtre dans sa totalité (y compris le solivage du hall d’entrée) entre les 2 poutres maîtresse en chêne section 41 x 40 cm h (l’une située dans le séjour appartement Y et l’autre située dans le séjour appartement B);
Au titre des responsabilité encourues, l’expert affirme que les désordres trouvent leur origine dans les installations sanitaires privatives avec un faisceau de malfaçons, non façons et non conformités, décrites ainsi :
— une installation sanitaire défectueuse dans l’appartement des époux C (locataire M. Z de 2003 au 13 juillet 2006, date à laquelle il a fait l’acquisition des lieux), aggravée par un branchement privatif défectueux et fuyard de la culotte des WC sur la canalisation d’évacuation PVC DN 100 d’allure horizontale en traversée de plancher en solivage chêne,
— une installation sanitaire défectueuse de M. E ( locataires Mme F et M. X) ayant donné naissance à l’affaissement des deux solives à l’aplomb de la baignoire du fait de leur dégradation biologique par un champignon lignivore, aggravée par l’absence de réparations locatives adaptées, depuis les déclarations de sinistre de septembre 2002 et juillet 2004 par les consorts Y ;
En outre, l’expert indique que les travaux de réfection de la plomberie de la salle d’eau réalisés par la société L ne sont pas conformes ;
L’expert conclut à la responsabilité de M. C et de son mandataire, la société GPTI-SABIM qui a fait perdurer les infiltrations permettant le développement de la mérule, de M. E, de M. Z, de Mme F et M. X, et de la société L.
Il propose en page 117, un partage de responsabilité entre ces parties dans les proportions suivantes :
M. C et de son mandataire, la société GPTI-SABIM : 50 %,
M. Z : 20 %,
M. E et ses locataires, Mme F et M. X : 20 %,
La société L : 10 % ;
M. E fait valoir que les premiers juges ont soulevé a carence du rapport d’expertise de M. H sans provoquer un nouveau débat contradictoire ;
En application de l’article 246 du code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions ;
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas suivi le partage de responsabilité proposé par l’expert ;
Toutefois, ils n’étaient pas tenus par les conclusions d’expertise et n’avaient pas à provoquer un nouveau débat contradictoire ;
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté ;
Comme l’ont fait les premiers juges, il convient d’examiner chacune des responsabilités encourues ;
• Sur la responsabilité de la société L
Dans son rapport d’expertise en page 61, M. H a indiqué que le remplacement de la baignoire sabot par une douche selon facture L du 23 juin 2005 de 7.375, 52 € TTC dans la salle d’eau de M. C a été réalisé sans la mise en oeuvre d’un système de protection à l’eau sous le carrelage conformément à l’article 47 du règlement sanitaire de la ville de Paris et aux règles de l’art ;
Au terme de son rapport (Titre III), il a constaté le manquement de la société L Plombier à ses obligations pour l’absence d’étanchéité au sol et aux murs en périphérie de la douche, outre un branchement défectueux et fuyard de la culotte des WC sur la canalisation commune d’évacuation d’allure horizontale en traversée de plancher, ainsi que l’absence de fourreautage sur le branchement défectueux ;
Ces manquements relevés par l’expert apparaissent établis ;
Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient d’établir un lien de causalité entre l’exécution de travaux non conformes et le sinistre ;
Le sinistre a été déclaré par M. et Mme Y en juillet 2004 ( déclaration de sinistre du 7 et 17 juillet et constatation des désordres dans l’appartement de M. et Mme Y et sur les parties communes le 22 juillet 2004 par l’architecte de l’immeuble M. K), soit antérieurement aux
travaux réalisés par la société L ;
Comme l’ont dit les premiers juges, il n’est donc pas établi que les travaux non conformes réalisés par la société L en 2005, sont à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de M. et Mme Y et sur les parties communes de l’immeuble
(développement de la mérule et affaissement du plancher);
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société L (représentée par M. L), recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil) ;
• Sur la responsabilité de M. C , de son locataire M. Z et de son mandataire, la société GPTI-SABIM
Il convient de rappeler que lors de ses constatations sur place en juillet 2004, l’architecte de l’immeuble a affirmé ' il est certain que les dégâts des eaux provenant des logements de l’étage sont la cause de l’affaissement important du plafond existant du studio de M. et Mme Y';
