Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 avr. 2022, n° 19/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2019, N° F18/00031 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/03167
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMET
AFFAIRE :
F X
C/
SAS ANTEOL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : I
N° RG : F 18/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick REDON
Me Laëtitia GERNEZ
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48, substitué à l’audience par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du Val d’Oise
APPELANTE
****************
SAS ANTEOL
N° SIRET : 448 379 867
[…]
[…]
Représentant : Me Laëtitia GERNEZ de la SELARL SELARL ATEMIS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 16 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
- débouté Mme F X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X à verser à la société Anteol la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 2 août 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, Mme X demande à la cour de :
in limine litis,
- dire nul le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 juillet 2019 motif pris du défaut de motivation dudit jugement,
en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions la décision déférée,
et, statuant à nouveau,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Anteol à lui payer les sommes suivantes :
. 2 200 euros à titre d’indemnité de licenciement (article 51 de la CCN),
. 4 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 50 de la CCN),
. 440 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (5 mois),
. 6 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (article 1382 du code civil),
. 1 750 euros bruts à titre de rappel de prime trimestrielle (octobre 2015, avril, juillet et octobre 2016, janvier, avril et juillet 2017),
. 175 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Anteol à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Anteol aux entiers dépens,
- ordonner à la société Anteol de lui remettre un bulletin de paie portant mention des condamnations et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours suivant la décision à intervenir,
- dire que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à dater de la saisine,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021, la société Anteol demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise section industrie en date du 16 juillet 2019, qui a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
- dire que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave,
- dire que les primes n’étaient pas dues,
en conséquence,
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
si la cour devait considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme X ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice lié à la rupture de son contrat de travail,
- débouter Mme X de sa demande de dommages intérêts fondé sur l’article 1382 du code civil,
- ramener la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à trois mois de salaire bruts,
en tout état de cause,
- débouter Mme X de ses demandes de paiement de primes trimestrielles,
- condamner Mme X à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme F X a été engagée par la société Anteol, qui a pour activité principale le désamiantage, en qualité d’assistante de ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Etam du bâtiment du 19 novembre 2007.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros (moyenne des 3 derniers mois).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Au cours de plusieurs entretiens informels, le dernier en date du 14 avril 2016, la société Anteol a proposé à Mme X une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 18 avril 2016, Mme X a informé son employeur de son état de grossesse.
Puis, par lettre du 20 avril 2016, elle lui a signifié son refus d’une rupture conventionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 26 juillet 2016.
Mme X a repris le travail le 27 juillet 2016.
Lors de la visite de reprise du 28 juillet 2016, le médecin du travail a conclu : « ne peut travailler actuellement sur son poste. Un arrêt de travail est à prévoir. A revoir à la reprise. »
Mme X a ensuite été placée en arrêt de travail du 29 juillet 2016 au 2 novembre 2016 jusqu’à son congé maternité.
Elle a été en congé parental d’éducation à plein temps, à partir du 15 mars 2017 pour une durée de six mois.
Par lettre du 11 août 2017, elle a demandé un renouvellement de son congé parental, cette fois à temps partiel jusqu’au trois ans de son enfant, en demandant à travailler 16 heures par semaine, les mercredi et vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures.
Par lettre du 22 août 2017, la société Anteol, arguant que la répartition demandée n’était pas compatible avec les besoins et l’organisation de l’entreprise, lui a proposé de travailler du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Par lettre du 12 septembre 2017, Mme X a refusé les horaires et jours proposés par la société Anteol et a indiqué qu’elle reprendrait son poste à temps plein le 18 septembre 2017.
Par courrier du 4 octobre 2017, la salariée s’est plainte à son employeur des conditions de sa reprise de travail, faisant état notamment d’une mise à l’écart et d’une surveillance à son égard, et a transmis ce courrier à l’inspection du travail.
Par lettre du 6 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017.
Le 22 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la nullité du jugement :
Se fondant sur l’article 455 du code de procédure civile, la salariée sollicite l’annulation du jugement en soutenant qu’il a omis un certain nombre d’éléments de son argumentation alors que l’exposé des prétentions et moyens de l’employeur est beaucoup plus complet et que le premier juge n’a pas procédé à l’examen des pièces versées au débat.
Cependant, la lecture du jugement montre que le premier juge a exposé succinctement les prétentions respectives et moyens des parties, même si ceux de l’employeur sont repris plus longuement que ceux de la salariée.
Egalement, le jugement a fait un exposé assez complet des faits constants de la cause et a procédé à leur analyse pour notamment en déduire « au vu des pièces fournies par la SAS Anteol et les griefs
soulevés (non-réactivité-erreurs successives) le conseil considère que ces manquements justifient la qualification de faute grave. »
Le jugement ne comportant aucune analyse des pièces mentionnées, il n’est pas motivé et doit donc être annulé.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur le rappel de prime trimestrielle :
La salariée expose qu’il résulte de ses bulletins de paie qu’elle percevait une prime trimestrielle de 250 euros et qu’elle ne l’a pas reçue au 4eme trimestre 2015 et à partir du 2ème trimestre 2016 sans aucune raison.
