Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 mai 2020, n° 18/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2017, N° 16/10857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00892 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10857
APPELANT
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
Association LA MAISON MATERNELLE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en son établissement LA MAISON DE MANIN, […], […] lui même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur C X a été engagé par l’association « La Maison Maternelle » selon contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2009, avec effet au 1er janvier 2009, en qualité de chef de service éducatif, échelon 1, coefficient 507.
L’association « La Maison Maternelle » est reconnue d’utilité publique et a pour mission de venir en aide aux enfants victimes de dysfonctionnements familiaux. Elle recueille environ 200 enfants et 42 travailleurs handicapés répartis en quatre établissements, dont la maison d’enfants à caractère social Manin sise à Paris dans laquelle M. X exerçait ses fonctions.
La convention collective applicable est la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La maison maternelle Manin accueille ainsi une cinquantaine d’enfants de 3 à 16 ans, de jour et de nuit.
Par lettre remise en main propre le 1er juin 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2011.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juillet 2011.
Il a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes le 10 octobre 2012.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné l’association la Maison Maternelle à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 13.886,36 €
* Congés payés afférents : 1.388,63 €
* Indemnité de licenciement conventionnelle :10.501,89 €
outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement,
— fixé la moyenne des salaires de M. X à 3.471 € mensuels,
* 3.471 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 1.500 € de dommages et intérêts pour défaut d’offre de portabilité de la mutuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et L’association la Maison
Maternelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association la Maison Maternelle aux dépens.
Monsieur X fait appel partiellement de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la Maison Maternelle à lui payer la somme de 25.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le remboursement au Pôle Emploi de l’allocation de retour à l’emploi versée ;
— condamner la Maison Maternelle à lui payer la somme de 2.000 € de frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en toutes ses autres dispositions et condamnations.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, l’association La Maison Maternelle demande de :
— recevoir l’association Maison Maternelle en ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit,
— recevoir l’association Maison Maternelle en son appel incident,
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,
— dire et juger les demandes au titre de la prétendue irrégularité de procédure et le prétendu défaut d’information de portabilité sont non fondées,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X du surplus de ses demandes, en ce compris les demandes d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de la prétendue irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour prétendu défaut d’information de portabilité,
— ordonner la restitution des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire à savoir les charges salariales comprises dans les condamnations prononcées en brut,
— condamner Monsieur X au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« A la suite de notre entretien du 17 juin 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, les faits qui vous sont reprochés rendant impossible votre maintien dans notre établissement et les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation sur lesdits faits.
Ces faits sont les suivants :
En votre qualité de chef de service, vous avez au terme de votre contrat de travail la charge de gérer les plannings de présence de vos équipes, en concertation et coordination avec vos collègues chefs de service.
Par une note du 4 mai dernier, je vous avais signalé les dysfonctionnements constatés au cours des vacances de Pâques, invité à rectifier rapidement cette situation, et rappelé être à votre disposition si nécessaire.
Or, le dimanche 29 mai 2011, un groupe d’adolescents dont vous avez la charge (groupe FDV) s’est trouvé sans aucun éducateur entre 7h et 10h30, alors que sept jeunes étaient présents tout le week-end.
L’éducatrice prenant son service à 10h30 a ainsi :
- Trouvé à son arrivée les jeunes du groupe FDV dans la cour faisant une bataille d’eau avec les filles de l’étage OCEANE, l’obligeant à intervenir immédiatement et à les calmer ;
- Constaté, en arrivant à l’étage, que les chambres étaient en grand désordre et que certains garçons se sont plaints auprès d’elle de ne pas avoir eu de petit déjeuner ;
- Eté interpellée par une éducatrice du groupe ETOILE, qui lui avait signalé avoir déjà été obligée d’intervenir plus tôt sur le groupe de garçons FDV qui s’envoyaient pour jouer, du lait, des yaourts et de l’eau à la figure.
Vous m’avez indiqué lors de l’entretien qu’une telle situation serait inévitable compte tenu des difficultés auxquelles vous êtes confronté pour mettre en place les plannings tout en respectant les amplitudes horaires des éducateurs.