Aux termes du rapport d’expertise, M. H fait mention des désordres de l’appartement de M. C relevés tant par le Cabinet Mommaels dans son rapport de mars 2005 pour le compte de la Maif, assureur de M. et Mme Y, que par le Cabinet Francin, dans son rapport du 30 août 2005 pour le compte d’AXA France, assureur de l’immeuble, aux termes desquels il a été constaté que les installations sanitaires de M. C étaient non conformes et
défectueuses en raison du défaut d’étanchéité sous la faïence murale en périphérie de la baignoire et du joint périphérique et d’une fuite active du siphon inaccessible de la baignoire de la salle de bains ;
L’expert indique que ces désordres ont donné naissance à la dégradation biologique du plancher en solivage chêne sous la baignoire par un champignon lignivore aggravé par un branchement privatif défectueux et fuyard de la culotte du WC sur la canalisation d’évacuation PVC DN 100 d’allure horizontale en traversée de plancher en solivage chêne ;
Il précise que la fuite dénoncée le 18 novembre 2008 par M. et Mme Y, qu’il a pu examiner, est une nouvelle manifestation du même sinistre qui procède des mêmes causes sur le branchement privatif défectueux et fuyard de la culotte des WC sur la canalisation commune encastrée dans le plancher en bois;
Toutefois, ainsi que l’ont souligné à juste titre les premiers juges, des constatations précises quant à l’origine du sinistre ont été effectuées par la société Neutrovision, spécialisée dans la détection de l’origine des infiltrations par radiosondage neutronique, laquelle a mené des
investigations à l’aplomb du sinistre sous le plancher des appartements du 2e étage de M. C et M. E ;
Suite à son intervention du 3 mars 2005, cette société a établi un rapport en date du 6 avril 2005, mentionnant outre des explications sur la technique utilisée (mesure à l’aide d’un faisceau de neutrons rapides la présence d’hydrogène au coeur des matériaux), l’origine du sinistre comme se situant dans la salle de bain de M. E ;
Il est précisément indiqué par cette société qu’elle a décelé une présence d’humidité dans le plancher et localisé une zone dont le taux d’hydrogène augmente de manière significative, que cette zone se situe dans la salle de bain de M. E, laquelle est à son avis, l’épicentre où s’amorce la diffusion de l’humidité dans le plancher ;
Elle préconise au titre de la solution à envisager, non une intervention chez M. C, mais la réfection de la salle de bain de M. E, dont 'le plancher semble très affecté par le dégâts des eaux';
Un second rapport a été établi par la société Neutrovision le 7 mars 2008, suite à son intervention du 13 février 2008 ;
Ce second rapport établi au cours des opérations d’expertise est postérieur à la réalisation par M. E des travaux de réfection de ses installations sanitaires ;
Dans ce rapport, la société Neutrovision rappelle être intervenue dans l’appartement de M. E et avoir décelé une zone d’infiltration assez importante au niveau de la baignoire, et indique qu’en comparaison des valeurs qui ont été relevées en 2005 puis en 2008, le taux d’humidité a fortement chuté ;
Elle précise que suite aux travaux réalisés, le problème est résolu, que l’humidité résiduelle va disparaître, que le mur d’échiffre et le plancher au niveau du couloir sont quasiment secs ;
Un troisième rapport est établi en juillet 2008, suite à une intervention en mai, aux termes duquel, la société Neutrovision indique avoir décelé une présence d’humidité très restreinte dans le plancher intermédiaire R+2 dans la salle de bain de l’appartement X (locataires de M. E), et qu’en comparaison des valeurs qui ont été relevées en février, le taux d’humidité a encore fortement chuté ;
Il est précisé : 'nous sommes dans la phase finale d’assèchement des matériaux suite au dégât des eaux qui a affecté cette zone';
Dans le cadre de la procédure, M. AG M, ingénieur, expert honoraire, a été consulté par M. C ;
S’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire contradictoire, le rapport de M. M est communiqué en pièce 12 par M. C ;
M. M, aux termes de son analyse sur pièces, indique que la cause originelle des infiltrations, détectée de façon certaine à l’aide de la sonde neutronique, provient des installations sanitaires privatives du studio de M. E ;
En cause d’appel, M. E produit aux débats en pièce 27, un rapport d’expertise technique réalisé par M. AH N, ingénieur et expert, qu’il a sollicité ;
