Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 janv. 2018, n° 17/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00431
AFFAIRE :
Société DOMAINE DE ROCHEBOEUF prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
M. H B X, Mme Z A épouse X
JP/SB
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 30 JANVIER 2018
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Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société DOMAINE DE ROCHEBOEUF prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., sis […]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’une décision rendue le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de POITIERS
ET :
Monsieur H B X né le […] à […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame Z A épouse X, […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES
---==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 13 mars 2012 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 5 décembre 2014 – arrêt de la cour de Cassation en date du 14 décembre 2016.
Suivant calendrier du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Décembre 2017.
L’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2017.
La Cour étant composée de Madame F G, Présidente de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Mme Axelle JOLLIS, Vice Présidente Placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de LIMOGES par ordonnance de délégation en date du 26 octobre 2017, assistés de Mme D E, Greffier.
A cette audience, Madame F G, Présidente de chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Les époux X, qui ont été associés au sein de la SCEA Domaine de Rocheboeuf, ont, lors de la cession le 07 juillet 2006 de la totalité de leurs parts sociales à la SARL Domaine de la Petite Vennerie, associée unique de la SCEA Domaine de Rocheboeuf, opéré le retrait de diverses parcelles agricoles; cet acte de cession a prévu qu''une convention de mise à disposition sera étable par les époux X au profit de la SCEA Domaine de Rocheboeuf pour les parcelles agricoles ayant fait l’objet du retrait'.
Par un acte du 27 juillet 2006, les époux X ont mis à la disposition de la SCEA Domaine de Rocheboeuf deux des parcelles ayant fait l’objet du retrait, l’une cadastrée sur la communes de Vendeuvre du Poitou section D n° 799 et l’autre cadastrée sur la commune de Poitiers section CZ n° 28 et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2007, les époux X ont entendu mettre fin à cette mise à disposition à effet du 16 janvier 2008.
La SCEA Domaine de Rocheboeuf a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers qui, par jugement du 19 janvier 2010, confirmé en cette disposition par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 décembre 2010, l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un bail rural sur ces deux parcelles D n°799 et CZ n° 28 dont la restitution aux époux X a été ordonnée sous
astreinte.
Dans le cadre de cette instance, les époux X ont formé contre la SCEA Domaine de Rocheboeuf une demande reconventionnelle en dommages et intérêts dont l’examen, jugé comme ne ressortissant pas à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, a été renvoyé, par l’arrêt du 14 décembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Poitiers qui, par jugement du 13 mars 2012 :
' a dit la SCEA Domaine de Rocheboeuf irrecevable à former devant lui, au titre de la stipulation pour autrui contenue à l’acte du 07 juillet 2016, une demande de mise à disposition de sept parcelles agricoles et une demande d’expertise aux fins de détermination de son préjudice ;
' a dit que monsieur X pouvait régulièrement exploiter les deux parcelles litigieuses ;
' a condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux X :
— la somme de 1 500 euros au titre du coût de remise en état de la parcelle CZ n° 28 ;
— la somme de 4 000 euros au titre de la perte d’exploitation de la parcelle D n° 799 sur la période 2007-2008, les époux X ayant été déboutés de cette même demande pour la période 2008-2009, ainsi que pour la parcelle CZ n° 28 ;
— la somme de 2 068,79 euros indûment perçue au titre d’un complément de céréales ;
' a condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf aux dépens et à payer aux époux X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par un arrêt du 05 décembre 2014, la cour d’appel de Poitiers, saisie de l’appel formé par la SCEA Domaine de Rocheboeuf et après avoir relevé l’irrecevabilité de l’appel incident formé par les époux X hors le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile et portant sur la perte d’exploitation :
— a rejeté un moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux X ;
— a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 13 mars 2012 ;
— a condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a été frappé de pourvoi et, par un arrêt en date du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a l’a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité des demandes des la SCEA Domaine de Rocheboeuf, dit que monsieur X pouvait régulièrement exploiter les deux parcelles litigieuses et condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux X la somme de 2 068,79 euros au titre de la perception indue d’un complément de récolte :
— en première part, au visa des articles 96 et 97 du code de procédure civile, en ce que, pour dire la SCEA Domaine de Rocheboeuf irrecevable en ses demandes de mise à disposition des parcelles litigieuses sur le fondement de la stipulation pour autrui et de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice consécutif au refus de mise à disposition, l’arrêt a retenu que la saisine du tribunal de grande instance de renvoi ne portait que sur la demande reconventionnelle des époux X alors que, l’instance se poursuivant devant cette juridiction, les parties pouvaient former des demandes incidentes ;
— en seconde part, au visa de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce que, pour condamner la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux X la somme de 2 068,79 euros au titre de la perception indue du complément de récolte, la cour a retenu que l’acte de cession du 07 juillet 2006 stipule que ces droits sont acquis aux époux X et que la SCEA Domaine de Rocheboeuf, qui les a perçus, doit les reverser à ceux-ci alors que la SCEA Domaine de Rocheboeuf n’était pas partie à cet acte, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue d’une obligation tirée de ses dispositions .
