Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 18 avril 2019, n° 17/01169

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Gouache Avocats · 16 septembre 2020

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt qui étend substantiellement l'application du statut d'agent commercial. Le Code de commerce (art. L.134-1) définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne …

 

Gouache Avocats · 16 septembre 2020

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt qui étend substantiellement l'application du statut d'agent commercial. Le Code de commerce (art. L.134-1) définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne …

 

Gouache Avocats · 28 octobre 2019

La qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manœuvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués. Lors d'un précédent article, nous avions commenté un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 novembre 2018 qui venait conforter la jurisprudence en matière d'appréciation du pouvoir de négocier de l'agent commercial (CA Paris, 29 nov. 2018, n° 17/07784). Dans un nouvel arrêt rendu le 18 …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 avr. 2019, n° 17/01169
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01169
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2016, N° 2014004429
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 18 AVRIL 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01169 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NKL

Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014004429

APPELANTE

SARL SYMOSA

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 402 225 478

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Luc WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1075 substitué à l’audience par Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ALEAL INDUSTRIA DE MOBILIARO LDA, société de droit portugais

Ayant son siège social […]

[…] (PORTUGAL)

Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocate au barreau de PARIS, toque : A0939

Ayant pour avocat plaidant Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

La société Aleal Industria De Mobiliaro (Aléal), fabricante de meubles au Portugal, a passé avec Monsieur B… un contrat dit 'contrat d’agent commercial’ le 27 février 2008.

Le 3 janvier 2011, les parties ont décidé le transfert à la société Symosa du contrat d’agent commercial de Monsieur B…, gérant de Symosa.

La société Symosa ayant réclamé à la société Aléal le paiement de commissions qui ne lui auraient pas été versées, les parties ne sont pas parvenues à un accord et Aléal a, par lettre du 9 juillet 2013, mis un terme au contrat d’agent commercial la liant à Symosa, à effet du 12 octobre 2013.

Par acte du 3 janvier 2014, la société Symosa a assigné la société Aléal devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des commissions lui restant dues et de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial.

Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la société Aléal à payer à la société Symosa la somme de 105.786,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à Aléal à concurrence de 57.822,88 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus, soit 47.963,62 euros ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

— condamné la société Aléal à payer à la société Symosa la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Symosa, par conclusions signifiées le 11 août 2017, demande à la cour, au visa du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, de la loi n°91-593 du 25 juin 1991, des articles 134-1 et suivants du code de commerce et 1134, 1184, 1382 et suivants anciens du code civil, de :

— dire la concluante recevable et bien fondée en son appel ;

— dire l’intimée mal fondée en ses demandes ;

— la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu la qualification d’agence commerciale du contrat liant les parties ;

Statuant à nouveau,

— dire que les liens ayant existé entre les sociétés Aléal et Symosa sont constitutifs d’un contrat d’agent commercial ;

— constater les comportements illicites de la société Aléal ;

— constater la rupture du contrat d’agent commercial et la dire imputable à la société Aléal ;

— condamner la société Aléal à régler à l’appelante la somme de 822.102 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

— condamner la société Aléal à régler à l’appelante la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la société Aléal débitrice de sommes au titre de ses commissions dues à la société Symosa ;

Y ajoutant,

— substituer au montant fixé par le tribunal, le montant de 217.053,38 euros ;

— condamner la société Aléal à régler à l’appelante la somme de 217.053,38 euros au titre des commissions dues ;

— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à Aléal à concurrence de 97.015,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

— condamner la société Aléal à payer à la société Symosa, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir qu’elle a exactement rempli la mission d’agent commercial, s’adressant en l’espèce à des enseignes d’envergure nationale, qu’elle est ainsi intervenue, en cas de référencement d’un (nouveau) modèle par la centrale d’achat, pour obtenir l’accord de l’acheteur à la présentation de son modèle en commission d’achats et l’accord de cette commission pour le référencement, ce qui déclenchait alors les commandes des adhérents ; elle précise que ce sont les interventions de l’agent dans ce processus qui constituent la négociation à mettre en 'uvre sur ce type marché.

La société Aléal, appelante à titre incident, par conclusions signifiées le 19 juin 2017, demande à la cour au visa des articles 1315 du code civil et L 134-1 et suivants du code de commerce, de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Aléal à payer à la société Symosa la somme de 105.786 ,50 euros au titre d’un rappel de commission, 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— débouter de la société Symosa de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Aléal ;

A titre subsidiaire,

— cantonner toute condamnation de la société Aléal à la somme de 61.102,43 euros au titre des commissions en attente ;

En tout état de cause,

— condamner la société Symosa à payer à la société Aléal la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vicencio.

