Infirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mars 2024, n° 22/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 19 avril 2022, N° R20-3458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERAR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 – RG N°R20-3458 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats:
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (90), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/1613 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 23 mai 2017, la SA Banque CIC Est (la banque) a consenti à la SARL Team [I] Racing un prêt professionnel de 87 800 euros remboursable en 60 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un camion avec remorque aménagée. M. [J] [I], gérant de la société, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci pour un montant de 105 360 euros.
La société Team [I] Racing a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 11 août 2020.
Par exploit du 1er octobre 2020, la banque a fait assigner M. [I], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement de la somme de 47 015,50 euros en principal, laquelle a été ramenée en cours de procédure à un montant de 39 514,56 euros.
M. [I] s’est opposé à la demande, en invoquant la disproportion de son engagement de caution et, subsidiairement, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce a :
— dit et jugé M. [J] [I] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus à la date de son engagement ;
— débouté la Banque CIC Est de sa demande de paiement par M. [J] [I] d’une somme de 39 514,56 euros au titre dudit engagement ;
— condamné la Banque CIC Est à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la Banque CIC Est à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 73,22 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’engagement était manifestement disproportionné aux revenus de M. [I], qui, dans la fiche de renseignements, n’avait déclaré aucun revenu personnel, pour des charges mensuelles de crédit à hauteur de 647 euros ;
— qu’au titre de son patrimoine immobilier, M. [I] avait déclaré être propriétaire d’une SCI possédant un bien immobilier, dont il détenait 99,9 % des parts, acquise en 2014 pour 175 000 euros, pour laquelle il subsistait un passif de 154 000 euros, et dont il estimait la valeur après travaux à 250 000 euros ; qu’il appartenait à la banque de vérifier cette dernière estimation, qui constituait une anomalie apparente au vu du montant de 175 000 euros financé par elle, qui incluait les travaux ;
— que la banque ne démontrait pas que la société Team [I] Racing se trouvait à la tête d’un patrimoine d’une valeur substantielle, alors que le seul élément mis en avant était le véhicule financé à plus de 96 % par le prêt cautionné, et qui, au jour de l’engagement, avait une valeur résiduelle quasiment nulle ;
— que la banque échouait à démontrer que les revenus et patrimoine de M. [I] lui permettaient de faire face à son engagement à la date de sa mobilisation, dans le seul état de l’invocation d’un compromis de vente portant sur la SCI, lequel était devenu caduc faute de régularisation, et alors qu’une évaluation récente valorisait le bien dans une fourchette de 140 000 à 149 000 euros, prix pour lequel aucun preneur n’avait encore été trouvé alors que le passif restant dû s’établissait encore à 103 355,61 euros.
La société Banque CIC Est a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 15 décembre 2023, l’appelante demande à la cour :
Sur appel principal
— de déclarer l’appel formé par la Banque CIC Est recevable respectivement bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en tant qu’il :
* dit et juge M. [J] [I] bien fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus à la date de son engagement ;
* déboute la Banque CIC Est de sa demande de paiement par M. [J] [I] d’une somme de 39 514,56 euros au titre dudit engagement ;
* déboute la Banque CIC Est du surplus de leurs fins, moyens et conclusions.
