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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mai 2021, n° 19/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 26 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MAI 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/01499 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEQD
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANÇON
en date du 26 juin 2019
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
Madame I J K épouse X, demeurant […]
représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, absent et par Me Bruno MOTILA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMÉE
CENTRE DE FORMATION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, demeurant 15 impasse Saint-Martin – 25000 BESANÇON
représentée par Me Franck BOUVERESSE, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, absent et par Me Ahmet COSKUN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Mars 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I J K épouse X a été embauchée le 21 août 2017 en qualité de directrice par l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté. (l’association).
L’association est l’organisme de formation du réseau des Maisons familiales et rurales et a pour objet social d’assurer l’accompagnement, la formation, la gestion des compétences et la validation des acquis de l’expérience.
Le 24 mai 2018, Mme I J K épouse X a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 20 juillet 2018. Elle a bénéficié de congés payés du 23 juillet 2018 puis a, à nouveau, été placée en arrêt de travail.
Le 6 septembre 2018, Mme I J K épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison d’un harcèlement moral et obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires et de diverses créances de salaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme I J K épouse X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné l’association à lui payer la somme de 73,82€ au titre du maintien de salaire jusqu’au 7 juillet 2018,
— ordonné à l’association de remettre à Mme I J K épouse X un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juillet,
— débouté Mme I J K épouse X du surplus de sa demande,
— débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme I J K épouse X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme I J K épouse X a interjeté appel de la décision.
Le 28 août 2019, elle a indiqué à son employeur qu’elle reprendrait son travail à l’issue de son arrêt maladie, le 2 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 septembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.
Selon conclusions du 13 novembre 2020, Mme I J K épouse X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour harcèlement moral, manquement aux obligations conventionnelles et légales et manque de loyauté,
— dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
*13676,26€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2017 et le 23 mai 2018, outre 1367,62€ au titre des congés payés afférents,
*158,90€ au titre du maintien de salaire jusqu’au 7 juillet 2018 inclus,
*417,83€ au titre du maintien du salaire du 8 au 22 juillet 2018,
*13756,32€ au titre de l’indemnité de préavis outre 1375,63€ au titre des congés payés afférents,
*3201,24€ à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 21 août 2017 au 8 octobre 2019,
*20634,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1719,54€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*10.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
*6900€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des bulletins de paie de juillet à octobre 2018 rectifiés et des documents de fin de contrat,
A titre subsidiaire,
— déclarer nul le licenciement prononcé le 8 octobre 2019 pour violation du droit fondamental d’ester en justice et à défaut le dire sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association à lui payer des dommages et intérêts précédemment détaillés,
— condamner l’association à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimé n° 3 du 13 novembre 2020, l’association conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 73,82€ au titre du maintien de salaire et a rejeté la demande au titre de la procédure abusive.
Elle sollicite :
— que soit déclarée irrecevable la demande de nullité du licenciement,
— la condamnation de Mme I J K épouse X au paiement des sommes suivantes :
* 3439,08€ pour procédure abusive,
* 3024,17€ en répétition de l’indu lié au paiement de 14,5 jours de congés payés,
— subsidiairement, sur les heures supplémentaires, que soit opérée la compensation entre les heures supplémentaires mises à sa charge et les 6140,09€ bruts correspondant aux demi-journées par quinzaine et aux jours de congés payés conventionnels supplémentaires,
— la condamnation de Mme I J K épouse X à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail
1-1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
1-1-1 Sur la qualité de cadre dirigeant
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Selon l’article 10 de l’accord collectif national de travail du 6 avril 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les associations à caractère familial responsables d’établissements d’enseignement et de formation professionnelle assurant des formations alternées pour les jeunes ruraux ainsi que leurs centres de formation professionnelle pour adultes et leurs fédérations 'du fait de la spécificité de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps les directeurs des maisons familiales, instituts ruraux, centres et les cadres des fédérations sont rémunérés sur la base d’un forfait de salaire à horaire indéterminé'.
Le contrat de travail reprend des termes identiques et précise que la rémunération de Mme I J K épouse X correspond à 'un forfait de salaire pour un horaire indéterminé'.
