Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er oct. 2024, n° 23/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01057 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU3X
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 09 juin 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEE
S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [K] a été engagé par la société GE STEAM POWER SYSTEMS (ci-après GE SPS) le 1er septembre 2008 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable projet devis, statut IIIIB, indice 180 en application de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, avec reprise de son ancienneté acquise au sein du Groupe Alstom au 23 mars 1987.
En dernier lieu, M. [G] [K] occupait les fonctions de responsable coûts devis.
Courant 2021, la mise en en 'uvre d’une réorganisation au niveau mondial et européen du groupe GENERAL ELECTRIC s’est traduite en France au sein de la Société GE SPS par un plan de restructuration portant sur un nombre maximal de 152 suppressions de poste et 6 modifications de contrats de travail.
Cette réorganisation était assortie d’un plan de sauvegarde de 1'emp1oi (ci-après PSE), comportant deux phases successives de volontariat et de reclassement interne, dont le contenu a été validé par la DRIEETS le 17 juin 2021.
Par courrier du 21 juin 2021, la société GE SPS a informé M. [G] [K] que son poste, relevant de la catégorie professionnelle « Ingénieurs devis », était impacté par le PSE avec la possibilité de se porter candidat à un départ volontaire.
Par courrier du 2 juillet 2021, il a formalisé une demande de départ volontaire dans le cadre du PSE.
M. [G] [K] et son employeur ont conclu le 17 août 2021 une convention portant rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique au 1er septembre 2021 et une note d’information relative au congé de reclassement a été remise au salarié.
Le même jour, ce dernier a refusé d’adhérer au congé de reclassement et a donc bénéficié de la capitalisation de son congé de reclassement conformément aux dispositions du PSE.
Le contrat de travail a donc pris fin le 1er septembre 2021.
Estimant que la société GE SPS n’avait pas respecté les modalités de calcul édictées dans le PSE relativement à la capitalisation du préavis et les règles relatives à la comptabilisation dans le salaire de référence des jours RTT acquis dans la période de référence, et après plusieurs réclamations à cet effet auprès de son employeur demeurées vaines, M. [G] [K] a, par requête du 11 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins d’obtenir paiement de ses reliquats d’indemnités.
Par jugement du 9 juin 2023, ce conseil a :
— déclaré M. [G] [K] mal fondé en ses demandes
— dit que M. [G] [K] a été rempli de l’ensemble de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail
— débouté M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] [K] aux entiers dépens
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [G] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses entières demandes
Statuant à nouveau :
— fixer son salaire de référence à la somme de 8 916 euros mensuels
— condamner la Société GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer les sommes de :
* au titre de rappel d’indemnité de départ PSE :
— à titre principal : 60 814,29 euros
— subsidiairement en cas de maintien du salaire de référence : 52 448 euros
— très subsidiairement : 15 359 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier et 5 000 euros pour son préjudice moral
* au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 403,93 euros bruts
* au titre du rappel d’indemnité compensatrice de compte épargne temps : 2 038,71 euros bruts
* au titre de rappel d’indemnité compensatrice de récupération du temps de travail : 191,58 euros bruts
— débouter la société GE STEAM POWER SYSTEMS en toutes ses demandes
— condamner la société GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société GE STEAM POWER SYSTEMS aux entiers dépens
Selon conclusions du 9 janvier 2024, la société GE SPS conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le calcul du salaire de référence
M. [G] [K] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’employeur avait calculé son salaire de référence, en parvenant à une somme de 8 649,15 euros, sur la base des douze derniers mois de salaire, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 en conformité avec la convention collective applicable.
Il soutient au contraire qu’en prenant en compte dans ce calcul les 6 jours RTT acquis au titre de la période de référence et non consommés et les 3 jours de RTT acquis au cours de cette même période et placés sur son compte épargne temps (CET), son salaire de référence doit être fixé à 8 916,01 euros.
L’employeur lui objecte qu’aucun des jours RTT invoqués ne peut être pris en compte dans le calcul de son salaire de référence dès lors que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé de reclassement dès lors qu’elles ont perdu leur caractère de salaire faute de répondre à une périodicité de prestation de travail ou de rémunération. Il ajoute, s’agissant des jours RTT acquis durant la période de référence mais non pris, qu’ils sont soit compensés dans le cadre du solde de tout compte soit définitivement perdus, en fonction des dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Il est acquis aux débats que la période de référence retenue doit être celle du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
La Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au salarié, prévoit que le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond à la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois, avantages et gratifications contractuels compris.
Le PSE mis en oeuvre au sein de la société GE SPS prévoit que le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture est calculé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et précise en son annexe 8 : 'Les éléments de salaire pour calculer le salaire mensuel de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités visées au présent plan, sont tous les éléments de salaire perçus, soit notamment le salaire fixe, les rappels de salaires, le salaire variable (prime, bonus, commission se rapportant à la période de référence), complément de salaire ainsi que les avantage en nature'.
