Cour d'appel de Besançon, Premier président, 31 août 2023, n° 23/00015
CA Besançon
Confirmation 31 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un motif grave et légitime

    La cour a estimé que les demandeurs ne justifiaient pas d'un motif grave et légitime, car la créance de participation n'est pas considérée comme une créance salariale et la procédure fiscale en cours n'a pas d'incidence sur la reprise de la procédure judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Besançon concerne une demande d'autorisation de faire appel devant le premier président. Les parties en cause sont le Syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E ENERGY PRODUCTS FRANCE en tant que demandeurs, et la société S.N.C. G.E. ENERGY PRODUCTS FRANCE en tant que défenderesse. Les demandeurs ont fait assigner la société défenderesse devant le tribunal judiciaire de Belfort afin de déclarer inopposables les clauses de rémunération prévues dans les accords conclus entre la société GEEPF et d'autres sociétés, et d'ordonner une mesure d'expertise. En première instance, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'administration fiscale. Les demandeurs ont ensuite fait assigner la société défenderesse devant le premier président de la cour d'appel de Besançon pour demander l'autorisation de faire appel de l'ordonnance de sursis à statuer. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un motif grave et légitime pour faire appel. La cour d'appel a également décidé de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 31 août 2023, n° 23/00015
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00015
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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