M. N, dont le rapport à l’instar de celui de M. M, n’est pas contradictoire, considère que l’avis de la société Neutrovision est très contestable au motif principalement que l’appartement de M. et Mme Y n’est pas situé sous celui de M. E mais exclusivement sous celui des époux C, loué à cette date à M. Z et qu’aucune investigation dans l’appartement de M. B n’a été effectuée ;
Il ressort toutefois des rapports de la société Neutrovision, que celle-ci a bien été mandatée pour un désordre consistant en des infiltrations d’eaux affectant le plafond de M. et Mme Y au premier étage, et que les radiosondages neutroniques ont été réalisés sur le plancher des appartements du 2e étage de M. C et de M. E ;
L’épicentre des infiltrations a bien été localisé dans l’appartement de M. E et non dans celui de M. C ;
Dès lors, l’argument est inopérant et sera rejeté ;
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont mentionné que l’expert n’avait pas tiré les conséquences des investigations et conclusions de la société Neutrovision et n’avait pas davantage répondu aux interrogations de M. C sur la responsabilité néanmoins retenue à son encontre (dire du 8 juin 2009 de son mandataire) ;
Relevant qu’il n’est pas démontré que les malfaçons et défauts de conformité des installations sanitaires de ce dernier, tels que constatés par les experts amiables et l’expert judiciaire, sont à l’origine de l’affaissement du plancher en solivage chêne et de l’apparition de la mérule, et qu’il n’est pas établi qu’elles sont l’instrument du dommage, les premiers juges ont justement écarté la responsabilité de M. C, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (devenu 1242 du code civil) ;
Concernant la responsabilité de la société GPTI-SABIM, à laquelle M. C avait confié un mandat de gestion, il convient d’observer comme en première instance, que la responsabilité de cette société, en sa qualité de mandataire, n’est pas recherchée par M. C ;
La société GPTI-SABIM a été attraite à la procédure d’appel, suivant assignation aux fins d’appel provoqué délivrée à la requête de la société MACIF, assureur de M. Z ;
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les installations privatives de M. C et la survenance des dommages, le jugement sera confirmé en ce que la responsabilité de la société GPTI-SABIM a été écartée ;
Egalement, au regard des investigations menées par la société Neutrovision, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. Z recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil ) relevant qu’il n’est pas établi que le sinistre a été aggravé par le défaut d’entretien du joint périphérique sur gorge de la baignoire qui lui était reproché ;
• Sur la responsabilité de M. E et de ses locataires, Mme F et M. X
Comme en première instance, M. E soutient que ses installations sanitaires ne sont pas à l’origine du sinistre qui trouve sa cause dans les parties communes de l’immeuble et en particulier du collecteur commun à son appartement et à celui de M. C ;
Il fait valoir que l’expert a sollicité des investigations bien plus poussées et contradictoires que celles de la société Neutrovision et procédé notamment à des constatations visuelles des canalisations communes encastrées et enchâssées sous sa salle de bain ainsi qu’à des essais de vidange d’eau permettant d’identifier des fuites dont l’origine se situaient sur ces canalisations relevant des parties communes ;
Il précise que la société Neutrovision a fixé l’épicentre de l’humidité à l’emplacement des canalisations communes de l’immeuble qui cheminent et se situent dans le plancher haut de M. et Mme Y, sous sa salle de bain ;
Sur ce point et en premier lieu, il sera observé cependant qu’à la suite des travaux de réfection de ses installations sanitaires réalisés par la société SP2C (devis et facture d’avril et juillet 2005), les rapports de la société Neutrovision constatent une disparition du sinistre (dégâts des eaux chez M. et Mme Y) et des matériaux en voie d’assèchement ;
En second lieu, même si M. AI AJ gérant de cette société SP2C atteste qu’aucune fuite n’existait sur le réseau privatif d’évacuation et d’alimentation de la salle de bain de M. E (pièce 20 de ce dernier), il apparaît que les constatations du cabinet Francin, reprises par l’expert, ont mis en évidence des installations sanitaires défectueuses dans son appartement (fuite active sur siphon