Il est admis par ailleurs que les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps, ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part, le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et, d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables (Soc.22 juin 2016 n°14-18675).
Il suit de là qu’étant privées de leur caractère de salaire les sommes correspondant aux jours RTT déposés sur un CET doivent être exclues du calcul du salaire de référence, et au delà de la capitalisation du congé de reclassement, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges.
L’argument de l’appelant consistant à soutenir que ces jours seraient individualisables sur son compte RTT au moyen d’une 'ligne RTT’ est non seulement inopérant mais encore non étayé faute pour lui de verser aux débats son CET.
S’agissant des 6 jours RTT acquis durant la période de référence, M. [G] [K] ne justifie ni d’ailleurs n’allègue qu’ils ont été payés durant la même période et figurent sur l’un des bulletins de salaire correspondants. Il s’ensuit que n’ayant pas été monnayés durant la période de référence, ils ne constituent pas un élément de salaire entrant dans l’assiette du calcul du salaire de référence et ne peuvent qu’être payés au moment du solde de tout compte comme le prévoit le PSE (page 75). La cour relève sur ce point que le salarié a ainsi été rémunérée à hauteur de 24 465,50 euros et de 2 299,08 euros au titre des indemnités compensatrices de CET et de jours RTT, comme en atteste son bulletin de paie de septembre 2021 (pièce n°9).
Il résulte des éléments qui précèdent que les premiers juges ont fait une exacte application des règles applicables au sein de l’entreprise en fixant le salaire de référence de M. [G] [K] à 8 649,15 euros.
II- Sur le calcul de l’indemnité de capitalisation du congé de reclassement
M. [G] [K] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’indemnité de capitalisation du préavis (option choisie par le salarié) avait été calculée par l’employeur en conformité avec les règles légales, conventionnelles et contractuelles, se décomposant en une indemnité due au titre de la période de préavis et assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et la CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu, et une indemnité due au titre du solde du congé de reclassement, de 80% de la rémunération brute mensuelle pendant neuf mois, elle-même calculée sur les douze derniers salaires précédant le début du congé de reclassement, soumise à CSG et CRDS, au motif que le droit à préavis de licenciement, sauf cas de faute grave ou lourde, était d’ordre public pour le salarié et qu’il y avait donc lieu de déduire de la durée du congé de reclassement les mois de préavis non exécutés par le salarié et de lui rémunérer ces mois de préavis sous un autre régime fiscal que celui de l’allocation de reclassement.
Il considère au contraire que tant l’employeur que les juges prud’homaux font à sa situation particulière une application erronée des règles en vigueur, dès lors qu’il a refusé d’adhérer au congé de reclassement et que, dans cette hypothèse, il ne relève pas des règles prescrites exclusivement au cas d’acceptation de ce congé édictées dans le PSE et doit bénéficier d’une indemnité de capitalisation dudit congé équivalant à douze mois, préavis théorique inclus, suivant le régime fiscal et social des indemnités versées dans le cadre du PSE.
Selon l’article L.1233-71 du code du travail '"Dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle."
Au cas particulier, l’employeur a intégré dans son accord collectif portant détermination du contenu du PSE (pièce n°2) une mesure 6 consacrée au congé de reclassement, dont les points n°12 et 13 sont ainsi libellés :
'12. Rémunération durant le congé
o Pendant la période du congé de reclassement coïncidant avec le préavis
Les salariés perçoivent la rémunération qui leur est due au titre de la période de préavis. La somme versée est assujettie aux cotisations de sécurité sociales, à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu comme le salaire. Un bulletin de paie précisant le montant et les modalités de calcul de l 'allocation est remis en fin de mois à chaque salarié.
o Pendant la période excédant la durée de son préavis
Pendant la période du congé de reclassement allant au-delà de la période de préavis et dans la limite des 12 premiers mois (préavis inclus), le salarié béneficie d’une allocation mensuelle correspondant à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne de 12 derniers mois précédant le début du congé de reclassement.
Au-delà du 12ème mois (préavis inclus), le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle
correspondant à 85% de la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédant le début du congé de reclassement’ (…).
13. Capitalisation du congé de reclassement
Les salariés reclassés définitivement en externe avant le terme du congé de reclassement ou refusant le congé de reclassement bénéficient d’une indemnité brute équivalente au montant de l’allocation de congé de reclassement qu 'ils auraient perçue s 'ils étaient allés jusqu 'au terme dudit congé, dans la limite d’une durée de :
— 12 mois préavis théorique inclus ;
— 15 mois préavis théorique inclus pour les salariés âgés de plus de 57 ans. (…)
Cette indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail suit le régime fiscal et social des indemnités de rupture versées dans le cadre du PSE'.
