Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 avr. 2021, n° 20/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 19 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FLOWBIRD |
Texte intégral
ARRET N° 21/
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 06 AVRIL 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 février 2021
N° de rôle : N° RG 20/00490 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHUM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 19 février 2020
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
GES.U. FLOWBIRD La SASU FLOWBIRD est représentée par son Président en exercice, la SASU FLOWBIRD HOLDING 2,
[…]
représenté par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur C B,
demeurant […]
représenté par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Février 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Avril 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2001, M. C B a été embauché par la société Schlumberger à laquelle ont succédé la société Parkeon puis la SASU Flowbird, en qualité d’ingénieur chef de projet, statut cadre, position II, moyennant une rémunération forfaitaire brute annuelle de 240.000 francs (36.587,76 €)
Par courrier du 10 juin 2018 M. C B a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel entretien s’est déroulé le 21 juin 2018. La lettre de convocation comportait également une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 juin 2018 M. C B a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement M. C B a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de le voir requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamné son ex-employeur à l’indemniser à ce titre.
Par jugement du 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Besançon a dit que le licenciement de M. C B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Flowbird à :
— payer au salarié la somme de 57.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois,
— verser au salarié la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 mars 2020 la SASU Flowbird a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures déposées le 21 octobre 2020, la SASU Flowbird poursuit l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :
— à titre principal, dire que le licenciement de M. C B repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de M. C B en fonction de son préjudice et selon le barème fixé à l’article L 1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause, condamner l’intimé à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 août 2020, M. C B réclame pour sa part l’infirmation de la décision querellée mais seulement en ce qu’elle a fixé le montant de son indemnisation à la somme 57.000,00 €. Sur appel incident il sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 90.000,00 €.
A titre subsidiaire M. C B demande à la présente juridiction de condamner la société Flowbird à lui payer la somme de 57.462,00 € en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de son congédiement.
En toutes hypothèses M. C B conclut à la condamnation de la société appelante à lui régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
Motifs de la décision
Attendu que l''insuffisance professionnelle peut se définir comme la situation objective d’un salarié qui, sans faute de sa part, ne dispose pas des qualités professionnelles suffisantes pour lui permettre d’occuper le poste qui lui a été confié;
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, en date du 27 juin 2018, l’employeur formule à l’encontre de M. C B plusieurs griefs ;
Sur le marché CTS
— 'Le jeudi 31 mai 2018 vous avez été alerté sur le fait que tous nos distributeurs de titres de transports implantés sur la ville de Strasbourg étaient hors service. Aussi, alors que cet événement nécessitait une communication rapide à destination du client, vous n’avez pas jugé nécessaire de le prévenir de cette panne qui a duré plus d’une heure. Vous n’avez pas non plus pris le soin de le tenir informé des solutions correctives en cours de déploiement. Ce n’est qu’après 21 heures que vous avez envoyé un mail à la Compagnie des Transports Strasbourgeois pour leur faire part de ce problème.
Mécontent que vous n’ayez pas pris le soin de l’appeler et d’échanger avec lui de vive voix, M. A. C., responsable systèmes d’informations, a tenté de vous joindre sans succès le lendemain, soit le 1er juin 2018.
Néanmoins, ne pouvant vous contacter, il a donc été contraint d’appeler directement votre manager, Mme S. H, en sa qualité de X Manager France pour lui faire part de son mécontentement et de son insatisfaction quant à la gestion de cet important dysfonctionnement des machines……
C’est dans ces circonstances qu’une réunion téléphonique s’est tenue le 7 juin 2018 à laquelle ont participé EG, le directeur général adjoint, M. C, responsable systèmes informations, D.W. référent billetique, B.B., PDG, F.S., software manager, S. M. X manager France et vous-même. M. M. A décidé d’y faire participer GL., chef de projet afin d’assurer la relation directe avec le client face à votre incapacité à gérer ce dossier de manière satisfaisante. Durant cette réunion force est de constater que vous avez été à de nombreuses reprises dans l’incapacité totale de répondre aux questions et commentaires de la ville de Strasbourg…..'
