Confirmation 19 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 19 sept. 2011, n° 10/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02359 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 11 août 2010, N° 093665601 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAINT AUBERT ; ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1283391 ; 3665601 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | (viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; ¿ufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces ; épices / mets et plats préparés à bases des produits précités) (fruits cuits / compotes) |
| Référence INPI : | M20110461 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N°2288 /2011 DU 19 SEPTEMBRE 2011
première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02359
Décision déférée à la Cour : Recours en date du 11 Août 2010 d’une décision de rejet partiel de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 15 juillet 2010 statuant sur l’opposition 09-3664 formée par la Société SAINT MILCHEL HOLDING le 28 octobre 2009 à l’encontre de la demande d’enregistrement N°093665601 portant sur le signe verbal ST HUMBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! déposée le 21 juillet 2009,
DEMANDERESSE AU RECOURS ; S.A.S ST HUBERT RCS NANCY 351 031 844, dont le siège est Zone Industrielle […] 54710 LUDRES, prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de présentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Guillaume E, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR AU RECOURS : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) , dont le siège est […] de Saint Petersbourg 75800 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Madame Christine LESAUVAGE munie d’un pouvoir,
APPELEE EN CAUSE : S.A.S. SAINT MICHEL HOLDING dont le siège est Zone Industrielle […] 41700 CONTRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Magaly L substituant SCP BERTHET et MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Hélène DELTORT, Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;
GreffierT lors des débats : Madame DEANA ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2011, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2011, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier ; Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : La société ST HUBERT a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires ; Le 21 juillet 2009, la société ST HUBERT a déposé la demande d’enregistrement de marque n°09 3 665 601 pourtant sur le signe complex e ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! ; Le 28 octobre 2009, la société SAINT MICHEL HOLDING a formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour une partie seulement des produits désignés, en invoquant les droits qu’elle détient sur la marque verbale antérieure SAINT AUBERT, déposée le 20 juin 1984 ; La procédure d’opposition a abouti à une décision le 15 juillet 2010, par laquelle le Directeur de l’INPI accueillait l’opposition et en conséquence rejetait partiellement la demande d’enregistrement ; Cette décision relevait en effet que les produits en cause étaient identiques et similaires et que la demande d’enregistrement constituait l’imitation de la marque antérieure ; La société ST HUBERT a formé un recours contre cette décision le 11 août 2010 ; A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2011, la société ST HUBERT soutient que la demande de marque ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE C’UR ! BON POUR LA VIE ! peut être adoptée à titre de marque car elle ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société SAINT MICHEL HOLDING sur sa marque SAINT AUBERT ; elle rappelle que l’atteinte suppose qu’il existe un risque de confusion entre les marques sur l’origine des produits ; elle estime que le consommateur ne risque pas de confondre l’origine des produits ; Sur l’identité et la similarité des produits, la société ST HUBERT considère que contrairement aux conclusions de l’INPI, les produits concernés ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure ;
Sur la comparaison des signes, elle estime que le signe ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! est une marque complexe composée de douze éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments uniquement ; elle se fonde sur les articles L711-4 et L712-4 du Code de la propriété intellectuelle pour soutenir que l’imitation entre les signes nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce ; Visuellement, elle estime que les deux signes produisent une impression d’ensemble très différente ; Elle critique d’abord le fait que l’INPI ait procédé à une séparation artificielle au sein de la demande de marque contestée en isolant les termes ST HUBERT du reste de la demande ; elle considère que l’examinateur