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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 16/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 mars 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
R.G. : 16/01818
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 17 Mars 2016
APPELANTE :
SA SILOGE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe THOMAS-COURCEL de la SCP CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Sophie LOYER, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y a été embauchée, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 2007, à effet du 1er septembre 2007, par la SA Siloge, en qualité d’agent de gestion locative, niveau employé, coefficient E3, la convention collective applicable étant celle des personnels de SA HLM.
Invoquant un harcèlement de sa hiérarchie, ayant des conséquences sur sa santé physique et psychologique, le 16 septembre 2014, Mme X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 février 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, désigné par ordonnance du 7 octobre 2014 par le premier président de la cour d’appel de Rouen, en raison de l’indisponibilité de la section commerce du conseil de prud’hommes d’Evreux, pour voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter diverses sommes.
Par jugement du 27 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Sur la demande de ré-inscription au rôle du conseil des prud’hommes de Bernay, sollicitée par Mme X Y, suivant pli du 30 novembre 2015, ce dernier a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes d’Evreux suite à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen du 24 avril 2015, qui a constaté que la section commerce du conseil de prud’hommes d’Evreux était à nouveau en mesure de fonctionner.
Sur l’exception de litispendance soulevée par la SA Siloge devant le conseil de prud’hommes d’Evreux, par jugement du 17 mars 2016, ce dernier a retenu sa compétence.
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SA Siloge, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a par arrêt du 20 septembre 2016 :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 17 mars 2016,
— évoqué le litige,
— ré-ouvert les débats à l’audience du 6 juin 2017.
L’audience du 6 juin 2017 a été reportée au 4 octobre 2017.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2017, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé du détail de ses moyens, la SA Siloge demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces n° 7, 50 à 55, et 62 produites par Mme X Y, et les écarter des débats,
— débouter Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dire et juger Mme X Y irrecevable concernant les heures supplémentaires 2011 et des semaines 1 à 7 et la moitié de la semaine 8 de l’année 2012 pour cause de prescription,
— débouter Mme X Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
— dire et juger injustifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— qualifier la lettre de Mme X Y du 16 septembre 2014 en lettre de démission faisant courir un préavis d’un mois,
— condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1 640,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux dépens.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2017, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé du détail de ses moyens, Mme X Y demande à la cour de :
— condamner de la SA Siloge à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour harcèlement moral : 26 090,00 euros,
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de prévention du harcèlement : 13 045,00 euros,
— dire et juger que ses demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas prescrites,
— condamner de la SA Siloge à lui payer les sommes suivantes :
• rappel d’heures supplémentaires : 10 418,00 euros,
• congés payés sur heures supplémentaires : 1 041,80 euros,
• contrepartie repos non pris : 2 720,00 euros,
• dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 044,78 euros,
— requalifier de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
A titre subsidiaire si le harcèlement moral n’était pas reconnu,
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner de la SA Siloge à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 3 820,00 euros,
• congés payés sur préavis : 382,00 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 6 126,00 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement nul : 26 090,00 euros,
Subsidiairement,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 090,00 euros,
• dommages et intérêts pour préjudice subi résultant des erreurs figurant sur les documents de fin de contrat : 2 174,00 euros,
• dommages et intérêts au titre des conséquences brusques et vexatoires de la rupture : 2 174,13 euros,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la SA Siloge de remettre à Mme X Y les documents de fin de contrat rectifiés selon la décision à intervenir sous astreinte globale de 100,00 euros par jour de retard,
— condamner SA Siloge à lui payer la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SA Siloge aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1154- 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y se dit harcelée moralement par sa hiérarchie depuis novembre 2012. Ce harcèlement a débuté selon elle, à l’occasion d’une réunion d’agences, où il avait été discuté des résultats d’une enquête anonyme effectuée auprès des salariés, portant sur leur bien être, et sur le point de savoir s’ils étaient satisfaits des augmentations salariales et des promotions internes. Un seul salarié aurait répondu de façon négative à l’enquête.
Lors de la réunion, M. Z, le directeur général de la société, a demandé à chacun son point de vue sur le sujet. Mme Y a indiqué qu’elle souhaitait évoluer au sein de la société. Elle dit avoir alors été prise à partie par ce dernier, qui devait penser qu’elle était la personne ayant répondu négativement à l’enquête. Il s’était directement adressé à elle, l’humiliant devant ses collègues, et lui indiquant 'qu’il ne retenait personne', et 'si le salarié en question n’était pas content, il n’avait qu’à partir'.
