Confirmation 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 30 janv. 2012, n° 11/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, juge des référés, 3 janvier 2011, N° 10/02021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2012
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 11/738
Monsieur Z Y
c/
SARL JP2M
SARL JP2M SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 janvier 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/02021) suivant déclaration d’appel du 04 février 2011,
APPELANT :
Monsieur Z Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour de BORDEAUX, et assisté de Maître BEHADI substituant Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉES :
1°) SARL JP2M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
2°) SARL JP2M SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour de BORDEAUX, et assistées de Maître Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y est ostréiculteur à Andernos. Il est en relation commerciale avec les sociétés JP2M et JP2M Sud auprès desquelles il s’approvisionne en huîtres marchandes.
Entre les mois d’août et décembre 2009, Monsieur Y a commandé à la société JP2M d’importants lots d’huîtres qui ont été livrés et ont fait l’objet de 5 factures échelonnées émises entre le 14 août et le 18 décembre 2009 pour un montant total de 18.020,67 €. Il a également commandé un lot d’huîtres marchandes à la société JP2M Sud, facturé le 4 décembre 2009 pour un montant de 3.481,50 €.
Monsieur Y n’a pas honoré les paiements malgré les relances du fournisseur.
Par acte en date du 4 octobre 2010, les sociétés JP2M et JP2M Sud ont assigné Monsieur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en vertu des factures impayées outre au versement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
Déclaré les demandes des Sociétés JP2M et JP2M Sud régulières, recevables et fondées ;
VU l’article 809 du Code de procédure civile
— Condamné Monsieur Z Y à payer à la Sarl JP2M la somme de 18.020,67 € et à la Sarl JP2M Sud la somme de 3.481,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2010 ;
— Condamné Monsieur Z Y à payer à chacune de ces sociétés une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens >>.
Par déclaration en date du 4 février 2011, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2011, Monsieur Y demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance déférée,
— Débouter les sociétés JP2M et JP2M Sud de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Condamner solidairement les sociétés JP2M et JP2M Sud au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de son avoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2011 les sociétés JP2M et JP2M Sud demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur Z Y non fondé, et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Monsieur Z Y à payer à chacune des sociétés intimées :
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Z Y aux dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de leur avoué, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Y soutient que la demande des sociétés JP2M et JP2M Sud se heurte à des contestations sérieuses, d’une part en raison des manquements de ces dernières à leur obligation de délivrance compte tenu du fort taux de mortalité des huîtres livrées et d’autre part en raison de la dette de ces sociétés envers lui suite au non paiement d’une livraison de naissain.
Les sociétés JP2M et JP2M Sud font valoir que jusqu’en juillet 2010 Monsieur Y n’a pas contesté être redevable des factures litigieuses, demandant des délais compte tenu de sa situation financière et qu’il n’a évoqué la mortalité des huîtres livrées que tardivement sans en apporter la preuve, dans le seul objectif de se soustraire au paiement des sommes dues. Elles contestent formellement avoir commandé des naissains d’huîtres à Monsieur Y, déniant tout caractère probant aux documents produits par ce dernier à titre de factures.
Monsieur Y reconnaît avoir reçu livraison des huîtres faisant l’objet des factures impayées. Les sociétés JP2M et X produisent à l’appui de leurs prétentions les factures détaillées correspondant aux livraisons effectuées.
Monsieur Y n’établit pas s’être plaint auprès du représentant des sociétés JP2M de la mortalité des huîtres livrées et avoir eu la promesse de ce dernier que les huîtres mortes seraient remplacées. A cet égard l’unique témoignage de Madame B C compagne de Monsieur Y qui évoque la décision de ce dernier en décembre 2009 d’arrêter les relations commerciales avec les sociétés intimées et insiste sur les pressions exercées par celles-ci pour obtenir des commandes et le règlement des factures est contredit par le courrier qu’elle a elle même adressé au nom de Monsieur Y à la société JP2M le 27 janvier 2010. Il y est en effet indiqué, sous la signature B C pour Z Y : Désolée pour le décalage de cet envoi, difficile de jongler avec toutes les charges de janvier à régler. Février devrait être plus clément et me permettre de vous régler les factures 11/09 et commencer à régler 12/09. Mille mercis pour votre compréhension et votre diligence. Salutations cordiales >>.
Ce n’est que postérieurement aux mises en demeure par courrier recommandé des sociétés JP2M en date du 1er juin 2010 et de la sommation de payer par huissier du 20 juillet 2010 que Monsieur Y a évoqué pour la première fois dans un courrier adressé le 21 juillet 2010 à l’huissier la perte de 80% des huîtres et sa contestation des factures.
S’agissant de livraisons échelonnées entre août et décembre 2009, il est particulièrement surprenant que Monsieur Y ait attendu si longtemps pour réagir.
Les attestations produites pour tenter de rapporter la preuve de la défaillance des sociétés JP2M dans leur obligation de délivrance, ont toutes été rédigées en novembre 2010 un an après les livraisons. Elles ne font pas état de constatations précises relativement aux dates et à la provenance des lots d’huîtres, dont les témoins auraient constaté l’importante mortalité.
Le constat d’huissier de justice du 24 novembre 2010 n’établit pas davantage que le taux de mortalité des huîtres présentes dans les parcs de Monsieur Y un an après les livraisons effectuées par les Sociétés JP2M et JP2M Sud, leur soient imputables dans la mesure où il est impossible d’avoir la certitude que les huîtres mortes proviennent des lots livrés par les intimées.
La déclaration de mortalité aux Affaires Maritimes datée du mois d’Avril 2010, plus de six mois après la première livraison, n’est pas davantage probante. Outre le fait qu’il n’est pas établi par un tampon de cet organisme que ce document ait été bien envoyé, il contient une incohérence dans la mesure où il mentionne la date d’apparition des mortalités « une semaine après arrivage » et que la dernière manipulation des huîtres serait en date du 17 Mai 2010, c’est-à-dire postérieurement à la date de la déclaration. Ce document n’a donc aucun caractère probant.
Il s’ensuit que Monsieur Y ne peut se prévaloir de cette mortalité pour justifier une contestation sérieuse aux réclamations fondées sur des factures correspondant à des livraison effectives.
Pour établir la créance qu’il détiendrait envers les sociétés JP2M et JP2M Sud pour une livraison de naissain, 1 tonne au mois de mai 2010 et une tonne au mois de septembre 2010 quelques semaines avant la délivrance de l’assignation en référé, selon ses propres écritures, Monsieur Y produit deux factures difficilement lisibles, rédigées à la main sur des feuillets détachables portant respectivement la date du 10 mai 2009 pour l’une et du 10 septembre 2009, soit exactement un an avant les prétendues livraisons. Ces documents sont totalement inopérants pour apporter la preuve d’une fourniture de naissain totalement contestée par les intimées.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré qu’aucune contestation sérieuse n’était opposée aux réclamations des sociétés JP2M et JP2M Sud et a fait droit aux demandes de celles-ci. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
Les sociétés JP2M et JP2M Sud ne rapportent cependant pas la preuve que l’exercice des voies de recours par Monsieur Y ait dégénéré en abus ni qu’elles ont subi un préjudice non réparé par l’application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Elles n’établissent pas un préjudice distinct de l’obligation de plaider qui sera prise en compte dans le cadre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il sera fait droit. Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Monsieur Y qui succombe en son appel sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Monsieur Y de toutes ses demandes,
Déboute les sociétés JP2M et JP2M Sud de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Monsieur Y à payer aux sociétés JP2M et JP2M Sud, chacune la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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