Confirmation 30 mai 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 mai 2013, n° 12/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 20 juin 2011, N° 11-10-1330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION LANGON FOOTBALL CLUB, L' ASSOCIATION LANGON FOOTBALL CLUB ( anciennement dénommée LANGON CASTETS FOOTBALL CLUB |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 MAI 2013
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 12/01578
Monsieur C X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2011 (R.G. 11-10-1330) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mars 2012,
APPELANT :
Monsieur C X, né le XXX à XXX, de nationalité française, gérant de société, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bernard JOSEPH, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX
Représentée par Maître Marie-Laure AGOSTINI, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 20 juin 2011 par le tribunal d’instance de Bordeaux, qui a déclaré recevable l’action introduite par l’association Langon Castets football club, qui a condamné M. C X à payer à l’association Langon Castets football club les sommes de 4 856,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de cette association et de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jugement, qui a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts et qui a condamné M. X à payer à l’association Langon Castets football club la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par M. X le 16 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant, signifiées et déposées le 8 octobre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de l’association Langon Castets football club, signifiées et déposées le 19 décembre 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2012 ;
L’association Langon Castets football club (l’association) qui a pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football, a employé du 1er août 1996 au 30 juin 2000 en qualité d’entraîneur de football M. C Z. Celui-ci étant décédé le XXX, sa veuve a déposé une demande de versement de pension de réversion, mais il a alors été constaté que l’association n’avait pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire pour M. Z. Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal d’instance de Bazas a condamné l’association à payer à Mme Z la somme de 8 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a autorisée à s’acquitter de la somme de 8640 euros en 12 versements mensuels. L’association a alors assigné ses dirigeants de l’époque, MM. C X et A Y, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Elle s’est ensuite désisté de sa demande à l’encontre de M. Y qui lui a versé la somme totale de 6 450 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de l’association
M. X, se prévalant des dispositions de l’article 2224 du code civil et surtout de celles de l’article 2234 de ce code selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir par suite d’un empêchement, soutient que l’association ne fait état d’aucun obstacle constitutif d’un tel empêchement et que son action en remboursement contre lui est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la cessation de ses propres fonctions à la fin du mois de juin 2000 et l’action engagée contre lui par l’association le 11 mars 2010.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Lorsqu’une action en responsabilité est engagée en indemnisation d’un dommage qui résulte d’une condamnation, le délai à l’expiration duquel cette action est prescrite, court à compter de la décision de condamnation.
Ce n’est pas la cessation de ses fonctions par M. X qui a fait naître le droit de l’association mais le jugement du tribunal d’instance de Bazas, puisqu’à défaut de cette condamnation, elle n’aurait pas pu se retourner contre les deux anciens présidents. Dès lors, quand l’association a engagé le 11 mars 2010 l’action en condamnation à paiement contre MM. X et Y, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 3 avril 2009, jour du prononcé du jugement de condamnation par le tribunal d’instance de Bazas, n’était pas expirée. Son action est donc recevable.
Sur la responsabilité de M. X
— sur le principe de la responsabilité de M. X
Rappelant les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, desquels il résulte qu’une faute doit être démontrée pour engager la responsabilité du mandataire, appréciée moins rigoureusement lorsque le mandat est accompli à titre gratuit, M. X fait valoir qu’en application des articles 9, alinéa 2, et 15 des statuts de l’association, le seul pouvoir des présidents était de nature administrative et non décisionnelle, et il affirme que l’association ne rapporte pas la preuve de sa faute et, surtout, ne démontre pas lui avoir confié un mandat, ce qui exclut toute action ou omission fautives susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, puisque l’organe représentatif n’est pas le président mais le comité directeur, seul habilité à prendre les décisions, qui n’a pas délégué son pouvoir pour régulariser la situation de M. Z.
Le président d’une association est le mandataire de cette personne morale. En l’absence de dispositions dans les statuts de cette association, les pouvoirs et la responsabilité du président doivent être définis par rapport aux règles générales en la matière et au principe de gestion du bon père de famille, impliquant une obligation de prudence et de diligence.
Quant à son pouvoir, le président , à défaut de désignation d’un autre organe de l’association expressément visé par les statuts, tel que le comité directeur, a un pouvoir de direction et de représentation et il est habilité à signer les contrats, notamment, en cas d’engagement d’un salarié, le contrat de travail au nom de l’association.
Quant à sa responsabilité, lorsqu’il ne respecte pas les dispositions légales impératives ou commet une faute de gestion, il peut engager sa responsabilité personnelle au bénéfice de l’association elle-même, si les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions entraîne un préjudice pour elle. Toutefois, cette responsabilité doit être appréciée en tenant compter des limites posées par l’article 1992 ci-dessus, et notamment 'la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.'
