Confirmation 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 févr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 avril 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 17 FEVRIER 2016 à
COPIES le 17 FEVRIER 2016 à
Z A
CMPR BEL-AIR CRF 37
ARRÊT du : 17 FÉVRIER 2016
MINUTE N° : 101/16 – N° RG : 14/01769
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Avril 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me MARSAULT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
CMPR BEL-AIR CRF 37, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
À l’audience publique du 08 décembre 2015 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 2 février 2016 prorogé puis au 17 février 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Croix-Rouge française dispose d’un établissement de soins «Bel Air » à LA MEMBOLLE SUR CHOISILLE, en Indre-et-Loire. Elle a embauché Madame Z A, par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999, en qualité d’aide soignante aux trois quarts de temps. Le poste était classé à l’indice 269, groupe 3 bis, échelon 1er, avec une reprise d’ancienneté de 11 mois.
La convention collective applicable est celle de la Croix-Rouge française 1986. Un accord portant révision de la convention collective du personnel salarié du 3 juillet 2003 a été complétée par l’avenant du 9 décembre suivant, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004.
À l’issue de la transposition prévue, cette salariée a été classée position 3, palier 1 GER1, coefficient 340 BTI, 7 points.
Le 18 janvier 2005, cet établissement a informé la salariée que la cellule de transposition avait donné son autorisation pour qu’il lui soit accordé le troisième palier par anticipation, ainsi qu’une prime individuelle de 15 points, qui compensait les 15 points de BTI.
Elle a contesté cette transposition qui la désavantageait par rapport à certains de ses collègues, en saisissant le conseil de prud’hommes de Tours, en sa section des activités diverses, d’une action contre la Croix-Rouge française, en son établissement de la Membrolle sur Choisille, pour qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 4 080 € de salaire de 2008 à 2013,
— 9 080 € de dommages-intérêts,
— 35 € de remboursement de timbre fiscal,
— 600 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’établissement de la Croix-Rouge française a sollicité le rejet de toutes les prétentions adverses.
Par jugement du 17 avril 2014, ce conseil de prud’hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Elle a interjeté appel le 16 mai 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la salariée appelante
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :
— que soit ordonné à la Croix-Rouge française d’avoir à lui appliquer le coefficient 407 au lieu de 360, de sorte que son salaire de référence doive être fixé à la somme de 1 815 € bruts à compter de l’arrêt à intervenir ;
— et qu’elle soit condamnée à lui régler 5 816 € bruts de rappel de salaire sur la période de mai 2008 à avril 2015, et 581,60 € de congés payés afférents, à parfaire à la date de l’arrêt ;
— subsidiairement ,d’avoir à lui appliquer le coefficient 400 au lieu de 360 avec un salaire de référence fixé à la somme de 1 815 € bruts à compter de l’arrêt ;
— 2 226 € bruts de rappel de salaires pour la période de mai 2008 à avril 2015 et 222,60 € de congés payés afférents à parfaire ;
— en toute hypothèse, la condamnation de la Croix-Rouge française, prise en son établissement de Bel Air, d’avoir à lui verser une somme de 5 000 € nets de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement souffert, avec remise de bulletins de paie conformes aux créances salariales, sous astreinte journalière de 50 € à compter de l’arrêt, et
1 500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de timbre fiscal de 35 € exposés en première instance.
Elle s’estime victime d’une atteinte portée au principe d’égalité de traitement, liée à l’aphorisme « à travail égal, salaire égal ». Pour elle, un avantage financier doit profiter, en principe, à tous les salariés, à tout le moins à ceux qui répondent aux critères précis objectifs d’attribution préalablement définis.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1134-1 du code du travail en matière de discrimination : s’il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe défini plus haut, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité, il incombe, par ailleurs, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La rémunération mensuelle de base est fixée par le coefficient du palier de l’emploi occupé par le salarié, augmenté, le cas échéant, de la garantie d’évolution de rémunération (GER) et de bonification de technicité individuelle (BTI). Ces éléments exprimés en points sont multipliés par la valeur du point Croix-Rouge française, déterminée au niveau national, pour donner un total de rémunération en euros.
La grille de classification place ces emplois conventionnels dans une liste hiérarchisée de 7 positions correspondant à différents niveaux de complexité de responsabilité (les positions de 1 à 6 rassemblent les emplois de collaborateurs, les positions de 7 à 8 ceux de maîtrise et les positions 9 à 16 ceux des emplois cadres).
Chaque position comprend trois paliers, à chacun desquels est attaché un coefficient exprimé en nombre de points mensuels, qui correspond à un potentiel d’évolution professionnelle.
Pour garantir une évolution dans l’emploi les durées maximales, au-delà desquelles le salarié accédera au coefficient supérieur, sont fixées par paliers : il s’agit de la garantie d’évolution professionnelle (GEP).
Ainsi, le salarié qui n’a pas bénéficié au cours des trois dernières années d’un changement de palier, ou qui n’a pas bénéficié de la garantie d’évolution professionnelle, ni d’une promotion, peut bénéficier de la garantie d’évolution de rémunération. À chaque position, l’emploi est affecté d’un nombre de points de GER : les salariés dépendant des positions 1 à 2 ont un GER de six points, ceux de la position 3, de 8 points.