* condamne la Banque CIC Est à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande ;
* condamne la Banque CIC Est à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 73,22 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— de condamner M. [J] [I] à payer au CIC Est la somme de 42 308,26 euros portant intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an et au taux 0,5 % au titre de l’assurance-vie sur la somme en principal de 40 069,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 10 novembre 2023 ;
— de débouter M. [J] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Sur appel incident
— de déclarer l’appel formé par M. [J] [I] mal fondé ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en tant qu’il déboute M. [J] [I] du surplus de ses fins, moyens et conclusions ;
— de débouter M. [J] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
En tout état de cause
— de condamner M. [J] [I] à payer au CIC Est la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 73,22 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2023, M. [I] demande à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, et si le jugement venait à être infirmé :
— de condamner le CIC Est à verser, à M. [J] [I], la somme de 40 409,66 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir contracté l’acte de cautionnement en raison du non-respect du devoir de mise en garde ;
— de dire que cette somme se compensera avec celle pouvant être octroyée au CIC Est par la cour de céans ;
— d’accorder un délai de règlement de 24 mois à M. [I] pour solder sa dette au titre du cautionnement ;
— de prononcer la substitution du taux conventionnel de 5,5% par le taux légal applicable entre un particulier et un créancier professionnel au 1er trimestre 2021, soit 0,79% pendant la durée des délais de grâce ;
En tout état de cause,
— de condamner le CIC Est aux dépens ;
— de le condamner à verser, à M. [J] [I], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le cautionnement
1° Sur la disproportion
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, la banque fait notamment valoir que c’était à tort que les premiers juges n’avaient pas pris en compte, au titre de la valeur des parts de la société Team [I] Racing, dont M. [I] était l’associé unique, la valeur du bien financé par le prêt cautionné, et qu’ils avaient considéré l’existence d’une anomalie dans l’indication, dans le cadre de la fiche de renseignements, d’une valeur de 250 000 euros concernant le bien immobilier détenu par la SCI [I].
S’agissant de ce dernier point, il sera rappelé que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’occurrence, M. [I] a, dans la fiche de renseignements qu’il a lui-même complétée et signée le 18 avril 2017, déclaré détenir, par le biais de la SCI [I], un bien immobilier acquis en 2014, pour 175 000 euros, évalué après travaux à 'environ 250 000 euros', pour un passif résiduel de 154 000 euros, ce dont il résulte un actif net à hauteur d’environ 96 000 euros. C’est à juste titre que le tribunal a estimé que la valorisation à 250 000 euros constituait une anomalie apparente, dès lors qu’elle était sans commune mesure avec le montant du prêt de 175 000 euros, contracté seulement trois ans auparavant auprès de la Banque CIC Est elle-même, non seulement pour l’acquisition du bien, mais aussi pour la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la plus-value considérable prêtée à un bien n’ayant a priori pas subi d’autre modification que la réalisation des travaux d’ores et déjà financés au moyen du prêt de 175 000 euros devait nécessairement interroger la banque, et l’amener à s’enquérir auprès de M. [I] de la justification de la valeur invoquée, ce qui lui aurait permis de se convaincre que la valorisation à hauteur de 250 000 euros ne s’appuyait sur aucun élément concret, et ne correspondait donc à aucune réalité objective. Rien ne permet dans ces conditions de retenir à la date de souscription une valorisation au-delà de la valeur d’acquisition, soit 175 000 euros, ce qui, au regard du passif résiduel de 154 000 euros, aboutissait à un actif net de 21 000 euros.
S’agissant des parts de la SARL Team [I] Racing, force est de constater avec les premiers juges que la banque ne fournit pas d’éléments de nature à permettre d’en appréhender la valeur concrète, celle-ci ne pouvant résulter de la seule acquisition par la société du bien entièrement financé par le prêt cautionné.
Il sera par ailleurs observé qu’il ne résulte ni de la fiche de renseignements, ni des avis d’imposition relatifs aux exercices antérieurs à l’engagement de caution, que M. [I] ait bénéficié de quelconques revenus personnels, les seuls revenus déclarés étant en effet ceux de sa partenaire de PACS, Mme [X], qui ne peuvent être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion manifeste.
C’est ainsi à juste titre qu’au vu des éléments fournis, le tribunal a considéré que l’engagement de M. [I] était manifestement disproportionné lors de sa souscription.
Pour pouvoir néanmoins prétendre au paiement du montant qu’elle réclame, il incombe alors à la banque de rapporter la preuve que la caution pouvait faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée.
A cette dernière date, savoir le 1er octobre 2020, date de l’assignation, l’engagement était réduit au montant de la dette résiduelle due par l’emprunteur, soit une somme de 47 015,50 euros.
Il n’est pas justifié par la banque qu’à cette date M. [I] disposait désormais de revenus personnels.