L’existence de ces faits, contestée par l’employeur, n’est pas établie, il n’est produit aucun témoignage. L’entretien individuel d’évaluation du 27 août 2013 de la salariée ne fait nullement référence à cette réunion, il mentionne uniquement le souhait de la salariée de continuer à travailler comme elle le fait.
Mme Y invoque également, avoir été avertie, en avril 2014, par une collaboratrice de l’agence, qu’elle avait été placée 'sous haute surveillance par sa hiérarchie', qui lui reprocherait d’avoir transmis un document interne à Mme A, ancienne salariée, en litige avec la société Siloge. Mme Y, n’ayant rien à se reprocher, dit avoir très mal vécu cet événement. Elle considère avoir été suspectée, au motif qu’en décembre 2012, elle avait attesté, sans dénigrer son employeur, pour une ancienne salariée, Mme J-Le Coq, en litige avec la SA Siloge.
Si Mme Y produit un jugement prud’homal concernant Mme A, la lecture de celui-ci ne fait apparaître aucun élément laissant apparaître l’existence de la transmission d’un document interne. L’examen du bordereau des pièces communiquées par Mme A à l’occasion de la procédure, le confirme. Il sera ajouté que Mme Y ne produit pas le témoignage de la collaboratrice de l’agence qui l’aurait avertie.
Mme Y prétend que le 16 avril 2014, au cours d’une réunion rassemblant les employés des cinq agences, M. Z s’adressant à 'la personne en charge des attributions de l’agence d’Evreux', (il n’y avait que Mme Y à ce poste) a dit qu’elle n’avait 'plus rien à faire dans la société', qu’il serait prêt 'à réduire son préavis de départ', qu’elle 'était la langue de vipère de la société à l’initiative de radio-moquette', qu’elle était 'branchée sur fréquence vipère', qu’elle 'débinait ses collègues de l’agence de Val de Reuil', qu’elle 'jouait à coup d’attestation contre Siloge', qu’elle s’était 'tirée une balle dans le pied avec cette histoire' que 'tout se sait' et qu’il fallait 'savoir avec qui on travail'. Des collègues se sont manifestées auprès d’elle après la réunion, en lui disant que le comportement de M. Z à son égard, était inadmissible.
La teneur des propos rapportés par la salariée, n’est pas établie, la retranscription dactylographique de SMS dans des conditions inconnues, sans constat d’huissier pouvant en attester l’origine, et dont il est impossible d’identifier objectivement l’émetteur et le receveur, est dépourvue de toute valeur pour étayer la réalité des propos.
Au surplus les attestations de Mmes Leton, responsable adjointe de l’agence de Val de Reuil, B, salariée, et C, responsable d’agence, produites par l’employeur, établissent que les propos prétendus par Mme Y n’ont pas été prononcés.
Mme Y invoque avoir eu, le 2 juillet 2014, après un arrêt de travail de deux mois, un entretien avec M. Z, au cours duquel ce dernier lui a indiqué souhaiter la rupture de son contrat de travail sans préavis. Puis les 15 et 23 juillet 2014, elle a reçu deux notes de ses supérieures hiérarchiques, lui faisant grief de ne pas respecter le délai de traitement de 48 heures concernant les préavis des locataires, alors qu’en neuf années, elle n’avait jamais eu de note de la part de ses supérieures. Elle a répondu à la seconde le 25 juillet 2014.
L’examen de la note du 15 juillet 2014, permet de constater que celle-ci se contente de rappeler la procédure de traitement des préavis de départ des locataires. Elle se situe dans le périmètre du pouvoir de gestion et de direction de l’employeur, elle est non contestée par la salariée dans les motifs qu’elle contient. La note du 23 juillet 2014, dont l’existence est contestée par l’employeur, n’est pas produite au débat.
Mme Y reproche à ses deux supérieures hiérarchiques, Mme D et Mme E, lors de son entretien annuel d’évaluation du 4 septembre 2014, d’avoir fait mention de l’attestation qu’elle avait établie pour Mme J-Le Coq, en février 2013, alors que lors de la précédente évaluation aucun reproche ne lui avait été fait.
La fiche d’entretien individuel d’évaluation du 4 septembre 2014, contient effectivement, sur le document intitulé 'appréciation des situation de travail', dans la rubrique 'Esprit d’entreprise', la mention 'attestation faite à Cynthia Lecoq'. La note de la salariée dans la rubrique est évaluée à 2 dans l’échelle de 1 à 4.