Le directeur des Ressources humaines de la Croix-Rouge française avait précisé à chaque unité, le 14 octobre 2005, qu’il leur appartenait d’effectuer le classement des collaborateurs dans la nouvelle grille conventionnelle telle qu’applicable au 1er juillet 2004, en réservant le versement d’une prime individuelle de manière exceptionnelle, uniquement destinée à compenser des situations de travail particulières ou rémunérant des missions ponctuelles sortant du cadre normal du poste de travail de l’intéressé. Elle se distingue en cela d’une mesure de promotion générant un changement de palier ou de position d’emploi.
Il était préconisé aussi de plafonner la prime versée en une seule fois à 5 % de la rémunération annuelle, et si la prime avait vocation à être versée mensuellement sur plusieurs mois, elle ne pourrait représenter qu’au maximum ,3 % de la rémunération mensuelle.
Elle critique vivement l’attitude de la Croix-Rouge française qui avait favorisé deux de ses salariés, Messieurs X et Y, employés en 2005, en qualité d’agents de service, qui avaient bénéficié d’un positionnement sur un palier par anticipation leur permettant d’obtenir une augmentation de leur salaire de base dans le cadre de la garantie d’évolution professionnelle. Ce faisant, les dispositions conventionnelles avaient été détournées puisque si le salarié avait perdu ses points de bonification, il en avait conservé le bénéfice à travers l’octroi d’une prime individuelle qui s’y était substituée.
Elle-même constatait qu’elle n’avait reçu aucune compensation, ce qu’elle estimait particulièrement injuste, son salaire de base étant passé de 1 451 € coefficient 340 à 1 485 €,
coefficient 356.
En l’état, ils ne justifiaient pas de compétences et de responsabilités plus étendues ou encore des acquis de l’expérience professionnelle ou une formation en rapport avec l’emploi tenu. Non seulement le cumul obtenu par deux modes de gratification (palier par anticipation et prime individuelle) ne se justifiait pas objectivement, mais il n’apparaissait pas légitime au regard du cadre de référence préconisé par la direction des ressources humaines au niveau national.
Il convenait, en conséquence, d’ opérer le rappel de salaire afférent à la rupture d’égalité et au versement de justes dommages-intérêts pour inégalité de traitement supportée pendant plusieurs années
2° ceux de la Croix-Rouge française
Elle souhaite la confirmation du jugement critiqué et le débouté de l’intégralité des demandes de la salariée.
Elle relève que la commission paritaire d’interprétation et de conciliation, saisie le 26 novembre 2010, n’avait apporté aucune modification à sa décision du 10 décembre 2005.
Les deux salariés, Messieurs X et Y, avaient acquis un troisième palier par anticipation ainsi qu’une prime individuelle de 15 points, mais non la position 2 qu’ils réclamaient. Et ils se sont vus allouer un troisième palier par anticipation, pour tenir compte des activités qu’il avait précédemment exercées au sein d’établissements et une prime pour en assurer l’effectivité.
En toute hypothèse l’octroi de primes individuelles, dans le contexte particulier décrit plus haut, même s’il peut avoir pour conséquence d’atténuer les effets de la suppression progressive de la BTI, n’était pas de nature à remettre en cause le dispositif conventionnel mis en oeuvre, puis amendé par les partenaires sociaux.
À plusieurs reprises, elle souligne que la Cour de cassation a admis qu’une disparité de rémunération entre salariés de même qualification et exerçant le même emploi était justifiée, dès lors que, par l’effet d’un accord collectif tenant compte des parcours professionnels spécifiques, les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, ce qui est très exactement le cas, en l’espèce.
Dans un souci de transparence, la Croix-Rouge française avait effectué un comparatif de l’ensemble des salariés de l’établissement ayant bénéficié d’une BTI à l’occasion de la transposition intervenue, afin d’apprécier si la salariée avait ou non fait l’objet d’une mesure discriminatoire. Il en résultait que tous les salariés avaient été traités sur un pied d’égalité et avaient bénéficié d’un même régime conventionnel. La situation de Messieurs X et Y, arbitrée par la cellule transposition à la suite d’un recours, répondait à une spécificité liée à un parcours particulier au sein de l’établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 19 avril 2014, en sorte que l’appel de la salariée, régularisé au greffe de cette cour le 16 mai suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur les atteintes alléguées à l’égalité de traitement
Elle fait référence à deux sortes de textes, qui consacrent, d’une part, le principe « à travail égal, salaire égal » et d’autre part, l’impossibilité de discrimination concernant le salaire.
Plus précisément, l’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de classification et l’article 1134-1 du même code édicte que s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe, à travail égal salaire égal, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
L’article 4.1.3 de la convention collective applicable intitulé classement dans les paliers et attribution d’un coefficient prévoit que les paliers composant les positions correspondent à un potentiel d’évolution professionnelle représentée par trois coefficients. Le premier palier de chaque position est le niveau de qualification minimum requis pour tenir l’emploi.