Elle soutient que le versement de cette prime avait un caractère d’usage et que l’employeur ne l’a pas dénoncé.
Embauchée le 3 octobre 2013, la salariée a perçu une prime exceptionnelle de 250 euros au mois de janvier 2014, avril 2014, juillet 2014, octobre 2014, une prime exceptionnelle de 300 euros au mois de janvier 2015, et de 250 euros au mois d’avril 2015 et au mois de juillet 2015.
Elle se prévaut d’un usage qu’elle ne démontre pas puisque pour être qualifié d’usage l’avantage accordé par l’employeur doit être fixe, constant et général et qu’en l’espèce la salariée ne l’a perçu que sur une période courte, moins de deux ans, qu’il était de montant différent et, en outre, qu’elle ne justifie pas son caractère général.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
La salariée expose qu’à partir du début de l’année 2016, pour des raisons étrangères à son travail, la société a cherché à se débarrasser d’elle. Elle soutient qu’elle a été mise à l’écart et a subi de nombreux entretiens en vue d’une rupture conventionnelle.
Elle souligne qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait et que la société ne souhaitait pas son retour lors de sa reprise de travail le 27 juillet 2016 puisqu’elle l’avait déjà remplacée par
Mme Y et, à son retour en septembre 2017, ne lui a pas donné les codes et mot de passe lui permettant de travailler.
Elle conteste l’ensemble des griefs et affirme qu’ils ne sont absolument pas établis.
L’employeur réplique qu’à compter de la fin de l’année 2015 la salariée a commencé à commettre des erreurs et négligences et que, pour éviter un licenciement pour faute, il lui a proposé une rupture conventionnelle.
Il ajoute que la salariée n’acceptait aucune remarque, que la veille de son arrêt de travail du 19 avril 2016 elle avait vidé son bureau et notamment emporté le book contenant les documents liés à la fonction de RH, qu’il ne s’attendait pas au retour de la salariée le 27 juillet 2016 car ses arrêts avaient toujours été renouvelés au dernier moment mais que toutes les informations étaient à sa disposition.
Il précise que la salariée disposait de tous les éléments pour reprendre son travail le 18 septembre 2017 et que c’est elle qui s’est mise à l’écart. Il affirme qu’il établit les griefs reprochés.
La longue lettre de licenciement reproche à la salariée :
d’avoir sciemment retardé les salaires du mois de septembre 2017,1. d’avoir fait une erreur conséquente sur la rémunération des salariés bénéficiant des 2. indemnités de grand déplacement, d’avoir fait une erreur sur la paie de M. H I,3. 4. de ne pas avoir informé M. Z de l’annulation de sa formation prévue le 28 septembre 2017, de ne pas avoir effectué l’affiliation ou la radiation à la PRO BTP des salariés nouvellement
5. entrés ou sortis,
6. de ne s’être adressé qu’au dirigeant de l’entreprise au lieu de demander aux autres salariés notamment Mme Y qui l’avait remplacée de répondre à ses questions, d’avoir dénigré le dirigeant et l’entreprise,7. d’avoir porté des accusations mensongères de surveillance, voire de malveillance.8.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par mail du 15 septembre 2017 à 18h43, Mme B-A, supérieure de Mme X et épouse du dirigeant M. A, (pièce E n°22) a transmis à la salariée les instructions pour sa reprise de poste. Elle la renvoyait sur sa collègue Mme Y, qui l’avait remplacée, en cas de besoin d’informations complémentaires.
Sur le retard de paie
La salariée ne discute pas que le 20 septembre elle n’avait procédé qu’à très peu de saisies de feuilles de pointage mais soutient qu’elle a dû attendre 2 jours pour se voir donner des tâches, que Mme Y occupait son poste de travail et qu’il ne lui a été demandé que le 20 septembre de procéder à la saisie des feuilles de pointage nécessaire pour la paie.
Effectivement, par mail du 20 septembre que M. A a attiré l’attention de la salariée sur le peu de saisie effectuée et le mail de Mme B du 15 septembre 2017 ne visait pas expressément cette tâche. A partir du 21 septembre, la salariée a tenté d’obtenir les feuilles de pointage et Mme C, salariée du cabinet d’expert-comptable, lui a demandé le 22 septembre de lui indiquer à quelle date elle pourrait lui envoyer le tableau des salaires pour qu’elle puisse s’organiser.
Les échanges de mail et l’attestation de Mme C (pièces E n°30 et 37) montrent que la salariée n’a pas immédiatement répondu à cette demande, que le tableau envoyé le 27 septembre a dû être modifié et qu’un nouvel envoi a été nécessaire le 29 septembre à 12h15.
La salariée est cependant bien fondée à soutenir qu’elle a été déconcertée de devoir effectuer toute la paie si peu de temps après son retour, alors que rien n’avait été fait et qu’elle avait l’habitude de répartir cette tâche sur le mois.
Sur l’erreur sur la rémunération des salariés bénéficiant de l’indemnité de grand déplacement
L’employeur lui reproche de ne pas avoir porté ces indemnités sur le tableau des paies et d’avoir mis une heure trente à rectifier l’erreur lorsqu’elle lui a été signalée.
