Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02412 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3YL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Mai 2018
APPELANTS :
Monsieur D E F
[…]
76320 CAUDEBEC M N
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur G H
[…]
[…]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Société AKZO NOBEL HEAD OFFICE
Strawinskylaan 2555
1077 AMSTERDAM
PAYS-BAS
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Zone Industrielle M Bas Prés
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, M parties en ayant été préalablement avisées dans M conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D E F a été engagé par la société ICI Packaging coatings en qualité d’ingénieur support technique groupe V coefficient 400 statut cadre par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2008. Un avenant a été régularisé le 5 avril 2013 avec la société Akzo Nobel Packaging Coatings.
M. G H a été engagé par la société Holden Europe en qualité d’agent de planning par contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987.
Un avenant a été régularisé avec la société Akzo Nobel Packaging Coatings le 3 décembre 2012 à effet au 1er octobre 2012 pour un poste de responsable planning coefficient 400 statut cadre.
M. X Y a été engagé par la société Holden Europe en qualité de chimiste 2e degré par contrat à durée indéterminée du 13 avril 1987.
En dernier lieu, il occupait le poste de chef de projet coefficient 460 statut cadre.
Mme Z A a été engagée par la société Akzo Nobel Packaging Coatings en qualité d’ingénieur R&D coefficient 350 statut cadre par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2013.
M relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation et de fermeture du site de Saint L M N, un accord de plan de sauvegarde de l’emploi a été signé avec M organisations syndicales le 3 mars 2014, validé par décision de la DIRECCTE le 19 mars 2014.
Au terme de propositions de reclassement refusées, M. D E F a été licencié pour motif économique le 3 octobre 2014 et a adhéré au congé de reclassement le 6 octobre 2014.
M. G H a refusé toute proposition de reclassement le 12 février 2014 et le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 16 mai 2014.
Il a sollicité l’adhésion au congé de reclassement le 19 mai 2014 lequel a été suspendu jusqu’au 17 août 2014 en raison de sa situation de salarié dans une autre entreprise.
M. X Y ayant refusé le 19 février 2014 toutes propositions de reclassement, M motifs économiques du licenciement envisagé lui ont été notifiés le 18 décembre 2014 et il a adhéré au congé de reclassement le 22 décembre 2014.
Mme Z A, ayant refusé le 18 février 2014 M propositions de reclassement et après avoir sollicité le 16 juin 2014 un départ anticipé, a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 2014, a adhéré au congé de reclassement le 2 juillet 2014.
Par requêtes du 3 janvier 2017 réinscrites après retrait du rôle du 6 décembre 2016, MM. D E F, G H, X Y et Mme Z A ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen pour engager la responsabilité en qualité de co-employeur du Groupe Akzo Nobel (Akzo Nobel Head Office), pour contester le licenciement et obtenir la condamnation in solidum des société Akzo Nobel Packaging Coatings et Akzo Head Office à leur payer des indemnités.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des
procédures, a dit qu’il n’existait pas de situation de co-emploi entre la société Akzo Nobel Packaging Coatings et la société Akzo Nobel Head Office, mettant hors de cause cette dernière, a jugé que la procédure d’information/consultation avait été respectée, que le licenciement de M. D E F, M. G H, M. X Y et Mme Z A reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société Akzo nobel packaging coatings n’a pas manqué à son obligation de reclassement et a débouté M salariés de l’intégralité de leurs demandes et chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant M salariés aux dépens.
MM. D E F, G H, X Y et Mme Z A ont interjeté appel le 8 juin 2018.
