Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00488
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVYZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
SELARL RIONDET
SELARL POLDER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00190)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023
Ordonnance de jonction du N° RG 23/00488 avec le N° RG 23/00493 rendue le 09 février 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
Madame [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de Grenoble
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de Grenoble
M. [N] [A] Es qualités de mandataire liquidateur de la SASU [24] ([19])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant – Signification de la déclaration d’appel et assignation en intervention forcée du 24 mars 2023 – acte refusé
M. [K] [D] Es qualités de mandataire ad’hoc de la SASU [24] ([19])
[Adresse 2]
[Localité 20]
Défaillant – Signification de la déclaration d’appel et assignation en intervention forcée du 22 mars 2023 à domicile
SELARLU [S], représentée par M. [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
S.E.L.A.R.L. [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S.U. [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
Centre commercial [23]
[Localité 9]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de Grenoble
Association AGS CGEA DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X] a été engagée à compter du 3 avril 2018 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [24] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin statut agent de maîtrise catégorie A1 de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et articles techniques pour travailler à temps complet au sein du magasin [16] situé à [Localité 20].
Son salaire a pu, à l’occasion, être réglé par Mme [V] [Z] mais également par d’autres sociétés dont celle-ci était dirigeante, à savoir la société à responsabilité à associé unique (EURL) [14], la SASU [18], et la SASU [22], l’ensemble de ces entités exploitant des magasins sous l’enseigne [16].
Par décision du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [24] et désigné M. [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2020, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée et désigné M. [A] en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée par jugement du 13 octobre 2020 pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble a désigné M. [D] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société [24] dans le cadre de la procédure prud’homale jusqu’à l’extinction de cette action pour son exécution, y comprise en cas d’appel ou de cassation.
Après l’avoir convoquée par courrier du 3 mars 2020 à un entretien préalable, M. [A] ès-qualités a notifié le 17 mars 2020 à Mme [X] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 mars 2021, Mme [M] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’encontre de M. [A] ès-qualités de liquidateur de la société [24], de Mme [V] [Z], des sociétés [18], [14], [22] et de l’AGS CGEA de [Localité 17] aux fins de voir reconnaître l’existence d’un co-emploi, obtenir des rappels de salaire au titre de primes ou d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [18] et désigné la SELARLU [S] prise en la personne de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société [24], les sociétés [14] et [22] ainsi que Mme [Z] se sont opposés aux prétentions adverses.
La SERLARLU [S] ès qualités de liquidateur de la société [18] a soulevé l’irrecevabilité des prétentions dirigées à son encontre et à défaut, il a conclu à leur mal fondé.
L’AGS CGEA de [Localité 17] a sollicité sa mise hors de cause au regard de la domiciliation de la procédure collective et l’AGS CGEA d'[Localité 15] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Mis hors de cause le CGEA de [Localité 17],
Dit qu’il n’y a pas co-emploi entre les sociétés [24], [18], [14], [22] et Mme [V] [Z],
Constaté l’existence d’un groupe entre les sociétés [24] (prise en la personne de son mandataire ad’hoc M. [K] [D]), [18] (prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [T] [S]), [14], [22] et Mme [V] [Z],
Jugé que le salaire mensuel brut moyen de Mme [M] [X] est de 2 031,14 euros,
Condamné in solidum les défenderesses (les sociétés [14] et [22] et Mme [V] [Z]) à indemniser tous les postes de préjudices suivants à l’égard de Mme [M] [X] :
— 3 350 euros brut à titre de prime d’objectif,
— 335 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 040,64 euros net à titre de rappel de salaire pour défaut de cotisation à la mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 186,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 031,14 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ordonné à M. [K] [D], mandataire ad’hoc de la société [24] et à M. [T] [S], liquidateur judiciaire de la société [18], tenus solidairement par les condamnations ci-dessus, d’inscrire ces mêmes sommes sur les relevés de créances au bénéfice de Mme [M] [X] ;
Déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 15],
Dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [M] [X] de ses demandes d’heures supplémentaires, pour travail dissimulé et licenciement irrégulier,
Condamné in solidum les parties défenderesses aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2023 par M. [D] es qualités, le 13 janvier 2023 par Mme [Z] et le 16 janvier 2023 par l’AGS CGEA de [Localité 17], tamponné par M. [S] es qualités, M. [A] es qualités et l’AGS CGEA d'[Localité 15]. Les lettres de notification adressées à la société [14] et à Mme [X] sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ». La lettre de notification adressée à la société [22] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 15] a interjeté appel dudit jugement.