Cependant, comme je vous l’indiquais lors de l’entretien préalable, nous vous reprochons de ne pas m’avoir signalé la ou les difficultés auxquelles vous étiez confronté pour ce planning du 29 mai, à effet que nous recherchions le cas échéant ensemble une solution ou que j’assure en qualité de Directeur un suivi ce jour-là sur place.
Le choix que vous avez fait de faire « subir » aux enfants et aux éducateurs des autres groupes ce planning incomplet et de ne pas alerter votre direction sur cette situation est particulièrement inadapté, eu égard aux responsabilités que nous avons tous à l’égard des enfants et votre responsabilité de chef de service.
Il montre par ailleurs que vous n’avez pas voulu tenir compte de ma note du 4 mai.
- Les cadres de l’institution assurent à tour de rôle des permanences de jour et de nuit ainsi que le stipule votre contrat. Notamment une astreinte physique sur place est assurée le dimanche de 16 à 20h.
Or, le 29 mai 2011, vous n’avez pas assuré cette astreinte qui vous incombait, ce que je n’ai appris que le surlendemain, lorsque je vous interrogeais sur les incidents du dimanche matin et dès lors sur la suite du déroulement de cette journée.
Vous avez précisé lors de l’entretien préalable que vous auriez été malade et que vous aviez appelé les éducateurs régulièrement jusqu’à une heure du matin pour vous s’assurer de l’absence de problème.
Cependant vous n’avez pas cru bon de me joindre dès le 29 mai en ma qualité de directeur, alors que je suis joignable 24/24h, pour m’aviser de votre absence et/ou de votre maladie vous empêchant d’assurer votre service.
Vous ne m’avez pas davantage avisé de votre absence ultérieurement, ne me le révélant que fortuitement alors que je vous interrogeais sur le déroulement de votre astreinte.
Vous ne m’avez pas non plus depuis justifié de votre absence pour maladie.
Cette conduite se révèle non seulement manquer singulièrement de transparence mais est en outre particulièrement imprudente eu égard aux responsabilités qui sont les nôtres à l’égard des enfants qui nous sont confiés, la présence physique d’un cadre lors des astreintes ayant précisément pour fondement la sécurité des enfants.
Cette conduite démontre de plus que vous n’avez pas tenu compte :
- de l’avis que je vous ai adressé le 23 mai dernier d’avoir à être vigilant sur le respect des astreintes qui vous incombent, après l’astreinte téléphonique de nuit du 9 mai au cours de laquelle vous étiez demeuré injoignable sur le téléphone portable qui vous est remis à cet effet;
- de l’avis que je vous ai adressé le 4 mai vous invitant éviter les nombreux retards que je constatais et l’avis que je vous adressais le 26 mai dernier après le constat d’un nouveau retard à l’une de vos permanences le 16 mai à 8 h.
Vous persistez à gérer directement les admissions sans m’en référer alors même qu’une procédure a été inscrite dans le projet d’établissement en mars dernier, laquelle précise que les demandes sont réceptionnées par le directeur, et examinées en réunion de direction.
Or, vous avez donné directement rendez-vous à une partenaire de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Seine Saint Denis,
Madame Y, le vendredi 17 juin en début d’après-midi, pour qu’elle vous présente une situation en vue d’une admission en septembre, et cela sans m’en tenir informé et ce que je n’ai appris qu’en la croisant alors qu’elle patientait dans l’entrée du foyer dans l’attente d’un rendez-vous.
Il s’agit de votre part d’une contravention évidente au projet d’établissement mis en place.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre institution. Compte tenu de la gravité des fats qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre établissement s’avère impossible»
Les notes événementielles rédigées par Mme A., éducatrice spécialisée établissent que le groupe FDV n’était encadré par aucun éducateur le 29 mai 2011 de 7heures à 10H30 et M. O., également éducateur spécialisé, présent ce jour là, atteste ne pas avoir reçu de consignes pour encadrer deux unités de vie. Or, l’établissement des plannings relève des attributions de M. X. Alors que ces difficultés d’encadrement à cette date avaient été évoquées par les éducateurs lors de la réunion du mardi précédent comme plusieurs d’entre eux en attestent, M. X n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Il n’a en outre pas assuré son astreinte physique sur place au cours de cette même journée, de 16 heures à 20 heures et n’a pas informé le directeur de son absence ni justifié de celle-ci alors qu’il invoque avoir été souffrant.