Il résulte par ailleurs du point n°12 applicable en cas d’adhésion au congé que le régime légal et fiscal applicable au congé de reclassement impose l’assujettissement de la période correspondant au préavis à l’ensemble des charges sociales et impôts, au même titre que le salaire, alors que l’allocation versée pour la partie du congé dépassant celle du préavis n’est soumise qu’à la CSG et à la CRDS.
M. [G] [K] a été informé sur les modalités du congé de reclassement et sur les conséquences d’un refus d’y adhérer par courrier de son employeur du 17 août 2021, qui reprend, s’agissant de la capitalisation du congé de reclassement les termes du point n°13 du PSE.
Par formulaire signé le 17 août 2021 il a opté pour un refus d’adhésion au congé de reclassement et indiqué souhaiter bénéficier d’une capitalisation totale de ce congé incluant sa période de préavis puis a signé le même jour la convention portant rupture de son contrat d’un commun accord pour motif économique dans le cadre d’un départ volontaire pour projet professionnel, de sorte que ledit contrat a cessé le 31 août suivant.
A l’examen des pièces communiquées et en particulier du point n°13 précité, il apparaît que la capitalisation du congé de reclassement pour laquelle le salarié, âgé de plus de 57 ans, a opté est définie comme étant une indemnité brute équivalente au montant de l’allocation de congé de reclassement qu’il aurait perçue s’il était allé jusqu 'au terme dudit congé, dans la limite d’une durée de 15 mois, préavis théorique inclus.
Ce calcul renvoie donc au point n°12 relatif au mode de rémunération en ne visant cependant que l’allocation de congé de reclassement versé pour l’appelant dans la limite de quinze mois mais exclusivement quant à la période excédant la durée du préavis, puisqu’il est question d’allocation et non de rémunération, qui seule renverrait aux deux aspects distincts de l’indemnisation du congé en cas d’acceptation.
C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que l’invocation du caractère d’ordre public du préavis est inopérante dans la mesure où il n’a pas renoncé à son droit à préavis puisque son indemnisation est incluse dans la capitalisation de son congé de reclassement qui, selon les termes du PSE, s’élève à l’équivalent de quinze mois, sans qu’il soit besoin d’en soustraire la durée du préavis (en l’occurrence six mois), sauf à dénaturer la lettre du PSE.
L’appelant souligne par ailleurs à juste titre un élément propre à contredire l’argumentaire adverse en ce que l’employeur a mentionné en caractères gras dans l’estimation litigieuse transmise que la somme de 318 182,30 euros correspondant à l’indemnité totale de départ était 'totalement exonérée d’impôts'. L’employeur ne peut sérieusement lui opposer que cette mention relèverait d’une erreur quant au traitement fiscal de la somme versée au titre du préavis, alors que le document dactylographié d’estimation, résultant de l’expertise de ses services, a été adressé au salarié afin de l’informer de ses droits et lui permettre de mieux appréhender l’option qui s’offrait à lui.
C’est donc à juste titre que M. [G] [K] fait grief à la décision entreprise de ne pas avoir fait droit à sa demande de reliquat de capitalisation du congé de reclassement correspondant aux six mois de préavis déduits.
Il fait en outre valoir à juste titre au visa de l’article 80 duodecies du code général des impôts que cette indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d’un PSE est non imposable.
Le montant du salaire de référence s’élevant à 8 649,15 euros comme retenu précédemment, il sera fait droit à la demande de l’appelant à hauteur de 52 448 euros.
III- Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [G] [K] fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés CP2 qui lui a été versée par son employeur à hauteur de 6 429,22 euros résulte d’une mauvaise application des règles de calcul de cette indemnité dans la mesure où en ont été exclus sa rémunération variable (bonus) et la portion de son salaire annuel forfaitaire. Il s’estime donc légitime à prétendre à ce titre à une indemnité d’un montant de 7 833,15 euros et à solliciter le paiement du solde restant dû, soit 1 403,93 euros.
La société GE SPS considère que cette prétention est mal fondée et se prévaut tout d’abord d’une jurisprudence constante rendue au visa de l’article L.3141-24 du code du travail, selon laquelle une rémunération variable versée sur l’année et non affectée par la prise de congés payés n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Elle fait en outre valoir qu’il est de jurisprudence constante que la prime de 13ème mois n’entre pas davantage dans ledit calcul.
En vertu de l’article L.3141-24 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32".
L’appelant prétend que la part variable de sa rémunération (bonus) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité dès lors que cette rémunération dépend des critères financiers relatifs à l’unité de rattachement du salarié et des objectifs personnels dont les modalités sont définies chaque année. Elle est donc assise sur le résultat produit par le travail personnel du salarié, lequel est nécessairement affecté pendant la période de congés.