L’appelante produit en revanche un compromis de vente signé le 13 octobre 2020, soit à une date contemporaine de l’assignation, par lequel la SCI [I] s’est engagée à vendre à M. [R] le bien immobilier dont elle était propriétaire pour un prix de 182 000 euros. Si, certes, la vente n’a ensuite pas été régularisée, il n’en demeure pas moins que ce document fournit une évaluation du bien de la SCI au jour où la caution a été appelée, peu important que cette valeur ait postérieurement été revue à la baisse. Il ressort par ailleurs du tableau d’amortissement du prêt de 175 000 euros ayant servi à financer l’acquisition de ce bien qu’à la date du 15 octobre 2020 le capital restant dû s’établissait à 118 189,90 euros, ce qui confère à cet actif une valeur nette de 63 810,10 euros.
Il en résulte qu’à la date à laquelle M. [I] a été appelé en paiement, son patrimoine, dans lequel se trouvait l’immeuble litigieux par le biais de la détention des parts de la SCI, permettait de faire face au passif résiduel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement.
2° Sur le montant dû
Il ressort des pièces contractuelles et des décomptes produits aux débats que la créance de la banque au titre de l’engagement cautionné s’établit à 42 308,26 euros à la date du 9 novembre 2023. Ce montant ne fait au demeurant en lui-même l’objet d’aucune contestation, et M. [I] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an sur la somme en principal de 40 069,43 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023, la demande au titre du coût de l’assurance étant écartée du fait de la survenue du terme.
3° Sur les délais de paiement
Si M. [I] formule une demande de délais de paiement, force est toutefois de constater qu’il ne produit aux débats aucun élément récent concernant sa situation économique, de nature à permettre à la cour d’apprécier utilement la pertinence de sa demande.
Cette prétention sera donc rejetée, de même que celle tendant à la substitution du taux d’intérêt, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est d’ailleurs invoqué.
Sur la responsabilité de la banque
La banque est tenue, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
C’est d’abord vainement que, pour contester avoir été redevable d’une telle obligation envers M. [I], la banque argue de la qualité de caution avertie de celui-ci, alors que cette qualité ne peut résulter de sa seule fonction de gérant de la société cautionnée, et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu en quoi M. [I], dont les compétences professionnelles relèvent du domaine de la mécanique moto, aurait disposé d’une expérience ou de connaissances particulières en matière de mécanismes financiers et bancaires.
Il ne peut par ailleurs être soutenu qu’il n’existait pas pour M. [I] de risque anormal d’endettement, alors qu’il a été retenu précédemment qu’au jour de son engagement, celui-ci n’était pas adapté aux capacités financières de M. [I], peu important à cet égard qu’il ait ensuite été retenu qu’il était en mesure d’y faire face au jour où il a été appelé.
La banque devait donc mettre en garde M. [I] sur les conséquences potentielles de son engagement de caution, et il n’est pas prétendu, ni a fortiori démontré, qu’elle ait satisfait à cette obligation.
Le préjudice résultant de ce manquement consiste, pour la caution, en une perte de la chance d’éviter le risque de payer la créance garantie.
Ce préjudice ne peut équivaloir au risque qui s’est réalisé, mais doit être évalué à l’aune de la chance effectivement perdue. En l’espèce, compte tenu de la qualité de gérant occupée par M. [I] dans la société dont il était associé unique, et pour le fonctionnement de laquelle l’acquisition du matériel financé par la Banque CIC Est était primordiale, la probabilité que, dûment mis en garde, il refuse de consentir au cautionnement qui lui était demandé pour garantir cette opération apparaît particulièrement faible, et comme ne pouvant excéder 5 %. Le préjudice sera ainsi fixé à la somme de 3 384 euros, que la banque sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu’à concurrence de la plus faible d’entre elles.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 42 308,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an sur la somme en principal de 40 069,43 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 10 novembre 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement et de subsititution du taux d’intérêts formée par M. [J] [I] ;
Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [J] [I] la somme de 3 384 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu’à concurrence de la plus faible d’entre elles ;
Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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