Par conclusions remises le 28 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, MM. D E F, G H,X Y et Mme Z A demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,
Pour M. D E F
A titre principal,
— retenir la responsabilité du groupe Akzo Nobel Head Office en ce qu’il s’est comporté en co-employeur et en ce qu’il a commis des fautes ayant conduit au licenciement du salarié,
En conséquence,
• à titre principal, condamner in solidum M sociétés Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzonobel Head Office à lui verser la somme de 54 347,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois de salaires)
• à titre subsidiaire, condamner le groupe Akzonobel (Akzo nobel head office) à lui verser la somme de 54 347,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 54 347,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, M sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzo nobel head office en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour M. G H
A titre principal,
— retenir la responsabilité du groupe Akzo nobel head office en ce qu’il s’est comporté en co-employeur et en ce qu’il a commis des fautes ayant conduit au licenciement du salarié,
En conséquence,
• à titre principal, condamner in solidum M sociétés Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzonobel head office à lui verser la somme de 144 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (34 mois de salaires)
• à titre subsidiaire, condamner le groupe Akzonobel (Akzo nobel head office) à lui verser la somme de 144 246,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 144 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, M sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzo nobel head office en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Pour M. X Y
A titre principal,
— retenir la responsabilité du groupe Akzo nobel head office en ce qu’il s’est comporté en co-employeur et en ce qu’il a commis des fautes ayant conduit au licenciement du salarié,
En conséquence,
• à titre principal, condamner in solidum M sociétés Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzonobel head office à lui verser la somme de 140 080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (34 mois de salaires),
• à titre subsidiaire, condamner le groupe Akzonobel (Akzo nobel head office) à lui verser la somme de 140 080 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 140 080 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, M sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzo nobel head office en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Mme Z A
A titre principal,
— retenir la responsabilité du groupe Akzo nobel head office en ce qu’il s’est comporté en co-employeur et en ce qu’il a commis des fautes ayant conduit au licenciement du salarié,
En conséquence,
• à titre principal, condamner in solidum M sociétés Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzonobel head office à lui verser la somme de 23 121 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaires),
• à titre subsidiaire, condamner le groupe Akzonobel (Akzo nobel head office) à lui verser la somme de 23 121 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 23 121 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Akzo nobel packaging coatings à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, M sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Akzo nobel packaging coatings et le groupe Akzo nobel head office en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M sociétés Akzo Nobel Packaging Coatings et Akzo Nobel Head Office demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater l’absence de co-emploi avec la société Akzo Nobel Head Office, le respect de la procédure d’information-consultation de la délégation unique du personnel, que le licenciement des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société Akzo Nobel Packaging Coatings n’a pas manqué à son obligation de reclassement, mettre hors de cause la société Akzo Nobel Head Office, débouter M salariés de l’ensemble de leurs demandes et condamner chaque salarié à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et faire application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le motif économique de la rupture
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le motif économique est défini comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’ une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques.
S’y ajoute la réorganisation de l’entreprise qui entraîne des suppressions d’emplois dès lors qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail et il n’appartient pas au juge de contrôler le choix fait par l’employeur entre plusieurs solutions possibles.
M salariés soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en se fondant notamment sur l’analyse effectuée par le cabinet Syndex, définitivement validée par la décision rendue en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2014 ayant fixé ses honoraires, aux motifs que la branche des 'performances coatings’ a réalisé 39 % du chiffre d’affaires du groupe en 2014, en augmentation à l’inverse des autres secteurs d’activités et 42 % de son résultat, et qu’en réalité, la fermeture du site relève d’une décision de gestion du groupe pour améliorer sa profitabilité.
La société Akzo Nobel Packaging Coatings, rappelant que le motif doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité dont relevait la société Akzo Nobel Packaging Coatings, fait valoir que la baisse des résultats de performance et l’interdiction d’utilisation du Bisphénol A justifiaient que des mesures soient prises pour sauvegarder sa compétitivité menacée, en fermant le site de Saint L M N, lequel produisait le revêtement à partir de la substance dorénavant interdite.
Il résulte des lettres notifiant le motif économique de la rupture qui fixent M limites du litige que l’employeur explique fermer le site de Saint L M N pour sauvegarder la compétitivité du secteur 'Packaging Coatings', entraînant ainsi la suppression du poste occupé par chacun des salariés, en raison :
— de la perte de compétitivité de ce secteur Packaging Coatings dont M résultats de performance Coatings ont baissé entre 2012 et 2013 (baisse du chiffre d’affaire de 2,35 %, de l’EBITDA de 1,51 %, du résultat d’exploitation de 3,24 %), notamment en raison de la baisse du secteur d’activité Packaging Coatings dans M proportions suivantes : 3,7 % pour le chiffre d’affaires, 64,5 % pour le résultat d’exploitation, 43,2 % pour l’EBITDA, 62,8 % pour le résultat d’exploitation/le chiffre d’affaires, ce en raison des évolutions technologiques fondamentales, de la professionnalisation des clients prêts à changer de fournisseurs, de spécifications pour leurs applications, la stratégie de certains concurrents consistant à gagner des parts de marché en se positionnant sur des technologies vieillissantes avec une marge réduite pour assurer leur présence sur le marché et préparer la conversion aux nouvelles technologies, la concurrence permanente et accrue sur M solutions techniques,
— du contexte législatif issu de la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A à compter du 1er janvier 2015, alors que le site de Saint L M N fabrique des produits à base de bisphénol A.
