Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 nov. 2023, n° 23/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 3 décembre 2020, N° 11-20-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6J
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 03 décembre 2020 [RG N° 11-20-0001]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023
S.A.R.L. JS SERVICES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL GREEN PLANET
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [G]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 6] (94)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représenté par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [S] [M]
née le 22 Février 1979 à [Localité 5] (59)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFEMO
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOET HEL, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.
* * * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
M. [I] [G] et Mme [S] [M] ont conclu le 12 mai 2016 un contrat de vente et pose de panneaux photovoltaïques suite à un démarchage à domicile effectué par la SARL JS Services exerçant sous le nom commercial Green Planet, l’installation ayant été financée par la conclusion le même jour d’un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis sous l’enseigne Sofemo.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal de proximité de Dole a, avec exécution provisoire :
— rejeté la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit formée par M. [G] et Mme [M] ;
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu la 12 mai 2016 entre la société JS Services et M. [G] et Mme [M] ;
— condamné la société JS Services reprendre possession à ses frais des panneaux photovoltaïques installés et à remettre en état le bâti auquel l’installation a été intégrée ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 12 mai 2016 entre la société Cofidis et M. [G] et Mme [M] ;
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. [G] et Mme [M] les sommes déjà perçues par la banque à savoir 10 307,36 euros ;
— rejeté la demande en restitution du capital formée par la société Cofidis ;
— rejeté la demande d’expertise formée par la société JS Services ;
— condamné la société JS Services à verser à la société Cofidis la somme de 18 900 euros ;
— rejeté la demande en garantie formée par la société Cofidis ;
— condamné in solidum les sociétés JS Services et Cofidis à verser à M. [G] et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées par les sociétés JS Services et Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné in solidum les sociétés JS Services et Cofidis aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2020, la société JS Services a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 20 juillet 2021 suite aux conclusions transmises le 22 avril précédent par M. [G] et Mme [M], le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation
de l’affaire du rôle de la cour au motif de défaut de justification par l’appelant de l’exécution de la décision frappée d’appel.
Par conclusions transmises le 20 juillet 2023, la société JS Services demande au conseiller de la mise en état de procéder à la réinscription de l’affaire au rôle en invoquant 'des versements entre les mains de la société Cofidis'.
Les autres parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la demande de réinscription par avis du même jour.
Par conclusions transmises le 21 juillet 2023, M. [G] et Mme [M] ont sollicité le rejet de la demande en n’indiquant n’avoir perçu aucun règlement, puis, par conclusions transmises le 3 août suivant ils ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance en considération du délai écoulé depuis le 20 juillet 2021 et de condamner la 'SAS Renov France’ à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier transmis le 16 août 2023, la société Cofidis a sollicité le rejet de la demande en l’absence de paiement, en précisant qu’aucun justificatif n’est produit par la société JS Services.
Invitées à faire connaître leurs observations sur la péremption de l’instance invoquée par M. [G] et Mme [M] par avis du 13 septembre 2023, la société JS Services a indiqué ne pas répliquer aux écritures des autres parties tandis que la société Cofidis n’a transmis aucune nouvelle observation.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre suivant.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, si la société JS Service sollicite la réinscription de l’affaire au rôle, elle invoque, sans produire aucune pièce, avoir exécuté la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Elle n’a par ailleurs pas souhaité répondre aux conclusions d’incident tendant au constat de la péremption de l’instance transmises par M. [G] et Mme [M].
Or, tant la société Cofidis que M. [G] et Mme [M] contestent toute exécution de la décision.
Il en résulte que la société JS Services n’atteste pas avoir accompli les diligences nécessaires à la réinscription de l’affaire au rôle suite à la radiation prononcée le 20 juillet 2021, ni même aucune diligence depuis cette date, soit durant plus de deux ans.
Dès lors, la demande de réinscription de l’affaire au rôle sera rejetée et la péremption de l’instance sera constatée.
En application de l’article 393 du code précité, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui l’a introduite, à savoir la société JS Services.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise après débats contradictoires et publics :
Rejette la demande de réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous la référence RG 21/00051, devenue 23/01096, formée par la SARL JS Services exerçant sous le nom commercial Green Planet ;
Constate la péremption de l’instance d’appel introduite par la SARL JS Services, exerçant sous le nom commercial Green Planet, par sa déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2020 sous la référence RG 21/00051 devenue 23/01096 suite à sa demande de réinscription ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rejette la demande formée par M. [I] [G] et Mme [S] [M] à l’encontre de la 'SAS Renov France’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JS Services à supporter les frais et dépens de l’instance périmée.
Le greffier Le conseiller
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