*
* *
Par déclaration du 05 avril 2017, la SCEA Domaine de Rocheboeuf a saisi la cour d’appel de Limoges, désignée comme cour de renvoi, et, par ses dernières conclusions déposées le 06 novembre 2017 et auxquelles il est référé, la SCEA Domaine de Rocheboeuf demande:
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 13 mars 2012 en ce qu’il constate l’irrecevabilité des demandes qu’elle forme, dit que monsieur X pouvait régulièrement exploiter les deux parcelles litigieuses et la condamne à verser aux époux X la somme de 2068,79 euros au titre de la perception indue du complément de récolte;
— d’ordonner aux époux X de mettre les parcelles agricoles objet de l’acte de retrait du 7 juillet 2006 (parcelles CZ 28 sur la commune de Poitiers et D 799, D 804, D 805, D 990, D 1087 et D 1089 sur la commune de Vendeuvre du Poitou) à sa disposition , sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification à partie de l’arrêt ;
— de condamner les époux X à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— d’ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert désigné d’évaluer le préjudice causé par l’inexécution par les époux X de la stipulation pour autrui, d’établir un projet de compte entre les parties relatif aux taxes foncières 2006, et d’évaluer le prix annuel à verser au époux X pour la mise à disposition des parcelles agricoles ;
— à titre subsidiaire, de condamner les époux X à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner les époux X à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de la répétition de l’indu, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015 ;
— de condamner les époux X à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de maître Philippe Clerc, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile .
Par leurs dernières conclusions déposées le 14 novembre 2017 et auxquelles il est référé, les époux X demandent à la cour de renvoi ;
— de dire la SCEA Domaine de Rocheboeuf irrecevable et non fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SCEA Domaine de Rocheboeuf à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour acharnement procédural et celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCEA Domaine de Rocheboeuf aux entiers dépens de premier instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Debernard-Dauriac, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2017 et les parties ont déposé de nouvelle écritures le 28 novembre 2017 pour la SCEA Domaine de Rocheboeuf et le 29 novembre 2017 pour les époux X .
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Attendu que le conseiller de la mise en état a initialement indiqué aux parties que l’ordonnance de clôture interviendrait le 08 novembre 2017 ; que la SCEA Domaine de Rocheboeuf, ayant la position procédurale d’appelante et déposé des conclusions le 06 novembre 2017 à 15h43, le prononcé de la clôture a été reportée au 15 novembre 2017 afin de permettre aux époux X, intimés, d’y répliquer le cas échéant ; que les époux X ayant déposé des conclusions le 14 novembre 2017 à 17h06, la clôture a à nouveau été reportée au 22 novembre 2017, ce dont la SCEA Domaine de Rocheboeuf a reçu immédiatement notification par voie électronique et que c’est en l’absence de toute réaction de sa part que la clôture a été effectivement prononcée le 22 novembre 2017, l’affaire ayant en outre reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2017 ;
qu’en l’ absence de toute cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture;
Sur le fond :
Attendu que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il doit être relevé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 14 novembre 2017, les époux X n’ont pas repris leur demande en condamnation de la SCEA Domaine de Rocheboeuf à leur verser la somme de 2 068,79 euros au titre de la perception indue d’un complément de récolte ; que cette prétention est réputée abandonnée ;
Attendu qu’il convient en outre de relever :
— que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 décembre 2010 est définitif en ce qu’il a débouté la SCEA Domaine de Rocheboeuf de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un bail rural sur les deux parcelles D n°799 et CZ n° 28, ordonné leur restitution aux époux X et que la SCEA Domaine de Rocheboeuf est irrecevable a réitérer une demande de mise à disposition de ces deux parcelles ;
— que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 05 octobre 2014, non cassé de ces chefs, est également définitif en ce qu’il a condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux X la somme de 1 500 euros au titre du coût de remise en état de la parcelle CZ n° 28 et celle de 4 000 euros au titre de la perte d’exploitation de la parcelle D n° 799 ; que cette somme a été réglée aux époux X le 09 septembre 2015 après que la SCEA Domaine de Rocheboeuf ait acquiescé à une saisie attribution et donné un ordre de paiement immédiat et que c’est avec une certaine audace que celle-ci vient demander la condamnation des époux X à lui restituer cette somme de 5.500 euros au titre de la répétition d’in indu, avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, demande qui ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
— que la cassation intervenue pour avoir dit que 'monsieur X pouvait régulièrement exploiter les deux parcelles litigieuses' est peu explicite et ne peut produire aucun effet puisque les époux
X ne forment plus aucune autre demande au titre d’un préjudice d’exploitation;
Attendu que le litige est de sorte circonscrit à la demande de la SCEA Domaine de Rocheboeuf, au titre de la stipulation pour autrui contenue à l’acte du 07 juillet 2016, en mise à disposition de cinq parcelles et en indemnisation de son préjudice, le cas échéant après expertise; que la recevabilité de ces prétentions ne prête plus à discussion;