Il résulte de ces motifs que la fermeture du site est expressément spécifiée, contrairement à ce qu’allèguent M salariés.
Il n’est pas contestable que le site a effectivement fermé, ce qui n’implique pas que la société Akzo Nobel Packaging Coatings SAS soit dissoute et cesse toute activité en un autre lieu.
En l’espèce, cette fermeture de site est un outil mis en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité et non un motif autonome justifiant le licenciement.
Aussi, il y a lieu d’apprécier si la compétitivité était menacée, imposant que des mesures soient prises pour la sauvegarder.
Sur la réalité de la suppression des postes, s’il est établi l’existence d’investissements réalisés courant 2012 et 2013 sur M filiales anglaise, allemande et espagnole, pour la mise en oeuvre d’un produit de substitution au Bisphénol A, à savoir le BPANI, de telles opérations ne s’analysent pas comme constituant un transfert d’activité comme prétendu par M salariés, contredisant ainsi que leurs postes aient été réellement supprimés.
La société Akzo Nobel Packaging Coatings appartient au Groupe Akzo Nobel, leader dans M peintures et producteur majeur de produits chimiques, implanté dans plus de 80 pays.
Ses activités se subdivisent en trois secteurs :
— M peintures décoratives
— M peintures spécialisées
— M spécialités chimiques.
La société Akzo Nobel Packaging Coatings, qui appartenait au secteur sBU Packaging Coating, fournisseur de revêtements de performance, lequel secteur comptait au 1er janvier 2013 1 100 salariés répartis sur 17 sites à travers 14 pays, avait pour activité la fabrication de vernis et résine Epoxy pour M emballages métalliques, ainsi qu’un support R&D pour M vernis base solvant, s’exerçant sur un seul site situé à Saint L M N.
C’est donc au regard de ce seul secteur et sur la période contemporaine du licenciement que la réalité du motif économique invoqué par la société Akzo Nobel Packaging Coatings doit s’apprécier.
Aussi, M développements des salariés et M éléments des notes rédigées par le cabinet Syndex relatifs à la prospérité du groupe Akzonobel, décrit comme puissant, performant, en continuelle expansion sont sans incidence sur le motif économique invoqué en rapport avec le secteur d’activité dont dépendait la société Akzo Nobel Packaging Coatings, sans véritable remise en cause quand elle est rattachée au secteur sBU Packaging Coating.
De même, il n’y a pas lieu d’apprécier le motif économique au regard de l’évolution des résultats postérieurement au licenciement, sauf pour y trouver des éléments permettant de conforter l’analyse de la situation sur la période contemporaine du licenciement.
Il résulte des éléments chiffrés contenus dans le document d’information/consultation établi par
l’employeur et destiné à la délégation unique du personnel, que le marché sur ce secteur a fortement progressé de 2010 à 2013, sur la base moyenne annuelle de 3,37 % particulièrement dans le segment de la boîte boisson.
Le secteur est couvert à 78 % par cinq leaders, Valspar prenant la tête avec 29 % de parts de marché et le groupe Akzo Nobel, en deuxième position représentant 24 % du marché.
L’employeur explique que depuis 2012, le secteur doit faire face à :
— des évolutions technologiques fondamentales,
— la professionnalisation des clients lesquels sont prêts à changer de fournisseurs avec mise en concurrence,
— la stratégie de certains concurrents qui consiste à gagner des parts de marché en se positionnant sur des technologies vieillissantes avec une marge réduite pour assurer leur présence sur le marché,
— la concurrence permanente et accrue sur M solutions techniques,
ce qui a entraîné des effets brutaux entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, avec une baisse du chiffre d’affaires de 3,39 %, du résultat d’exploitation de 28,9 %, de l’Ebitda de 20,3 % et du résultat d’exploitation/le chiffre d’affaires de 25 %, ce en raison notamment de la perte de l’appel d’offre en mai 2013 du client Ball représentant plus de 11 % du chiffre d’affaires monde du secteur, baisse dont a bénéficié corrélativement son principal concurrent Valspar.
Il précise que cette situation l’a contraint à diminuer M prix pour maintenir M parts de marché et que M prévisions ne permettent pas d’espérer une amélioration et que pour sauvegarder la compétitivité plusieurs mesures ont été envisagées dont la fermeture du site de Saint L M N, que si le secteur d’activité est leader en France avec 29 % de parts de marché contre 28 % pour Valspar et 26% pour PPG, néanmoins, le marché a diminué de 2 % entre 2010 et 2013, avec une accélération entre 2011 et 2012, la baisse se poursuivant en 2013, avec une réduction des volumes vendues, du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation (-26,72 %), alors que M coûts fixes ne peuvent être réduits proportionnellement.
