Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 9 mars 2011, n° 10/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/04978 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 8 décembre 2009, N° 20901217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2011
N°2011/
Rôle N° 10/04978
A X
C/
CARSAT
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle CARLES avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 08 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20901217.
APPELANT
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/07935 du 13/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant XXX – XXX
représenté par Me Isabelle CARLES avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
CARSAT, demeurant 35 rue Georges – 13386 MARSEILLE CEDEX 20
représenté par M. Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant 23-25 rue Borde – 13285 MARSEILLE CEDEX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse (31 janvier 2006) puis la Commission de recours amiable (15 décembre 2008) ont rejeté les arguments de Monsieur X qui a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône lequel, par jugement du 8 décembre 2009, a rejeté son recours.
Monsieur X a fait appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 2 février 2011, il a demandé à la Cour d’annuler le jugement pour non-respect par le Tribunal du délai de convocation de deux mois, de constater qu’il pouvait bénéficier du complément de retraite à compter du 1er décembre 2004, et d’ordonner le versement des sommes correspondantes par la Caisse.
Il a demandé 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience du 2 février 2011, la Caisse a demandé la confirmation du jugement.
La DRSCJS régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
La Caisse déclare s’en remettre à la décision de la Cour.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que le Tribunal a statué, le 8 décembre 2009, en l’absence du demandeur, après avoir relevé qu’il avait été convoqué par lettre recommandée du 11 novembre 2009 , alors qu’il demeure en Algérie.
Le Tribunal n’a donc pas respecté le délai supplémentaire de deux mois que lui imposait l’article 643 du code de procédure civile.
La Cour annule le jugement.
Sur le fond
L’appelant fait valoir qu’il avait demandé la majoration de retraite au titre de l’article L 814-2 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée du 29 octobre 2004 à l’époque où il pouvait encore en bénéficier, puis en février et mars 2006, puis le 2 décembre 2008.
La Cour constate que les avis de réception versés aux débats et portant le cachet d’arrivée de la CRAM ne permettent pas de connaître le contenu des courriers correspondants ni d’affirmer que ces courriers auraient eu trait à une telle demande.
Ainsi par exemple pour sa lettre datée du 19 mai 2005 qu’il verse aux débats et que la Caisse conteste avoir reçue même s’il produit un avis de réception portant le cachet d’arrivée à la CRAM le 6 juin 2005.
Par ailleurs, il prétend avoir reçu de la Caisse le 8 décembre 2005 un avis de rejet de sa demande, mais il ne fournit aucune pièce de la Caisse portant refus avant la décision du 31 janvier 2006 qui fait l’objet de son recours.
La Cour rappelle que pour être recevable, une demande de majoration de retraite au titre de l’article L 814-2 du code de la sécurité sociale doit répondre aux conditions posées par l’article D 814-2 du même code (conditions de domicile sur le sol français).
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer que l’appelant, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve qu’il aurait présenté une demande avant sa lettre réceptionnée le 6 janvier 2006, donc à une date où il ne pouvait plus bénéficier de la majoration, faute de résider en France, conformément aux textes précités.
La Cour confirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 15 décembre 2008 et déboute l’appelant de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile,
Annule le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 8 décembre 2009,
Dit que Monsieur X n’a pas rapporté la preuve qu’il aurait déposé une demande de majoration de retraite au titre de l’article L 814-2 du code de la sécurité sociale antérieurement au 1er janvier 2006,
Dit que la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (devenue CARSAT) a fait une exacte application des textes en vigueur en rejetant, le 31 janvier 2006, la demande de Monsieur X réceptionnée le 6 janvier 2006,
Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse, en date du 15 décembre 2008,
Déboute l’appelant de toutes ses demandes présentées devant la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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