Attendu que M. C B explique dans ses écritures les circonstances dans lesquelles l’incident a eu lieu ; qu’il expose en effet que le 31 mai 2018, alors qu’il était en mission à Strasbourg, une avarie provoquée par une malencontreuse manipulation d’un technicien de la SARL Flowbird a mis hors service les distributeurs de titres de transports de la société CTS; qu’il ajoute que l’incident a été de courte durée, soit une heure au total, et que les autres automates installés par la société concurrente Thalès sont restés pour leur part opérationnels durant la panne;
Que la SARL Flowbird confirme dans ses écritures que l’incident a été causé par une manipulation effectuée par un de ses salariés à l’occasion de tests et qu’il n’a duré qu’une heure, entre 18 heures et 19 heures; qu’elle précise en revanche que la Compagnie des transports strasbourgeois a été informée de cette avarie par ses contrôleurs et par des clients;
Que M. C B indique également dans ses conclusions avoir eu une conversation téléphonique sur cet incident avec le responsable systèmes d’informations de la société CTS lors de son voyage 'retour’ à Besançon, ce que confirme l’attestation de l’un de ses collègues; que M. C B ajoute qu’une fois de retour à Besançon, il avait pris soin de confirmer ses explications orales au client par courriel adressé le même jour à 21h 57 mn;
Que la SARL Flowbird fait observer en réponse que le courriel dont s’agit s’est limité à deux phrases et que le déficit d’information à l’adresse du client a généré une mise en demeure de s’expliquer adressée par ce dernier à la société; qu’elle en conclut qu’en sa qualité de chef de projet M. C B s’est montré défaillant dans le cadre de son devoir d’information ; qu’elle soutient que M. C B aurait dû informer le client en amont de l’incident, lui expliquer les solutions correctives mises en oeuvre et l’informer de la fin dudit incident;
Que M. C B fait valoir en réplique que sa journée de travail avait débuté à 5 heures du matin pour se rendre à Strasbourg et qu’il avait ensuite enchaîné réunions et interventions durant la journée; qu’il précise avoir appris vers 17h l’incident affectant les distributeurs et avoir réagi dans l’urgence pour le résoudre; qu’il ajoute avoir ensuite regagné Besançon et avoir adressé un courriel d’explications au client à 21 h57 mn; qu’il estime que l’amplitude légale de travail avait été largement dépassée ce jour-là et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque insuffisance à ce titre;
Attendu que les premiers juges ont justement retenu que M. C B avait dû réagir dans l’urgence; qu’il ne peut en effet être fait grief au salarié d’avoir recherché avant toute chose une solution destinée à mettre fin au plus vite à l’avarie affectant les automates ; que dès lors qu’il est établi que le jour de l’incident la société CTS avait été informée téléphoniquement puis par courriel des causes de la panne et de sa résolution rapide, il y a lieu de considérer que M. C B a satisfait à son devoir d’information;
Que la SASU Flowbird est par contre bien fondée a reprocher M. C B de ne pas avoir pris le temps, le lendemain de l’incident, d’apporter au client, par téléphone, toutes les précisions que celui-ci était en droit de solliciter ; que cette défaillance ne saurait pour autant traduire un quelconque désengagement du salarié;
Qu’il échet par ailleurs de noter que si le courrier de mise en demeure adressé par la SAEM CTS à la SARL Flowbird le 6 juin 2018 fait effectivement état de la gestion de la panne par M. C B , il reste toutefois essentiellement consacré à de prétendus manquements contractuels de la société appelante, en particulier en matière de performance des logiciels fournis;
Que dans cette correspondance la société CTS rappelle à Mme GM., directrice du projet, le contenu d’une réunion, tenue le 18 mai 2018 au cours de laquelle celle-ci aurait pris des
engagements qui n’auraient pas été tenus ; qu’il est manifeste à la lecture de ce courrier que l’incident du 31 mai 2018 ne constitue pas le motif principal d’insatisfaction du client;
Attendu qu’à la suite de ce courrier la directrice du projet CTS au sein de la SASU Flowbird a décidé de confier 'la fonction relationnelle’ avec ce client à M. Z ; que le 7 juin 2018 s’est tenue une réunion à laquelle ont participé des représentants de la société CTS et de la SASU Flowbird et à laquelle M. C B a été convié; que la directrice de projet avait décidé d’y faire participer M. GL. ; que la SASU Flowbird soutient que lors de cette réunion M. C B été à de nombreuses reprises dans l’incapacité totale de répondre aux questions et commentaires de la ville de Strasbourg;
