Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 28 juin 2016, n° 14/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 19 novembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/05866
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 19 Novembre 2014
APPELANTE :
Association FOOTBALL CLUB DE DIEPPE
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur F A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Avril 2016 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 30 juillet 2012, Monsieur F A a été engagé à compter du 01er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2014 par l’association ' le football club de Dieppe’ en qualité d’entraîneur général du FRANCS Dieppe en charge de l’équipe 1re et de l’ensemble des équipes du club moyennant une rémunération fixe mensuelle brute, hors primes, de 3.815 € outre un logement de fonction de type F4, un véhicule de fonction et un téléphone portable.
Il a été convenu qu’en cas de montée du club en division supérieure, soit à l’issue de la saison 2013/2014, le contrat serait prorogé d’une année supplémentaire et le salaire serait renégocié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2013, Monsieur F A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2013, Monsieur F A s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave motivée comme suit :
'Nous vous avons convoqué à un entretien qui s’est tenu le 31 octobre 2013 à X, en présence de Monsieur AJ Henri DUFILS conseiller du salarié, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous ont reprochés et sollicité vos explications à cet égard.
Faisant suite à cet entretien, je vous notifie, conformément aux dispositions de l’article 27 du statut des éducateurs et entraîneurs de Football, la résiliation pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée que nous avons régularisé le 1er juillet 2013; toute collaboration étant devenue impossible compte tenu de vos graves manquements.
—
1 – L’élimination du Club en Coupe de France:
Alors que lors du 5e tour de la Coupe de France, nous avions vaincu EVREUX par trois buts à 0 et que nous étions, dès lors, qualifiés pour le 6e tour de ia Coupe de France, par décision du 18 octobre 2013: la LFN nous a disqualifiés au motif que vous avez fait figurer sur la feuille de match un joueur suspendu, Monsieur W AA, inscrit en tant que remplaçant.
Cette décision de disqualification a été confirmée en appel.
Il s’agit là d’une faute particulièrement grave indigne du professionnel que vous êtes censé être.
Celle-ci est naturellement de nature à avoir de très graves répercussions sur le club notamment financières, outre qu’elle entache de façon irrémédiable notre crédibilité envers nos partenaires, sponsors et supporters.
Vous avez avancé en guise d’explication:
— que vous pensiez que la suspension était terminée, ce qui n’est pas une excuse, bien au contraire.
=> que ce n’est pas vous qui aviez rempli la feuille de match, mais l’entraîneur adjoint. Or, c’est vous qui avez fait la sélection des joueurs, celui-ci se contentant de reprendre vos instructions. En tout état de cause, étant l’entraineur en titre c’était votre responsabilité de régulariser une feuille de match exempte de critique.
Cette faute à elle seule justifie la rupture immédiate du contrat de travail qui nous lie.
A cela s’ajoute que cette faute n’est malheureusement pas isolée, mais intervient dans un contexte global d’insubordination, de violence et d’insuffisance professionnelle.
2- Votre comportement vis-à-vis de Monsieur Z et plus globalement envers les permanents du Club:
Le 21 août dernier, vous vous en êtes violemment pris à Monsieur Z le comptable du Club, lequel vous a simplement rappelé que les remboursements de frais se font sur justificatifs. Vous n’avez pas hésité à l’insulter et à vous en prendre physiquement à lui à tel point que Monsieur Z a du protéger son visage de peur de se prendre un coup de poing. Ces faits se sont déroulés en présence de Madame U V, la secrétaire du Club et Monsieur S T, le commercial du club.
Non content de vos exploits, vous les avez réitérés le lendemain matin en menaçant à nouveau Monsieur Z de représailles, je cite« Ne t’inquiète pas, si je dois te couper en deux, ce n’est pas sur ton lieu de travail, mais dans le petit bois là bas ». Ces menaces ont été faites en présence de Madame U V, la secrétaire du Club, mais également en présence de Monsieur AB AC (Educateur) et G H (Coordinateur sportif).
Votre comportement violent et incontrôlé est totalement inadmissible et intolérable.
3- Dénigrement du Club dans la presse:
En violation de vos obligations contractuelles, notamment celles de réserve et de discrétion, telles que reprises à l’article 5.4 de votre contrat de travail, vous n’avez pas hésité à dénigrer ouvertement dans la presse le club et les décisions prises par son président.