Elle dénie toute qualité d’agent commercial à la société Symosa qui ne rapporte la preuve d’aucun matériel relevant de la notion de négociation telle que définie par la Cour de cassation ; elle indique qu’aucun document versé aux débats n’atteste de l’accomplissement par la société Symosa du moindre acte de négociation auprès de prospects et encore moins de la passation de commande par son intermédiaire ; qu’en effet :

— sur le critère de la négociation, les éléments du dossier confirment que la société Symosa n’a accompli aucune action de prospection, ni de négociation pour le compte de la société Aléal, les représentants des centrales d’achat clientes de la société Aléal ayant souligné le fait que la société Symosa n’apportait aucune plus value dans la mesure où l’ensemble du processus commercial s’effectuait directement avec les services d’Aléal ; la politique tarifaire et les prix ont toujours été négociés entre la centrale d’achat et la société Aleal directement ;

— sur les conditions d’accomplissement du mandat, Symosa n’a accompli aucune action matérielle de nature à démontrer l’effectivité de l’exécution d’un mandat ou un pouvoir de représentation d’Aléal ;

— sur les critères d’indépendance et de liberté, Symosa ne peut justifier du moindre acte effectué de manière indépendante puisque, comme le démontrent tous les documents qu’elle produit, l’ensemble des actes afférents à la commercialisation des produits Aléal ont été effectués par ses services et sous son entête.

Elle ajoute qu’en l’absence de toute clientèle commune la société Symosa ne peut prétendre avoir subi la moindre perte de revenus du fait de la cessation de ses relations contractuelles avec Aléal. Seules donc les éventuelles commissions afférentes aux ventes qu’elle aurait réalisées auprès de clients prospects entrent dans le champ de cette assiette indemnitaire.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial

Considérant que la société Symosa revendique une indemnisation sur la base des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce qui dispose qu’ 'en cas de cessation deses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’ ;

Considérant qu’est contestée la qualité d’agent commercial de la société Symosa ;

Considérant que l’article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.' ;

Considérant que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; qu’il incombe à celui qui se prétend agent commercial d’en rapporter la preuve ;

Considérant que la qualité d’agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de man’uvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués ;

Qu’en l’espèce, il ressort des éléments invoqués par Symosa que son intervention s’est limitée à des contacts avec des centrales d’achat pour le référencement des produits d’Aléal ; que cette intermédiation est constitutive d’une mise en relation du producteur avec des distributeurs en vue d’opérations commerciales futures, exclusive d’une activité de négociation au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce ; que, sur le prix, Symosa s’est bornée à informer les clients d’Aléal des évolutions de prix décidées par cette dernière ; qu’à cet égard, les relations d’Aléal avec Symosa (demande d’Aléal à Symosa en date du 8 mars 2012 : 'J’attends vos commentaires concernant si je dois faire une remise au magasin Crozatier Montpellier.' – pièce Symosa n°80) confirment que seule Aléal avait le pouvoir de consentir des remises ; qu’enfin, il ne résulte d’aucun élément que des commandes aient été reçues directement par Symosa, ni même aient été passées par l’intermédiaire de cette dernière, les commandes ayant été adressées directement à Aléal (pièce Symosa n°93) et tous les contrats de référencement avec les clients ayant été conclus directement par Aléal ; que ces relations directes avec Aléal ont été confirmées par le président de la société Mobilier de France : 'Nous confirmons qu’aucun accord n’a donc jamais été conclu avec la société Symosa, en qualité de mandataire de la société Aléal, mais tous sont directement conclus avec lesdirigeants de la société Aléal. (…) Chaque année notre société rencontre l’ensemble de ses îournisseurs dont la société Aléal afin de définir ses besoins et intégrer le cas échant de nouveaux produits, voire des collections exclusives pour notre société. Nous négocions, alors, avec la direction d’Aléal les conditions d’approvisionnement de nos adhérents ainsi que les éventuelles évolutions des produits que nous souhaitons. (…)' (attestation de Monsieur C…, président de Mobilier de France – pièce Aléal n°16) ;

Qu’il en ressort que le rôle de la société Symosa était limité à celui d’intermédiaire entre les clients potentiels et la société Aléal, sans que Symosa n’agisse au nom et pour le compte de cette dernière ; qu’ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la société Symosa ne peut, dans ces conditions, prétendre bénéficier du statut d’agent commercial ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Symosa de ses demandes fondées sur le statut d’agent commercial ;

Sur les commissions

Considérant que le montant des commissions ayant fait l’objet d’erreurs, d’un montant de 57.822,88 euros, n’est pas contesté ; qu’au titre des commissions dues pour la période du 1er mars au 13 octobre 2013, si Symosa se borne à se référer à la moyenne des commissionnements intervenus entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2013 sans justifier de la pertinence de ce mode de calcul, aucune des parties n’oppose le moindre élément tendant à démontrer l’inexactitude des chiffres retenus par les premiers juges, soit 47.963,62 euros (44.299,31 + 3.664,31) ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a condamné Aléal au paiement de la somme de 105.786,50 euros (57.822,88 +47.963,62), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 17 juillet 2013 à Aléal à concurrence de 57.822,88 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus, soit 47.963,62 euros ;

Considérant que l’équité commande de condamner Aléal à payer à Symosa la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société Aléal Industria de Mobiliario à payer à la SARL Symosa la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Aléal Industria de Mobiliario aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU

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