Il est établi que la modification a été sollicitée le 28 septembre à 18h46 en précisant qu’elle devait transmettre les informations dès le lendemain matin à son arrivée au bureau et qu’elle a fait le nécessaire le 29 septembre à 10 h30.
Le grief est établi.
Sur l’erreur concernant un acompte de 800 euros
Il est établi que la salariée avait attribué à M. H I un acompte qui avait été accordé à M. J I.
Avertie le 2 octobre à 11h44, elle a demandé à l’expert-comptable la correction à 11h59.
Le grief est établi.
Sur l’absence de communication à un salarié de l’annulation de sa formation
Par mail du 22 septembre à 13h32, le service RH a été averti de l’annulation de la formation de M. D prévue le 28 septembre et de sa fixation au 27 septembre.
La salariée admet ne pas avoir traité ce mail mais fait valoir qu’il était adressé à l’adresse RH que Mme Y avait utilisée pendant son absence, qu’il s’y trouvait 1359 mails reçus et 2968 mails envoyés et qu’elle avait 3500 mails à lire et traiter en 3 jours.
Pour autant, ce grief est établi.
Sur l’absence de traitement des inscriptions et radiation des salariés à la PRO BTP
La salariée soutient que la preuve de ce grief n’est pas apportée, qu’au surplus elle a été contrainte de solliciter un nouveau code pour se connecter au site BTP et de patienter jusqu’à leur réception et qu’enfin il lui avait été demandé de se consacrer du 20 au 29 septembre au seul établissement des paies.
L’employeur se fonde sur le mail du 4 octobre 2017 dans lequel la salariée, en se plaignant de ses conditions de travail, a indiqué que tous ses codes d’accès avaient été effacés, qu’elle était contrainte à une réinitialisation et qu’elle n’avait pas abouti pour tous, par exemple le site de la Pro BTP.
La salariée justifie avoir demandé des nouveaux codes d’accès. A juste titre l’employeur lui reproche de ne pas les avoir réclamés à Mme Y, la collègue qui l’avait remplacée.
Sur les échanges systématiques avec M. A
Comme le fait remarquer la salariée, il résulte des échanges de mails de la période litigieuse que, souvent, M. A sollicitait lui-même directement Mme X, notamment en ce qui a concerné la paie de 2017, qui donc lui répondait.
L’employeur ne démontre pas que M. A lui a demandé de s’adresser à Mme B, sa supérieure hiérarchique.
Au surplus, il est naturel qu’elle se soit plainte à lui en sa qualité de dirigeant de ses conditions de travail.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le dénigrement systématique du dirigeant et de l’entreprise
Il est prêté à la salariée des conversations avec ses collègues, qu’elle conteste et dont la preuve n’est pas apportée.
La relation que la salariée fait à son employeur de ses conditions de travail dans le courrier du 4 octobre 2017, courrier mis en copie à l’inspection du travail, n’est ni injurieuse ni outrancière, elle ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression dont dispose un salarié.
Au surplus, la salariée a adressé ces courriers à ses interlocuteurs naturels compte tenu des difficultés dont elle faisait état.
S’agissant des mails envoyés par la salariée à Mme E, outre qu’ils datent de décembre 2014 et mars 2015, et sont donc constitutifs de faits prescrits, l’employeur n’établissant pas à quelle date il en a eu connaissance, la première conversation relative à une demande d’acompte de Mme E et la seconde concernant une offre d’emploi si elles démontrent que les salariées avaient une position critique à l’égard de l’employeur ne caractérisent pas pour autant une attitude de dénigrement.
Ce grief n’est pas établi.
Les quelques griefs démontrés se sont déroulés sur un délai très restreint, du 18 septembre au 6 octobre 2017. Ils concernent l’exécution des tâches qui revenaient à la salariée à sa reprise de travail et ne constituent que des erreurs minimes que la salariée a généralement rapidement réparées.
Ils ne caractérisent pas un comportement fautif et encore moins une faute grave.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3, compte- tenu son ancienneté dans l’entreprise de quatre années complètes, la salarié a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 5 mois.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 32 ans, et de son expérience professionnelle et de ce qu’elle justifie seulement avoir toujours été inscrite comme demandeur d’emploi le 30 juin 2018, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 7 000 euros.
Il lui sera également alloué les indemnités de rupture dont le montant n’est pas discuté.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le préjudice moral :
La salariée ne communique aucun élément démontrant qu’elle a été mise à l’écart à son retour dans l’entreprise et que ses collègues avaient reçu la consigne de ne pas lui adresser la parole.
Au contraire, les salariés qui attestent au profit de l’employeur déclarent qu’à son retour elle s’est montrée très distante, se bornant à quelques formules de politesse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Anteol de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Anteol à payer à Mme F X les sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 2 200 euros à titre d’indemnité de licenciement (article 51 de la CCN),
. 4 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 50 de la CCN),
. 440 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la société Anteol de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail rectifiés,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Anteol à payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Anteol aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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