Il s’agit, une fois de plus, d’une violation grave de vos obligations contractuelles, laquelle rend impossible le maintien de toute collaboration.
4- Problèmes relationnels avec les sponsors et partenaires:
De la même façon, en violation directe avec les dispositions de l’article 6.1 de votre contrat de travail, vous n’hésitez pas à vous abstenir ae saluer les sponsors et partenaires à la fin des rencontres à domicile.
Votre comportement cavalier altère naturellement l’image de notre club et est de nature à fragiliser nos relations avec nos sponsors et partenaires qui, nous vous le rappelons, sont indispensables à la survie de ce club!
5- Cameraman
Vous vous êtes opposé sans raison à la présence du caméraman lors du match du 21 septembre 2013 (PSG B – FCD). Or la présence de celui-ci avait été validée par le Président pour au moins deux raisons, la première pédagogique (vous permettre et permettre aux joueurs de revoir les matchs et ainsi corriger les erreurs), la seconde faire profiter les partenaires et sponsors des actions et buts pendant la mi-temps et à la fin des rencontres.
6- Projet sportif global, recrutements, entraînements, violence entre joueurs et départ en congé de joueur non validé
Plus généralement, vous faites preuve d’insuffisance dans l’exercice de vos fonctions. Ainsi et ce ne sont là que des exemples:
Alors que votre contrat de travail prévoit expressément en son article 5.7 que vous devez présenter en début de saison votre projet sportif au Comité Directeur, nous sommes toujours dans l’attente de ce document et ce alors que vous avez pris vos fonctions depuis plus de 4 mois…
Vos choix en matière de recrutements ne sont pas probants.
La qualité des entraînements laisse à désirer depuis quelques temps, à ce point que les joueurs n’hésitent pas à en venir aux mains.
De la même façon, un joueur s’est permis de partir en congés sans vous prévenir et ce alors que le 5e tour de coupe de France avait lieu…
De tels faits rendent impossible votre maintien dans vos fonctions.
Je ne peux laisser perdurer cette situation et me doit de tirer !es conséquences de votre incapacité à accomplir correctement !a prestation de travail pour laquelle vous êtes employé en procédant à la rupture immédiate pour faute grave de votre contrat de travail, laquelle sera effective à la date de première présentation de la présente par le service des Postes.
A réception de la présente, il vous appartient de restituer le véhicule de fonction (OPEL Série Insignia) ainsi que l’ensemble des matériels mis à votre disposition par le Club, et notamment le téléphone portable de la marque Apple (I phone).
Nous vous précisons que nous résilions le bail de votre logement de fonction.
L’ensemble des documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC, solde de tout compte et certificat de travail) vous seront transmis ultérieurement.'
Contestant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, Monsieur F A a saisi, le 14 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de DIEPPE qui par jugement en date du 19 novembre 2014, en formation de départage, a dit que Monsieur F A n’avait pas commis de faute grave, a condamné l’association 'Football Club de Dieppe’ à lui payer les sommes suivantes :
173.715 € à titre de dommages et intérêts,
1.199,66 € au titre de la mise à pied,
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Monsieur F A de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par communication électronique reçue au greffe le 10 décembre 2014, Monsieur F A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 22 avril 2016, soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association 'Football Club de Dieppe’ demande à la Cour de dire que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée était parfaitement justifiée et légitime, de débouter Monsieur F A de ses demandes et subsidiairement, de dire que l’indemnisation de Monsieur F A ne saurait excéder la somme de 139.449,52 €, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 10 septembre 2015, soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur F A demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association 'Football Club de Dieppe’ au paiement des sommes ci-dessus précisées, de l’infirmation sur la demande au titre du non-respect de la procédure, de condamner l’association 'Football Club de Dieppe’ au paiement de la somme de 5.042,75 € à ce titre, et ajoutant, de la condamner à délivrer une attestation pôle Emploi conforme sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
En application des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’association 'Football Club de Dieppe', fonde la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur F A sur six griefs aux termes de la lettre en date du 08 novembre 2013 ci-dessus reproduite fixant les limites du litige.
