Confirmation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 31 août 2023, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 31 AOUT 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 23/00015 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EULO
Code affaire : 9A Demande d’autorisation de faire appel devant le premier président
L’affaire, retenue à l’audience du 29 juin 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Leila ZAIT, greffière, a été mise en délibéré au 31 août 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE
Sis [Adresse 3]
Organisme CSE G.E ENERGY PRODUCTS FRANCE, représenté par Messieurs [O] [G] et [J] [Z], dûment habilités à cet effet
Sis [Adresse 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.N.C. G.E. ENERGY PRODUCTS FRANCE
Sise [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
**************
Dans le cadre d’un litige les opposant relativement au montant de la participation des salariés pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021 le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France ont fait assigner la société G.E. ENERGY PRODUCTS France devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de voir :
— déclarer inopposable, pour le calcul de la participation des salariés, les clauses de rémunération prévues dans les accords conclus entre la société GEEPF et les sociétés GE ENERGY SWITZERLAND Gmbh, Général Electric Technology Gmbh et l’entreprise Monogram Lcencising LLC étant établi que les attestations du commissaire aux comptes effectuées dans le cadre de l’article L 3326-1 du code du travail ne présentent pas le caractère de sincérité nécessaire,
— avant dire droit ordonner une mesure d’expertise.
Devant le juge de la mise en état en première instance, la société G.E. ENERGY PRODUCTS France a formulé une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de l’administration ou du juge de l’impôt dans le cadre du contrôle fiscal initié le 16 février 2021 ayant pour objet les exercices 2016 à 2019 de la société G.E. ENERGY PRODUCTS France.
Par acte du 30 mai 2023, le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France ont fait assigner la société G.E. ENERGY PRODUCTS France devant le premier président de la cour d’appel de Besançon statuant en référé sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile aux fins :
— vu l’existence d’un motif grave et légitime,
— vu la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
— vu la convention de sauvegarde des droits de l’Homme
— d’être autorisé à relever appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Belfort le 16 mai 2023.
— de voir fixer les dates et heures auxquelles elles seront autorisées à assigner à jour fixe
— de voir condamner la société G.E. ENERGY PRODUCTS France à leur verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 juin 2023. Plaidée à l’audience du 29 juin 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023.
Vu les conclusions écrites déposées à l’audience par chacune des parties valant observations orales auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Motivation de la décision
L’article 378 du code de procédure civile (CPC) dispose « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine ».
Par application de l’article 378 du CPC sus visé, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, décision qu’ils ne sont pas tenus de motiver.
L’article 380 du CPC dispose « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ['] ».
Par application combinée de ces deux textes, il revient au premier président d’apprécier l’existence d’un motif grave et légitime sans examiner le bien-fondé de la décision.
Le motif grave et légitime s’apprécie au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entrainer le sursis pour la partie qui s’y oppose.
En l’espèce, le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France allèguent de l’important montant concerné par le litige soit entre 555 M€ et 850,5 M€, de l’absence de fondement de la demande de sursis à statuer, du non-respect des droits fondamentaux des salariés tels qu’issus des dispositions légales et réglementaires d’ordre public relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Enfin ils font valoir que le sursis à statuer supplémenterait des chapitres entiers du droit économique international alors que la France s’est engagée à les faire respecter aux entreprises situées sur son territoire.
Ces différents moyens portent sur le bien-fondé de la décision de sursis et reviennent à critiquer l’opportunité du sursis qui a été prononcé ; ils ne relèvent pas du pouvoir d’appréciation du premier président.
Dans leurs écritures, le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE – COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France font valoir la longueur de la procédure fiscale engagée. Toutefois ce moyen ne peut constituer à lui seul un motif grave et légitime d’autant plus que la créance de participation aux résultats de l’entreprise n’est pas considérée comme une créance salariale.
La procédure fiscale en cours a pour finalité d’apprécier l’exactitude des résultats des différents exercices ce qui constitue une finalité identique aux demandes formulées devant le TJ de Belfort, dès lors que son résultat permettra d’établir les détournements allégués.
Contrairement aux allégations du syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE – COMTE et de CSE G.E. ENERGY PRODUCS France la fin de la procédure fiscale est sans incidence sur les constats préalablement opérés par cette administration et sur la reprise de la procédure judiciaire.
Dans l’hypothèse d’une rectification des résultats, indépendamment des pénalités fiscales, l’article D 3324-40 du code du travail garantit le droit des salariés par un nouveau calcul de montant de la participation de ceux-ci au bénéfice des exercices rectifiés et par l’octroi d’intérêts à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.
Ces dispositions garantissent les droits des salariés.
Enfin le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France n’allèguent pas de conséquences préjudiciables pour eux-mêmes.
En conséquence le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France ne justifient pas du motif grave et légitime exigé par l’article 380 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président par décision contradictoire :
— REJETTE la demande formée par le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France aux fins d’être autorisés à relever appel de la décision de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort du 16 mai 2023
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE le syndicat SUD INDUSTRIE FRANCHE-COMTE et le CSE G.E. ENERGY PRODUCS France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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