Sur ce fait établi, l’employeur explique qu’ il reproche à la salariée non pas d’avoir attesté, mais d’avoir fait état de relations professionnelles qui sont en réalité quasi inexistantes, alors que les deux personnes ne travaillaient pas dans la même agence, et qu’ainsi leurs relations étaient plutôt personnelles.
L’appréciation relevée sur le rapport d’évaluation n’excède pas le pouvoir de gestion et de direction de l’employeur, et n’a eu aucune conséquence sur la situation professionnelle de la salariée.
Mme Y soutient que le harcèlement moral dont elle a été la victime a provoqué chez elle une colopathie fonctionnelle, et le développement d’un état dépressif. Elle ajoute que le certificat médical de son médecin traitant est parfaitement recevable, il s’agit d’un avis médical objectif sur les conséquences du harcèlement moral sur sa santé physique et mentale. Elle reconnaît souffrir de douleurs pelviennes depuis fin 2011 qu’elle attribue au stress lié à une surcharge de travail, invoquant une intensification de ses douleurs à partir de novembre 2012, début de l’acharnement de M. Z à son encontre.
Le certificat médical du 21 octobre 2014 du docteur F, médecin traitant de Mme Y, n’est pas irrecevable comme le soutient l’employeur. Il doit être apprécié avec circonspection. Il contient des affirmations que seul un médecin du travail, s’étant déplacé dans l’entreprise, aurait pu écrire. Le docteur F omet manifestement de faire la distinction entre la relation des faits que sa patiente a pu lui faire, mais qu’il s’approprie, et les constatations médicales qui sont les siennes. Il doit être observé, que lors de la visite du médecin du travail, le 23 juillet 2014, après un arrêt de travail du 6 mai 2014 au 30 juin 2014, à la suite d’un accident domestique, Mme Y est déclarée apte. Il sera observé que le médecin du travail relève que la salariée est atteinte d’une douleur pelvienne depuis fin 2011, ce qui ne coïncide pas avec la présentation des faits relatés par Mme Y. Au surplus, cette dernière invoquant un harcèlement ayant des répercussions sur sa santé, se contente de déclarer au médecin du travail l’existence d’un 'conflit de valeurs avec son employeur'.
L’attestation de Mme G, du 21 octobre 2014, produite par la salariée, ne relate pas des faits dont elle aurait été directement témoin, elle se contente de rapporter des faits relatés par Mme Y, elle ne travaille pas avec cette dernière, puisqu’elle est surveillante principale pénitentiaire.
L’attestation du père de Mme Y, ne contient pas la relation de faits relatifs aux conditions de travail de sa fille, dont il aurait été le témoin direct, il est domicilié à Sotteville les Rouen, sa fille travaillant à Evreux.
Mme H, dans son attestation du 30 mars 2015, précise qu’en sa qualité de 'membre du CHSCT à la disposition de tous les salariés de Siloge, Mme Y n’est pas venue vers elle lui exposer des faits de harcèlement qu’elle aurait pu avoir avec leur directeur Mr Z'.
Il se déduit de ce qui précède que Mme Y ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’obligation de sécurité
Mme Y soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement, à défaut d’avoir mis en oeuvre des actions d’information et de formation destinées à prévenir la survenance du harcèlement moral.
Elle prétend que son préjudice est directement lié à la faute commise par son employeur qui ne l’a pas protégée. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer six mois de salaire brut soit la somme de 13 045,00 euros nets.
La SA Siloge considère avoir rempli ses obligations légales en matière de gestion et de prévention des risques professionnels. Elle produit le plan de formation prévisionnel 2013, la mise en oeuvre des plans de formation 2013 et 2014, le dossier d’évaluation des risques, le suivi des stages sauveteur-secouriste, et les bilans individuels de formation.
Outre qu’il est jugé que le harcèlement invoqué par la salariée n’est pas caractérisé, l’employeur justifie par les pièces qu’il produit, le respect de ses obligations légales. Il résulte de l’examen de la fiche d’évaluation des risques de la société, mise à jour le 2 décembre 2014, notamment concernant les risques psycho-sociaux, qu’il a été réalisé un bilan WELLSCAN au 2e semestre de l’année, et la mise en place d’une formation à la communication constructive et la gestion des conflits pour le personnel exposé. La demande indemnitaire présentée par Mme Y, à ce titre, sera rejetée.