— s’agissant du grief relatif à l’élimination du Football Club dieppois de la Coupe de France,
L’association 'Football Club de Dieppe’reproche à Monsieur F A, l’élimination de la Coupe de France du Club alors que l’équipe avait remporté le match 3 buts à 0 pour avoir fait figurer sur la feuille de match, un joueur qui avait fait l’objet d’une suspension. Elle soutient qu’alors qu’un joueur, W C, s’est vu décerner un carton rouge à l’occasion d’un match du 22 août 2013 avec exclusion pour deux matchs et effet au 07 octobre 2013, Monsieur F A a fait figurer ce joueur sur la feuille de match FCD / ÉVREUX du 13 octobre 2013 en qualité de remplaçant, qu’ainsi la LFN a disqualifié le FCD pour le 6e tour de la Coupe de France, qu’il appartenait à Monsieur F A et à lui seul conformément à son contrat de travail, de s’assurer que les joueurs qu’il a fait inscrire sur la feuille de match n’étaient pas sous le coup d’une sanction disciplinaire, en sa qualité d’entraîneur général responsable de la préparation et de la composition de l’équipe première.
Monsieur F A réplique que l’équipe en charge des tâches administratives a été totalement défaillante, qu’il n’a reçu ni consigne, ni observation de la part de son président, Monsieur Y, sur le fait que W C a été aligné sur le match FCD / ÉVREUX alors que le président en sa qualité de correspondant du Club avec la fédération française du football, a été officiellement et par écrit, avisé de la suspension de son joueur et du caractère différé de la sanction, que force est de constater que devant les instances disciplinaires, c’est bien le Club qui s’est considéré comme responsable et en aucun cas l’entraîneur.
Il est constant que le joueur W C a reçu un carton rouge lors d’un match du foot club de DIEPPE contre LES NEIGES le 22 août 2013. Ce carton rouge a eu pour effets, de l’exclure de la partie en cours, mais également de l’exclure automatiquement du match suivant, et de lui valoir une convocation devant la commission de discipline. Ainsi lors de la rencontre football club de DIEPPE -LA FRESNAIE qui s’est tenue le 29 septembre 2013, W C n’a pas participé à la rencontre. La Commission de discipline de la ligue de Normandie s’est réunie le 30 septembre 2013 et par décision du 1er octobre 2013 a sanctionné W C de deux matchs de suspension ferme dont l’automatique. W C n’a pas été porté sur la feuille de match de la rencontre football club de DIEPPE-MANTES du 5 octobre 2013. W C a été inscrit sur la feuille de match football club de DIEPPE-ÉVREUX du 13 octobre 20I3) en qualité de remplaçant, match au cours duquel il n’est pas rentré en jeu. Le 18 octobre 2013, la ligue de footbaIl de Normandie a disqualifié le football club de DIEPPE) au motif que la décision disciplinaire concernant le joueur W C avait pris effet au 7 octobre 2013, et ainsi le joueur ne pouvait figurer sur la feuille de match football club de DIEPPE-ÉVREUX du 13 octobre 2013. La Commission régionale d’appel de la Ligue de Football de Normandie, saisie d’un appel du football club de DIEPPE, a, lors de sa séance du 23 octobre 2013, confirmé la décision du 18 octobre 2013 .
Il ressort de l’article 4 du contrat de travail de Monsieur F A, intitulé 'missions et définitions de fonctions’ que celui-ci a été engagé en qualité d’entraîneur de l’équipe 1re du F.C. Dieppe, évoluant en championnat de France de CFA 2, conformément au statut des Educateurs, qu’en cette qualité, il était responsable de la préparation et de la composition de l’équipe, il exerçait à titre exclusif son activité.
Conformément à cette clause claire et précise de son contrat de travail, il appartenait à Monsieur F A en sa qualité de sélectionneur professionnel de son équipe, de s’assurer que les joueurs qu’il a fait inscrire sur la feuille de match ne faisaient pas l’objet de sanctions disciplinaires.
S’agissant de la publicité de la sanction prononcée à l’encontre du joueur W C, Monsieur AJ-AN AO, le secrétaire général de la ligue de football de Normandie (L.F.N.), a par attestation en date du 07 janvier 2016, précisé que les sanctions disciplinaires infligées aux licenciés, inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, n’étaient pas notifiées par écrit ( lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie, courriel, remise en mains propres) mais faisaient l’objet d’un affichage internet sur le site de la ligue de football de Normandie, organe déconcentré de la F.F.F., qu’ainsi pour la saison 2013/2014, les sanctions publiées sur le site internet de la L.F.N. étaient en libre consultation, accessibles à tous.