Que M. C B répond qu’ayant été démis de ses fonctions relationnelles avec la société CTS au profit de M. GL., il appartenait à ce dernier de répondre aux questions du client; qu’il ajoute par ailleurs qu’il n’a été fait aucun compte-rendu officiel de ladite réunion;
Que la SASU Flowbird réplique que M. C B avait en charge la gestion du dossier depuis plus de deux années et qu’il ne pouvait avoir oublié l’ensemble des données de ce projet;
Que pour juger que le comportement de M. C B lors de cette réunion ne relevait pas de l’insuffisance professionnelle, les premiers juges ont considéré que M. C B avait été déstabilisé par son dessaisissement partiel;
Que l’appréciation retenue par les premiers juges ne saurait sur ce point être reprise par la cour de céans eu égard au laps de temps séparant la décision de dessaisissement et la tenue de la réunion litigieuse; qu’il y a tout lieu de considérer que le salarié a voulu ainsi manifester son mécontentement au regard de la décision pris par son supérieur hiérarchique; qu’un tel comportement ne peut donc caractériser une insuffisance professionnelle;
— Sur le marché CTS
Attendu que dans la lettre de licenciement le deuxième grief formulé à l’encontre de M. C B est le suivant :
— ' Ceci est d’autant plus inadmissible que sur ce même projet vous avez pris la latitude de faire réaliser des développements à hauteur de 180.000,00 € sans les contractualiser avec le client. Ces 180.000 euros ont donc été investis par Parkeon sans qu’ils soient ensuite refacturés. Qui plus est, votre choix de procéder à ces développements, ont entraîné une rallonge des délais de 400 jours par rapport au calendrier initial du projet. Pourtant, votre responsable, GM., vous avait au préalable accompagné à une réunion chez le client où elle avait dû s’imposer dans les discussions à votre place car les lignes du projet que vous aviez tracées et que vous exposiez étaient intenables pour l’entreprise en matière de délais…'
Attendu que pour contester ce grief M. C B explique que la dépense dont s’agit correspondait au développement d’une fonctionnalité U’GO laquelle n’était pas incluse dans le marché initial, mais que la directrice du projet CTS connaissait et qui avait reçu l’accord du client;
Que si la SASU Flowbird admet dans ses écritures qu’à l’analyse des revues mensuelles de projet versées aux débats il est démontré que la hiérarchie de M. B avait connaissance de la proposition de la fonctionnalité U’Go, elle conteste cependant l’affirmation du salarié selon laquelle la société CTS aurait expressément avalisé ladite proposition; que la Société Flowbird soutient que la gestion déplorable du marché par M. B a généré pour elle une perte importante au lieu du bénéfice escompté;
Attendu que la SASU Flowbird reconnait dans ses écritures avoir rencontré des problèmes techniques dans le cadre de ce projet plus compliqués que prévu à résoudre; que dans son courrier du 6 juin 2018, ci-dessus évoqué, la société CTS liste les nombreux dysfonctionnements résultant de l’installation par la SAS Flowbird de logiciels inapropriés; qu’il n’est donc pas du tout établi que la perte enregistrée par cette dernière trouve son origine dans la gestion du marché par M. C B; qu’elle peut en effet découler d’une appréciation insuffisante des besoins du client lors de l’établissement du marché initial;
Qu’il convient d’autre part de relever que la SASU Flowbird se garde de produire aux débats des éléments comptables justifiant que le développement de l’application U’GO n’a pu être facturé au client comme elle l’affirme; qu’il s’ensuit que ce grief ne peut être considéré comme établi;
— Sur le marché SETRAM
Attendu que dans la lettre de licenciement la SASU Flowbird formule à l’encontre de M. C B le reproche suivant :
'Dans la gestion du projet du Mans, votre gestion du client SETRAM a clairement été insatisfaisante comme en atteste le mail du 30 mars 2018 aux termes duquel ce dernier indique que les distributeurs automatiques de titres ont été hors service et que depuis ils n’arrivaient pas à vous contacter pour connaître l’avancement, notamment sur la partie logiciel.