inaccessible de la baignoire, défaut d’étanchéité faïence murale en périphérie de baignoire et du joint périphérique) et que le devis de ladite société SP2C mentionnait néanmoins en page 1 au chapitre 'Rapport', les différents désordres liés à l’humidité de cette salle de bain précisant en outre que les dégâts à l’étage inférieur ne proviennent que des écoulements dus au mauvais état des joints et du carrelage, et qu’aucune étanchéité de la chape en ciment de la salle de bain n’a été réalisée ;
Dès lors, il ressort bien des pièces versées aux débats que les installations sanitaires de M. E ont provoqué des infiltrations ;
Il sera rappelé que pour l’expert, l’installation sanitaire défectueuse de M. E, a donné naissance à l’affaissement des deux solives chêne à l’aplomb de la baignoire du fait de leur dégradation biologique par un champignon lignivore, confirmé par le rapport de 2005 après radiosondage neutronique Neutrovision ;
Il précise en page 79 que M. E a procédé à des travaux de réfection dans la salle d’eau, sans traiter la cloison plâtre ruinée en adossement sous la baignoire, alors que les constats contradictoires du 14 novembre 2007 ont mis en évidence la présence des anciens ravinements verticaux généralisés sous la baignoire ayant donné naissance – par infiltrations- à la dégradation biologique des deux solives chêne sous la baignoire, avec pour conséquence, une perte de résistance mécanique et affaissement localisé ;
Concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il convient de constater que le rapport d’expertise de M. H a exclu toute responsabilité de ce dernier lié à la défectuosité des canalisations communes de l’immeuble dans le sinistre survenu en 2004 et pour lequel il avait été missionné ;
Les seules responsabilités encourues étaient selon ses conclusions, celles des copropriétaires et /ou locataires et mandataires, ainsi que celle de l’entreprise ayant réalisé les travaux chez M. C ;
L’expert a pris soin de préciser en page 62 au titre de l’étendue des désordres que 'l’absence d’entretien et de réparations locatives sus visées (baignoires sabot des appartements C et E) depuis le 25 septembre 2002 au moins, est à l’origine de l’affaissement du plancher en solivage chêne – et non pas le contraire – et de la naissance de la dégradation biologique par le champignon lignivore du fait de la négligence des copropriétaires parfaitement informés pour remédier de manière définitive aux désordres dénoncés';
Ainsi que constaté par les premiers juges, l’expert a pu indiquer que l’humidité présente dans le mur de façade, dont l’imperméabilisation serait défectueuse, était à l’origine de désordres ;
En effet, ainsi que mentionné par M. N, certaines dégradations existantes dans les appartements ont pour cause un transfert d’humidité du mur de façade sur cour dont l’imperméabilisation est défectueuse ;
Toutefois, ces constatations de l’expert ne concernent pas les solives endommagées de l’appartement de M. et Mme Y, mais la poutre maîtresse de l’appartement et certaines dégradations existantes dans les appartements de M. C et M. E au 2e étage ;
Lors de sa visite de l’appartement de M. et Mme Y, l’expert indiquait : 'la dégradation biologique en partie supérieure de la poutre maîtresse posée perpendiculairement à la façade sur cour trouve son origine dans l’humidité de ce mur de façade dont l’imperméabilisation est défectueuse (cloques, décollement généralisé..) ;
Il indiquait toutefois devoir poursuivre ses investigations par radiosondage neutronique pour la recherche de fuite active sur les installations sanitaires ;
Egalement, aux termes de sa note n°13, l’expert avait retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des responsabilités éventuellement encourues, après avoir expliqué que la canalisation d’évacuation horizontale encastrée dans le plancher ne se trouve pas à l’intérieur d’un lot privatif, mais dans le plancher qui est partie commune en desservant les installations des deux appartements du 2e étage ;
Toutefois, il apparaît qu’aux termes de ses investigations, dans ses conclusions, l’expert, n’a pas retenu cette hypothèse, imputant les désordres aux installations sanitaires privatives défectueuses de M. C et de M. E, après avoir précisé concernant la canalisation d’évacuation en PVC d’allure horizontale encastrée dans le plancher, que des branchements privatifs défectueux avaient été réalisés sur cette canalisation (réponse de l’expert au dire de Maître O du 1er septembre 2009) ;
