Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 févr. 2020, n° 19/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 26 août 2019, N° 1801525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MONTE PASCHI BANQUE, Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VA UCLUSE, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03625 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPRW
MAM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
26 août 2019 RG :1801525
X
C/
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VA UCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur Y Z A X
né le […] à […]
Mas Combemiane
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL HUC BEAUCHAMPS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA MONTE PASCHI BANQUE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 016 371 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE VAUCLUSE chargé du recouvrement
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – I s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme A-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme A-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme A-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 13 février 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer du 13 février 2018, publié le 21 mars 2018 au 2e bureau du service de la publicité foncière d’Avignon volume 2018 S n°15', la SA caisse d’épargne CEPAC, banque coopérative à directoire et conseil de surveillance a saisi une propriété sise sur le territoire de la commune d’Apt cadastrée section AP 184 appartenant à M. Y X.
Par acte d’huissier du 14 mai 2018, la SA Caisse d’épargne CEPAC a fait assigner M. X à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon.
Par jugement du 26 août 2019 le juge de l’exécution a statué comme suit :
— déboute M. X de sa demande de sursis à statuer,
— déboute M'. X de sa demande de délai de paiement,
— constate la validité de la procédure de saisie immobilière
— dit que la créance de la SA Caisse d’épargne CEPAC est retenue pour un montant de 154 878,23 € outre frais et intérêts au taux de 4,65'% majoré de trois points à compter du 25 octobre2017,
— déboute la SCI Clémenceau de sa demande tendant au rehaussement de la mise à prix du bien saisi,
— ordonne la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 21 novembre 2019 à 14 heures,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 11 septembre 2019 M. Y X a relevé appel de ce jugement visant tous les chefs du jugement.
Saisi par requête du 18 septembre 2019, par ordonnance du 27 septembre 2019', le premier président de la présente cour a autorisé M. X à assigner à jour fixe la SA Caisse d’épargne CEPAC', la SA Monte Paschi banque et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, à l’audience du 16 décembre 2019, lesquels ont été régulièrement assignés, par actes d’huissier, respectivement délivrés les 15,16 et 29 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et au visa de l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution d’autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA caisse d’épargne CEPAC demande à la cour de :
Vu l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation dont appel
— Rejeter la demande de vente amiable du bien objet de la saisie comme irrecevable, présentée postérieurement à l’audience d’orientation
— La rejeter au surplus comme mal fondée ne remplissant pas les conditions de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution
— Renvoyer l’affaire en l’état où elle se trouvait devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance d’Avignon,
— Condamner Monsieur X à payer à la caisse d’épargne CEPAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les entiers dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de vente
Dans l’hypothèse extraordinaire d’une vente amiable autorisée par la présente cour,
— Dire que le bien saisi ne pourra être vendu en deçà du prix de 300 000 € net vendeur
— Taxer les frais préalables à la vente amiable hors émoluments de vente l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 4722,73 €
— Rappeler que lesdits frais sont versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement,
— Rappeler que l’émolument de vente de l’avocat du créancier poursuivant est dû en sus du prix de vente en vertu du Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif au tarif règlement de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et sûretés judiciaires et de l’article A 444-191-V pour la vente amiable sur autorisation judiciaire de l’arrêté du 6 juillet 2017
— Dire que les frais de signification à l’ensemble des parties de l’arrêt autorisant la vente amiable et du jugement constatant la vente amiable sur rappel de l’affaire en audience, de
publication du jugement au service de la publicité foncière ainsi que, le cas échéant, les frais de radiation des hypothèques seront employés en frais privilégiés de vente
— Rappeler que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge enfin de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée
— Dire que la présente décision sera communiquée à la diligence créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles 2103 du code civil et L 322-4, L 322-14, R 322-23 et R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ».
— Renvoyer la cause et les parties à l’audience du juge de l’exécution d’Avignon à une date qu’il appartient à la cour de fixer dans les termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution pour vérification de la vente amiable autorisée.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SA Monte paschi banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Le condamner à payer à la SA Monte paschi banque la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2019', auxquelles il est expressément référé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, demande à la cour de :
Vu les articles R 322-12 et R 322-13, R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 564 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X,
Lui donner acte de ce que M. X ne conteste pas la régularité de la procédure de saisie immobilière, ni les déclarations de créance dudit comptable,
Confirmer le jugement d’orientation quant à la validité de la procédure de saisie immobilière,
Dire et juger irrecevable la demande de vente amiable formulée pour la première fois en cause d’appel
Condamner M. Y X à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il est relevé que la cour n’a sollicité ou autorisé à l’audience du 16 décembre 2019, aucune note en délibéré.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Bien que la déclaration d’appel porte sur tous les chefs du jugement déféré, en l’état des dernières conclusions de l’appelant, la demande d’infirmation est limitée à la demande d’autorisation de vente amiable.
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence qui s’y rattache, que l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes postérieurs à l’audience d’orientation et celles qui, nées postérieurement à celle-ci, sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie.
L’appelant sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi soutenant que cette demande ne se heurte pas à l’irrecevabilité de l’article susvisé dans la mesure où devant le premier juge, il avait sollicité de se voir «'accorder un délai de 24 mois pour permettre la réalisation d’une vente globale des parcelles AP 184 et 185 (objet d’une saisie immobilière parallèle) dont le prix de vente permettra de désintéresser le Crédit foncier de France'», ce qui s’analyse en une demande de vente amiable. Les créanciers intimés opposent l’irrecevabilité de cette demande, non présentée devant le premier juge.
Alors que ladite demande, formulée devant le premier juge, était expressément fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge d’accorder des délais de grâce au débiteur, il ne peut être valablement soutenu qu’elle s’analyserait en une demande de vente amiable, qui est une demande spécifique dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de sorte que le juge de l’exécution indique d’ailleurs, quant à l’orientation de la procédure, «'qu’aucune demande de vente amiable est présentée» et en conséquence ne se prononce pas de ce chef dans le dispositif du jugement dont appel.
Cette demande incidente soulevée pour la première fois en cause d’appel et qui ne porte pas sur des actes de procédures postérieurs à l’audience d’orientation, sera déclarée irrecevable.
Pour le surplus, le jugement déféré n’est pas critiqué.
Il est ajouté que le donné acte ne confère aucun droit au profit, ni au détriment de quiconque, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande en ce sens du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse.
M. Y X qui succombe supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. Y X aux fins d’être autorisé à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
Confirme le jugement déféré,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance d’Avignon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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