Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 avr. 2022, n° 19/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2019, N° 18/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05521 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74AQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00299
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 39 – JURA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société SAS [3] (la société) d’un jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] épouse [P], salariée de la société en qualité d’ouvrière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2017 ; que la caisse, après instruction, a pris en charge le 28 février 2018 l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle ; qu’après avoir contesté en vain cette prise en charge devant la commission de recours amiable, la société a porté le litige le 27 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transféré, a déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours, a déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [P] ainsi que des soins et arrêts postérieurs.
La société a interjeté appel le 21 mai 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 avril 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— au principal, juger inopposables à son égard la décision de prise en charge des faits déclarés par Mme [P],
— au subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces à l’effet de dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec la lésion initiale,
faisant valoir pour l’essentiel que:
— la salariée n’a pas été victime d’un accident du travail, étant au contraire l’auteur de celui-ci comme ayant agressé verbalement son collégue,
— ce n’est que 06 jours après la survenance des faits allégués que Mme [P] a présenté un certificat d’arrêt de travail, alors qu’elle avait continué de travailler normalement après l’altercation,
— la salariée, dont le comportement est agressif et qui ne cesse de provoquer des altercations verbales avec insultes depuis son embauche, semble avoir fait part au médecin du travail le 15 novembre 2017 d’un mal être au travail s’inscrivant dans une dégradation progressive de ses conditions de travail, ce qui est antinomique avec la notion même d’accident du travail,
— la salariée étant l’auteur des faits, le comportement agressif de Mme [P] à l’origine des lésions déclarées constitue une cause totalement étrangère au travail, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
— la procédure est irrégulière, dès lors que la caisse n’a pas recherché avec l’exigence nécessaire le lien direct entre les troubles présentés par la salariée et les faits qu’elle a déclarés, aucun avis spécialisé au regard d’un traumatisme psychologique n’ayant été recherché par le service médical qui n’a pas interrogé le médecin prescripteur,
— la procédure est irrégulière puisqu’elle a rempli le questionnaire employeur le 06 février 2018 alors que la caisse lui a adressée le 07 février 2018 la lettre de cloture sans avoir reçu son questionnaire complété, ses observations ne figurant donc pas au dossier estimé pourtant complet par la caisse, l’employeur n’ayant donc pas été mis en mesure de faire valoir utilement et contradictoirement ses observations,
— elle s’est vu imputer sur son compte employeur 160 jours d’arrêts de travail du fait du comportement autodestructeur de la salariée qui n’a aucun lien avec le travail.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes, faisant valoir en substance que :
— les conditions de prise en charge à titre professionnel de l’accident du 10 novembre 2017 sont remplies,
— elle a respecté le principe du contradictoire,
— la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, et elle justifie de la continuité des soins et arrêts de travail.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 24 février 2018 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Est considéré notamment comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 novembre 2017 (pièce n°2 de la société) mentionne un accident survenu le « 10/11/2017 à 7h00» au « lieu de travail habituel » pour un horaire de travail le jour de l’accident « de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 », par « altercation verbale avec un salarié » lors de la « prise de poste », constaté le « 10/11/2017 à 07h00 par l’employeur ».
L’employeur a émis le jour même (sa pièce n°3) des réserves comme suit:"Circonstances :
Le vendredi 10/11 à 7 heures, Mme [O] [P] a pris verbalement à partie un salarié, car ce dernier se trouvait sur son poste de travail, le ton est monté et des insultes ont été échangées de part et d’autre.
Réserves:
le 10 novembre 2017, lors de sa prise de poste à 7 heures, c’est Mme [O] [P] elle même qui a agressé verbalement un salarié (avec témoin). Ce dernier lui a répondu de la même manière.
Mme [O] [P] a terminé sa journée à son poste de travail.
Le lundi 13/11 la Direction a échangé avec Mme [O] [P] assistée d’un délégué du personnel, à propos de cet incident. Il lui a été proposé un nouveau poste.
La salariée a travaillé normalement à ce nouveau poste jusqu’au 15/11 inclus sans se plaindre de problème particulier, en fin de journée elle a rencontré le Médecin du Travail, à notre demande.
Le jeudi 16/11 après-midi, soit 6 jours après la dispute, la salariée s’est présentée à l’entreprise munie d’un certificat d’arrêt de travail suite AT, déclaration très tardive.