La SERLARLU [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société des [18], Mme [X], Mme [Z], la société [22] et la société [14] ont formé appel incident.
M. [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [24] n’a pas constitué avocat.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 15] a fait signifier à M. [D] es qualités la déclaration d’appel par remise d’une copie de l’acte à une personne présente au siège de la société. Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 15] a fait signifier à M. [D] es qualités ses premières conclusions d’appel par remise d’une copie de l’acte à une personne présente au siège de la société.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [X] a fait signifier ses conclusions d’appel incident à M. [D] es qualités.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 15] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de Grenoble le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
Ordonné à M. [K] [D], mandataire ad’hoc de la société [24] et à M. [T] [S], liquidateur judiciaire de la société [18], tenus solidairement par les condamnations ci-dessus, d’inscrire ces mêmes sommes sur les relevés de créances au bénéfice de Mme [M] [X], à savoir :
— 3 350 euros brut à titre de prime d’objectif,
— 335 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 040,64 euros net à titre de rappel de salaire pour défaut de cotisation à la mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 186,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclaré la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 15],
Dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] formées par Mme [X],
Mettre, par conséquent, l’AGS purement et simplement hors de cause. Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
Mettre hors de cause l’AGS,
A défaut,
Juger que l’AGS ne saurait intervenir en garantie des créances salariales dont le paiement incombe aux sociétés [14], [22] et Mme [Z], in bonis,
En conséquence,
Mettre hors de cause l’AGS,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 12 186,84 euros, somme supérieure au barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail,
Juger que le montant des dommages et intérêts qui serait alloué à Mme [X] pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être ramené au plancher bas fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail (1,5 mois de salaire) soit 2 265,75 euros bruts de salaire (1 510,50 euros X 1,5),
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre ne pourrait excéder le plancher haut fixé par l’article L.1235-3 du code du travail (6 mois de salaire), soit 9 063 euros bruts (1 510,50 euros X 6),
En tout état de cause,
Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce,
Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Débouter la salariée de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner la salariée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [X] sollicite de la cour de :
Constater la qualité de co-emploi entre les sociétés [24], [18], [14], [22] et Mme [V] [Z],
Constater pour le moins l’existence d’un groupe entre les sociétés [24], [18], [14], et [22],
Constater que le salaire mensuel brut moyen de Mme [X] [M] était de 2 233,29euros par mois,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] la somme de 3 350 euros brut de prime d’objectif, outre 10% de congés payés afférents soit 335euros brut ;
— Condamné in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
— Condamné in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] une somme de 1 040,64 euros à titre de rappel de salaire net pour le défaut de cotisation à la mutuelle d’entreprise, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] une somme de 12.186,84 euros à titre de dommages-intérêts pour son licenciement abusif, mais REFORMER son quantum pour la porter à la somme de 13 399,75 euros.
— Condamné in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de [Localité 17],
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] du surplus, et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] la somme de 12 755,53euros brut au titre de ses heures supplémentaires, à laquelle il convient d’ajouter 10% de congés payés afférents soit 1 275,55euros ;
— Condamner in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] la somme de 13 399,75 euros équivalente à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail dissimulé.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, à verser à Mme [X] [M] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure en appel,
Condamner in solidum Mme [Z], la société [14], la société [18] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [22], et la société [24] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, aux entiers dépens,
En conséquence,
Ordonner à la SELARL [D] ès-qualités de mandataire ad’hoc l’inscription des montants de condamnation qui précèdent au passif de la sociétés société [24],
Ordonner à la SELARLU [S] es qualité de mandataire liquidateur l’inscription des montants de condamnation qui précèdent au passif de la sociétés société [18],
Ordonner au CGEA d'[Localité 15] et au CGEA de [Localité 17] de garantir les sommes couvertes par l’assurance garantie des salaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la Selarlu [S] ès-qualité de liquidateur de la société [18] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
Constaté l’existence d’un groupe entre les sociétés [24] (prise en la personne de son mandataire ad’hoc Me [K] [D]), [18] (prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [T] [S]), [14], [22] et Mme [V] [Z],
Ordonné à M. [K] [D], mandataire ad’hoc de la société [24] et à M. [T] [S], liquidateur judiciaire de la société [18], tenus solidairement par les condamnations ci-dessus, d’inscrire ces mêmes sommes sur les relevés de créances au bénéfice de Mme [M] [X], à savoir :
— 3 350 euros brut à titre de prime d’objectif,
— 335 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 040,64 euros net à titre de rappel de salaire pour défaut de cotisation à la mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 186,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclaré la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 15],
Dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— Mettre hors de cause la SELARLU [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [18],
— Rejeter la demande formulée par madame [M] [X] l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre subsidiaire
— Débouter Mme [M] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, sur le bien-fondé du licenciement,
— Limiter l’indemnisation éventuellement versée à Mme [M] [X] au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 3 mois de rémunération,
En tout état de cause
— Débouter Mme [M] [X] de ses plus amples demandes,
— Rejeter les demandes formulées par madame [M] [X] l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— Condamner madame [M] [X] de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [Z], la société [14] et la société [22] sollicitent de la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a
— constaté l’existence d’un groupe entre les sociétés [24] prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [K] [D], [18] prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [S], [14], [22] et Mme [V] [Z],
— jugé que le salaire moyen brut de Mme [X] est de 2031,14 euros
— condamné in solidum les défenderesses (les sociétés [14], [22] et Mme [V] [Z] à indemniser tous les postes de préjudice suivants à l’égard de Mme [X] :
— 3 350 euros brut à titre de prime d’objectifs,
— 335 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 040,64 euros net à titre de rappel de salaire pour défaut de cotisation à la mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-12 186,84 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [D] mandataire ad hoc de la société [24] et à M. [S] liquidateur judiciaire de la société [18], tenus solidairement par les condamnations ci-dessus d’inscrire ces mêmes sommes sur les relevés de créance au bénéfice de Mme [X],
— déclaré la présente décision commune est opposable au CGEA d'[Localité 15],
— dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux sur la base d’indemnités salariales nettes – déboute Mme [X] de ses demandes d’heures supplémentaires pour travail dissimulé et licenciement irrégulier,
— condamné in solidum les parties défenderesses aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger qu’il n’existe pas de groupe et que l’employeur n’avait donc pas à procéder au reclassement de la salariée au sein des autres sociétés,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que M. [A], en qualité de liquidateur de la société [24], a parfaitement respecté l’obligation de reclassement,
Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de Mme [X] liées à un licenciement qui serait dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Mme [X] a bien perçu les différentes primes, Rejeter la demande de Mme [X] au titre des primes d’objectifs Rejeter les demandes de Mme [X] au titre de la mutuelle,
Dire et juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lui permettant de prétendre à de dommages intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
Rejeter la demande de dommages intérêts formulée à ce titre,
Condamner Mme [X] à verser à chacune des appelantes la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,
Confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas co-emploi entre les sociétés [24], [18], [14], [22] et Mme [V] [Z],
— Débouté Mme [M] [X] de ses demandes d’heures supplémentaires, pour travail dissimulé et licenciement irrégulier.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2025, a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes et la mise hors de cause de l’AGS CGEA d'[Localité 15] et de l’AGS CGEA de [Localité 17]
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Ladite personne morale doit donc être mise en cause après désignation d’un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure (Soc., 27 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.720 ; Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.026).
En l’espèce, quoique la procédure de liquidation judiciaire de la société [24] ait été clôturée par jugement du 13 octobre 2020, la présidente du tribunal de commerce de Grenoble a désigné M. [D] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société [24] dans le cadre de la procédure prud’homale jusqu’à l’extinction de cette action par son exécution, y compris en cas d’appel ou de cassation, par ordonnance du 11 janvier 2022.
Les demandes de Mme [X], qui ont pour objet des droits et obligations à caractère social, sont recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du mandataire ad hoc ès-qualités.
Contrairement à ce que soutient l’AGS CGEA d'[Localité 15], la circonstance que l’action du salarié est également dirigée à l’encontre d’autres sociétés in bonis et qu’il invoque la solidarité n’est pas de nature à justifier sa mise hors de cause ab initio.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par l’AGS CGEA d'[Localité 15], l’action de Mme [X] est déclarée recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [24] prise en la personne du mandataire ad hoc et la demande de mise hors de cause de l’AGS CGEA d'[Localité 15] est rejetée.
En revanche, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 17].
Sur la situation de co emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-10.488).
En l’espèce, premièrement, la salariée ne démontre ni l’existence d’une confusion d’intérêt, ni celle d’une confusion d’activité qui auraient permis une inter permutabilité des effectifs en justifiant que Mme [Z] est ou a été la présidente et l’associée unique de cinq sociétés intervenant dans le même secteur d’activité.
Deuxièmement, la circonstance que Mme [Z] elle-même, la société [14], la société [18] ou encore la société [22] aient pu à une ou plusieurs reprises être [14] du virement de son salaire ou le signataire d’un chèque en paiement de celui-ci est insuffisante pour établir une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière permettant de qualifier ces différentes personnes physique ou morale de co-employeurs.