fait une erreur car le consommateur perçoit le signe dans sa globalité ; Elle estime ensuite que l’INPI n’a pas correctement analysé le syntagme OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! et les autres éléments de la demande contestée ; elle considère que le syntagme OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! n’est nullement secondaire ; elle conteste le fait que OMEGA 3, BON POUR LE C’UR ! BON POUR LA VIE ! soit analysé comme un slogan ; selon elle, la juxtaposition de ces éléments est inhabituelle dans sa structure et est inconnue de la langue française et cela montre alors que ce slogan dispose d’un caractère distinctif propre ; Elle ajoute que la demande de marque contestée ne reproduit pas l’adjectif SAINT en entier mais son abréviation ST et que si l’on peut raisonnablement considérer que le consommateur d’attention moyenne perçoit les lettres ST comme l’abréviation de l’adjectif SAINT, il n’en demeure pas moins que ce même consommateur perçoit et retient la différence visuelle entre d’une part, la marque complexe comprenant l’ensemble verbal et figuratif incluant l’élément ST et d’autre part, l’adjectif SAINT, inscrit en caractères bâtons au sein de l’ensemble SAINT AUBERT, marque uniquement verbale ; Elle soutient que l’INPI a mal apprécié la prétendue similitude visuelle entre les éléments ST HUBERT et SAINT AUBERT ; s’agissant d’abord de l’association de l’adjectif SAINT ou de son abréviation ST avec un prénom, elle rappelle que l’usage de ce type de structure pour identifier l’origine des produits alimentaires tels que ceux visés aux dépôts de deux marques est très fréquent et usuel en France ; elle produit pour cela une liste de marques qui établit le caractère usuel de la structure associant l’adjectif SAINT avec un prénom pour désigner des produits relevant des classes 29 et 30; Elle rappelle que le risque de confusion s’apprécie du point de vue du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause ; elle signale qu’en l’espèce, le consommateur est habitué à acheter des produits alimentaires dont la marque est constituée de l’adjectif SAINT ou de son abréviation ST avec un prénom et que pour distinguer l’origine de ces produits, le consommateur a pour habitude de porter son attention sur le contenu précis de la structure, notamment sur le prénom
ainsi que les éventuels autres éléments distinctifs des marques ; la seule similarité entre les structures des deux marques n’est donc pas un facteur qui génère chez lui un risque de confusion entre les signes, selon elle car le consommateur n’appréhende pas la marque comme une succession de lettres, alors ces cinq lettre similaires sont fondues dans l’ensemble unitaire que le consommateur identifie comme le prénom HUBERT ;
Elle ajoute que phonétiquement, les deux signes produisent également une impression d’ensemble différente en ce que les deux signes ne présentent pas le même rythme ni la même sonorité finale ; elle souligne qu’il faut prononcer la marque ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE C’UR ! BON POUR LA VIE ! dans son intégralité ; elle avoue que ces deux prénoms ont un suffixe commun BERT mais celui ci est couramment utilisé pour les prénoms français sans que ce suffixe ne confère à ces prénoms une filiation entre eux ; Elle ajoute qu’intellectuellement les deux signes produisent une impression d’ensemble distincte en ce que ces signes ne constituent pas des néologismes ou des constructions dénuées de sens immédiat pour le consommateur d’attention moyenne ; qu’en effet, celui ci identifie immédiatement le prénom HUBERT au sein de la marque contestée et le prénom AUBERT au sein de la marque antérieure et il identifie également l’adjectif SAINT au sein de la marque antérieure et selon son degré d’attention, il identifie plus ou moins rapidement les lettres ST comme l’abréviation de l’adjectif SAINT; Elle souligne que HUBERT est un prénom connu, couramment utilisé et que tout consommateur connaît dans son entourage au moins une personne de ce nom, ce qui n’est pas la cas du prénom AUBERT peu porté ; elle soutient que la seule origine germanique de ces prénoms n’est pas de nature à créer une assimilation dans l’esprit du consommateur ; Elle considère que le consommateur ne peut pas penser que la marque ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE C’UR ! BON POUR LA VIE ! serait une déclinaison de la marque SAINT AUBERT car la déclinaison suppose de reprendre les éléments distinctifs de la marque antérieure, en lui adjoignant un préfixe ou un suffixe, ou un élément visuel ou verbal faiblement distinctif ; Elle soutient que le critère de la comparaison visuelle est prépondérant par rapport à la comparaison phonétique et intellectuelle ; Elle considère que l’INPI n’a pas correctement pris en compte l’exploitation intensive de la marque ST HUBERT ; Elle ajoute enfin que le signe complexe ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! ne constitue pas l’imitation du signe SAINT AUBERT de sorte que nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ;
