Infirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 8 déc. 2011, n° 10/07772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, 8 novembre 2010, N° F09/02225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/07772
CT
Monsieur E X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2010 (R.G. n°F09/02225) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 31 décembre 2010,
APPELANT :
Monsieur E X, né le XXX à XXX
de nationalité Française, Profession : Cariste, demeurant XXX
représenté par Maître Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Annick BOULVAIS,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. E X a été embauché, à compter du 2 mai 2006, selon contrat à durée déterminée de 6 semaines, pour surcroit d’activité, en qualité de vendeur à temps complet.
Aux termes d’un avenant régularisé entre les parties le 31 mai 2006, M. E X a été embauché à compter du 1er juin 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 19 juillet 2007, M. E X a été victime d’un accident du travail lui occasionnant Douleurs lombo sacrés suite à port de charge nécessitant un arrêt de travail de trois mois.
La fin de son arrêt de travail étant prévue au 22 octobre 2007, M. E X a passé une visite de reprise le 23 octobre 2007 dont les conclusions ont été les suivantes Apte sauf effort violent et port de charges pendant 6 mois avec changement de poste si nécessaire. A revoir dans six mois.
M. E X a repris le travail jusqu’au 10 novembre 2007, date à laquelle il a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute d’accident de travail (arrêt délivré le 12 novembre 2007) rechute dans un premier temps non prise en charge par la CPAM à ce titre puis finalement acceptée.
M. E X devant reprendre le travail le 20 novembre, il a enchaîné avec la prise de congés payés du 20 novembre au 2 décembre 2007.
Par courrier en date du 6 décembre 2007, M. E X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction qui s’est déroulé le 15 décembre 2007.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2008 lettre que M. X n’est pas allé retirer, la société BRICO DEPOT a notifié à son salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours devant s’effectuer du 21 au 23 janvier 2008, et ce pour non-respect des horaires de travail, tenue vestimentaire négligée, laxisme au travail, non-port de ses chaussures de sécurité le 3 décembre 2008.
Le 17 janvier 2008, M. E X a de nouveau été arrêté dans le cadre d’une rechute accident du travail jusqu’au 3 février 2008, cet arrêt maladie faisant l’objet d’une nouvelle prolongation par le médecin traitant jusqu’au 16 mars 2008.
La prise en charge de cet arrêt a été refusée par la CPAM.
Par courrier recommandé du 27 février 2008, la société BRICO DEPOT a convoqué M. E X à un entretien préalable à son licenciement pour le 10 mars 2008, le mettant à pied à titre conservatoire dans l’attente du déroulement de la procédure.
Par courrier en date du 27 mars 2008, M. E X a été licencié pour faute grave pour non-respect des consignes de sécurité.
Le 29 juillet 2009, M. E X a saisi le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX pour obtenir voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre l’indemnité de préavis et la somme de 14.000€ de dommages et intérêts outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 8 novembre 2010, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX a dit que le licenciement de M. E X est légitime, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à régler à la société BRICO DEPOT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 décembre 2010, M. E X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. E X conclut à la réformation du jugement entrepris, demandant à la Cour d’annuler la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2008 puis de dire qu’il a été victime d’un licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner son ancien employeur à lui régler les sommes suivantes:
— -667,59€ au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire
— 2800€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 280€ de congés payés afférents,
— 14.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme de 1500€ pour les frais exposés par lui devant la Cour.
Il demande enfin remise d’un certificat de travail et de bulletins de paie tenant compte des indemnités ainsi allouées.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société BRICO DEPOT demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des demandes de M. X.
Elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
* Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2008.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2008 lettre que M. X n’est pas allé retirer, la société BRICO DEPOT a notifié à son salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours devant s’effectuer du 21 au 23 janvier 2008, et ce pour non-respect des horaires de travail, tenue vestimentaire négligée, laxisme au travail, non-port de ses chaussures de sécurité le 3 décembre 2008.
Pour appuyer ses dires, la société BRICO DEPOT verse aux débats
— le règlement intérieur et les notes internes
— une attestation de Mme G A, délégué du personnel, présente à la demande de l’employeur, que dés lors la Cour ne peut accepter qu’avec les précautions d’usage, Mme A se contentant d’ailleurs d’affirmer que M. X a reconnu les faits invoqués, ce que celui-ci conteste fermement.
La Cour estime tout d’abord qu’au-delà des documents remis à tout salarié lors de son embauche, l’employeur se doit de justifier in concreto des griefs reprochés audit salarié.
Or:
— concernant le non-respect des horaires de travail, la société BRICO DEPOT énonce un certain nombre de retards à l’embauche ou au départ sans justifier des horaires de travail et du planning de M. X.
— concernant la tenue vestimentaire négligée de M. X, l’employeur ne verse aucun élément probant aux débats
— il en est de même en ce qui concerne le laxisme quasi permanent dont se plaindraient les responsables et collègues de travail de M. X
— enfin, pour ce qui est de l’absence de port des EPI (éléments de protection individuelle) le 3 décembre 2007 au matin, M. X avance une explication que la Cour accepte de recevoir.