L’appelante se réfère aux bulletins de salaire qui font référence à un horaire de 151,50 heures mensuel, toutefois non déterminant, dès lors qu’il appartient au juge de vérifier les conditions réelles d’emploi du salarié concerné sans s’en tenir aux définitions conventionnelles ou au mentions portées sur les bulletins.
Mme I J K épouse X ne conteste pas que sa rémunération était la plus élevée au sein de l’établissement et qu’elle disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, mais soutient qu’elle n’était pas autonome dans la prise de décision administrative, organisationnelle, comptable et financière qui relevait du conseil d’administration.
L’employeur s’appuie sur la diversité des différentes missions confiées au directeur, couvrant l’ensemble de l’activité du centre, ce qui n’implique toutefois pas pour autant une prise de décision de manière largement autonome.
En effet, il résulte de l’article 12 des statuts que le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve pour la gestion de l’association.
L’attestation du directeur qui a succédé à Mme I J K épouse X, produite par l’employeur lui-même, fait état de que l’on lui a 'donné une grande autonomie dans la gestion du centre dans les limites de prérogatives d’un directeur en lien avec son conseil d’administration'. Les exemples qu’il donne ne permettent par ailleurs pas d’établir l’existence d’un pouvoir de décision autonome, mais on trait à la gestion quotidienne ( gestion de la crise sanitaire et des incidents) ou font état d’un pouvoir de proposition ( proposition de profils pour les postes à recruter, mobilisation d’un dispositif local d’accompagnement pour un travail sur le profil associatif avec le conseil d’administration).
L’examen des procès-verbaux du conseil d’administration fait par ailleurs apparaître que cet organisme valide des décisions pour des problèmes de gestion courante ( travaux sur quatre radiateurs, travaux de peinture, validation d’un devis pour l’achat d’un matériel informatique, augmentation du temps de travail d’une salariée à 27heures hebdomadaires).
L’existence d’un pouvoir de décision largement autonome n’est donc pas établi et c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la salariée n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 3111-2 du code du travail.
1-1-2 Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande , Mme I J K épouse X produit un tableau des heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées, semaine par semaine ainsi que son agenda papier.
Ses éléments apparaissent suffisamment précis afin de permettre à l’employeur de répondre.
L’employeur fait en premier lieu valoir que ces décomptes ne sont pas fiables puisqu’ils comportent de nombreuses incohérences au vu des renseignements déclarés par la salariée sur l’agenda électronique i-MFR.
Il y a lieu de constater toutefois que cet agenda comporte manifestement uniquement certains rendez vous et n’a pas vocation à retracer dans son l’intégralité la journée de travail de manière détaillée.
L’employeur fait ensuite ressortir ce qu’il estime constituer des incohérences entre le tableau
des heures supplémentaires et l’agenda papier pour les mois de septembre et octobre 2017, notamment l’absence de tâches précises ou de rendez-vous, ce qui ne permet pas toutefois de conclure à l’absence de travail, Mme I J K épouse indiquant quant à elle, sans être contredite qu’elle arrivait à 8h00 avant l’arrivée des élèves et des enseignants et était présente au moins jusqu’à la fin des cours, outre certaines réunions qui se déroulaient après 18 heures.
Si certaines incohérences existent, il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’employeur au-delà de la critique des pièces produites par le salarié, de fournir ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
L’employeur fait par ailleurs valoir que, si la salariée a pu réaliser des heures supplémentaires, elle faisait preuve d’une insuffisance professionnelle caractérisée, et qu’elle ne saurait invoquer sa propre défaillance pour assumer ses missions dans un temps raisonnable.
Or, il appartient à l’employeur d’établir que les heures supplémentaires n’étaient pas nécessaires à la réalisation des tâches confiées, ce que la simple affirmation d’une insuffisance professionnelle ne peut démontrer.
Compte-tenu des pièces produites par la salariée, et des nécessaires rectifications, la cour trouve les éléments nécessaires pour fixer à 10000€, la somme due par Mme I J K épouse X au titre des heures supplémentaires.
1-2 Sur la demande de compensation avec les demi-journées par quinzaine et les congés payés conventionnels supplémentaires .
Aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La convention des parties prévoyant un forfait de salaires pour un horaire indéterminé ne pouvant produire d’effets, le paiement de jours de repos en exécution de cette convention est devenu indu et l’employeur est en conséquence en droit de réclamer le remboursement des jours de repos et ce sur la durée de l’ensemble de la relation de travail..
Selon le contrat de travail, la salariée a bénéficié d’une demi-journée par quinzaine et de 30 jours ouvrables de congés payés en plus des congés légaux.
Selon l’employeur le nombre de jours théoriques est de 81,2 alors que la salariée aboutit à 90,50 jours (p.37 des conclusions).
Or ce dernier calcul comporte les demi-journées de RTT, à hauteur de 9, qui font l’objet d’un calcul distinct de la part de l 'employeur, et ainsi, à l’arrondi près, les calculs des parties sont identiques.
Le calcul de l’employeur peut donc être retenu, dès lors que l’appelante n’indique pas de manière précise les jours de récupération dont elle n’aurait pas bénéficié et l’indu s’élève donc à 317,17€ bruts correspondant à trois demi-journées et 5822,92€ au titre des congés conventionnels supplémentaires, soit un total de 6140,09€ bruts.
Après compensation entre les créances réciproques, reste due la somme de 3859,91€ outre 385,99€ au titre des congés payés afférents.
1-3 Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, les heures supplémentaires sont nées de l’annulation d’une clause de forfait et l’absence de mentions de ces heures sur les bulletins de paie ne résulte donc pas d’agissements intentionnels de la part de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
1-4 Sur l’indemnité de congés payés
La demande de Mme I J K épouse X est calculée en intégrant les jours de congés conventionnels, alors qu’elle a sollicité et obtenu que l’application du statut de cadre dirigeant lui soit déclaré inapplicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
1-5 Sur le maintien du salaire
Selon l’article IX de la convention collective, 'en cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le personnel peut obtenir par année civile et sur production d’un certificat médical
-après 6 mois de présence dans l’institution : 1 mois à 100% du salaire net,
-au bout d’un an de présence dans l’institution : 1 mois 1/2 à 100% du salaire net,
- au bout de trois ans de présence dans l’institution : 2 mois 1/2 à 100% du salaire net (…)'.
La demande de Mme I J K épouse X porte sur deux périodes distinctes.
1-5-1 Sur la période du 1er au 7 juillet 2018.
Il n’est pas contesté que la période d’indemnisation comporte 45 jours, alors que Mme I J K épouse X soutient qu’elle n’a été indemnisé qu’à hauteur de 44 jours, sans toutefois expliquer de quelle manière elle parvient à ce calcul.
Le premier juge après avoir constaté que Mme I J K épouse X avait obtenu la somme de 5084,80€ au titre du maintien du salaire et qu’en retenant un salaire mensuel de 3439,08€ elle aurait dû obtenir sur 45 jours, en proportion un montant de 5158,62€ a condamné l’employeur a payer la différence, soit 73,82€.
Aucune raison ne conduit à revenir sur ce calcul qui respecte les dispositions de la convention collective et le jugement sera confirmé sur ce point.
1-5-2 Sur la période du 8 au 20 juillet 2018
Pour cette période, Mme I J K épouse X soutient que ' l’employeur aurait dû calculer un prorata, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié et retenir le maintien du salaire à 100% jusqu’au 20 juillet 2018 pendant 60 jours et pas 45 jours'.
L’appelante n’explique pas en quoi les dispositions de l’article L 1235-1 figurant dans les dispositions du code du travail relatives à la sanction des irrégularités du licenciement ont vocation à s’appliquer dans un litige relatif à une créance de salaire et pour quelle raison il y aurait lieu d’appliquer un maintien à hauteur de 60 jours, en appliquant un prorata, qui n’est pas prévu par la convention collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2 – Sur les demandes au titre du harcèlement
Il résulte des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des faits dont il lui appartient d’établir la matérialité, Mme I J K épouse X se prévaut des éléments suivants :
2-1- propos injurieux et irrespectueux tenus par une salariée Mme Z à son encontre, lors d’une réunion avec l’équipe et absence de mesure prise permettant de mettre fin à cette situation
Mme I J K épouse X produit les pièces ci-après :
— un courrier d’observations qu’elle a adressé à Mme Z, salariée du centre, le 15 mars 2018 (pièce n° 10), dans laquelle l’appelante reproche à cette dernière d’avoir tenu des propos tels que 'vous ne m’inspirez aucune confiance',' vous montez sur vos grands chevaux dès que l’on touche à votre fonction', 'nous faisons pratiquement tout le travail, on devrait se répartir votre salaire', 'vous êtes une menteuse'.