Par conséquent, la société ST HUBERT demande à la Cour de :
— vu les articles L 711-4, L 712-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- annuler la décision du Directeur général de l’INPI en date du 15 juillet 2010 ayant accueilli l’opposition n°09-3664 initiée par la soc iété SAINT MICHEL HOLDING,
- ordonner la notification de l’arrêt à venir conformément aux dispositions de l’article R 411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- condamner la société SAINT MICHEL HOLDING à payer à la société ST HUBERT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société SAINT MICHEL HOLDING aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2011, la société SAINT MICHEL HOLDING rappelle que lors du dépôt de son opposition, elle a présenté un tableau mettant en exergue la parfaite identité ou la similarité des produits en cause ; elle ajoute que le projet de l’INPI reprenait en tous points cette comparaison et avait admis l’identité ou les similarité des produits visés par l’opposition avec les produits de la marque antérieure ; elle estime qu’il est surprenant de voir l’appelante contester la similarité entre certains des produits alors qu’elle n’avait pas jugé bon de le faire auparavant, reconnaissant par son silence une telle similarité ; elle estime qu’il est évident qu’un plat préparé à partir d’un certain produit sera nécessairement associé par le public à ce produit vendu sous la même marque ou sous une marque similaire ; Sur la prétendue notoriété de la marque ST HUBERT, elle indique que les documents fournis par l’appelante ne démontrent aucunement le caractère notoire de la marque ST HUBERT pour l’ensemble des produits visés par la présente procédure puisqu’ils ne concernent que des margarines ; Sur l’absence de confusion entre les marques sur le marché, elle estime que l’appelante omet de préciser que les seuls produits pour lesquels elle exploite sa marque sont les margarines qui ne sont pas contestées dans le cadre de cette procédure ; Elle soutient ensuite que les termes OMEGA 3 contenus dans la marque contestée est un élément banal et usuel et qu’il est inefficace ; il en est de même pour l’expression BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE !, qui ne fait que décrire l’une des qualités des produits revêtus de la marque ; Elle considère que l’examen du risque de confusion doit alors porter sur les seuls termes SAINT AUBERT et ST HUBERT ; D’un point de vue visuel, la société SAINT MICHEL HOLDING estime que les signes en présence sont composés de deux termes quasiment identiques placés dans le même ordre et selon le même rang et que l’assimilation automatique entre les deux premiers éléments des marques en cause est telle qu’il en résulte véritablement une similitude visuelle et pas seulement phonétique ou intellectuelle ; elle ajoute que la
similitude entre les signes ne tient pas seulement à l’emploi de l’élément ST ou SAINT et d’une même structure, mais également au fait que le second terme HUBERT partage cinq lettres sur six avec le second terme de la marque antérieure et qu’un tel séquençage, critiqué par l’appelante, est usuel et nécessaire lorsqu’il s’agit de comparer visuellement deux marques, et n’a à ce titre rien d’artificiel ; selon elle, les termes SAINT AUBERT et ST HUBERT doivent être considérés comme visuellement très proches, les éléments figuratifs présents dans la marque contestée ne permettant pas de différencier fortement celle-ci de la marque antérieure ; D’un point de vue phonétique, elle met en évidence que les syllabes d’attaque et finales sont identiques et que le caractère prétendument déterminant de la lettre H dans la prononciation de la seconde marque est contestables dans la mesure où celle ci est une lettre muette ; elle ajoute que la différence de liaison entre les ignés en cause n’est pas non plus pertinente dans la mesure où il est évident que celles-ci seront prononcées sans qu’un souffle soit respecté entre le T et le son U de la marque contestée ; selon elle, la seule véritable différence phonétique réside dans l’ajout du terme non distinctif OMEGA 3 ; D’un point de vue intellectuel, elle estime que les termes communs au deux signes seront compris par le public comme la référence à un saint ou tout du moins à un prénom, dans les deux cas d’origine germanique, relativement commun en France ; elle précise que le détail de l’histoire de chaque saint ne peut malheureusement pas être pris en compte pour distinguer intellectuellement les signes en cause dans la mesure où l’immense majorité des consommateurs ne connaissent pas l’histoire des saints ; selon elle, cet élément commun captera donc l’attention du consommateur qui pensera inévitablement que ces signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;