Il convient en conséquence d’annuler la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2008 qui n’a d’ailleurs jamais été exécutée, M. X étant en congé maladie à la période prévue pour ladite exécution.
* Sur le licenciement pour faute grave du 27 mars 2008.
— M. X soutient tout d’abord que son licenciement est nul pour non-respect des règles protectrices des accidentés du travail.
Il relève que contrairement aux dispositions de l’article R 4624-21 du code du travail, il n’a pas passé les deux visites médicales de reprise à l’issue de la suspension de son contrat de travail qui fait suite à sa première rechute en date du 10 novembre 2007 laquelle prenait fin le 19 novembre 2007.
En effet, M. X, après un premier arrêt maladie pour accident du travail, a repris son poste le 23 octobre 2007 après avoir été examiné par le médecin du travail; or, il a été victime d’une rechute d’accident du travail le 10 novembre 2007, son arrêt de travail prenant fin le 19 novembre 2007.
Cette nouvelle absence pour cause d’accident du travail ayant duré plus de 8 jours, M. X devait être examiné par le médecin du travail en vue de sa reprise, ce qui n’a pas été le cas.
En défense, la société BRICO DEPOT conclut que la rechute de M. X le 10 novembre 2007 n’a pas été prise en charge au titre de la législation, mais la Cour relève que si effectivement, dans un premier temps, la prise en charge de cette rechute a été rejetée du fait semble-t-il d’un mauvais libellé du formulaire de rechute, la CPAM a fini par prendre en compte cet arrêt dans le cadre d’un accident du travail.
Dés lors, la société BRICO DEPOT ne pouvait licencier M. X que pour faute grave.
— La longue lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit
Lors de votre visite médicale de reprise du 23 octobre 2007, le médecin du travail a rendu l’avis suivant 'Apte, sauf effort violent et port de charge avec changement de poste si nécessaire'
A l’issue de cette visite médicale, je vous ai reçu, en présence de I J afin de vous informer de l’aménagement de votre poste et de vous rappeler l’obligation de respecter les limites de port de charges fixées par le médecin du travail. Dans le cadre de l’aménagement de votre poste, nous vous avions demandé d’assurer en priorité le conseil à la clientèle, la propreté des 'expos', la gestion des étiquettes et les comptages.
En aménageant votre poste de travail de la sorte, nous restions en complète conformité avec les préconisations et les restrictions émises par le médecin du travail. Ce dernier avait d’ailleurs confirmé la possibilité d’adapter votre poste de travail tel que ci-dessus énoncé, suite à la visite qu’il avait effectuée au dépôt le 24 octobre 2007 en vue d’une étude de poste et des conditions de travail.
Lors de notre entretien du 15 décembre 2007, nous vous avons reformulé clairement les consignes en insistant lourdement sur l’interdiction absolue de porter des charges et de faire obligatoirement appel à un collègue de travail en cas de besoin.
Malgré toutes ces précautions, le 18 janvier 2008, vous avez décidé de votre propre chef de manipuler successivement deux plans de travail de 40 kilogrammes chacun pour servir un client, et cela au mépris de toutes les consignes de sécurité que nous vous avions expressément demandé de respecter. Lors de cette manipulation, vous vous êtes bien évidemment blessé au dos. En tout état de cause, votre comportement à proprement parler inconscient et irréfléchi, aurait pu avoir de graves conséquences: vous auriez pu vous blesser plus gravement.
Nous vous rappelons que le Directeur de Magasin, en sa qualité de représentant de l’Entreprise, est soumis à une obligation de sécurité de résultat et qu’à ce titre, sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident.
Si vous aviez scrupuleusement respecté les consignes de sécurité, rien de tout cela ne se serait produit. Nous ne pouvons tolérer qu’une fois de plus, vous fassiez fi de ces règles surtout quand cela se fait au mépris de votre sécurité et de votre santé. Ceci est d’autant plus grave que lors de cette manipulation malheureuse, votre responsable de rayon de trouvait à proximité, dans l’allée parallèle et que vous n’avez pas jugé utile de faire appel à lui.
Il apparaît évident que malgré nos nombreuses tentatives pour vous faire prendre conscience de respecter les règles de sécurité, vous n’avez pas daigné faire les efforts significatifs pour vous y conformer. Vous avez pourtant fait l’objet de plusieurs sanctions relatives au non-respect des règles de sécurité, à l’occasion desquelles nous vous avions enjoint de mettre tout en oeuvre pour observer lesdites règles. Ces injonctions sont malheureusement restées sans effet, et force est de constater que vous n’en faites pas votre priorité même
quand il y va de votre intégrité physique.