Nous émettons donc de très fortes réserves pour ces raisons, quant au caractère professionnel de cet arrêt. »
Le certificat médical initial (pièce n°5 de la caisse ) établi le 15 novembre 2017 constate une « Agression au travail par un collègue, pas de lésion organique, état psychique avec angoisses, pleurs, syndrôme dépressif réactionnel, arrêt prolongé à la demande du médecin du travail »et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 décembre 2017, prolongé par la suite. Mme [P] a transmis celui-ci à la caisse le 21 novembre 2017 en indiquant avoir « eu une altercation avec un collègue qui a levé le poing sur moi en m’injuriant verbalement » (pièce n°3 de la caise)
En réponse au questionnaire qui lui avait été réenvoyé par la caisse le 28 décembre 2017, Mme [P] a indiqué le 29 décembre 2017 qu’ à son arrivée sur son poste le 10 novembre 2017, M. [Y] était instalé à sa place sur son meuble de rangement, qu’elle lui a demandé à pouvoir prendre ses outils et qu’il s’est énervé en l’insultant et en la menaçant du poing, deux collègues ayant dû intervenir pour maitriser et éloigner celui-ci (pièce n°7 de la caisse).
L’enquêteur de la caisse a précisé à son rapport (pièce n°11 de la caisse) que :
— l’employeur n’a pas répondu à la demande de renseignement qu’il lui avait adressée , mais lui a envoyé une « Etude d’accident » établie le 05 décembre 2017 par la société ( pièce n°10 de la caisse) indiquant :"[X] [P] arrivant à son poste le vendredi 10/11 à 7h00 trouve des pièces posées sur son armoire par son collègue [M] [Y] qui était en train de monter une étagère à proximité (début de poste à 5h00). Elle lui aurait demandé de « pousser » ses pièces et le ton est monté sachant qu’il existait un vieux contentieux entre les deux personnes. [X] [P] a terminé sa journée à son poste de travail.
En début de semaine suivante les deux personnes ont été entendues par la direction et un poste dans un autre atelier a été proposé à [X] [P] qui en avait émis le souhait. Elle a travaillé à ce nouveau poste jusqu’au mercredi 15/11 sans problème particulier mais parfois elle se mettait à pleurer. Aussi, à la demande de l’entreprise. elle a été reçue ce même jour par le Médecin du Travail qui l’a envoyée vers son médecin traitant. Ce dernier lui a prescrit un arrêt de travail ;
— lors de son audition par téléphone du 05 janvier 2018, Mme [P] lui a précisé que M. [U] était intervenu pour contenir M. [Y];
— M. [U], contacté comme témoin, n’a pas répondu au questionnaire malgré relances ;
— il s’est rendu le 06 février 2018 sur le site de l’entreprise et a entendu le responsable RH de la société, qui lui a précisé que Mme [P] était un élément perturbateur dans l’entreprise, provoquant des situations conflictuelles pour se positionner ensuite comme victime.
Ainsi, il est constant que:
— une altercation verbale est survenue entre Mme [P] et son collègue M. [Y] au temps et au lieu du travail le vendredi 10 novembre 2017;
— le lundi 13 novembre 2017, Mme [P] a été entendue par la Direction et qu’ un autre poste lui a été proposé , y travaillant en se « mettant parfois à pleurer ».
— le médecin du travail, le Dr [R], s’est « vu adresser en urgence par l’employeur car elle menaçait de se suicider » Mme [P] le 15 novembre 2017 et a constaté que cette dernière présentait « un état de sidération émotionnelle, elle ne fait que pleurer, elle est angoissée à l’idée de retourner au travail. Je pense qu’il faut l’éloigner du travail pendant plusieurs semaines en Accident du travail (altercation au travail) » (pièce n°4 de la caisse)
— le Dr [Z], médecin traitant de Mme [P] a constaté le 15 novembre 2017 un « état psychique avec angoisses, pleurs, syndrôme dépressif réactionnel, en lien avec une Agression au travail par un collègue, pas de lésion organique ».
Dans ces conditions, la caisse établit par des éléments objectifs que Mme [P] a été victime le 10 novembre 2017 à 07h00, au temps et au lieu du travail,d’ une altercation verbale, évènement daté et circonstancié, ayant entrainé dans ses suites une lésion psychologique médicalement constatée le 15 novembre 2017; la caisse prouve notamment par les éléments rappelés ci dessus que la lésion psycholoquique médicalement constatée le 15 novembre 2017 a, de façon certaine, été causée par l’altercation survenue le 10 novembre 2017 au lieu et au temps du travail.
Si l’employeur se prévaut du fait que la lésion présentée par Mme [P] résulte du comportement de cette dernière à l’origine de l’altercation, constitutif d’une cause étrangère, il n’établit cependant pas par ses productions, en tout état de cause, que Mme [P] ait été l'« auteur » à l’origine exclusive de l’altercation verbale survenue entre ses deux salariés, d’ailleurs en conséquence d’un différend concernant le poste de travail de Mme [P]. L’employeur n’établit donc pas que l’altercation a une origine étrangère au travail, peu important le fait que la salariée ait éventuellement pu connaître par le passé des problèmes de comportement au travail l’ayant amenée à avoirdes différends avec d’autres salariés.