Par conséquent, la société SAINT MICHEL HOLDING demande à la Cour de :
- vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
— vu l’article L 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle,
— débouter la société ST HUBERT de son recours,
- confirmer la décision du Directeur de l’INPI n°09-3 664 du 15 juillet 2010 dans toutes ses dispositions,
- condamner la société ST HUBERT à payer à la société SAINT MICHEL HOLDING la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société ST HUBERT aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Dans ses dernières observations en date du 12 mai 2011, le Directeur de l’INPI répond que, en ce qui concerne les plats préparés, les produits de la demande d’enregistrement sont directement préparés à base des produits de la marque antérieure, lesquels constituent un ingrédient essentiel du plat correspondant ; selon lui, il en résulte un lien étroit et obligatoire, caractérisant a complémentarité et le consommateur est parfaitement fondé à croire que ces produits correspondent à
une diversification des activités d’une entreprise qui les fournit tous, ou tout au moins qu’ils sont fournis par des entreprises dépendantes ; Concernant les compotes, il estime que tous ces produits peuvent être identiques, et qu’à tout le moins, ils présentent les mêmes natures, fonction nutritionnelle, destination et clientèle et son donc similaires ; il considère que le public est parfaitement fondé à croire que les fruits cuits proviennent d’une même entreprise, quelle que soit la teneur en sucre des préparations ; Sur la comparaison des signes, il insiste sur le fait que la marque antérieure est constituée des seuls éléments verbaux SAINT AUBERT ; il ajoute que l’ensemble ST HUBERT apparaît quant à lui, comme 1' élément distinctif du signe contesté et que le terme OMEGA 3 n’est nullement apte à exercer une fonction distinctive quant à l’origine des produits et qu’alors sa présence est sans incidence pour distinguer les deux signes ; selon lui, les éléments verbaux prévalent généralement sur les éléments figuratifs, en ce qu’ils ont un impact à la fois visuel et phonétique ;
Sur l’impression d’ensemble, l’INPI soutient que, visuellement, les deux signes ont en commun les éléments verbaux très proches ST HUBERT et SAINT AUBERT et que ces termes sont graphiquement proches ; il ajoute que le terme SAINT s’écrivant très couramment ST, son aspect développé ou raccourci n’est pas de nature à distinguer les signes ; il souligne que les dessins et couleurs du signe contesté peuvent parfaitement être compris par le consommateur comme la présentation complexe choisie pour accompagner la gamme biologique de la marque antérieure ; il en résulte alors une impression d’ensemble très proche pour le consommateur des produits alimentaires en cause ; Sur la notoriété, il rappelle que la requérante invoque la notoriété de la marque ombrelle ST HUBERT comme élément de différenciation ; à la supposer démontrée, il n’apparaît pas que cette circonstance puisse écarter le risque de confusion entre les signes ; en tout état de cause, il est susceptible d’attribuer la même origine commerciale aux produits fournis sous la marque ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE ! et SAINT AUBERT ; en conséquence, l’institut considère la décision déférée comme justifiée en ce qu’elle apparaît conforme à la jurisprudence qui a reconnu un risque de confusion entre différentes marques ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui n’a pas conclu ;
SUR CE : Attendu que suivant l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement,
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Qu’il y a lieu de rechercher si la marque, objet de la demande d’enregistrement peut, par imitation de la marque antérieure, créer dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne un risque de confusion lequel s’analyse comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment le degré de similitude entre des marques et celle des produits ou services désignés ; Attendu en l’espèce que l’opposition a été reconnue justifiée en ce qu’elle portait sur les produits suivants : 'Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; mets et plats préparés à base des produits précités ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces ; épices ; glace à rafraîchir ; mets et plats préparés à base des produits précités’ ;
Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille, à l’exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir" ; Attendu cependant que la société ST HUBERT considère que les produits suivants ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure, les 'mets et plats préparés à bases de produits précités ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus’ ne sont pas similaires aux produits suivants, visés par la marque SAINT AUBERT : 'viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces ; épices’ ; que ces produits n’ont ni la même nature ni la même destination, les premiers étant un produit fini alors que les autres sont des ingrédients ; que par ailleurs, ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de magasin ; que le public n’est donc pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les 'compotes’ visées au dépôt de la marque 'ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE F ne sont pas similaires aux fruits cuits’ visés par la marque SAINT AUBERT ; que ces produits n’ont pas la même nature,
les premières étant une préparation cuisinée alors que les seconds sont des produits de bases simplement cuits et non préparés ; que leur procédé de conservation est également différent ; qu’ils sont vendus dans des rayons de magasin différents ; que le public n’est donc pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Mais attendu que la demande de la société ST HUBERT portait sur des mets et plats préparés à partir de produits entrant déjà dans le champ de la marque antérieure ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’INPI a retenu que ces produits étaient complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; qu’en effet les mets et plats préparés à partir de produits considérés comme identiques ou à tout le moins similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure doivent être considérés comme similaires à ces produits dès lors qu’ils en composent les ingrédients principaux ; Attendu d’autre part qu’il n’existe aucune différence notable entre 'compotes’ et fruits et légumes cuits', les premiers étant des préparations de fruits cuits avec du sucre ou de l’eau ;
Que par conséquent, le litige est bien relatif à des produits identiques ou similaires ;
Que le recours est mal fondé de ce chef ; Attendu sur la comparaison des signes que celle-ci porte sur les deux signes verbaux suivants : 'ST HUBERT OMEGA 3, BON POUR LE COEUR ! BON POUR LA VIE !'
et 'SAINT AUBERT’ qu’il convient de rappeler qu’un syntagme est un groupe de mots qui forme une unité par son sens et par sa fonction à l’intérieur d’une phrase ; Qu’en l’espèce le syntagme 'bon pour la vie, bon pour le coeur1 et la mention 'OMEGA 3" qui lui est associée ne présentent aucun caractère distinctif en ce qu’ils ne font qu’indiquer une des caractéristiques devenue banale (présence d’oméga 3) du produit et des avantages réels ou supposés pour la santé censés s’y rattacher, ce terme étant très largement rebattu par la publicité depuis plusieurs années ; Attendu qu’il s’évince finalement de ce qui précède que l’élément essentiel de la marque litigieuse est constitué par le signe ST HUBERT ; Qu’il est évident que pour la très grande majorité des consommateurs les lettres S et T se distinguent de celles H, U, B, E, R, T ; que ces six dernières sont constitutives d’un prénom ; que dans de telles conditions d’association, les lettres S et T (la lettre T étant plus petite que la lettre S et placée en position supérieure) ne peuvent prendre de sens pour un consommateur d’attention normale, de culture et d’intelligence moyenne que dans le terme 'SAINT ;
Qu’ainsi 'ST HUBERT sera lu et éventuellement prononcé par ce consommateur 'SAINT HUBERT ; que la similitude conceptuelle phonétique et intellectuelle des termes 'SAINTHUBERT et 'SAINTAUBERT, qui renvoient également à un prénom, est particulièrement prononcée ; que la seule différence ne porte finalement que sur 'AU (assimilable à la voyelle O) et 'U et ne permet pas d’éviter le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce risque étant d’autant plus évident que les produits désignés sont identiques ou similaires, quelle que soit la notoriété de la marque 'ST HUBERT, l’INPI objectant ajuste titre que le consommateur qui ignore quelle est la marque préexistante peut croire que c’est la marque antérieure qui est une version verbale de l’autre qu’il connaît et qu’il est susceptible d’attribuer la même origine commerciale aux produits fournis sous les marques litigieuses ; qu’en conséquence le recours sera rejeté ; Que la société ST HUBERT sera condamnée aux dépens du recours, outre le paiement à la société SAINT MICHEL HOLDING de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, le ministère d’avoué n’étant pas obligatoire en cette matière ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours ; Condamne la société ST HUBERT à payer à la société SAINT MICHEL HOLDING la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ST HUBERT aux dépens du recours étant rappelé que le ministère d’avoué n’est pas obligatoire en la matière ;
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