— un échange de courriels entre le président, M. A et l’appelante (pièce n° 11) et qui a uniquement trait à la fixation d’une date à laquelle le président entendra Mme Z,
— un échange de courriels entre Mme I J K épouse X et M. A au sujet de l’entretien précédent (Pièce n° 12), visant à savoir si elle sera présente à la rencontre, le président répondant qu’il rencontrera Mme Z seule.
La salariée en conclut qu’il n’y a eu aucune sanction, ni aucun reproche de la part de M. A à l’égard de Mme Z.
2-2-2- agressivité de l’équipe et volonté de ne pas accepter les propositions de changement
Pour justifier de ces faits Mme I J K épouse X s’appuie sur les pièces suivantes :
— pièce n° 55 : lettre du conseil de l’employeur à celui de Mme I J K épouse X. Cet échange de courriers entre les conseils des parties ne peut constituer la preuve de la matérialités des faits invoqués par la salariée.
— pièce n° 28 : courriel émanant de l’expéditeur 'CFB' à divers interlocuteurs identifiés par Mme I J K épouse X comme étant les membres du conseil d’administration ayant pour objet ' ouverture à la concurrence CAP AEPE' et ainsi rédigé 'nos crainte se confirment concernant l’ouverture à la concurrence du CAP AEPE.
Toute l’équipe du CFB vous avait alerté de longue date.
Vous trouverez ci-joint une article paru dans un journal local dernièrement et la copie d’écran de la page d’accueil de la MF d’Amange stipulant l’ouverture de cette formation.
I, pensez-vous toujours que nous avons 'fait tant de gesticulations pour rien'.
Ce courriel fait apparaître en première partie un reproche aux membres du conseil d’administration et en sa dernière phrase un ton familier à l’égard de la directrice.
— pièce n° 29 : mail de Mme B, une salariée de l’organisme fédérant les diverses Maisons rurales, en réponse au précédent indiquant que si chacun est libre d’exprimer son opinion, il est important de' rester professionnel dans sa communication',
— pièce n° 13 : 'rapport d’étonnement’ réalisé par Mme I J K épouse X lors de son entrée en fonction au sein de laquelle elle note qu’une salariée aurait indiqué que 's’agissant d’une association, il n’y avait aucune hiérarchie',
— pièce n° 8 : courriel de Mme B du 5 mars indiquant 'comment as-tu pu décanter la réunion d’équipe (quelque peu 'agressive') de ce matin ' Il n’est pas facile de garde sa sérénité face à une telle attitude'.
2-3-3- Immixtion permanente des membres du conseil d’administration
Mme I J K épouse X fait valoir que les membres du conseil d’administration interviennent auprès des salariés sans prévenir la directrice :
— pièce n° 15 :courriel de la secrétaire adressé à Mme I J K épouse X, également adressé au président, indiquant être surprise de l’annulation d’une réunion, à l’initiative de la directrice, alors que son thème est important pour la structure.
Ce mail ajoute que compte tenu de l’annulation tardive, la réunion est maintenue par la Maison des services publics, qui l’avait organisée et que le responsable , est ' à la fois en colère et stressé d’être obligé de présenter quelque chose qu’il ne maîtrise pas'
A la suite de cet échange, Mme I J K épouse X donne des précisions complémentaires au président qui semble satisfait de la réponse (courriel du 16 mai 2018) et ajoute ' on en reparle demain si tu le souhaites'.