Au-delà de la progression prévue par l’article 4.1.4 par la garantie d’évolution professionnelle, un salarié peut se voir attribuer un coefficient d’un palier supérieur. Pour cette attribution au cours de la carrière et sans condition de délai, il sera tenu compte :
— des compétences et responsabilités plus étendues exigées dans l’emploi, notamment en termes de technicité, d’autonomie et de responsabilité,
— des acquis et de l’expérience professionnelle ainsi que, le cas échéant, la formation initiale ou continue en rapport avec l’emploi tenu.
De même l’article 4.2.3 de cette même convention fixe le cadre conventionnel dans lequel sont octroyées des primes individuelles :
— des primes individuelles, destinées à compenser des situations de travail particulières ou rémunérant des missions ponctuelles peuvent être versées au salarié concerné.
Il résulte des éléments du dossier d’abord que la salariée est aide-soignante et que les deux collègues, Messieurs X et Y, sont agents de service. Ils n’exercent pas la même profession et n’avaient pas le même salaire en 2005, lors de la retransposition de la nouvelle grille. Il n’est donc pas possible d’évoquer l’aphorisme repris plus haut « à travail égal, salaire égal ».
Par ailleurs, les deux articles précités de la convention collective applicable précisaient bien qu’un salarié pouvait se voir attribuer un coefficient d’un palier supérieur, à condition de tenir compte des compétences et responsabilités plus étendues, notamment en termes de technicité d’autonomie et de responsabilité et, d’autre part ,des primes individuelles destinées à compenser des situations de travail particulières ou rémunérant des missions ponctuelles.
Ces deux facettes ont permis à la commission de prendre position, qui avait nécessairement une composition paritaire, d’examiner les revendications des deux agents de service et de leur allouer, d’une part, une prime et ,d’autre part, un palier supérieur.
En effet, Monsieur X a pu faire valoir les missions suivantes qu’il avait accomplies dans le passé, non pas de façon transitoire ou pour remplacer un collègue mais pendant un certain temps, en sorte que ces fonctions successives étaient portées sur les bulletins de salaire :
— fonctions d’aide-soignant de jour et de nuit,
— entretien du parc de fauteuils roulants,
— prise en charge des patients en balnéothérapie,
— entretien technique de la piscine,
— transport en véhicules sanitaires légers,
— cuisine, lingerie et autres postes d’agent de service.
Il s’est vu attribuer une prime individuelle de 15 points et a été classé P1, conformément à l’emploi occupé au moment de la transposition.
De son côté, Monsieur Y avait exercé les fonctions suivantes et successives :
— aide-soignant de jour et de nuit,
— entretien du parc de fauteuils roulants,
— entretien des parcs et des jardins,
— les transports en véhicules sanitaires légers,
— avait été affecté à la cuisine à la lingerie et aux autres postes d’agent de service.
Il s’est vu attribuer une prime individuelle de 15 points et a été classé P1, conformément à l’emploi occupé au moment de la transposition.
Ainsi est-il établi que la commission de retransposition, en toute légalité et conformité aux termes précis de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française, a accordé les deux avantages décriés par la salariée à ces deux agents de service, en raison de leurs exceptionnelles facultés pour s’adapter dans des métiers très divers, touchant aux éléments matériels et humains et avec un grand bonheur, en sorte que leurs compétences multiples et que leur faculté d’adaptation méritaient d’être reconnues à la mesure des services qu’ils avaient rendus à l’institution.
En ce sens, la Croix-Rouge française démontre amplement qu’elle s’est abstenue de toute démarche discriminatoire, la commission de retransposition étant venue parachever son travail dans un sens encore plus favorable à ces deux salariés, ce qui démontre, encore davantage, la nécessité qu’elle a éprouvée, de manière parfaitement équitable, conformément à sa composition, de récompenser deux agents de service tout particulièrement méritants.
S’il est arrivé à la salariée, de manière très ponctuelle, de procéder au remplacement d’un collègue, elle ne l’a pas fait de manière continuelle ce qui compose la différence avec les deux salariés précités. Il sera rappelé par ailleurs que l’application des nouveaux textes lui a permis de gagner 34 € de plus par mois, (1 485 € au lieu de 1 451 € tandis que l’augmentation de ses deux collègues a représenté 87,57 € mensuels. Le différentiel s’avère peu élevé à hauteur de 36 € et compense largement les mérites passés nombreux de ces deux salariés.
Dans ces conditions, les textes légaux et conventionnels ont été parfaitement respectés par la Croix-Rouge française et la thèse de la salariée devra être rejetée, comme mal fondée.
2° sur les conséquences de ce rejet
Dans la mesure où aucune atteinte n’a été portée au principe d’égalité de traitement et qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité, la salariée ne peut légitimement revendiquer un repositionnement à hauteur de 407 ou de 400, ni prétendre au moindre dommage-intérêt pour inégalité de traitement. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes, totalement infondées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme, l’appel de Madame Z A ;
— AU FOND, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y AJOUTANT, DÉBOUTE la salariée de toutes ses autres demandes ;
— LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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