Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 27 avril 2011, n° 10/02909
TCOM Bordeaux 3 décembre 2009
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TCOM Bordeaux 2 avril 2010
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CA Bordeaux
Infirmation 27 avril 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de prestation effective de la SA LYONNAISE DES EAUX

    La cour a retenu que la consommation d'eau anormale était due à l'absence de clapet anti-retour, ce qui justifie le remboursement des sommes indûment facturées.

  • Rejeté
    Négligence dans la surveillance de l'installation

    La cour a estimé que la négligence de la SAS ROUMEGOUX ET GILLES n'a pas influé sur la facturation indue, car la responsabilité de la SA LYONNAISE DES EAUX était engagée pour les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Justification des frais d'intervention

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais d'intervention ne pouvait être admise dans le cadre de l'action de in rem verso.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, tenant compte des frais engagés par la SAS ROUMEGOUX ET GILLES.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 27 avr. 2011, n° 10/02909
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/02909
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2010, N° 2009F00602

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 27 avril 2011, n° 10/02909