Lors de l’accident, vous avez affirmé qu’il est impossible de travailler dans ce rang sans y faire des manutentions. Par ailleurs, vous avez vous-même admis que M. Y se trouvait à proximité mais que vous n’aviez pas jugé utile de faire appel à lui, jugeant qu’un plan de travail de 3,50mètres (40 kg) n’est pas une charge lourde (sic!). Votre réaction et vos écrits (cf votre courrier du 12 mars 2008) démontrent que vous faites complètement fi de votre propre santé. Ils démontrent en outre votre mauvaise foi flagrante. Cet état de fait nous a convaincu que nous ne pouvions vous conserver au sein de votre entreprise car votre inconséquence caractérisée pourrait avoir un jour des conséquences bien plus désastreuses. Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce
Selon une jurisprudence constante, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Au-delà des déclarations de principe de la société BRICO DEPOT qui s’appuie sur diverses plaquettes (Règlement intérieur, Bienvenue, Les règles de base Sécurité en dépôt), il convient de rechercher si concrètement, la société met en place les règles de sécurité qu’elle préconise in abstracto.
La Cour en effet estime qu’il ne suffit pas d’élaborer divers documents concernant la sécurité de ses salariés pour démontrer le respect en pratique de l’obligation de sécurité reposant sur un employeur.
En l’espèce, M. X a repris le travail dans le même service, le rayon panneau-bois, qui selon lui implique, au sein de la société, le plus de manutentions et de port de charges, ce qui est d’évidence pour la Cour (attestations dans ce sens de MM BELIARD et B).
Certes, le médecin du travail indique que les restrictions émises dans le cadre de son certificat médical de reprise étaient tout à fait applicables au poste de M. X, mais il aurait été certainement plus adapté pour l’employeur dont l’obligation de sécurité est une obligation de résultat de changer son salarié de rayon.
De plus, le 23 octobre 2007, le médecin du travail prévoyait que M. X était Apte sauf effort violent et port de charges pendant 6 mois et envisageait un changement de poste si nécessaire avec la mention A revoir dans six mois; si l’employeur avait fait passer une visite de reprise du travail lors de la rechute de M. X en novembre 2007, peut-être le médecin aurait-il envisagé un changement de poste.
D’autre part, dans l’hypothèse où l’on admet que M. X reprenait le travail au rayon panneau-bois, l’employeur se doit de démontrer qu’il a appliqué concrètement les restrictions apportées par le médecin du travail à l’emploi de M. X.
La société BRICO DEPOT prétend avoir respecté ces restrictions sans cependant convaincre totalement la Cour car il ne suffit pas pour l’employeur de dire qu’il a aménagé le poste de travail de son salarié et qu’il lui a clairement indiqué les limites de ses interventions, même si certains salariés (la plupart chefs de service) attestent dans ce sens, si M. X n’est pas effectivement mis en situation de respecter ces préconisations.
Ainsi, M. X verse aux débats des attestations de collègues qui ne savaient pas que M. X ne devaient pas porter de charges lourdes (attestation de Mme Z) ou qui indiquent que M. X était en seul en rayon et se devait donc d’accomplir les tâches dépendant dudit rayon (attestations de M. M. B, C D); même si certains des salariés qui attestent pour M. X sont partis de la société BRICO DEPOT, dans le cadre parfois d’un licenciement, rien ne permet de mettre en doute leurs attestations par ailleurs générales et mesurées.
Pour éviter tout problème, la société BRICO DEPOT, prompte à mettre en avant son souci de sécurité et ses brochures détaillées récapitulant droits et obligations de chacun; aurait été bien inspirée de rédiger un avenant au contrat de travail de M. X listant les tâches autorisées pour celui-ci ainsi qu’une note de service communiqué à l’ensemble du personnel sur la nouvelle situation de ce salarié.
En conclusion quoiqu’il en soit de la réalité des faits du 18 janvier 2008 que chaque partie éclaire à son avantage, la Cour infirme la décision des premiers juges et estime que ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute grave, seule susceptible d’entraîner le licenciement de M. X en période de suspension de son contrat de travail.
Sur la base d’un salaire brut de 1315€, M. E X recevra la somme de 2630€ d’indemnité de préavis outre 263€ de congés payés afférents ainsi que la somme de 7890€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme représentant six mois de salaire.
Dans la mesure où M. X a été mis à pied à titre conservatoire et a fait l’objet d’une retenue de salaire, la société BRICO DEPOT devra lui régler la somme de 667,59€ à ce titre.
* Sur les autres demandes
La société BRICO DEPOT devra délivrer à M. E X certificat de travail et bulletins de paie tenant compte de cette décision.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.
La société BRICO DEPOT sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2008.
DIT QUE le licenciement de M. E X est nul.
CONDAMNE la société BRICO DEPOT à verser à M. E X les sommes suivantes:
— 2630€ d’indemnité de préavis outre 263€ de congés payés afférents
— 7890€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 667,59€ de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
CONDAMNE la société BRICO DEPOT à verser à M. E X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BRICO DEPOT aux dépens de la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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