Le client lui-même écrit ceci dans ce mail : 'Nous pouvons admettre que M. B ne puisse être tout le temps disponible, néanmoins nous déplorons de ne pas être rappelé dans un délai raisonnable'.
Votre attitude et vos manquements quant à votre devoir d’informer le client est inacceptable…..'
Que M. C B s’étonne, à juste titre, que son employeur ait attendu la lettre de licenciement, en date du 27 juin 2018 pour évoquer avec lui le courriel daté du 30 mars 2018; qu’il y a lieu en effet de considérer qu’en abordant avec le salarié à réception le contenu du courriel litigieux, la SASU Flowbird aurait pu de la sorte lui permettre d’améliorer sa communication ultérieure, notamment dans la gestion du projet CTS;
Que M. C B conteste ensuite la réalité de ce grief ; qu’il affirme avoir adressé un compte-rendu par mail au moins une fois par mois à ses interlocuteurs de la société SETRAM et qu’il les tenait régulièrement informés de l’évolution du projet ; qu’à l’appui de ses allégations il verse à son dossier trois courriels lesquels confortent effectivement lesdites allégations ;
Que dans ses écritures la SASU Flowbird soutient, nonobstant les éléments de preuve produits par M. C B, que ce dernier aurait fait preuve d’un manque de réactivité dans sa communication avec les clients;
Qu’il échet de constater que le manque de réactivité reproché au salarié résulte de circonstances particulières, à savoir le dysfonctionnement des automates installés par la SASU Flowbird, lequel procédait de la fourniture par cette dernière de logiciels défaillants;
Qu’il s’évince de ce qui précède que ce grief ne peut être jugé comme étant établi;
Sur la manque de communication avec ses collègues
Attendu que dans le courrier de licenciement la SASU Flowbird reproche à M. C B un manque de communication à l’égard de ses collègues de travail, lequel nuisait à l’esprit d’équipe; qu’au soutien de ce grief l’employeur mentionne un entretien qui a eu lieu en octobre 2017 entre M. C B et sa supérieure hiérarchique ; qu’il est fait état dans ledit compte rendu du mécontentement des différentes équipes en raison d’un déficit de communication et d’informations de la part de M. C B;
Que si M. C B ne conteste pas la tenue de cet entretien, il remet en cause en revanche le contenu du compte rendu fait par sa supérieure hiérarchique; qu’il explique avoir par courriel refusé d’entériner ledit compte rendu et produit aux débats le document rectifié par ses soins ;
Qu’il convient de relever que la SASU Flowbird ne produit pour sa part aucun témoignage écrit venant attester du mécontentement des collègues de M. C B relativement à son manque de communication; que la SASU Flowbird ne saurait se borner à invoquer les écrits de la supérieure hiérarchique de M. C B laquelle avait une responsabilité dans les problèmes rencontrés par la société Flowbird en sa qualité de directrice de projet;
Qu’il échet en conclusion de considérer que ce grief n’est pas davantage établi;
Attendu qu’au jour de son licenciement M. C B travaillait au sein de l’entreprise depuis le 2 janvier 2002; que la société Flowbird ne fait état dans ses conclusions d’aucun manquement antérieur du salarié identique à ceux invoqués dans la lettre de congédiement ;
Que dans l’entretien d’évaluation réalisé au titre de l’année 2017, il est indiqué que M. C B avait atteint ses objectifs, même s’il est également précisé : ' C doit être plus communicatif en interne sur le suivi de son projet et bien veiller à laisser des traces écrites des informations échangées avec le client';
Qu’ainsi qu’il a été retenu dans les motifs ci-dessus exposés les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement à l’encontre de M. C B ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C B ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
Qu’eu égard à l’ancienneté de M. C B au jour de son licenciement (15 ans et 6 mois) et au montant de sa rémunération mensuelle brute perçue au titre des trois derniers mois (4.371,33 €) d’une part, et aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, d’autre part, la décision critiquée sera approuvée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 57.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultat du caractère abusif de son licenciement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que la SASU Flowbird qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. C B la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Besançon,
Et y ajoutant,
Déboute la SASU Flowbird de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer M. C B la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne la SASU Flowbird aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six avril deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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