C’est donc à juste titre que les premiers juges, ont retenu qu’après investigations, l’expert judiciaire a indiqué que la canalisation d’évacuation en PVC d’allure horizontale encastrée dans le plancher, sur laquelle des branchements privatifs défectueux ont été réalisés, n’était pas fuyarde et par suite à l’origine des infiltrations et du fléchissement localisé de deux solives sous la baignoire ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’origine du sinistre comme provenant des parties communes de l’immeuble ;
L’expertise a mis en évidence la responsabilité de M. E, dans l’origine des désordres ;
Ainsi qu’il a été vu, il ressort du rapport de la société Neutrovision que l’épicentre des infiltrations a bien été localisé dans l’appartement de M. E ;
Il est donc établi que les infiltrations à l’origine de la dégradation des parties communes de l’immeuble provenaient des installations sanitaires non étanches de M. E ;
A juste titre, les premiers juges, ont retenu la faute de M. E qui n’a pas, en sa qualité de propriétaire, veillé à ce que l’aménagement intérieur de son appartement soit compatible avec la structure de l’immeuble, en particulier ses structures en bois, et notamment n’a pas veillé à l’installation des ouvrages et revêtements d’étanchéité nécessaires à leur utilisation ;
Egalement, les premiers juges ont justement indiqué que M. E ne rapportait pas la preuve contraire, qui ne saurait résulter du fait que la copropriété a voté des travaux de reprise
de la colonne d’alimentation en eau froide montante du bâtiment B dont il n’est pas démontré qu’elle a été à l’origine des désordres relevant du présent litige et qu’il n’était pas davantage établi que les problèmes d’infiltrations en provenance de la défectuosité des installations sanitaires d’autres copropriétaires de l’immeuble présente un lien de causalité avec le
présent sinistre ;
Le jugement sera confirmé en ce que la responsabilité de M. E, propriétaire, a été retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil) ;
Concernant la responsabilité de Mme F et M. X, locataires de M. E, pour manquement à leur obligation d’entretien et de réparations locatives, retenue par l’expert, pour l’absence d’étanchéité sous la faïence murale en périphérie de la baignoire et le défaut d’entretien du joint périphérique de la baignoire, le jugement doit être confirmé en ce que cette responsabilité n’a pas été retenue ;
En effet, ainsi que les premiers juges l’ont indiqué, l’expert a précisé qu’un simple
cordon de joint de silicone était inadapté à sa fonction du fait de 1'espace important entre la baignoire et la première rangée de carrelage et que la réalisation d’un profil à recouvrement sur gorge de baignoire fixé sous la faïence murale dans la cloison en plâtre ou d’une
cornière en PVC périphérique permettrait d’assurer l’étanchéité des installations et par suite leur entretien ;
Dès lors, les premiers juges, relevant que la mise en 'uvre de tels travaux ainsi préconisés par l’expert ne ressort pas de l’obligation d’entretien incombant au locataire qui ne
s’étend pas aux travaux d’étanchéité, ont à juste titre écarté la responsabilité de Mme F et de M. X recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de preuve d’un défaut d’entretien à l’origine du sinistre ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. E l’indemnisation de l’entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et par M. et Mme Y ;
Sur la garantie de la société Allianz LARD venant aux droits de la société AC AD, assureur de l’immeuble, de la société MACIF, assureur de M. Z
Le jugement doit être confirmé en ce que les demandes de garantie formées à l’encontre de la société Allianz IARD et de la société MACIF ont été rejetées, dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle de M. Z n’ont pas été retenues ;
Sur les préjudices indemnisables
• Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux pour remédier aux désordres des parties communes (reconstitution des planchers et des enduits intérieurs après piochage et sondage des murs), en tenant compte des devis de la S.A.R.L. Bepox du 30 mars 2009 de 20.816 € TTC, de la société SP2C du 27 mars 2009 de 25.773,12 € TTC, le devis de la société Hygiène Office du 27 mars de 3.713,19 €, auxquels il a ajouté les frais (honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution, du coordonnateur et de contrôle technique, outre l’assurance dommage-ouvrage) pour 8.802,91 € outre les frais engagés pour les travaux d’investigations complémentaires sur le plancher à solivage chêne et sur les maçonneries aux fins de rechercher l’étendue de l’infestation du champignon lignivore et recherche d’humidité par radiosondage neutronique, pour 12.969,05 € TTC ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ce préjudice étant certain et en lien direct avec les désordres doit être réparé à hauteur de la somme arrêtée par l’expert (72.074,27 € TTC) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.074,27 € TTC au titre du préjudice matériel ;