Pour répondre à la demande de produits sans bisphénol A, la société a prévu d’acheter aux sociétés du groupe de tels produits, lesquels ont une marge plus faible entraînant une baisse des résultats, phénomène qui va s’accroître avec l’interdiction en France d’utilisation du Bisphénol A dans tous M contenants ou ustensiles à compter du 1er janvier 2015, tant en ce qu’ils sont destinés au marché français ou à l’exportation.
En l’espèce, alors que la suppression du Bisphénol A était prévue depuis plusieurs années, avec en France des échéances successives, laissant ainsi le temps nécessaire pour adapter la production à la nouvelle législation, que le groupe a d’ailleurs investi en 2012 et 2013 dans des filiales du même secteur que la société Akzo Nobel Packaging Coatings situées en Angleterre, Allemagne et Espagne lui permettant ainsi d’adapter sa production aux nouvelles exigences, auxquelles étaient également soumises la concurrence, le fléchissement de l’activité sur M neufs premiers mois de l’année 2013, après plusieurs années consécutives de forte progression et alors qu’il résulte des éléments chiffrés relatifs à la part de marché représenté par le secteur d’activité la perte d’un demi- point comme passant de 24 % en 2012 à 23,5 % en 2013, alors que dans le même temps, son principal concurrent Valspar passait de 29 % en 2012 à 27,6 % en 2013, de sorte que la perte notamment du client Ball en mai 2013 n’a pas eu pour effet d’accroître réellement la domination de Valspar lui permettant ainsi d’avoir une politique commerciale plus agressive, même si la rentabilité de Valspar est affirmée comme supérieure, dès lors que la rentabilité du secteur Packaging Coatings à hauteur de 11,6 % peut être qualifiée de très honorable, la menace sur la compétitivité nécessitant une anticipation des
risques et, le cas échéant des difficultés à venir n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier le licenciement économique des salariés du site, d’autant que M performances du secteur d’activité concerné et plus généralement du Groupe vont continuer leur progression dès 2014.
Aussi, la cour infirmant le jugement entrepris, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner M autres moyens tendant aux mêmes fins.
Concernant M développements relatifs au manquement à l’obligation en matière d’information/consultation des institutions représentatives du personnel, étant rappelé que si manquement il y a, il n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, qu’une telle indemnisation n’est pas sollicitée par M salariés, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner ce moyen.
- Sur la mise en cause de la société Akzo Nobel Head Office
A titre principal, M salariés invoquent que la société Akzo Nobel Head Office était co-employeur aux motifs que la société Akzo Nobel Packaging Coatings n’était en réalité qu’un atelier de fabrication du groupe, ne disposant d’aucune autonomie de gestion, que la société Akzo Nobel Head Office s’est immiscée dans la gestion de sa filiale et est à l’origine de la fermeture du site, que la société Akzo Nobel Packaging Coatings ne comprend pas de service paie/ressources humaines, lequel incombe à une autre société du groupe, que son management est qualifié de fantoche, le directeur de site prenant ses ordres auprès du groupe, notamment concernant la fermeture du site, décision de gestion émanant du groupe qu’il s’est contenté d’exécuter, que le site de Saint L M N n’avait pas la maîtrise de ses relations commerciales, M contrats étant passés entre M clients et le groupe, qui gardait la maîtrise de l’affectation vers M différents sites de fabrication de son choix situés en Espagne, Allemagne ou Angleterre.
La société Akzo Nobel Packaging Coatings et la société Akzo Nobel Head Office soutiennent que le co-emploi n’est pas caractérisé aux motifs que M salariés ont disposé d’un service ressources humaines qui a géré tous M aspects relatifs aux ressources humaines et droit social, seul le service paye qui n’intervient pas dans la gestion de la société ayant été externalisé, que M salariés disposait d’un management disposant de toutes M compétences et pouvoirs.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre M sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le fait de disposer d’un service support partagé, tel le service paye au sein du Groupe n’est pas de nature à caractériser l’immixtion permanente et donc le co emploi, étant observé, au surplus, qu’un tel accord ne concerne pas M relations de la société Akzo Nobel Head Office avec la société Akzo Nobel Packaging Coatings.