La caisse établit donc que Mme [P] a été victime le 10 novembre 2017 d’un accident du travail à l’origine des lésions psychologiques médicalement constatées le 15 novembre 2015.
Sur la régularité de la procédure
— La société fait valoir en premier lieu que la procédure est irrégulière, dès lors que la caisse n’a pas recherché avec l’exigence nécessaire le lien direct entre les troubles présentés par la salariée et les faits qu’elle a déclarés, aucun avis spécialisé au regard d’un traumatisme psychologique n’ayant été recherché par le service médical qui n’a pas interrogé le médecin prescripteur.
Cependant, la caisse n’était nullement tenue d’obtenir du service médical d’avis spécialisé en la matière ; de plus, le caractère prétendument lacunaire et insuffisant de la procédure menée par la caisse peut simplement conduire à ce qu’elle n’établisse pas, de façon plus général, l’existence d’un accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les productions de la caisse ayant permis de caractériser l’existence d’un fait générateur daté et précis à l’origine de la lésion médicalement constatée.
La société fait valoir en second lieu que la procédure est irrégulière puisqu’elle a rempli le questionnaire employeur le 06 février 2018 alors que la caisse lui a adressée le 07 février 2018 la lettre de clôture sans avoir reçu son questionnaire complété, ses observations ne figurant donc pas au dossier estimé pourtant complet par la caisse, l’employeur n’ayant donc pas été mis en mesure de faire valoir utilement et contradictoirement ses observations.
Cependant, l’enquêteur a procédé (pièce n°11 de la caisse) à un premier envoi de questionnaires qui ne lui ont pas été retournés, notamment par la société, qui cependant lui a transmis le rapport d’accident du 05 décembre 2017 ; puis l’enquêteur a réexpédié des questionnaires le 28 décembre 2017, la salariée le complétant le 29 décembre 2017 (pièce n°7 de la caisse), l’employeur le 06 février 2018 (pièces n°5 de la société et n°13 de la caisse); entretemps, la caisse a procédé à l’audition sur site du responsable RH de la société le 06 février 2017 puis a envoyé une lettre de cloture datée du 07 février 2018 à la société qui l’a reçue le 08 février 2018 (pièces n°12 de la caisse et n°6 de la société) avant de lui notifier sa décision de prise en charge le 28 février 2018 (pièces n°1 de la société et n°14 de la caisse).
Ainsi, si la notification de la clôture de l’instruction par la caisse, tenue d’agir dans des délais contraints, est intervenue avant que l’organisme ne reçoive le questionnaire complété par la société, ce fait résulte de la seule carence de cette dernière à répondre dans des délais utiles à la demande de la caisse qui s’est trouvée amenée à devoir alors se rendre sur le site de l’entreprise pour entendre un représentant de l’employeur sur les faits le 06 février 2018, avant la notification de la cloture de l’instruction.
Dès lors, la caisse a respecté son obligation d’information et n’a par ailleurs commis aucun manquement au principe du contradictoire, étant au surplus ajouté qu’il résulte de l’analyse du questionnaire employeur complété par celui-ci le 06 février 2018 (pièce n°5 de la société) que ce document n’apporte aucun élément déterminant par rapport à ceux donnés par l’employeur à sa lettre de réserve, à son rapport d’accident et à l’audition du responsable RH de la société figurant au dossier de la caisse.
L’employeur a donc été mis en mesure par la caisse de faire valoir utilement et contradictoirement ses observations.
Dans ces conditions, les moyens d’inopposabilité tirés de l’irrégularité de la procédure ne sauraient prospérer.
Sur les soins et arrêts consécutifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi aujuge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse produit (ses pièces n°5 et 15) devant la cour les certificats médicaux successifs d’arrêts de travail ininterrompus du 15 novembre 2017 au 29 juin 2018 au titre de l’accident du travail du 10 novembre 2017.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts du jour d’établissement du certificat médical initial jusqu’au certificat médical final.
Dans ces conditions, , la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer aux arrêts et soins prescrits du 15 novembre 2017 au 29 juin 2018.
L’employeur n’établit pas par ses productions que tout ou partie des soins et arrêts prescrits sur cette période au titre de l’accident du travail est totalement étrangère au travail.
De plus, il n’apporte au soutien de sa demande d’expertise aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et ses éventuelles complications ultérieures, la référence au caractère disproportionné de la durée de l’arrêt de travail et à un possible état pathologique préexistant qui n’est en l’espèce pas étayé par les productions de la société étant au cas d’espèce insuffisante à y pourvoir.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer, par voie de confirmation du jugement déféré, opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [P] au titre de l’accident du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
DEBOUTE la société [3] de ses demandes.
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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