Sur les heures supplémentaires
a) la prescription
Mme Y, invoquant les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, soutient qu’elle peut prétendre au paiement des heures supplémentaires au titre des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail intervenue le 16 septembre 2014. Elle sollicite les paiement des heures supplémentaires à compter du 17 septembre 2011.
La SA Siloge, à l’appui du même texte, et tenant compte de la saisine du conseil de prud’hommes, le 23 février 2015, prétend que la demande en paiement ne peut porter que sur des heures supplémentaires à compter du 23 février 2012.
Selon les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, ' l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le contrat a été rompu par la prise d’acte du 16 septembre 2014, date constituant le point de départ du délai de prescription. Mme Y peut ainsi former une demande en paiement au titre des heures supplémentaires à compter du 16 septembre 2011.
b ) sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, de la semaine 38 de l’année 2011 à la semaine 38 de l’année 2014, Mme Y réclame le paiement de 735 heures 56 au titre des heures supplémentaires, représentant avec les majorations à 25 % et à 50 %, une somme de 10 418 euros, outre celle de 1 041,80 euros au titre des congés payés. Elle fait valoir qu’elle a travaillé sur ses heures de pause du midi, pour faire visiter des logements, ainsi que le soir pour apurer sa charge de travail ou également faire visiter des logements aux clients ne pouvant se libérer dans les heures d’ouverture de l’agence. Elle produit au débat un décompte détaillé par semaine, la copie de ses agendas, des fiches de pointage, outre diverses attestations.
Il doit être observé que sur la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, Mme Y a signé ses fiches d’heures, sur lesquelles il apparaît qu’elle n’a jamais dépassé un horaire hebdomadaire de 37 heures. Elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle était contrainte de signer ses fiches d’heures qui ne correspondraient pas à la réalité sans apporter le moindre élément le corroborant.
Il doit également être observé que la demande initiale de la salariée a été notoirement modifiée, après que l’employeur ait fait remarquer un nombre important d’anomalies concernant ses prétentions. Il peut être relevé que sur sa période de réclamation initiale, la salariée, à la suite des observations précises de l’employeur, a renoncé à la demande de paiement d’heures supplémentaires portant sur quarante semaines, ce qui ne rend pas crédible ses prétentions.
L’examen des photocopies des agendas de la salariée fait manifestement apparaître que les mentions 'arrivée’ et 'Départ’ ont été rajoutées postérieurement à la tenue quotidienne de l’agenda.
La note de service afférente aux heures supplémentaires, produite au débat par l’employeur, n’est pas datée, et il n’est pas démontré qu’elle est affichée dans l’agence où travaillait la salariée.
Les prétentions de la salariée ne sont pas étayées pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, seuls peuvent être retenus, les éléments ressortant sur les fiches de pointage, mises en place courant 2012, et produites au débat par la salariée.
La SA Siloge conteste l’existence d’heures supplémentaires. Elle fait observer que l’agence était fermée entre 12 heures et 13 heures 30 pour permettre aux salariés de prendre leur repas, le règlement intérieur leur faisant interdiction de déjeuner à leur poste de travail. Elle fait valoir que les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf demande expresse de la direction. Elle fait état d’une note de service en ce sens, affichée sur le panneau ad’hoc. Elle fait remarquer que les attestations produites par la salariée proviennent d’amis à elle, et de personnes en litige locatif avec la Siloge. Elle ajoute que les prétentions de la salariée ne sont pas crédibles, puisqu’elle a baissé ses prétentions de 27 % par rapport à la demande initiale, qui portait sur la somme de 14 182,00 euros, à la suite des contestations formulées par l’employeur. Ce dernier invoque à l’examen des agendas de la salariée, que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne prenait aucun rendez vous pendant la pause déjeuner. L’employeur ne disconvient pas cependant, au regard des relevés de la pointeuse, que la salariée est arrivée parfois plus tôt, ou est partie plus tard, que ne l’imposaient ses horaires de travail. Il soutient que le temps passé n’est pas forcément rémunéré, l’employeur n’étant tenu de payer que le temps effectif de travail.