Attendu que l’acte de cession du 07 juillet 2006 a littéralement prévu en ses pages 2 et 3 que le retrait opéré par les époux X porte :
— sur les deux parcelles de terre D n°799 et CZ n° 28, d’une contenance respective de 12ha 10a 20 ca et 14 ha 33 a, qui ont bien été mises à disposition de la SCEA Domaine de Rocheboeuf par la convention du 26 juillet 2006, et qui ne sont plus concernées par le présent litige ;
— sur une maison d’habitation avec terrain autour, cadastrée commune de Jaunay-Clan, section […] pour une contenance de 20 ares ;
— sur une maison d’habitation avec diverses dépendances et terrain autour, l’ensemble cadastré commune de Vendeuvre du Poitou section D n° 804, 805, 806, 990 et 991 pour une contenance de 1,1779 ha ;
— sur une partie de parcelle située sur la commune de Vendeuvre du Poitou section D n° 818, devenue D 1087 et D 1089, sur laquelle se trouve un séchoir à tabac ;
que la stipulation pour autrui, en ce qu’elle a prévu la mise à disposition de la SCEA Domaine de Rocheboeuf des parcelles agricoles, en a expressément exclu non seulement les parcelles bâties mais également celles en nature de terrain autour, cadastrées commune de Vendeuvre du Poitou section D sous les n°804, 805, 990, 1087 et 1089 et devant, selon la volonté claire et non équivoque des parties à l’acte, rester attachées à la maison d’habitation et à ses dépendances comme ne formant avec celles-ci qu’un seul tènement dont la contenance en a d’ailleurs été indiquée en sa globalité et non parcelle par parcelle ;
Attendu que, pour le contester, la SCEA Domaine de Rocheboeuf est bien mal venue à se prévaloir d’un jugement rendu le 09 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Poitiers dans l’instance qu’elle a initiée contre le notaire rédacteur de l’acte, à laquelle les époux X n’ont pas été appelés, et qui, pour retenir, la responsabilité du notaire pour, entre autres manquements, n’avoir pas conseillé que soit jointe à l’acte de cession du 07 juillet 2006 la convention de mise à disposition des parcelles agricoles, a, par une appréciation erronée des faits de la cause, considéré que 'la convention de mise à disposition n’a jamais été établie' et que la SCEA Domaine de Rocheboeuf a subi un préjudice résultant 'de l’absence de mise à disposition des parcelles agricoles ', alors que ce jugement faisait état, dans son exposé des faits, de la convention de mise à disposition passée le 26 juillet 2006 ;
Attendu que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA Domaine de Rocheboeuf de sa demande de mise à disposition des parcelles cadastrées commune de Vendeuvre du Poitou section D sous les n°804, 805, 990, 1087 et 1089 et en indemnisation d’un préjudice qu’elle n’hésite pas à porter à 200 000 euros pour la prétendue privation de terrains d’une superficie inférieure à 1 hectare et dont le rendement annuel, en marge brute, aurait été selon son expert comptable de moins de 800 euros l’hectare ;
Attendu qu’en application de l’article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
que la mauvaise foi procédurale de la SCEA Domaine de Rocheboeuf est suffisamment révélée par ses demandes en mise à disposition des parcelles de terre D n°799 et CZ n° 28, en répétition de la somme de 5 500 euros ou en paiement de dommages et intérêts à un montant exorbitant, et que ceci justifie qu’elle soit condamnée, sur ce fondement, à payer aux époux X une somme de 2 500 euros ;
Attendu que la SCEA Domaine de Rocheboeuf, qu succombe en son appel, doit en supporter les dépens et être tenue de payer aux époux X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, sur renvoi de cassation, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 13 mars 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 05 décembre 2014 ,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 14 décembre 2016,
DIT la SCEA Domaine de Rocheboeuf irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, en ses demandes relatives à la mise à disposition des parcelles de terre cadastrées sur la communes de Vendeuvre du Poitou section D n° 799 et sur la commune de Poitiers section CZ n° 28 , et à la répétition de la somme de 5 500 euros ;
RÉFORME le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 13 mars 2012 en ce qu’il a :
— dit la SCEA Domaine de Rocheboeuf irrecevable à former devant lui, au titre de la stipulation pour autrui contenue à l’acte du 07 juillet 2016, une demande de mise à disposition de parcelles agricoles et une demande d’expertise aux fins de détermination de son préjudice ;
— condamné la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux époux
X, la somme de 2 068,79 euros indûment perçue au titre d’un
complément de récolte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONSTATE que les époux H-B X – Z
A ont abandonné leur demande en paiement de la somme de
2 068,79 au titre d’un complément de récolte ;
DIT la SCEA Domaine de Rocheboeuf recevable mais non fondée en ses demandes en mise à disposition des parcelles cadastrées commune
de Vendeuvre du Poitou section D sous les n°804, 805, 990, 1087 et 1089 et en indemnisation d’un préjudice, et l’en déboute ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA Domaine de Rocheboeuf à payer aux H-
B X – Z A ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien du code
civil ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA Domaine de Rocheboeuf aux dépens de
l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile par maître Debernard-Dauriac, avocat.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
D E. F G.
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