Il n’est pas contredit, ainsi que cela résulte des pièces produites au débat que le site de Saint L M N, qui comptait 67 salariés en contrat à durée indéterminée au 1er décembre 2013, disposait des services suivants :
— le laboratoire de R&D dédié au développement de produits pour la boîte de conserve alimentaire en Europe,
— M ventes et fonctions technico-commerciales,
— le supply chain (production, maintenance, logistique, QHSE et services généraux),
— le service planning et administration des ventes,
— M fonctions supports ressources humaines, hormis le service paie externalisé, finances, informatique.
Pour pourvoir à l’ensemble de ses activités, elle disposait d’un directeur de site, d’un responsable de développement, d’un responsable de production et d’un responsable financier et la partie commerciale avait notamment deux responsables grands compte en charge notamment du développement de la stratégie commerciale à court et moyen terme, de l’identification de nouvelles opportunités de croissance sur le marché.
Ainsi, la société Akzo Nobel Packaging Coatings disposait de tous M moyens lui permettant d’exercer de manière autonome son activité dans l’ensemble de ses composantes, nécessairement dans le cadre de la nécessaire coordination des actions économiques entre M sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer et il n’est pas établi une immixtion permanente de la société Akzo Nobel Head Office dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société Akzo Nobel Packaging Coatings, M salariés n’apportant aucun élément au soutien de leurs affirmations.
La cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la mise en cause de la société Akzo Nobel Head Office sur le fondement du co emploi.
M salariés invoquent également la responsabilité délictuelle du Groupe qui a pris la décision de fermer le site, décision dommageable pour la société Akzo Nobel Packaging Coatings et ses salariés dont la situation économique n’était pas dégradée, la décision ayant été prise par pure opportunisme afin d’améliorer la rentabilité du groupe.
M parties intimées s’opposent à cette demande aux motifs que le Groupe n’a pas de personnalité juridique, que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur une telle mise en cause, et que le co emploi n’est pas établi.
La cour observe qu’elle n’est tenue de statuer que sur M demandes énoncées au dispositif des conclusions, que M intimées qui soulèvent dans leur motifs l’incompétence de la juridiction prud’homale, ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de leurs écritures, sollicitant la confirmation du jugement déféré qui n’a pas statué sur cette exception.
Le moyen soulevé n’étant pas d’ordre public, il n’appartient pas à la cour de statuer d’office sur celui-ci.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, M exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Or, dans ses écritures, M intimées invoquent avant l’exception d’incompétence l’absence de personnalité juridique du Groupe, ce qui s’analyse en une fin de non recevoir, néanmoins, pas davantage reprise dans le dispositif des conclusions.
Aussi, la cour n’étant pas saisie régulièrement de ces moyens, il n’y a pas lieu de statuer.
Il incombe à la partie qui invoque une faute pour engager la responsabilité délictuelle d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M salariés soutiennent que la décision de fermer le site émane à l’évidence du groupe, que cette fermeture avait pour seul objectif d’accroître sa rentabilité.
Il ne résulte pas des éléments du débat que la fermeture du site était particulièrement recherchée par le Groupe, M salariés procédant par simple déduction et affirmation, sans élément objectif à l’appui.
Le seul fait que le groupe, dont il n’est pas discuté que la bonne santé financière n’était pas compromise, le motif du licenciement ne reposant pas sur des difficultés économiques, ne peut en soi, à lui seul, permettre de retenir une faute du Groupe, laquelle doit être caractérisée par des actes objectifs, lesquels ne sont pas démontrés.
Aussi, la cour rejette la demande de condamnation in solidum de Akzo Nobel Head.
- Sur M conséquences du licenciement
A – M. G H
M. G H, né en 1960, a été engagé par la société Holden Europe en qualité d’agent de planning par contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable planning coefficient 400 statut cadre et percevait un salaire de base brut d’un montant de 4 242,54 euros.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 16 mai 2014 et il a adhéré au congé de reclassement le 19 mai 2014, qui a été suspendu en raison de son recrutement en contrat à durée indéterminée par la société Nufarm à compter du 1er avril 2014, auquel il a été mis fin au cours de la période d’essai le 7 juillet suivant. Ainsi, le congé de reclassement a repris ses effets à compter du 17 août 2014
M droits à l’allocation de retour à l’emploi ont été ouverts et il justifie de son versement du 1er juin 2016 au 1er août 2017.
Il n’a pas retrouvé d’emploi.
Il a bénéficié dans le cadre de la rupture d’un indemnité supra conventionnelle d’un montant de 73 846 euros, outre l’indemnité de licenciement de 89 220,92 euros.