Troisièmement, la salariée n’allègue pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de l’une des autres sociétés ou directement de Mme [Z] en son nom personnel et en toute hypothèse, aucun élément versé au dossier ne permet de l’établir, étant observé qu’elle n’allègue pas avoir travaillé dans un autre magasin que celui géré par la société [24].
Confirmant le jugement entrepris, il est dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi à l’égard des sociétés [18], [14], [22] et de Mme [Z].
Infirmant le jugement entrepris, Mme [X] est déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés [18], [14], [22] et de Mme [Z].
Sur les demandes de rappels de salaire
Au titre de la prime d’objectifs
Il résulte des articles 1103 et L.1221-1 du code du travail que, lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de la salariée stipule expressément qu’elle se verra verser une prime mensuelle en cas de dépassement des objectifs fixés par la société, lesquels seront fixés chaque mois et portés à sa connaissance au travers du tableau de plan de marche.
Or, l’employeur ne justifie ni avoir porté à la connaissance de la salariée ses objectifs mensuels, ni avoir réglé ladite prime sauf pour les mois d’avril 2018 pour un montant de 100 euros et pour le mois d’août 2018 pour un montant de 650 euros.
L’AGS soutient de manière inopérante que la salariée ne justifie pas avoir réclamé la fixation d’objectifs, qu’elle fait donc preuve de mauvaise foi à cet égard ou encore qu’elle les connaissait nécessairement, de telle manière que s’ils avaient été atteints, elle aurait réclamé sa prime.
Il est également sans emport que des procédures de redressement et de liquidation aient été successivement ouvertes, dès lors qu’il ne peut s’en déduire que les objectifs n’étaient pas atteints.
Si la salariée a soustrait dans son décompte la somme de 100 euros pour le mois d’avril 2018, elle a omis de déduire la somme réclamée de 150 euros pour le mois d’août de la même année alors pourtant qu’il ressort des pièces produites qu’une prime d’objectifs a bien été réglée pour cette période.
Infirmant le jugement entrepris sur le quantum, il y a lieu de fixer au passif de la société [24] au profit de Mme [X] la somme de 3 200 euros brut au titre d’un rappel de prime d’objectifs, outre la somme de 320 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au titre des heures supplémentaires
D’une première part, aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
D’une deuxième part, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
D’une troisième part, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
En l’espèce, premièrement, Mme [X] produit quatre attestations concordantes rédigées par des personnes travaillant dans des commerces situés aux alentours de la boutique pour établir qu’elle était ouverte de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi, soit 45 heures alors que ses bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 35 heures par semaine.
Elle développe à partir de ces éléments un calcul au terme duquel après déduction de ses périodes de congés, elle revendique avoir effectué, sur l’intégralité de la période, 623 heures supplémentaires devant être majorées de 25 % et 178 heures supplémentaires devant être majorées de 50 %.
Deuxièmement, en défense, il est contesté que Mme [X] travaillait seule dans la boutique et il est produit des bulletins de paie d’autres salariés, notamment pour les périodes du 3 au 30 avril 2018, du 1er au 19 mai 2018, du 22 au 31 mai 2018, du 1er au 9 juin 2018, du 21 au 30 juin 2018, du 1er au 31 juillet 2018, du 1er au 31 août 2018, du 1er au 30 septembre 2018, du 1er au 31 octobre 2018 (avec une absence pour maladie pour 91,76 heures sur 130), du 1er au 30 novembre 2018 (avec une absence totale pour arrêt maladie), du 1er au 31 décembre 2018 (avec une absence de 63 heures sur 130 pour arrêt maladie), du 1er au 31 janviers 2019, du 1er au 28 février 2019, du 1er au 31 mars 2019, du 1er au 9 avril 2019, du 18 au 31 octobre 2019, du 1er au 30 novembre 2019, du 1er au 31 décembre 2019, et du 1er août 15 janvier 2020. Les défendeurs en concluent que sur ces périodes, contrairement aux affirmations de la salariée, cette dernière ne peut soutenir qu’elle travaillait sur la totalité des heures d’ouverture.
Il est encore produit un relevé informatique d’ouverture et fermeture de caisse pour soutenir que la salariée ne travaillait pas pendant les heures de fermeture de caisse.
Troisièmement, après l’analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour retient qu’il n’est pas établi que la salariée a travaillé pendant toute la durée de son contrat de travail sur l’amplitude d’ouverture du magasin de 45 heures hebdomadaires dès lors qu’il est justifié que d’autres salariés étaient également présents sur une partie significative de cette période pour travailler dans la boutique.