• Sur le préjudice de M. et Mme Y
L’expert a évalué le préjudice locatif de M. et Mme Y à la somme de 29.859,64 €, décomposée comme suit :
— 32 mois x 785,78 € correspondant au préjudice locatif mensuel de l’assignation en référé du 2 février 2007 jusqu’au dépôt du rapport,
— outre 6 mois x 785,78 € correspondant à la période des travaux ;
Il a indiqué en page 78, que l’appartement n’est plus occupé depuis août 2007 du fait des infiltrations et chute de faux plafond plâtre dans les locaux ;
Aucun élément ne permet d’établir la carence de M. et Mme Y à signaler l’existence des désordres et faire procéder aux travaux qui s’imposaient ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le préjudice des intimés, étant certain et en lien direct avec les désordres doit être réparé à hauteur de la somme arrêtée par l’expert ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. E à payer à M. et Mme Y, la somme de 29.859,64 TTC au titre du préjudice matériel ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable à conclure en appel ;
Constatant que la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la décision, n’était pas rapportée par le syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont rejeté la demande formée à titre de dommages-intérêts par ce dernier ;
En cause d’appel, le préjudice distinct n’est pas davantage démontré ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires formée à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. E
La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes reconventionnelles de M. E ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. E, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, hormis ceux de l’appel provoqué à la requête de la MACIF à l’encontre de la société GPTI /SABIM et M. J L ;
La MACIF, succombant à son appel provoqué, doit être condamnée aux dépens de cet appel ;
M. E doit être condamné à payer en outre, les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— àM etMme Y : 2.000 €,
— à M. C : 2.000 €,
— à Mme F, M. X et la MAIF : 1.000 €,
— la MACIF : 1.000 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de sa demande fondée sur ce même article ;
Il convient de débouter la société GPTI /SABIM de sa demande formée à l’encontre du syndicat des
copropriétaires tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que sur celui de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice ;
La société Allianz IARD venant aux droits de AC AD doit également être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MAIF prise en sa qualité d’assureur de M. C ;
Condamne M. E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, hormis ceux de l’appel provoqué à la requête de la MACIF à l’encontre de la société GPTI /SABIM et M. J L ;
Condamne la MACIF aux dépens de cet appel provoqué ;
Condamne M. E à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M et Mme Y : 2000 €
— à M. C : 2.000 €,
— à Mme F, M. X et la MAIF : 1.000 €,
— la MACIF : 1.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Assurances ·
- Contentieux
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Opcvm ·
- Facture ·
- Commercialisation ·
- Fonds d'investissement ·
- Titre ·
- Faute grave
- Chaudière ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Commande
- Contrats ·
- Collection ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Garantie ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Rachat ·
- Presse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Transaction ·
- Conseil ·
- Acte de vente ·
- Condition suspensive ·
- Condition ·
- Marin
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Plainte ·
- Escroquerie ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Procédure ·
- Action publique
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Aide à domicile ·
- Ags ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cdr ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Fraudes ·
- Cour suprême ·
- Épouse ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Ordre public ·
- Jugement
- Constitution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Remise
- Système ·
- Cible ·
- Carton ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Développement ·
- Fonctionnalité ·
- Version ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.