En l’espèce, d’une part, les statuts de l’association ne précisant pas qui détenait le pouvoir de direction et de représentation de l’association, il s’en déduit que les co-présidents en étaient les représentants légaux et qu’à ce titre, ils avaient le pouvoir de l’engager. Ainsi, ils avaient mandat de représentation de l’association, notamment en matière sociale, et, à ce titre, ils ont engagé l’association en signant le contrat de travail de M. Z. D’autre part, M. X ne démontre pas que le seul organe représentatif n’est pas le président mais le comité de direction seul habilité à prendre les décisions qu’il délègue éventuellement à son bureau pour exécution. Et, en tout cas, puisqu’il reconnaît que les co-présidents avaient reçu du comité de direction mission de signer le contrat de travail, ils s’en déduit qu’ils devaient vérifier le respect des conditions légales applicables au statut du salarié engagé et, particulièrement, que les déclarations légales et le versement des cotisations obligatoires afférentes au contrat de travail étaient effectués.
En conséquence, en s’abstenant de procéder aux vérifications qui s’imposent en matière sociale, notamment le respect des obligations sociales, M. X a commis une faute, qui a causé un préjudice financier certain à l’association, résultant de sa condamnation par le tribunal d’instance de Bazas au profit de Mme Z.
— sur le montant de la condamnation de M. X
* préjudice financier
L’association évalue son préjudice à la somme de 11 372,11 euros, correspondant au principal de 8 640 euros et aux 'frais bancaires, dépens, intérêts, actes et frais, droit proportionnel et article 700 CPC alloué à Mme Z’ pour 2 732,11 euros. Elle sollicite la condamnation de M. X à la somme de 5 872,11 euros après déduction de 5 500 euros correspondant au principal versé par M. X.
Le tribunal d’instance de Bazas a condamné l’association à payer à Mme Z les sommes de 8 640 euros et de 1 000 euros, outre les dépens. Pour le surplus, alors que le tribunal de Bazas avait autorisé l’association à s’acquitter de la somme due en douze versements mensuels, le jugement déféré relève justement que les frais liés au défaut d’exécution volontaire de la décision par l’association, les intérêts moratoires et l’intervention d’un huissier de justice pour exécution forcée ne peuvent être imputée à M. X.
Compte tenu de ces éléments et des sommes versées par M. Y, le tribunal a justement évalué le préjudice financier de l’association à la somme de 4 856,92 euros.
* préjudice matériel et moral
L’association justifie, par la production de plusieurs articles de presse locale, accompagnées de la photographie de son président en exercice, que l’oubli ou la négligence de M. X, cause de l’absence de déclaration et de paiement des cotisations de retraite obligatoire, et son attitude ultérieure lui ont créé un préjudice moral. La réparation de ce préjudice moral, alors que, pour le surplus, elle ne démontre aucun préjudice matériel autre que le préjudice financier ci-dessus évalué, a justement été chiffrée par le tribunal à la somme de 800 euros.
L’association est donc bien fondée à demander la condamnation de M. X à lui payer les sommes de 4 856,92 euros et de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, date de la délivrance de l’assignation en paiement, la lettre du 10 septembre 2009 ne comportant pas une mise en demeure de payer une somme précise.
Sur la demande reconventionnelle de M. X
M. X, pour soutenir qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de l’association, fait valoir que celle-ci a fait part de son action dans la presse locale qui a consacré de nombreux articles mettant indirectement mais sérieusement en cause son honnêteté alors qu’il est à la tête d’une entreprise dont la notoriété et l’honorabilité sont, localement et de longue date, établies.
Cependant, par les articles de presse qu’il produit, M. X ne démontre pas que son honnêteté aurait été mise en cause par l’association elle-même alors que les faits de l’affaire dont il a la responsabilité, ont été rapportés de façon modérée par cette presse. Il ne justifie donc pas sa demande d’indemnisation qui doit être rejetée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande
M. X qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens. Il est également condamné au paiement d’une somme au profit de l’association en application de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2011 par le tribunal d’instance de Bordeaux,
Y ajoutant :
Condamne M. C X à payer à l’association Langon Castets football club la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Sécurité alimentaire ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Procès verbal ·
- Entretien ·
- Clientèle
- Piscine ·
- Métal ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Client ·
- Assureur ·
- Fournisseur
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Révision ·
- Clause resolutoire ·
- Novation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Principal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse
- Salariée ·
- Contrat d'engagement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Harcèlement moral ·
- Cdi ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Compétence ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Prestation de services
- Société générale ·
- Certificat ·
- Commercialisation ·
- Souscription ·
- Fond ·
- Monétaire et financier ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Antilles néerlandaises ·
- Capital
- Sociétés ·
- Europe ·
- Développement ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Représentation ·
- Fond ·
- Saisie conservatoire ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Vices
- Bruit ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Bâtiment ·
- Activité ·
- Tribunal d'instance ·
- Nuisances sonores ·
- Conclusion ·
- Environnement
- Vignoble ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Stock ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Machine ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.