L’analyse du relevé informatique d’ouverture fermeture de caisse ne permet pas, en revanche, d’établir que la salariée était en repos lorsque la caisse était fermée.
Les moyens des défendeurs selon lesquels la salariée n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires ou encore l’employeur n’a jamais donné son accord pour effectuer des heures supplémentaires sont inopérants dès lors, d’une part, qu’il n’est pas allégué de prescription et d’autre part, que les heures supplémentaires n’ont pas à être autorisées expressément s’il est établi que la charge de travail les rendait nécessaires, ce qui est manifestement le cas, notamment sur les périodes pendant lesquelles la salariée était la seule employée dans le magasin ouvert 45 heures par semaine.
En définitive, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société [24] au profit de Mme [X] la somme de 5 102,21 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 510,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l’espèce, d’une première part, l’élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de paie l’ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.
D’une seconde part, l’intention délibérée est suffisamment établie dès lors que l’employeur, qui fixe les horaires d’ouverture de la boutique, ne pouvait ignorer que sur les périodes où la salariée travaillait seule, sa durée du travail excédait nécessairement celle mentionnée sur les bulletins de paie de 35 heures.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société [24] la somme de 11 321 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat du contrat de travail
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, il ressort de l’article L. 3242-1 du code du travail le salaire est versé mensuellement.
En l’espèce, premièrement, la salariée établit que son salaire a été payé de manière irrégulière, parfois en plusieurs versements et avec plusieurs semaines de retard. Elle démontre encore avoir subi des préjudices financiers et moraux directement causés par ce manquement de l’employeur.
Deuxièmement, Mme [X] justifie que la mutuelle a été résiliée au 31 décembre 2018 et que par conséquent, l’organisme gestionnaire lui a refusé la portabilité de celles-ci.
En défense, l’employeur se limite à produire un appel de cotisation en date du 26 juin 2000 sans pour autant établir avoir effectivement procédé à son règlement.
La salariée est par conséquent fondée à obtenir le remboursement des prélèvements effectués pour un montant total de 1 040,68 euros net, outre la réparation de son préjudice moral.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société [24] au profit de Mme [X] les sommes de 1 040,68 euros net au titre des cotisations à la mutuelle prélevées indument et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail réparant tant le retard dans le versement des salaires que l’absence d’affiliation à la mutuelle.
Sur le licenciement économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, premièrement, il résulte des débats que la société [24] est une société par actions simplifiées à associé unique, et des écritures de la salariée que cet associé unique est Mme [Z]. Il est donc établi que l’employeur n’appartient pas à un groupe en l’absence d’entreprise dominante et d’entreprise contrôlée.
Deuxièmement, par jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2020, la liquidation judiciaire de la société [24] a été ordonnée sans poursuite d’activité, si bien que la cessation d’activité constituait un motif économique de licenciement de la salariée.
Troisièmement, en l’absence de groupe, aucun reclassement n’était envisageable.
Infirmant le jugement entrepris, Mme [X] est déboutée de ses demandes au titre du licenciement abusif.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, l’AGS CGEA d'[Localité 15], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris, de fixer au passif de la société [24] la somme de 1 200 euros pour la première instance au profit de Mme [X] et de débouter cette dernière de sa demande sur ce fondement pour la procédure d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— Mis hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 17],
— Dit qu’il n’y a pas co-emploi entre les sociétés [24], [18], [14], [22] et Mme [V] [Z] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Mme [M] [X] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [24] prise en la personne de M. [D], mandataire ad hoc ;
REJETTE la demande de l’AGS CGEA d'[Localité 15] de mise hors de cause ;
FIXE au passif de la société [24], au profit de Mme [M] [X], les sommes de :
— 3 200 euros brut (trois mille deux cents euros) au titre d’un rappel de prime d’objectifs,
— 320 euros brut (trois cent vingt euros) au titre des congés payés afférents,
— 5 102,21 euros brut (cinq mille cent deux euros et vingt-et-un centimes) au titre des heures supplémentaires,
— 510,22 euros brut (cinq cent dix euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
— 11 321 euros (onze mille trois cent vingt et un euros) net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 040,68 euros net (mille quarante euros et soixante-huit centimes) au titre des cotisations à la mutuelle prélevées indument,
— 1 000 euros net (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE Mme [M] [X] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 15] ;
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse ;
CONDAMNE l’AGS CGEA d'[Localité 15] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Carole Colas, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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