Il s’en déduit que Monsieur F A ne peut se retrancher derrière une négligence administrative au sein du F.C.D. dès lors qu’aucune notification particulière de cette sanction n’a été adressée au président du F.C.D., Monsieur Y, bénévole au sein de l’association, dont il n’est pas démontré ni soutenu que l’entraîneur devait lui soumettre pour approbation la composition de l’équipe retenue.
Ainsi Monsieur AJ-AK AL, membre de commission au sein de la ligue de football de Normandie depuis plus de vingt ans, a attesté le 19 janvier 2016, que le procès-verbal de la commission de discipline qui s’est réunie le 30 septembre 2013, pour statuer sur le cas de M. C, a été publié le mardi 01er octobre 2013 sur le site de la ligue accessible sans code ni mot de passe, en ces termes ' 2 matchs fermes dont l’automatique avec prise d’effet au lundi 7/10/2013", qu’ayant purgé l’automatique le 29/9/13, il lui restait un match à purger à partir du 7/10/2013, qu’il ne pouvait participer à la rencontre du samedi 13/10/2013, que c’est en pleine connaissance de cause que M. A, entraîneur du F.C. Dieppe, seul décideur en la matière comme le stipule son contrat, a aligné M. C lors de la rencontre de coupe de France ÉVREUX – Dieppe du 13 octobre 2013.
Cette attestation est corroborée par de nombreuses autres versées aux débats par l’association et notamment celle de Monsieur O P, membre du comité directeur du F.C.D. depuis plus de dix ans, qui confirme que les membres du comité directeur et leur président ne sont en rien impliqués dans la composition de l’équipe, de la réalisation des feuilles de match, le suivi des suspensions, étant des bénévoles au service d’une association, raison pour laquelle, ils avaient embauché Monsieur A F en qualité de manager général qui devait contractuellement gérer l’ensemble de la partie sportive avec l’aide de son adjoint G H qui lui apportait un rôle de préparateur sportif et un rôle administratif. Il précisait ignorer l’existence de Foot Club qui est l’outil d’information des clubs sur les suspensions et sanctions, dont seul M. A et son adjoint avaient la communication. Il ajoutait avoir été étonné des dires de Monsieur B N aux termes d’une attestation produite aux débats alors que celui-ci avait lui-même reconnu lors de la réunion extraordinaire du comité directeur que Monsieur A F 'avait fait une connerie'.
Monsieur AJ-AN AR, membre du comité directeur du F.C. Dieppe depuis plusieurs années et trésorier du club, attestait que s’agissant de la responsabilité de la feuille de match de la coupe de France contre ÉVREUX, 'il est évident que seuls les entraîneurs peuvent tenir la comptabilité de la suspension des joueurs’ ajoutant que 'son ancienneté dans le football lui permet de constater que c’est l’entraîneur seul qui décide de la composition de l’équipe et qui doit de ce fait être responsable des conséquences, si un joueur non qualifié est porté sur la feuille de match'.
Monsieur K L, consultant, confirmait que la seule personne habilitée à sélectionner les joueurs pour former l’équipe est l’entraîneur, que la diffusion de la sanction prononcée contre W C, n’est pas notifiée au président mais automatiquement sur le site de la ligue de football de Normandie et conjointement par la fédération française sur le site FootClub (paru le 01.10.2013 à 0h10) accessible aux entraîneurs.
Si Monsieur G H, entraîneur, coordinateur sportif et administratif, a attesté avoir exceptionnellement rédigé en l’absence des deux habituels responsables de cette mission, la feuille de match de la rencontre de coupe de France opposant ÉVREUX au F.C. DIEPPE, avec les licences sélectionnées par F A, il s’en déduit que G H a exécuté les consignes données par l’entraîneur général, qu’il ne peut se voir reprocher une part de responsabilité dans l’erreur commise alors que seul F A était à défaut de tout autre élément contraire, contractuellement seul responsable de la préparation et de la composition de l’équipe.
Monsieur F A produit lui-même aux débats un extrait du site F.F.F. (Site www.fr/la-vie-des-clubs/209/sanctions/2013/semaine-2013) mentionnant la date d’effet de la sanction au 07/10/2013, décision publiée le 01/10/2013 à 11:16., confirmant ainsi qu’il avait accès à ce site de publication des sanctions disciplinaires infligées aux licenciés, inférieures ou égales à 4 matchs de suspension.