2-4- Incidence sur l’état de santé de Mme I J K épouse X
Mme I J K épouse X produit les pièces suivantes :
— les arrêts de maladie qui ne comportent pas de précisions (pièces 20,34, 60, 67),
— des prescriptions médicales (pièce n° 32, 58, 60) qui ne comportent aucune indication sur l’origine de la pathologie,
— un avis d’arrêt de travail du 19 octobre 2018 (pièce n° 58) qui fait état de 'stress, dépression',
— un certificat du Dr G. Hudzik faisant état d’un 'trouble anxio-dépressif en grande partie réactionnel',
— un certificat du Dr Ph. Nguyen faisant état de 'dépression'.
Il doit être constaté qu’aucune de ces pièces ne mentionne le lien pouvant exister entre l’état dépressif et le travail de l’intéressée.
2-5 Manquements de l’employeur et non respect de la convention collective
Mme I J K épouse X s’appuie essentiellement sur la réponse donnée à un courriel qu’elle a adressé le 28 septembre 2019 au président de l’association à la suite du rejet par le conseil de prud’hommes de la demande de résiliation du contrat de travail, ainsi libellé : 'Conformément à la décision rendue par le conseil de prud’homme du 26/06/2019 et le rappel par mail du 11/07/2019. A la fin de mon arrêt maladie le 02/09/2019, je reprendrai le travail à mon poste de directrice du CFB le mardi 03/09/2019 à 8h00.
A cet effet, une réunion d’équipe d’une heure se tient le même jour à 17h15 afin de faire le point sur :
-les diverses actions en cours,
-la présentation des classeurs de chaque action menée (BTS, CAP, DAQ) l’année écoulée avec les progressions pédagogiques à jour ainsi que les classeurs de l’année en cours pour les actions qui ont démarré,
-la conformité administrative des intervenants (autorisation d’enseigner, diplômes, etc…). Seuls les formateurs titulaires d’un master 1 ou équivalents seront en BTS en conformité avec les exigences du rectorat,
-les assurances obligatoires pour tous les stagiaires ayant entamé leur formation,
-la prise de rendez-vous pour les entretiens annuels'.
Le président de l’association lui répond 'Quand au contenu de votre mail nous sommes abasourdis par vos intentions.
Vous indiquez vouloir évoquer le conformité administrative des intervenants (..) alors que l’équipe pédagogique vous reprochait déjà une multitude d’insuffisances et des pratiques déviantes…
Surtout, nous ne pouvons qu’analyser vos projet d’ordre du jour lors de cette réunion que comme des tentatives de désorganisation du centre.
En effet, sans autorisation préalable de votre président, vous annoncez que vous souhaitez retirer des classes à des moniteurs.
Votre comportement est inadmissible et vous dépassez outrancièrement vos prérogatives de directrice'.
Mme I J K épouse X en tire la conclusion que le mail lui reproche de remplir sa mission de directrice.
2-6 Manque de loyauté de l’employeur et volonté de nuire à la salariée
2-6-1 Refus de l’employeur de remplir l’attestation de salaire exigée par la MSA
Mme I J K épouse X indique qu’elle a été mise en arrêt de travail à compter du 24 mai 2018 et qu’elle 'pensait que le maintien du salaire se ferait au prorata soit 60 jours alors que l’employeur se devait de fournir une information préalable sur tout élément essentiel du contrat de travail'.
Outre que le prorata ne résulte d’aucune disposition, la salariée n’explique pas sur quel fondement l’employeur devait mettre fin à une croyance manifestement erronée, à laquelle il était possible de mettre fin à la seule lecture de la convention collective.
Elle justifie toutefois que l’employeur a adressé une attestation de salaire à la MSA destinée à la perception des indemnités journalières, à la suite de l’injonction délivrée par le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2018.
2-6-2 Retard pris par l’employeur dans le versement des indemnités complémentaires servies par la compagnie AG2R
Mme I J K épouse X justifie que le premier versement est intervenu le 31 octobre 2018 pour la période du 7 au 20 juillet 2018, que le versement pour l’arrêt maladie à compter du 20 août 2018 est intervenu le 31 janvier 2019 et enfin que les indemnités de mars 2019 ont été versées au mois de septembre 2019.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient en conséquence à l’employeur de justifier que ses agissements sont exclusifs de tout harcèlement.