Au vu des incidences de la perte de son emploi, la cour lui alloue la somme de 50 000 euros.
B – M. D E F
M. D E F a été engagé en qualité d’ingénieur support technique groupe V coefficient 400 statut cadre par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2008.
Son licenciement lui a été notifié le 3 octobre 2014 et il a bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de douze mois ayant pris fin le 12 octobre 2015.
Son salaire brut mensuel s’élevait à 3 655,52 euros.
Il a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 31 janvier 2016, son allocation nette journalière étant de 63,92 euros
Il a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Polygone France en qualité d’ingénieur développement senior statut cadre à compter du 1er juin 2016 moyennant une rémunération annuelle de base brute de 42 000 euros, à laquelle s’ajoute une prime sur objectifs.
Dans le cadre du licenciement, il a perçu une indemnité supra conventionnelle d’un montant de 42
510 euros.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, la cour lui alloue la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C – M. X Y
M. X Y a été engagé par la société Holden Europe en qualité de chimiste 2e degré par contrat à durée indéterminée du 13 avril 1987.
En dernier lieu, il occupait le poste de chef de projet coefficient 460 statut cadre, percevant un salaire de base, prime d’ancienneté incluse de 4 729,96 euros.
Le licenciement lui a été notifié le 18 décembre 2014 et il a adhéré au congé de reclassement.
Il a réalisé une période d’intégration au sein de la filiale espagnole, Vilafranca jusqu’au 31 décembre 2016, la relation ne s’étant pas poursuivie en raison des problèmes de santé du salarié.
Il a ouvert des droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 15 mai 2017 d’un montant nette mensuelle de 2 856,96 euros M mois de 31 jours.
Il a été recruté en contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2017 au 31 août 2018 par la société Fiabila en qualité d’ingénieur R&D moyennant un salaire annuelle brute de 55 000 euros
Il n’est produit aucun élément postérieurement au terme de ce contrat.
Il a perçu la somme de 160 801,56 euros dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Aussi, la cour lui alloue la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts.
D – Mme Z A
Mme Z A a été engagée par la société Akzo Nobel Packaging Coatings en qualité d’ingénieur R&D coefficient 350 statut cadre par contrat à durée indéterminée du 17 juin 2013.
Elle percevait un salaire mensuel de base de 2 569,23 euros.
Le licenciement lui a été notifié le 1er juillet 2014 et elle a adhéré au congé de reclassement le 2 juillet 2014.
Elle a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi avant d’être recrutée par la société Initiatives décoration à compter du 23 mars 2015 comme ingénieur en formulation moyennant un salaire brut mensuel de 3 120 euros.
Dans le cadre de la rupture du contrat de travail, elle a perçu une indemnité supra conventionnelle de 34 010,50 euros.
Compte tenu des incidences de la perte de son emploi, notamment dans l’aménagement de sa vie personnelle, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, alors applicable, la cour alloue à la salariée la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En l’absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser M indemnités de chômage éventuellement
versées à chacun des salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre de ce contrat, dans la limite de six mois d’indemnité.
- Sur M dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Akzo Nobel Packaging Coatings est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 1 300 euros pour leur frais irrépétibles.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Akzo Nobel Head Office M frais générés par l’instance et non compris dans M dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Akzo Nobel Head Office et a débouté M sociétés Akzo Nobel Head Office et Akzo Nobel Packaging Coatings de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de MM. D E F, G H, X Y et de Mme Z A sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Akzo Nobel Packaging Coatings au paiement des sommes suivantes :
— M. G H : 50 000 euros
— M. D E F : 25 000 euros
— M. X Y : 38 000 euros
— Mme Z A : 7 500 euros
Condamne la société Akzo Nobel Packaging Coatings à rembourser à Pôle emploi M indemnités de chômage éventuellement versées à MM. D E F, G H, X Y, sous déduction de la contribution versée à Pôle emploi au titre de ce contrat, dans la limite de six mois d’indemnité de la rupture du contrat au présent arrêt ;
Condamne la société Akzo Nobel Packaging Coatings à payer à MM. D E F, G H, X Y, Mme Z A chacun la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Akzo Nobel Packaging Coatings et la société Akzo Nobel Head Office de leur
demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Akzo Nobel Packaging Coatings aux entiers dépens de première d’instance et d’appel qui comprendront M coûts d’exécution par voie extra judiciaire, si nécessaire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2012-1442 du 24 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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