Force est de constater que par courriel en date du 20 octobre 2013 adressé à Monsieur Patrick Y, le président, sous couvert de Monsieur L, vice président, de Monsieur D SVRCEK vice président, Monsieur F A a reconnu sans aucune ambiguïté 'assumer la responsabilité de l’inattention portée à sa date d’effet au 7/10/2013 par la ligue de Normandie et sans réserves déposées par le club adverse le jour du match’ ajoutant 'dans le cadre de cette erreur administrative si vous constatez et jugez comme être une faute et être le seul responsable dans mon rôle de technicien, je suis prêt à vous rencontrer pour trouver un accord ensemble dans l’intérêt du club et le préjudice comme suite à cette inattention liée à une démarche avant tout administrative de ma part', Monsieur F A reconnaissant ainsi par ce courriel, son entière responsabilité dans l’erreur commise et par voie de conséquence, l’élimination du F.C.D. en coupe de France.
Monsieur F A confirmait au vu d’un article des Informations dieppoises en date du 22 octobre 2013 intitulé 'avis de tempête au F.C. Dieppe', alors en compagnie de N B et devant des joueurs, assumer l’erreur administrative qui a été commise, ajoutant 'cela fait partie de mon travail de vérifier ce genre de choses. Je ne me défile pas devant mes responsabilités’ (…)' je me suis fait piéger pour ne pas avoir vu la fameuse date d’effet de la suspension de W du 7 octobre'.
Monsieur F A ne peut se fonder sur l’attestation de Monsieur B en sa faveur alors que Madame AD AE, ancien membre du comité directeur, a attesté avoir entendu celui-ci lui dire en réunion de comité directeur que 'Monsieur F A reconnaissait ses erreurs et était prêt à démissionner', ajoutant que quelques semaines plus tard, monsieur B avait complètement changé ses déclarations pour lui dire 'on va entuber le président, ça va vous coûter cher, vous allez prendre le max', rendant peu crédible l’attestation produite.
Sans remettre en cause les qualités professionnelles de Monsieur F A soulignées par les attestations produites aux débats émanant notamment de joueurs, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que cet entraîneur est, en exécution des obligations résultant de son contrat de travail, le seul responsable de la faute qui lui est reprochée.
En considération des conséquences subies par le football club de DIEPPE, disqualifié pour le 6e tour de la coupe de France, dont il ne peut être utilement contesté que c’était l’objectif prioritaire du club, ce grief est à lui seul, d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, en sa qualité d’entraîneur professionnel.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le contrat à durée déterminée de Monsieur F A a été rompu de manière anticipée pour faute grave du salarié, qu’en conséquence celui-ci doit être débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Il sera également par infirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.199,66 € en considération de la mise à pied à titre conservatoire justifiée par la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
— sur la demande relative au non-respect de la procédure de rupture anticipée,
Monsieur F A soutient qu’il a appris par la presse que son licenciement avait été décidé avant qu’il reçoive une convocation à un entretien préalable, que d’autre part l’entretien préalable en présence de Monsieur Y, président, Monsieur D SVRCEK vice président et de Monsieur K L, vice-président, a été détourné de sa finalité.
L’association 'Football Club de Dieppe’ réplique que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une sanction non soumise aux dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, que le président, le président délégué et le vice-président ont ensemble la qualité d’employeurs, que les coupures de presse versées aux débats ne font état que de la mise à pied et non d’un licenciement.
En l’espèce, il ressort des articles de presse produits aux débats qu’il est principalement fait état de la mise à pied à titre conservatoire de l’entraîneur dès le 22 octobre 2013 avec pour conséquence l’engagement d’une procédure de rupture du contrat à durée déterminée, ce que ne pouvait ignorer la presse locale après 'l’élimination sur tapis vert en coupe de France’ du F.C. Dieppe.
Cependant, l’entretien préalable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne pouvait se dérouler en présence de trois personnes côté employeur sans détourner la procédure d’entretien de son objet.
Il en résulte pour le salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant le jugement entrepris,
statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur F A est justifiée par la faute grave du salarié,
Le déboute de ses demandes subséquentes,
Condamne l’association 'Football Club de Dieppe’ à payer à Monsieur F A, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture anticipée,
Ordonne à l’association 'Football Club de Dieppe’ de délivrer une attestation Pôle Emploi intégrant les sommes perçues à titre de salaire dans le cadre des bulletins de salaire spéciaux primes de match sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur F A aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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