Les griefs relatifs au relations existant entre la directrice, l’employeur et l’équipe ( §3-1 à 3-3) font l’objet des explications suivantes de la part de l’association :
— Mme I J K épouse X a candidaté au poste de directrice alors quelle n’avait jusqu’alors pas bénéficié d’une expérience professionnelle à des postes d’encadrement et a immédiatement bénéficié d’actions de formation.
L’association justifie sur ce point que, conformément à la convention collective qui prévoit une formation aux fonctions de direction organisée par l’ANFRA un dossier de candidature a été formalisé et que la salariée a assisté aux deux premières sessions, mais non à la troisième et se trouvait en arrêt de travail lors de la quatrième .
— Elle pouvait compter sur l’accompagnement de Mme B, son prédécesseur, qui avait été promue directrice de la fédération territoriale des MFR Bourgogne Franche-Comté.
L’employeur produit effectivement plusieurs courriels qui témoignent de la démarche de soutien et de conseil de Mme B à l’égard de la directrice nouvellement nommée, ainsi qu’un extrait du planning de Mme B comportant les réunions et interventions de cette dernière au sein du centre.
— Elle pouvait également compter sur l’accompagnement du conseil d’administration et du président de l’association
L’association produit des courriels par lequel l’employeur donne des conseils à la salariée ainsi que des attestations de Mme D E, secrétaire, Mmes F Z et G H, formatrices attestant de ce soutien, que l’appelante ne saurait qualifier 'd’immixtion permanente', dès lors qu’elle débutait dans les fonctions et ne disposait pas d’une expérience antérieure.
L’association produit également deux comptes rendus de réunion du bureau ainsi qu’un courrier du président sur la période de janvier à mars 2018 qui pointent certaines difficultés, mais ne sont ni vindicatifs ni vexatoires et sont empreints de la volonté d’apporter une aide à la directrice.
— Mme I J K épouse X rencontrait des difficultés avec l’équipe pédagogique
L’employeur produit l’attestation de M. C directeur ayant succédé à Mme I J K épouse X, faisant état du 'désarroi de l’équipe pédagogique et administrative face à la dernière expérience vécue sous la direction de Mme X'
Il produit un échange de SMS au cours duquel Mme I J K épouse X indique elle-même avoir constaté au cours des entretiens individuels que les salariés ' se plaignent d’un mauvaise ambiance liée à la communication, J’ai pris note et mis de suite en place quelques attitude attendues : réunion informelle, transmission rapide d’infos..'
Compte-tenu de ces éléments le recensement, formalisé par écrit, par les salariés des difficultés rencontrées avec la directrice ne peut donc être considéré comme un acte de harcèlement.
— Il a soutenu la directrice en rappelant au personnel la nécessité de respecter sa directrice et produit un courriel en ce sens du 19 mai 2018,
— Mme I J K épouse X a établi lors de son entrée en fonction un 'constat d’étonnement’ recensant certaines difficultés et il lui appartenait ensuite, en sa qualité de directrice de prendre des mesures propres à remédier aux différentes problématiques citées, ce qui n’a pas été fait,
Notamment l’employeur justifie que le retrait des fonctions d’enseignement de certains moniteurs implicitement évoqué par le courriel de Mme I J K épouse X lors de son retour de congés maladie a trouvé une solution pour l’enseignante concernée qui a obtenu l’autorisation d’enseigner à la suite de la validation d’une action de formation.
— Il n’a pu que constater une insuffisance professionnelle qui a conduit à une proposition de rupture conventionnelle,
L’attestation de Mme B indique que 'j’ai abordé cette problématique avec elle, mais pour elle il n’y avait pas de problème. Je sentais qu’elle était dépassée. Mais comme elle ne l’admettait pas, il était difficile de progresser'.
Par ailleurs, les attestations des salariés font le constat d’une directrice dépassée par ses fonctions et d’un déficit de communication, dont témoigne le courriel, précédemment reproduit, adressé à la reprise de fonction, menaçant implicitement certains salariés de leur retirer leurs fonctions alors que l’employeur justifie qu’une solution pouvait être trouvée.
L’employeur justifie donc que ses agissements dans la gestion de la relation de travail étaient exclusifs de tout harcèlement.