Cette inexécution de ses obligations professionnelles est intervenue alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 23 mai 2011 pour ne pas avoir été joignable lors de son astreinte téléphonique de nuit du 23 mai 2011.
Il a résulté de ces deux manquements une désorganisation de l’établissement accueillant des enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance.
Ces faits sont intervenus après l’arrivée d’un nouveau directeur et donc postérieurement à l’intérim de direction durant lequel les chefs de service avaient dénoncé par courrier du 9 février 2011 l’impossibilité qui était la leur d’assurer le suivi des équipes, la direction co-partagée, la permanence des cadres de jour et les astreintes de nuit.
Quant au courrier adressé par les trois chefs de service de l’établissement le 19 mars 2009 au directeur général de l’association dénonçant le sous-effectif d’éducateurs qui ne leur permettait pas d’établir des plannings dans le respect de la législation du travail, il est antérieur de deux années aux circonstances de la cause.
La mutualisation des moyens alors mise en oeuvre et conduisant à ce qu’un seul éducateur assure la prise en charge de deux unités de vie au lieu d’une était une pratique courante au sein de l’établissement sous l’ancienne direction et préexistait à l’arrivée de M. X, comme en atteste M. K., chef de service. Il n’est toutefois pas démontré par le salarié qu’elle était toujours admise par le nouveau directeur, M. P. Ce dernier avait au contraire alerté M. X par note d’observation du 4 mai 2011 aux termes de laquelle il lui indiquait 'j’ai pu constater de nombreux dysfonctionnements lors de cette période où j’ai été très présent : éducatrices seules dans l’institution avec un nombre conséquent d’enfants, veilleurs travaillant seuls, rappel d’éducateurs en congés pour combler les manques'
Ainsi, alors qu’il lui avait été demandé par ce courrier une 'évolution’ de sa part, M. X n’a pas modifié ses pratiques professionnelles non conformes à ce que son employeur exigeait de lui.
En outre, s’agissant de la gestion des admissions, celle-ci ressortait initialement de ses attributions selon la note du 7 février 2011 jusqu’à ce que cette mission soit réservée au directeur d’établissement à compter de la prise de fonction de M. P., nouveau directeur.
En recevant une éducatrice souhaitant préparer l’admission d’un enfant au sein de l’établissement, le 17 juin 2011, dans l’heure précédant son entretien préalable, M. X n’a pas respecté les nouvelles prescriptions du projet d’établissement en matière de répartition des missions entre le directeur et les chefs de service.
Il a ainsi manqué à ses obligations professionnelles en tant que chef de service ce qui a eu un impact sur l’organisation de l’établissement et la cohésion de l’équipe. Pour autant, ces faits ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail comme l’a justement apprécié le conseil de prud’hommes en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non d’une faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la portabilité de la mutuelle :
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale créée par loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a institué la portabilité de la mutuelle avec effet à compter du 1er juin 2014.
Ce n’est que depuis cette date que les employeurs doivent informer les salariés de leur faculté de bénéficier de la portabilité de leur couverture frais de santé et, depuis le 1er juin 2015, de la portabilité de leur couverture prévoyance.
M. X ayant été licencié avant l’entrée en vigueur de cet texte, l’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant pas d’information sur une telle portabilité de la mutuelle dans la lettre de licenciement ou le certificat de travail.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’association Maison Maternelle à payer à M. X la somme de 1500 euros de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure :
Le fait qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme.
Selon l’article L1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la mention dans la lettre de licenciement d’un grief postérieur à l’entretien préalable à savoir le fait pour M. X d’avoir procédé à un entretien relatif aux admissions alors que cela ne ressortait pas de ses attributions, constitue une irrégularité de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur celui-ci avant son licenciement.
Cela lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure et les dommages-intérêts pour défaut d’offre de portabilité de la mutuelle,
statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’association La Maison Maternelle à payer à M. C X la somme de 1500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour absence d’information sur la portabilité de la mutuelle,
RAPPELLE que l’infirmation de ces deux chefs de jugement emporte obligation de restitution des sommes trop versées,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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