Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er octobre 2024, n° 23/01057
CPH Belfort 9 juin 2023
>
CA Besançon
Infirmation 1 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a jugé que les jours RTT non consommés ne peuvent pas être inclus dans le calcul du salaire de référence, car ils n'ont pas été monnayés durant la période de référence.

  • Accepté
    Capitalisation du congé de reclassement

    La cour a estimé que l'indemnité de capitalisation doit être calculée sans déduire la période de préavis, conformément aux termes du PSE.

  • Rejeté
    Mauvaise application des règles de calcul

    La cour a jugé que la rémunération variable ne doit pas être incluse dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Accepté
    Inclusion de la 13ème mensualité

    La cour a estimé que la 13ème mensualité constitue un salaire et doit être intégrée dans le calcul de l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Non-intégration de la 13ème mensualité

    La cour a jugé que la 13ème mensualité doit être incluse dans le calcul de l'indemnité compensatrice de compte épargne temps.

  • Accepté
    Non-intégration de la 13ème mensualité

    La cour a jugé que la 13ème mensualité doit être incluse dans le calcul de l'indemnité compensatrice de récupération du temps de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, M. [G] [K] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Belfort qui avait débouté ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail pour motif économique. La juridiction de première instance avait validé le calcul du salaire de référence et les indemnités versées. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé partiellement le jugement en retenant que le salaire de référence devait être fixé à 8 649,15 euros, mais a accordé à M. [G] [K] des sommes supplémentaires pour le reliquat d’indemnité de départ PSE, ainsi que pour les indemnités compensatrices de congés payés, de compte épargne temps et de récupération du temps de travail. La cour a également condamné la société à verser des frais irrépétibles à M. [G] [K].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 1er oct. 2024, n° 23/01057
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01057
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Belfort, 9 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er octobre 2024, n° 23/01057