La société GE SPS lui objecte à juste titre que la jurisprudence dont il se prévaut ne lui est pas transposable dès lors qu’il s’agissait en l’occurrence d’un bonus dépendant exclusivement des performances individuelles du salarié alors que le bonus attribué à M. [G] [K] dépendait d’une part des résultats de l’entreprise et d’autre part de ses objectifs et résultats personnels (pièce n°1-3).
Les parties s’accordent à considérer que le bonus litigieux repose en effet sur deux critères que sont les résultats de l’entreprise et les objectifs et résultats personnels du salarié.
Or s’il est exact que lorsque la part de rémunération consiste exclusivement en la rétribution de l’activité personnellement déployée par le salarié pour atteindre l’objectif qui lui a été fixé (Soc. 17 mai 2023 n° 21-23247), il est en revanche admis que lorsque la rémunération variable est composée de deux éléments, l’un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l’autre en lien avec la performance individuelle du salarié la rémunération variable, payée pour l’année, n’est pas affectée par la prise de congés payés et ne doit donc pas entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Soc. 6 novembre 2019 n°18-10367).
De ce chef, la décision entreprise qui a rejeté cette demande mérite confirmation.
En second lieu, si la société GE SPS soutient que la somme correspondant au 13ème mois n’étant pas la contrepartie d’un travail effectif elle ne peut être intégrée à l’assiette de calcul de son indemnité compensatrice de congés payés, l’appelant fait valoir que c’est à tort que son contradicteur évoque une prime de 13ème mois alors qu’il s’agit en réalité d’une rémunération forfaitaire annuelle brute de 92 482 euros versée sur 13 mois, de sorte que ce 13ème mois correspond bien à un salaire et doit être inclus dans l’assiette d’un tel calcul.
Sur ce point précis, la lettre d’engagement de l’appelant du 21 août 2008 est ainsi libellée : ' votre traitement annuel brut sera fixé forfaitairement à 77 000 euros. Ce forfait qui inclut tous droits à indemnisation de congés payés vous sera réglé en treize mensualités de 5 924 euros. La treizième mensualité est versée à raison de 50% fin juin et 50% fin novembre au prorata temporis'.
Dans ces conditions, la 13ème mensualité du salaire annuel forfaitaire constitue nécessairement la contrepartie d’un travail effectif et non pas une prime dite de 13ème mois (Soc. 19 décembre 1990 n°88-41075, Soc. 17 octobre 2018 n°17-20.646) et doit s’analyser en un salaire, de sorte qu’elle doit être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’appelant, qui ne dissocie pas le calcul de son reliquat au titre des deux points litigieux précités, indique toutefois qu’hors rémunération variable, exclue en l’occurrence, il a perçu en dernier lieu une rémunération annuelle brute forfaitaire de 92 482 euros, de sorte qu’il était légitime à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1/10ème, qui s’établit comme suit : (92 482 :10) : 25) X 19 = 7 028,63 euros.
Dans la mesure où il est établi qu’il a perçu la somme de 6 429,22 euros à ce titre, il lui sera alloué la somme de 599,41 euros au titre du reliquat restant du et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande sur ce point.
IV-Sur l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de CET et de RTT
M. [G] [K] reproche à juste titre à son employeur de ne pas avoir intégré dans l’assiette de calcul du salaire de référence pour le calcul des indemnités compensatrices de CET et de RTT la 13ème mensualité de son salaire.
Il résulte du bulletin de paie de septembre 2021 du salarié que la société GE SPS lui a alloué les sommes suivantes:
— 24 465,50 euros pour 74,49 jours à raison de 328,440 euros (CET)
— 2 299,08 euros pour 7 jours à raison de 328,440 euros (RTT)
En intégrant la part du salaire forfaitaire annuelle versée au moyen d’une treizième mensualité, il y a lieu de retenir une valeur journalière de ((92 482 :12) /21,66) = 355,81 euros et de fixer comme suit la créance de la salariée à ces deux titres :
— 26 504,29 euros pour 74,49 jours
— 2 490,67 euros pour 7 jours
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de paiement du solde de l’indemnité compensatrice formée par l’appelant à hauteur de 2 038,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de CET et de 191,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de RTT.
La décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a rejeté ces deux prétentions.
V- Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande de remise d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée, sauf à considérer qu’il n’apparaît pas justifié d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour, l’intimée sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à verser à M. [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et à hauteur de cour.
La société GE SPS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, la décision querellée étant infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande de fixation du salaire de référence.
CONDAMNE la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
— 52 448 euros au titre du reliquat d’indemnité de départ PSE
— 599,41 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
— 2 038,71 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de compte épargne temps
— 191,58 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de récupération du temps de travail
CONDAMNE la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à remettre à M. [G] [K] l’attestation France Travail rectifiée tenant compte des dispositions du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
DEBOUTE la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à payer à M. [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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