Néanmoins, l’examen des fiches de pointage fait apparaître que la salariée a effectué 36 heures 20 supplémentaires au cours de l’année 2013, l’amplitude hebdomadaire n’ayant jamais dépassé 2 heures 47 d’heures supplémentaires. Au cours de l’année 2014, la salariée a effectué 20 heures 23 au titre des heures supplémentaires, avec une amplitude qui n’a jamais dépassé 2 heures 32 supplémentaires. Il est ainsi dû à la salariée, tenant compte d’une majoration de 25% au titre des heures :
— année 2013 : 36 heures 20 x 13,885 euros………501,55 euros,
— année 2014 : 23 heures 23 x 14,02375 euros…..289,70 euros,
Total 785,25 euros.
Il lui sera également alloué la somme de 78,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221- 1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221- 3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221 – 5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Au terme de l’article L. 8223 – 1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221 – 3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221 ' 5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221- 5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli .
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n’est nullement caractérisé par la salariée le caractère intentionnel de l’employeur de dissimuler des heures supplémentaires, alors que lors des entretiens annuels la salariée n’a jamais revendiqué avoir fait des heures supplémentaires, et qu’elle ne l’évoque même pas dans sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ne le faisant pour la première fois que lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La SA Siloge rappelle que Mme Y a été reçue en entretien individuel d’évaluation le 4 septembre 2014, au cours duquel elle a émis le souhait de continuer à travailler comme elle le faisait avec professionnalisme et discrétion, ce qui implique que la poursuite de son contrat de travail n’était pas impossible. Par lettre du 11 septembre 2014, elle a sollicité une rupture de son contrat de travail avec un terme au 17 septembre 2014. Puis elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2014 à son employeur, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, tout en travaillant jusqu’au 17 septembre 2014 à 17 heures 30. La SA Siloge invoque que la salariée était pressée de rejoindre la fonction publique qui lui proposait un poste de contractuel.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur.
Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur qu’ils soient mentionnés dans l’écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
A l’appui de sa prise d’acte Mme Y invoque les faits de harcèlement et le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Pour les motifs ci-dessus développés, le harcèlement moral n’a pas été retenu par la Cour.
Le nombre d’heures supplémentaires, dans des proportions très modiques, dû à la salariée pour les années 2013 et 2014, constitue un manquement de l’employeur, mais n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sera observé, que la salariée, après avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour le 17 septembre 2014, après avoir été reçue par l’employeur le 15 septembre 2014, et après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2014, a bénéficié d’un contrat de travail le 19 septembre 2014 avec le nouvel hôpital de Navarre d’Evreux, prévoyant un début d’activité au 22 septembre 2014.
Ainsi la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y doit s’analyser en une démission.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts au titre des conséquences brusques et vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité au titre du préavis formée par l’employeur
La SA Siloge considère que la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail devant s’analyser en une démission, a fait courir à la charge de la salariée un préavis d’un mois, qu’elle n’a pas exécuté, et sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 1 640,00 euros.
Mme Y qui s’oppose à cette prétention, fait observer que la demande de l’employeur ne repose sur aucun texte ni aucune jurisprudence.
Selon les dispositions de l’article L1237-1 du code du travail, 'en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail'.
Selon les dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000, 'au-delà de la période d’essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter un préavis de 1 mois, les salariés titulaires cadres de 3 mois'.
Il est établi, qu’après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2014, Mme Y a quitté son emploi le 17 septembre 2014. Elle n’a donc pas respecté le préavis d’un mois qui lui incombait, et sera en conséquence condamnée à payer à la SA Siloge la somme de 1
640,00 euros à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice résultant de l’erreur dans les documents de fin de contrat
Mme Y reproche à son employeur d’une part d’avoir indiqué sur l’attestation destinée à Pôle Emploi qu’elle avait démissionné, et d’autre part que le contrat de travail avait pris fin le 17 octobre 2014.
Si une erreur affecte ce document quant à la fin de la relation contractuelle, néanmoins, la salariée ne justifie pas du préjudice en résultant, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 code de procédure civile
La SA Siloge, partiellement succombante, sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront supportés par la SA Siloge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’évocation du litige,
Condamne la SA Siloge à payer à Mme X Y la somme brute de 785,25 euros au titre des heures supplémentaires,
Condamne la SA Siloge à payer à Mme X Y la somme brute de 78,53 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X Y s’analyse en une démission,
Condamne Mme X Y à payer à la SA Siloge la somme de 1 640,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
Condamne la SA Siloge à payer à Mme X Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Siloge aux dépens.
Le greffier La présidente
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