Sur le refus de l’employeur de remplir l’attestation de salaire exigée par la MSA, l’association justifie qu’à chaque arrêt de travail il a adressé une 'déclaration sociale nominative de signalement', qui est effectivement ensuite transmise automatiquement à l’organisme d’assurance maladie.
Il explique le retard dans l’indemnisation par le fait que Mme I J K épouse X a adressé ses arrêts de travail à une MSA non compétente et se réfère au procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation qui indique que le conseil de l’employeur demande qu’il soit donné acte de l’erreur commise par la salariée, ce à quoi cette dernière n’a formulé aucune opposition.
De plus l’employeur produit un courriel du comptable de l’association adressé le 27 août 2018, à Mme I J K épouse X lui indiquant que la MSA Franche Comté n’a pas reçu de feuille d’arrêt maladie, ce qui confirme les propos tenus à l’audience de conciliation.
Pour ce qui concerne la seconde période, l’employeur justifie de l’envoi de la déclaration de signalement, et produit un mail du 23 octobre 2018 faisant état de ce que la nouvelle demande d’attestation est liée à un dysfonctionnement interne au sein de la MSA.
Sur le retard pris par l’employeur dans le versement des indemnités complémentaires servie par la compagnie AG2R, l’employeur justifie que les décomptes MSA du 21 août au 14 décembre 2018 lui ont été transmis par un courrier du 21 décembre 2018 du conseil de la salariée.
Le décompte CPAM édité le 7 janvier 2019 est parvenu le 12 février 2019, selon les pièces de l’employeur.
La salariée a enfin adressé ses décomptes d’indemnités pour la période du 27 mars au 14 juin 2019 par un courrier reçu par l’association le 2 juillet 2019.
Ces éléments ne font donc pas apparaître des actes de harcèlement de la part de l’association et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
3- Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le harcèlement qui constitue le seul fondement de la résiliation ayant été rejeté, il en sera de même pour la demande relative à la rupture du contrat de travail.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Il résulte des développements précédents que l’association n’encourt aucune responsabilité
dans le retard d’indemnisation qu’il s’agisse des indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie ou des indemnités complémentaires AG2R et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
5- Sur la demande visant au prononcé de la nullité du licenciement
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile ' à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, la nullité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse n’ont pas été soulevées dans les conclusions de l’appelant du 11 octobre 2019, prises en application de l’article 910-4.
L’article 910-4 précise certes que restent recevables les questions nées de la survenance d’un fait 'dans les limites des chefs du jugement critiqué', mais en l’espèce le jugement de première instance ne comportait aucun chef de jugement relatif au licenciement.
Il en résulte que les demandes relatives à la nullités ne pouvaient être présentées dans des conclusions ultérieures et elle sont donc irrecevables.
6- Sur la demande visant à l’établissement de bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Il sera fait droit à la demande d’établissement de ces documents, compte-tenu des rappels de salaires alloués.
7- Sur les demandes de l’association
7-1 Sur la demande de répétition de l’indu
L’employeur justifie par une attestation du crédit agricole de Franche-Comté qu’il a réglé à deux reprises la somme de 3024,17€ par un virement du 20 novembre 2019 et 28 novembre 2019.
La somme de 3024,17€ nets correspond à 14,5 jours de congés payés qui ont donc été réglés deux fois, et il sera fait droit à la demande de remboursement, nouvelle à hauteur d’appel .
7-2 Sur la demande de condamnation de Mme I J K épouse X pour procédure abusive
Dès lors que la demande de Mme I J K épouse X a été au moins partiellement accueillie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’association pour procédure abusive.
8- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris
dans les dépens qu’elles ont exposé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande formée au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE à la somme 10 000€ de la créance de Mme I J K épouse X au titre des heures supplémentaires,
FIXE à la somme de 6140,09 bruts € la créance de la l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté au titre des paiements indus de jours de congés suplémentaires ;
CONDAMNE, après compensation, l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté à payer à Mme I J K épouse X la somme de 3859,91€ outre 385,99€ au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Mme I J K épouse X à payer à l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté la somme de 3024,17€ nets en répétition de l’indu lié au double paiement de 14,5 jours de congés payés ;
CONDAMNE l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté à remettre à Mme I J K épouse X un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Centre de Formation Bourgogne France-Comté aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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